Notamment à la suppression des gages des professeurs
2. 10 janvier 1682. Délibéré de recevoir à l'agrégation deux docteurs in utroque jure sous condition de verser 600 écus blancs chacun, lesquels seront employés à éteindre les dettes de l'Université, ce qui ne pourrait se faire de longtemps, si on n'employait à cette extinction que les revenus ordinaires du corps. Voté sans conséquence par 37 voix contre 5 (A. V. D 31, r» 130). — 10 nov. 1738. II faut revenir à ces pratiques qu'on avait abandonnées, le Collège étant endetté d'une manière qui l'oblige à prendre de prompts expédients. On délibère d'abonner les droits pour « quatre personnes agréables au Collège », moyennant 1500 livres de monnaie française, non compris les droits de l'archevêque chancelier et de son secrétaire, le repas ordinaire, les visites et les boites de dragées. (A. V. D 32, f» 352.) — 9 janv. 1746. Abonnement pour six personnes à 1500 livres (A. V. D 34, f*» 11). Le produit servira à « exstinguer »» les dettes. Pour les agi*égalions suivantes, v. A. V. D 34, !"• 61, 147, 197, 320, 333, 396; D 35, f" 58, 108, 254. L'abonnement avait été fixé une première fois, en 1698, à 2000 livres (A. V. D 32, f» 115) ; il fut porté à 2400 livres à partir du 1" mai 1784. Au mois d'avril de cette même année on faisait encore quatre agrégés sous l'abonnement de 1500 livres en usage depuis 1738: il n'y eut qu'un bien petit nombre d'agrégés admis sous l'empire du nouveau tarif (A. V. D 35, f 329 et 342).
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offertes à rambition des juristes, et Topération réussissant, on la continue, avec des succès divers, jusqu'au chiffre de vingt docteurs. Enfin l'abonnement se substitue de façon définitive aux anciens droits ^
Au surplus et malgré son désir de croître en nombre, le Collège exerce sur ses membres une discipline rigoureuse. Il a souci, avant tout, de sa réputation et de son prestige. Il n'admet pas, par exemple, que les agrégés exercent des métiers réputés peu nobles, même ceux de notaire ou de greffier ^ ou dans l'exercice des fonctions publiques, se mêlent aux simples bourgeois ^. Si quelque docteur forfait » Thonneur, il est exclu sans pitié du Collège. Ainsi arriva-t-il, pour ne citer qu'un seul fait, à un avocat nommé Tellus qui, ayant dissipé un patrimoine considérable et obligé de faire à ses créanciers cession et abandon de tous ses biens, se vit impitoyablement chassé du corps des docteurs, l'Université devant être « inévitablement avilie, si l'on voyait parmi ses membres un de ces faillis que les bulles pontificales ont déclarés infâmes et couverts d'ignominie * ».
1. On ne rencontre plus à partir de 1784 de docteurs abrégés aux anciennes conditions. Les Ûls d'agrégés paient le demi>droit d'abonnement (A. V. D 35, f« 341 et 342).
3. Délib. du 26 juin 1663. — Un docteur agrégé exerce les fonctions de notaire, greffier et archiviste. Le Collège déclare qu'il sera déchu de son doctorat et agrégation s'il ne déclare renoncer à l'exercice de ces fonctions « qui porteraient un grand préjudice et blâme à l'Université. » (A. V. D 30, f" 163.)
4. Assemblée du Collège des docteurs du 17 janv. 1778. Sur la demande de M. de Poulie, doyen de la rote, le primicicr ordonna à Tellus de quitter l'assemblée, ce qu'il fait après une courte i*ésistance. Conformément à l'avis du Collège, le primicier rend ensuite une ordonnance provisoire en vertu de laquelle il devait être privé de tous ses droits et ne plus être convoqué aux séances. Tellus cite de Poulie devant l'auditeur de la Chambre, mais le Collège déclare se joindre à de Poulie. L'affaire est portée devant la congrégation d'Avignon à Home. — Finalement Tellus est réhabilité par rescrit pontifical. Le Collège enregistre cette réhabilitation le 29 févr. 1786, mais« eu égard sur-
Ainsi, bien qu'elle semble devenir de plus en plus affaire de famille ou affaire d'argent, Tagrégation reste cependant chose sérieuse et respectée. C'est qu'elle confère, en effet, à ceux qui l'obtiennent, la qualité de vrais membres du corps universitaire et que ce corps est surtout jaloux de son prestige. Au surplus, tous les agrégés entrent dans le Collège avec des titres et des droits égaux ; la date de son agrégation détermine seule le rang de chacun. Quelques privilèges, — un droit de préséance purement honorifique ^, la dispense d'assister aux examens ou aux cérémonies sans perdre ses jetons de présence, — sont réservés aux douze plus anciens agrégés, sans doute en souvenir d'antiques traditions ^. Toute autre distinction a disparu. Tous les docteurs agrégés peuvent également briguer les régences; bien plus, par le fait seul de leur agrégation, ils sont censés « régents et pratiquants », régentes nati, comme dit une délibération de 1671. Tous concourent indistinctement pour les diverses fonctions et dignités universitaires, pour Tactorie, la députation à l'Hôtel de Ville, et, sous certaines conditions particulières, pour cette dignité suprême, le primicériat. Il est vrai qu'en dépit de cette égalité théorique, quelques membres du Collège, les exprimiciers et les régents ou anciens régents, par exemple, prennent dans les assemblées sinon une autorité régulière que
tout au vice-lëgat Salviati ». (A. V. D 34, ^• 108 et 109, 117 et 118, 140 A 142 et D 35, ^ 289.)
1. Délib. du 2 janv. 1605. Il est décidé que les douze « vieux » (c'est-Â-dire les douze plus anciens agrégés) précéderont les autres tant dans le collège que hors d'icelui. (A. V. D 29, f 4.)
2. On délibère, le 28 juin 1642, que les douze « vieux » seront dispensés des examens ; le 26 juin 1703 et le 18 mai 1711, qu'ils seront dispensés d'assister aux messes et processions. — A. V. D 29, ^ 220 ; D 32, f» 174 et 186. — Même faveur accordée aux octogénaires résidant A Avignon (D 35, ^ 277) et à diverses personnes absentes pour le service de l'Université ou lui ayant rendu des services spéciaux (D 30, M4; D 31, f» «3 ; D 33, ^• 13, 72; D 34, f» 9, etc.)
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les règlements ne reconnaissaient pas, du moins une influence spéciale qu'ils doivent à leur expérience et aux services rendus. Il n'importe. Tous les agrégés, du doyen au dernier venu, peuvent à bon droit se montrer fiers de leur titre et jaloux de leur pouvoir : le centre de la vie universitaire est en eux ^
A côté du Collège des agrégés en droit, les autres corporations du studium ont une allure bien modeste et leur action ne se manifeste que d'une façon bien discrète dans l'administration générale de l'Université. Le Collège des médecins ^, par exemple, dont plus d'un membre cependant parvint, dans son art, à la célébrité ^, resta toujours subordonné au Collège des juristes et n'obtint qu'après de longues et âpres querelles, le droit de participer à Télection du primicier.
Il est vrai, les médecins ne pouvaient pas invoquer en leur faveur des traditions plusieurs fois séculaires. Longtemps l'existence de leur Faculté n'avait été qu'intermittente,et c'est en 1577 seulement qu'ils se donnèrent leurs premiers statuts.
1. Délib. du 4 nov. 1671. Tous les agrégés par leur seule agrégation sont censés régents et pratiquants comme il est déclaré par diverses sentences sur ce rendues et exécutées ensuite de jugement. — A. V. D 30, f" 248 et 250.
2. Les droits à percevoir par les candidats é l'agrégation avaient été fixés par les Statuts de 1577. (Art. 6.) Si quispiam cupiat fieri doctor aggregatus in Facultate mcdica, prnemia singulis duplicata dato (les droits simples dus par les docteurs aux six plus anciens agrégés étaient de deux livi*es ; le docteur régent recevait 4 écus), ncmpc Academio;, cancellario, Primicerio, Bidello jura duplicata; doctori Regenti et Promolori, octo aureos solatos; singulis doctoribus niedicis aggregatis qui sunt inter numerum senarium quatuor aureos solatos ; cœteris vero aggregatis duos ; prœterea convivium solenne cxhibito omnibus simul doctoribus medicis, Primicerio, et bidello et singulis pileum, chirotecas et tragemmatum capsulam ponderis ad minus unius librœ. — Les agrégés docteurs d'une autre faculté payaient intégralement ces droits. Si quelque docteur reçu à Avignon voulait s'agréger dans la suite, on déduisait du tarif ci-dessus les droits payés pour le doctorat (art. 7).
3. Il suffira de citer, pour les xvii* et xviu* siècles, les Chrétien, les Sarrepuy, les Gastaldy, les Gautier, les Vicary, les Pancin et avant tout le célèbre Esprit Calvct, correspondant de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
Encore à cette époque et plus tard même se montraient-ils moins préoccupés de fonder un véritable enseignement médical que de s'assurer contre des rivaux sans scrupules le monopole exclusif de lexercice de la médecine à Avignon : leurs intérêts professionnels les touchaient beaucoup plus que ceux des études médicales ou que ceux de TUniversité elle-même, dans laquelle ils trouvèrent trop souvent, comme ils le disaient, non une mère, mais une marâtre.
Dès le XVII® siècle cependant, leur nombre, la réputation que quelques-uns d'entre eux avaient acquise comme praticiens, le crédit et la considération qui se sont toujours attachés, malgré Molière, à la profession médicale, avaient donné à leur Collège un certain éclat.
Ils étaient quinze en 1597 *. Nombre déjà respectable. Il s*éleva à vingt-cinq et même à trente, un siècle plus tard. Tous les agrégés ne résidaient pas, d ailleurs, à Avignon. Sans cesser de faire partie du corps, quelques-uns étaient allés habiter la Provence, Lyon, Paris même. Cette anomalie ne persista pas au xviii*^ siècle. Mais à cette époque et surtout après la peste de 1721, si meurtrière aux médecins, les membres de la Faculté d'Avignon voient leur nombre diminuer sans cesse : on n'en compte plus que onze ou douze vers 1750, dix seulement au moment où éclata la Révolution ^.
1. A. V. D 155, {• 27. Trois d'entre eux sont notes comme ordinairement absents.
3. Les listes manquent jusqu'en 1665. — A cette époque, le nombre des agrégés est de 22 ; on en trouve 25 en 1670, 26 en 1676, dont 6 ne résident pas (deux résident à Carpcntras, un à Chateaurenard, un à Lyon, deux à Paris^ ; 37 en 1681 dont huit ne résident pas (trois résident à Carpentras, un à Chateaurenard, un â Lyon, un en Flandre, deux à Paris). Ces chifTres s'abaissent ensuite à 23 de 1686 à 1680, à 19 en 1693, remontent â 21 en 1701 et 1703, retombent à 18 en 1712, â 15 en 1719. — Après la peste, il n'y a plus que 11 agrégés et ce chiflTre se maintient à une ou deux unités prés jusque vers 1770; on en trouve alors 15, mais en 1780 on n'en trouve plus que 12, puis 11, et 10 au 24 mai 1790. (A. V. D 137 à 154 noUmment D 137, ^ 217, 375, 298.)
Tous ne fréquentaient pas régulièrement les assemblées de la corporation. C'est à peine si Ton voit assister à ces réunions la moitié des agrégés : les professeurs ou anciens professeurs s'y rendent seuls avec assiduité ^ Ces assemblées, du reste, ont peu d'intérêt. Il ne s'y agit guère que d'intérêts professionnels à défendre, de droits à percevoir, d'agrégations à prononcer, de docteurs étrangers à admettre dans la Faculté d'Avignon ^. Rarement on y traite des questions d'enseignement. Le primicier les préside. En son absence 3, le premier professeur dirige les débats; mais il n'a, en vertu de ses fonctions, aucune autorité propre, non plus que le doyen de la Faculté, lequel étant réellement le plus ce vieux » des agrégés tient son titre du hasard de son ancienneté, non du choix de ses collègues ou des chefs de TUniversité.
Le Collège des médecins ne nomme même pas son « premier » ou plutôt son unique professeur public ; l'élection en appartint jusqu'en 1784 aux docteurs en droit. Cependant quand furent créées, en 1677, la chaire d'anatomie et, en 1718, celle de botanique, les médecins en choisirent les titulaires. Mais pour tout ce qui concernait ses intérêts matériels et moraux, la corporation des médecins resta dépendante du Collège des juristes et le fait est d'autant plus remarquable que, dans ce Collège, elle n'avait pas un seul représentant.
1. Nombre de docteurs présents aux Assemblées de la faculté : 16 cet. 1702, 12 ; 14 août 1715, 13; 10 oct. 1718, 9 ; 5 nov. 1722, 3; 28 août 1724, 8 ; 18 mai 1729, 7; 31 oct. 1749, 9; 24 sept. 1782, 4; 23 août 1784, 6 ; 2 juil. 1785, 5; 25 sept. 1788, 5 ; 17 août 1790, 3. A. V. D 32, f" 169 et 349 ; D 33, f" 2, 68, 97, 161; D 34, f" 88; D 35, ^ 201, 272, 283, 322, 361 etc. Ajoutons que la faculté n'a pas de reg^istre spécial de ses délibérations et que celles-ci sont insérées, d'une façon peut-être incomplète, dans les registres du Collège des docteurs en droit.
2. A la différence du Collège des docteurs en droit, celui des médecins admettait facilement dans son sein les docteurs des Universités étrangères. A. V. D 32, ^ 60, etc.
3. Dans ce cas, les délibérations doivent être soumises A l'approbation du Primipier.
C'est à grand'peine qu'en 1698, Is premier régent obtient de porter le chaperon et les médecins agrégés Tépitoge, insignes jusque-là réservés aux docteurs des autres facultés ^ En vain la Faculté de médecine, invoquant TiUustration et les services l^.e ses membres comme aussi le tort qu'une situation tellement subordonnée portait à l'Université elle-même en éloignant d'elle maîtres et élèves, réclame-t-elle un traitement plus équitable; toutes ses revendications échouent devant l'obstination des juristes et longtemps elle est réduite à déplorer l'injustice d'un corps qui la traite « en étrangère » et auquel elle ne reste attachée « que par son labeur pourtant infatigable, quoiqu'à peu près gratuit ^. »
Enfin, en 1784, elle perd patience et s'adresse au pape. Certes, ses prétentions n'ont rien d'exagéré : elle sera satisfaite, si elle nomme son premier régent, comme elle nomme les deux autres et peut envoyer des représentants au Collège des docteurs en droit, quand il traite des intérêts généraux de l'Université ou procède à l'élection du primicier. Un bref de Pie VI lui accorde sa première demande et décide que deux médecins, quand on élira le primicier, participeront à l'élection. Mais ces concessions n'étaient pas du goût des juristes 3. Au moment même où elles allaient être faites, ils estimaient les revendications des médecins « injustes, injurieuses et indécentes » et n^avaient pas assez de mépris, sinon pour la Faculté tout entière, au moins pour nombre de ses membres, personnes outrecuidantes autant qu' « oiseuses » qui avaient
1. 10 nov. 1698. A. V. D 32, 1» 118. Le professeur d^anatomie obtint égale ment le chaperon. Le régent de botanique l'obtiendra dès la création de sachaire. A. V. D 33, f> 7. On sait que les docteurs agrégés ès-lois se donnaient le titre de Nobilis et illusiris et n'accordaient aux régents de médecine que celui de Nobilis et egregius. (Délib. du 24 oct. 1874. A. V. D 137, f» 188.)
2. Mémoire de la faculté de médecine, mars 1782. A. V. D 35, f* 223,