Délib. du 19 nov. 1538 [Hcg. des délib., t. IX, f
3. Ces engagements paraissent même avoir été plus fréquents que jamais vers le milieu du xvi* siècle.
4. Délib. du Conseil de ville des 12 juin 1608 et 7 nov. 1609 Re^. des délib.. t. XX, f 156 et 220.)
régenter à TUniversité », la ville se déclare incapable de le payer et ne consent à acquitter ses frais de voyage que s'il est entendu qu'il partira sans retard *.
Ainsi disparurent les professeurs extraordinaires, dont le concours avait parfois donné tant d'éclat à TUniversité d'Avignon. Déjà, à cette époque, les agrégés avaient définitivement renoncé à partager avec les professeurs titulaires les fonctions de renseignement. C'est seulement par exception que l'on voit, aux xvii® et xvin*^ siècles, un docteur en droit ou en médecine requérir la permission d'enseigner dans l'auditoire universitaire. En leur accordant l'autorisation demandée, le primicier ne manque pas, quand il y a lieu, de rappeler aux postulants qu'ils ne devront jamais lire aux heures assignées aux professeurs ordinaires, ni se mêler d'aucun des actes réservés k ces professeurs, ni enfin prétendre directement ou indirectement à aucun de leurs émoluments ou honoraires. La démarcation ne saurait être plus nette entre les uns et les autres 2.
Les cadres de l'Université sont donc désormais établis et
1. Délib. du Conseil de ville du 29 déc. 1612 (Ite|;. des délib., t. XXI, f" 29).
2. Nous n'avons retrouvé qu'un seul exemple d'une pareille demande pour ce qui concerne renseignement du droit. Le 13 février 1718, M. Melchior de Garcin qui avait été déjà prf»fesseur ordinaire de dniit civil de 171.3 à 1716 et alluit le redevenir en 1719, demande la permission d'enseigner publiquement h' droit canon à l'Université, « n'ayant pas voulu l'entreprendre sans avoir eu l'honneur auparavant d'en demander l'agrément et permission au primicier. » Lo primicier accoi*de l'autorisation sous les conditions ci-dessus et « sans que UidiLe permission puisse porter aucune atteinte aux constitutions apostoliques et statuts de l'Université »>. Il ordonne que mention en sera faite dans le livre des Actes. (A. V. l) 32, f° 3H3.) L'enseignement de la médecine fut, au contraire, à divei'ses époques, pratiqué par plusieurs médecins. On essaya même. en J603, d'établir une deuxième chaire ofllcielle de médecine ; cette tentative ne réussit pas, mais à diverses reprises on trouve plusieurs médecins régents 1^ t «»lé du premier professeur : un en 1656 et 1659, quatre en 1669, dit M. Lavul {Histoire de la Faculté de médecine d'Avignon, p. 120). L'édit de 1679 résiM'\a plus tard le monopole de l'enseignement aux pi'ofesseui'S des Universités; l'ol édit fut accepté par l'Uni vci*sité d'Avignon dans son règlement de la mf^^ine année
réduits aux chiffres prévus par Alexandre VI et Léon X. Ils furent sensiblement étendus dans la suite : l'enseignement de la théologie fut complété ; celui de la philosophie fut créé ; la Faculté de médecine s'accrut de deux nouvelles chaires; seule la Faculté de droit, déjà largement dotée, ne fut pas très profondément modifiée et ne s'augmenta que d'un seul professeur. Du reste, quelqu'importants que ces changements aient pu paraître, la physionomie générale de TUniversité n'en fut pas altérée et jusqu'à sa chute elle resta semblable à elle-même.
La Faculté de droit, de beaucoup la plus favorisée, compte cinq chaires au commencement du xvu* siècle : deux pour le droit canon, deux pour le droit civil, une pour les Institutes impériales. En janvier 1700, le roi de France décida que le droit français serait désormais enseigné par un professeur spécial dans toutes les Universités du royaume ^ Aussitôt le Collège des docteurs, moins jaloux sans doute de compléter l'enseignement juridique que d'assurer aux gradués d'Avignon, conformément aux ordonnances royales, le même traitement qu'à ceux des Facultés françaises, résolut de créer une nouvelle régence; elle fut confiée à un des régents de droit civil ^. Jusqu'en 1791, six professeurs furent ainsi chaînés de l'enseignement : sauf à Paris, aucune Facidté française de droit ne comptait un plus grand nombre de chaires magistrales.
En vertu de la bulle d'Alexandre VI, le Collège des docteurs nommait les régents, et tout naturellement, les choisissait dans son sein ; mais la durée des fonctions professorales n^était pas fixée par les statuts et, en fait, les titulaires les gar-