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devant!, des frères parcouraient les rues et lescarrefoursafin derecueillir tous ceux qui avaient faim ou manquaient de gîte?. Puis, au crépuscule, dans ces dortoirs, où régnait un religieux silence, soudain tous les cœurs s’élevaient vers Dieu en répondant à la prière «por le pais, por le fruit de la terre, por les pelerins, por tous ceaus qui les aumosnes mandent, por tous ceaus qui sont en mains de Sarracins, por tous les confreires de l'hopital et por tous les consors et por ceaus et celles qui servent à la charité en la sainte maison de l'hopital» #.
L'Eglise avait deviné la vocation de la femme pour le ministère de
la charité. Galien vantait déjà ses confrères du beau sexe, comme Antiochis qui accomplissait des cures extraordinaires. Dès les premiers siècles du christianisme, certaines femmes médecins sont canonisées, à l'instar de Theodosia, mère de saint Procope, dans la ville éternelle, et de sainte Nicérate, qui guérit d’une laryngite saint Jean Chrysostome #, À Salerne, un grand nombre de femmes obtiennent le diplôme de médecin , suivant l'exemple de Trotula, de la noble famille de Roger, femme de Plantearius l’Ancien et mère du praticien célèbre PlanteariusIf.
« Le plan des léproseries ressemble à celui des chartreuses, car chaque malade a sa maisonnette ; dans la maladrerie de Périgueux on en a conservé deux presque intactes du xI1° siècle ; elles sont situées au bord de la rivière, en un lieu écarté mais riant». (Enlart, Manuel d'Archéologie française, t. IN, p. 50). — Ainsi en était-il à Montpellier où la maladrerie de Saint-Lazare était au bord du Lez, au pied de Castelnau.
4 Voir ci-dessus, Hist. de Maguelone, t. I, ch. 1v, p. 136.
2 pauperes infirmi per vicos, una die cujuslibet hebdomadæ, et per plateas quærentur et in domum Sancti Spiritus deferantur, et eorum cura diligentissime habeatur. (Règle du Saint-Esprit, XL, Statuts d'Angers, V). — Léon Lallemand, Hist. de la Charité, t. IN, p. 194.
3 Léon Lallemand, ibid., t. II, pp. 198-199. — Voir Le Grand, La Prière des malades dans les Hôpitaux de l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, Bibliothèque de l’École des Chartes, 1896, pp. 325-338.
# Un bénédictin de Solesmes, docteur en médecine, qui fut prieur de Saint-Maur, a relevé les noms de soixante-huit médecins canonisés, parmi lesquels des femmes, ce qui prouve que ies étudiantes et les doctoresses ne datent pas seulement de notre époque: Saint Luc l'Évangéliste, patron des médecins; saint Césaire, frère de saint Grégoire de Nazianze et que Julien l'Apostat . aurait martyrisé comme chrétien, s’il n'avait pas préféré se l’attacher comme premier docteur; saint Pantaléon, dénoncé aux persécuteurs par ses confrères jaloux de ses cures miraculeuses; saint Blaise qui guérissait des maux de gorge; saint Cosme et saint Damien, les Anargyres, parce qu'ils refusaient tout émolument, etc. (Notice sur les Saints médecins, par le R. P. Dom Alphonse-Marie Fournier, Paris, 1893, In-12). k 24
Nous savons même qu’elle s’occupait non seulement des maladies de femmes, mais de toutes les branches de l’art de guérir !.
L'étude de la médecine et de la chirurgie pratiques entrait dans l'éducation des personnes de qualité, dont les parents pouvaient être quotidiennement exposés à revenir des guerres et des tournois mutilés ou estropiés ?. C'étaient même les femmes qui opéraient surtout les accouchements, ce qui leur valait le surnom de ventrières, plus juste que celui de sages-femmes *.
Les médecins de l'épopée, pareils à ceux de l’/liade, ont une puissance qui tient du prodige *. Les femmes exercent une action non moins merveilleuse, bien que toute naturelle, puisqu'elle découle de la charité. Celles des croisés n’aspirent qu'à les suivre pour les assister sur le champ de bataille, panser leurs blessures, les sauver, au besoin,
1 Daremberg, L'École de Salerne, pp. IX, LxIV.— «Dans le Compendium Salernitanum, il y a des chapitres empruntés à Trotula sur les maladies des yeux et des oreilles; sur les affections des gensives et des dents, sur les vomissements, sur les douleurs intestinales, sur la pierre». (Ibid. xxxI11). — «Dans le Traité des Maladies des Femmes, qui est un remaniement du Traité original, je ne puis signaler ici que le conseil de prendre des bains de sable de mer à l’ardeur du soleil pour faire maigrir les femmes par l'excès de la‘ transpiration». — «Trotula a écrit beaucoup de livres. vers la fin du xv° siècle; Costanza ou Costanzella Calenda, renommée, même à la cour, par sa beauté et sa science, est qualifiée de docteur médecin. Abella avait écrit sur l’Atrabile et sur la Génération; Mercuriade s’oceupait de chirurgie autant que de. médecine; on le voit par le titre de ses ouvrages, aujourd'hui perdus; enfin Rebecca, issue de cette célèbre famille de Guarna qui était alliée aux rois normands, avait rédigé divers opuscules sur les Fièvres, sur les Urines et sur l’'Embryon». (Daremberg, Hist. des Sciences médicales, t. F, ch. xi1, p. 265). — «Le droit de conférer des grades aux femmes fut naguère refusé par les tribunaux à l'Université de Londres pour cette raison quaucune Université n'avait jamais accordé de grades aux femmes. J'ai été informé par un juge éminent qui siégeait dans l'affaire, dit sans sourire M. Roshdall, que la connaissance de ce fait qu'il y eut au xre siècle des femmes docteurs à Salerne, aurait modifié son avis». (Hustings Roshdall, The Universities of Europe in the middle age, Oxford Clarendon Press, 1895, 2 vol. en 3 tomes in-80). — Ch.-V. Langlois, Questions d'histoire et d'enseignement , les Universités, p.11.
? Lacurne de Sainte-Palaye, Mém. sur l’Ancienne Chevalerie, °° partie, p. 15 note 17 et p. 44.
3 Voir le charmant fabliau d'Aucassin et Nicolelle. — Legrand d'Aussy, Fabliaux, 1820, t. I, pp. 201, 202. — Chrestien de Troves, Roman d’'Erec et d'Enide ainsi que celui de Cliget, in-f°, fonds Du Cange, n° 27. Olim, 69. — Poésies de Marie de France. Note de Roquefort . sur {a Médecine, la Chirurgie et l'Éducation médicale des Femmes au Moyen äge, t. WH, pp. 197-202.
* Siège de Narbonne, Bibl. nat., f° 24,369, f° 61 v°, 62 ve.
en retenant la lance où l’épée prêtes à transpercer le cœur d’un mari
, ; 4 à s ONE .
ou d’un fiancé, d’un père ou d’un frère, pour recueillir enfin leur dernier.
soupir. Nombre d’entre elles succombent ainsi au siège d’Antioche t.
La vue d'une blessure ne les effraie pas d’ailleurs, et leurs mains
déhcates ne craignent pas de soigner les plaies, car leur sollicitude connaît le secret de tous les onguents.
Le pié avoit à tel meschief Et la jambe si borrouflée, Je Si vessiée et si enflée, Si plaine de treus et de plaies, Qu'il y avoit, ce croi de naies Et d’estoupes de Migeron.
Boé et venin tout environ De toutes pars en sailloit fort?.
4 Jérusalem, v. 205-211. — Antiochus, 1, p. 160; II, pp. 223, 224, 255, 262. — Perceval, v. 57118; Gaufrey, v. 3925, et autres textes cités par Roquefort. Marie de France, 1832, in-8°, t. Il, pp. 191 et suiv.; par Fr. Michel, Roman de la Violette, 1834, in-8°, p. 104 et suiv.; par Schultz, I, pp. 158, 159, etc.; ap. Léon Gautier, La Chevalerie, 1896, p. 3617. — «Li mire sont entour pour les plaies lier — Si metent onguement pour li miex chevauchier. (Doon de Maience, vers 5836-5837). Les plaies cuevrent maintenant sans respit. — L’emplastre mistrent, les bandiaux ont assis. (Garins le Loherains, H, p. 91): Le bras relient s’ont les emplastres mis. — Et les estelles à ont moult bien assis. (Ibid., IL, p. 92). Maistre guerris 2 Lor plaies tante, puis si les a bendez. (Gaydon, vers 8362-8363). Un des passages les plus intéressants, les plus complets de nos chansons se lit dans Renaus de Montauban. Richard, frère de Renaud, a été mortellement blessé: «Maugis ot pris blanc vin k’il ot mis en herbos; — Les plaies li lava environ et entor; — Le sanc vermel en oste et le trauchié braon; — Puis pris un oigement k'il avoit mervellos, — As plaies li toca environ et entor; — Ralient el rajoignent maintenant sans demor, elc.». (Renaus de Montauban, p. 218, vers 30-35). (Léon Gautier, ibid., p. 559).
2 Comment nostre Dame guari celui qui avoit le pié perdu (Miracles de Nostre Dame de
Soissons, vers 52-59), ap. Gautier de Coinsy, Les Miracles de la Sainte Vierge, publiés par
l'abbé Poquet, Paris, Didot, mpcccLvir, col. 181). — Sur Gautier de Coinsy, voir Amaury Duval, Hist. littéraire, t. XIX, pp. 843-857, t. XXIIT, passim, et Poquet, Les Miracles de la : Le Sainte Vierge, Introduction, pp. vu-Lxn. — Gautier de Coinsy, Miracles de Nostre Dame par É personnages, publiés d’après les manuscrits de la Bibliothèque nationale par Gaston Paris et Ulysse Robert, Paris, mpacczxxix, Didot, t. IV, L'Empereur de Rome, vers 539, 548, 589.
— «La collection des Miracles par personnages, contenus dans le manuscrit en deux volumes qui porte à la Bibliothèque nationale les n°° 819 et 820 du fonds français, a, depuis longtemps attiré l'attention des littérateurs. Une quinzaine de pièces ont été mises à jour par divers savants et plus d'une fois on a exprimé le désir que le recueil entier soit publié». (Ibéd.,
note des éditeurs, t, I, p. 1).
Les femmes qui soignent les blessés sont médeciennes ou jisiciennes, mires où miresses, chirurgiennes où apothécaresses, Ütres que la poésie et la piété décernent à la Mère du Sauveur, la vierge fisicienne !, ainsi que les appelle le prieur de Gautier de Coinsy, né en 1177, mort en 1236 et «qui a élevé à Marie un si beau monument dans ses Miracles» ?.
Tout le mont fes esmerveillier , En Salerne n’a Montpellier - N'a si bonne fisiciene *.
En France, Abélard conseillait aux nones du Paraclet, en Champagne,
de s’essayer à la médecine et à la pharmacie‘. En Allemagne, sainte Hildegarde (1098-1180), abbesse du couvent de Rupertsberg, se rend célèbre par ses traités de médecine el même de metallothérapie plusieurs
{ Miracle de saint Hyldefonse, ap. Gautier de Coinsy, Les Miracles de la Sainte Vierge,
vers 4103, col. 101. Le Moult tost guéri l'out Nostre Dame
Qui est soutix cyrurgienne.
(Miracles de Notre-Dame de Soissons, v. 14 et 15, ap. Gautier de Coinsy, ibid., col. 149).
Nostre Dame plus d'enfers cure, Que tuit li haut physicien, Ne tuit li bon cyrurgien De Montpellier ne de Salerne.
Comment nostre Dame guari celui qui avoit le pié perdu (ibid., vers 6-40, col. 179).
? Montalembert, Vie de sainte Élisabeth, Introduction, p. 402.
3 Du moine que Notre Dame gueri de let (ap. Miracles de la Sainte Vierge, vers 241-244, col. 352). é
i De medicamentis quoque, si necesse est, pro facultale loci providendum erit. Quod facilius fieri potest, si quæ infirmis præest, non fucrit expers medicinæ. (Les véritables lettres d’'Abélard et d’Héloïse, la dernière édit. de 1616, vol. 1, p. 155, édit. de 1723, t. I, p. 357). — «Au Paraclet, l'infirmière devoit savoir la médecine, pour qu'elle fut en état de pourvoir le monastère des médicaments nécessaires. Il étoit en outre ordonné qu'elle, ou une . autre religieuse de la maison, sçaurait saigner, afin de pouvoir se passer du ministère des chirurgiens. Marguerite et Poncie, nièces de Pierre Le Vénérable et religieuses de la Marcigni, sçavoit aussi la médecine. Sainte Hildegarde, abbesse du monastère de Saint-Rupert, y étoit encore plus habile, puisqu'elle composa un recueil de remèdes pour diverses maladies qui a été imprimé». (État des Lettres en France au xu° siècle, Hist. littér., t. IX, pp. 191-492). — «Il existe à toutes les époques des femmes s'occupant de médecine et de la préparation des drogues. Les registres des dépenses de Mahaut, comtesse d'Artois et de Bourgogne : (1315-1329), parlent de Perronnele l'erbière, d'Isabeau l'apotiqueresse ». (Prost, Notes et Documents pour servir à l'histoire de la Médecine en Franche-Comté. (A. Poligny, 1884, pp. 15 et 16). — Léon Lallemand, Hist. de la Charité, t. M, p. 219.
fois imprimés !. Elle voit dans la possession diabolique une cause de folie et parle de l’épilepsie comme un docteur moderne. Elle devine la transfusion et la circulation du sang et se rallie implicitement à la théorie de l’auto-intoxication?.
On s’étonnerait que les charlatans et, les sorcières eussent manqué d'exploiter la crédulité publique, si nous ne connaissions les noms, adresses et revenus de trente-huit mires ou miresses du x1v° siècle Au sans avoir fait d’études spéciales ni posséder aucun diplôme, exerçaient illégalement la médecine *.
Cependant hommes de guerre et de métiers, nobles et marchands, châtelaines et filles du peuple entrent dans des associations fraternelles ou corporatives, dilatant leurs âmes au contact de la souffrance, au feu sacré de la compassion, parées avec fierté du titre, au-dessus de tous les honneurs et de toutes les dignités féodales, d'infirmiers des pauvres *. Groupés en confréries, ils ne se contentent pas de faire l’aumône, mais se donnent avec tous leurs biens au service des malheureux, comme, de nos jours, ce prince Ferdinand de Bavière qui n’étudia la médecine que pour se vouer au soin des malades pauvres, pendant que sa femme, l'infante Maria della Paz, si populaire à Munich, tout en composant de charmants écrits 5, faisaitrevivre, au xiv° siècle, les vertus de Marguerite de Bavière, duchesse de Lorraine, qui prenait plaisir à panser les plaies et les ulcères 6.
1 Hildegardis physica, édit. Argent, in-f°, 1544. — Trithem, Annal. Hirsang, vol. I, p. 416.
# Sen., Chron.. Liv. IV, ch. xv. — Fab., Bibl. lat. supp., pp. 416, 864. — FIST MT bEReS LL DD 1914109"
3 Géraud, Paris sous Philippe-le-Bel, 1831, in-4°. — Franklin, Les Médecins, pp. 3, 10.
# «Infirmarii pauperum. 11 y èn avait à Clairvaux, auxquels Thiébaut de Juvencourt légua, en 1244, douze deniers de rente annuelle payables à la Saint-Martin d'hiver. (Extraits Mss. faits par De Guitton des Archives de Clairvaux. (E. IT, f° 79)». — Montalembert, Les Moines d'Occident, Introd., p. zx.
5 Ayant découvert qu'une autre princesse de Bavière avait été religieuse, elle a raconté sa vie: Emmanuelle-Thérèse de l'Ordre de Sainte-Claire, fille de l'électeur Max-Emmanuel de Bavière (1696-1750), par la princesse Louise-Ferdinand de Bavière, Allgemeine Verlags gesellschaft, Munich, 1902, Revue des Questions historiques, t. LXXIIE, p. 699. ® 6 Verumest, quod ipsa Domina fuit mihi confessa, quod aliquando vulnera infirmorun sive infirmarum erant omnia ita horrida et fœtida, quod ipsa ex sola aper tione sive vulnerum
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Les femmes sont même plus héroïques que les hommes. Dans l'épanouissement de la jeunesse, de la grâce, de la beauté, elles affrontent
les besognes les plus rebutantes et se condamnent à vivre dans les
milieux pestiférés, et à respirer l'air vicié de logis contaminés qui ne sont trop souvent que les vestibules de la mort. Quelle paix néanmoins, quelle sérénité, quelle joie dans cette immolation de tous les mstants ! quelle grandeur dans cette servitude volontaire! quelle délicatesse dans leur zèle virginal et leur tendresse fraternelle ! Plus vaillantes que les chevaliers, elles sont, à limitation de sainte Élisabeth de Hongrie, «lumière resplendissante de sa patrie», la vie de l'indigent, le modèle de la patience, l'idéal de l’humilité, l'humilité de la noblesse, la noblesse de l'humilité: Pauperum nutricia?, forma patientiæ*, exemplar lumilitatis , humilis nobilitas , nobilis humilitas *.
detectione et inspectione (nisi Jesus ipsam adjuvisset) evacuasset omnia quæ erant in suo corpore... Quia in quodam castello et oppido Eneil appellato, sibi in dotem specialiter deputato, de sua dote de novo erexerat unum novum et solemne hospitale... Pedes pauperum et peregrinorum de publica via collectorum manibus propriis lavando, crinibus et capillis capitis sui resolutis tergendo, humillime osculando, cibaria ad saturitatem el pecunias per manus proprias devotissime condonandi. (Adolphus Ruderus, Bavaria Sancta, t. NI, pp. 164-173). ;
1 Lettre encyclique de Pie X, Tempus prope diem aderit, à l'épiscopat de Hongrie pour la célébration du septième centenaire de la Sainte, 28 septembre 1907.
2 Officium Sanctæ Elysabeth, ancien bréviaire de Wurtzhourg. (Montalembert, Hist. de sainte Élisabeth, appendice VIII, t. II, p. 269). |
3 Officium Sanctæ Elysabeth ad usum abbatiæ monialium Benedictinorum S. Mari nuncupatæ, ad magnificat, antiphona. (Montalembert, Ibid., t. M, p. 256).
4 Hymne d'un antiphonaire de la Bibliothèque de Bruxelles (Montalembert, ibid., p. 272). — De nos jours, les prétendus amis du peuple ont fait de la laïcisation des hôpitaux et des écoles le programme de la république jacobine. Nous ne savons que trop la fréquence des accidents et des décès dus à l'incapacité, à la négligence, à l'indifférence des mercenaires, qui coûtent dix fois plus que les sœurs, et pour qui le soin des malades n’est qu'un métier au lieu d'être une vocation, le plus noble attribut de l’apostolat. Dieu sait les ravages de cet athéisme officiel qui créera tôt ou tard un effondrement social et national! A l'heure même où nous écrivions ces lignes, les policiers expulsaient les religieuses Augustines de l'Hôtel-Dieu de Paris, berceau de leur congrégation, et, pendant douze cent cinquante-et-un ans, théâtre de leur incomparable dévouement. L'hommage empressé du corps médical, les pleurs unanimes des malades, agenouillés sur leur passage, l'indignation de la foule dételant les.chevaux de leurs voitures, ont fait éclater leur popularité en couvrant de honte leurs proscripteurs, obligés d’avouer « qu’elles n'avaient mérité des observations de quelque nature qu'elles soient ». (Déclaration de M. Mesureur, directeur de l'Assistance publique, Bulletin municipal de Paris, 8 janvier 1908). se
Ainsi apparaît encore el partout à nos yeux, la Fille de Saint-Vincentde-Paul. Vêtue d’une grossière robe de drap, le front dépouillé de son opulente chevelure, ses veux scintillant de la flamme de l'amour divin, sa fine tête à demi cachée par une lourde cornette, ses blanches mains, qui bercent tour à tour l'enfance ou la vieillesse et pansent toutes les plaies, ne se détachant du chevet d'un cancéreux que pour égréner un chapelet de noyaux de fruits, elle est levée, en toute saison, dès quatre heures du matin, et passe jours et nuits dans les dispensaires et les dortoirs, rayonnante de calme et d'innocence, ayant un encouragement pour toutes les douleurs, un sourire pour chaque malheureux, toute à tous et à chacun, parce qu’elle a fait abstraction complète de sa personnalité. Mais, si tôt qu'une épidémie se manifeste ou que la guerre est déclarée, elle s'envole, sur les ailes de la miséricorde et du sacrifice, au foyer de la contagion ou sur les champs de bataille, la première au poste d'honneur, la seule peut-être à n’aspirer qu'au martyre ; ange de la terre, que le fanatisme proscrit des écoles et arrache aux hôpitaux, où sa vue seule était la plus sublime des leçons et la plus fortifiante des consolations, mais qui, fidèle à l’enseignement et à l’exemple du divin Maître, n’a au cœur que des sentiments de pardon, sur les lèvres que des prières pour ses persécuteurs !. |
1 Par testament du 8 septembre 1893, notre amie, Mme Vve Bouisson, née Bertrand, décédée le 10 novembre de la même année, a légué une fortune considérable à la Faculté de médecine de Montpellier. (Voir ci-dessus, Hist. de Maguelone, t. IL, ch. vir, pp. 346-364). — Avec cet héritage a été fondé et vit l'Institut de son nom. Elle avait seulement exigé qu'on établit «dans ou près le château de Grandmont», une chapelle, avec un aumônier et des sœurs de Saint-Vincent-de-Paul pour soigner les malades». Elle affectait à ce double but des fonds spéciaux, mais ajoutait: «En cas de refus par la Faculté ou de refus d'autorisation de la part de l'État, ou d'acceptation partielle, toutes les conditions ci-dessus prescrites étant INDIVISIBLES, les lègs du château de Grandmont, faits à la Faculté de médecine, seront annulés et iront entre les mains de ma cousine J. V. que j'institue ma légataire universelle». Le décret d'utilité publique ne put être rendu que le 6 février 1896. L'un des exécuteurs testamentaires, nous n'avions pas attendu l'accomplissement des formalités administratives pour bâtir la chapelle, organiser le eulte, proposer un traité à la Congrégation. Mais la loi du 1° juillet 1901 exigeant un décret spécial pour toute succursale de congrégation, même autorisée, l'Institut le sollicita officiellement dès le 12 décembre 1902. Pour l'obtenir, nous dûmes aller à Paris voir M. Dumay, le trop fameux directeur des cultes, qui ne put rien nous objecter, On crut seulement vaincre notre insistance en ne répondant au Conseil que par un silence systématique. La légataire s'étant décidée à mettre en demeure la Faculté et l'État de s'exécuter, sous peine
ES
Telles furent les origines de la Faculté de médecine, avant la
constitution définitive du Studium generale, en octobre 1289. Elle
avait dû son essor à l’esprit libéral de Guillem VIII et des évêques de Maguelone. La liberté absolue de l’enseignement y attirait dès lors les médecins de tout pays et de toute religion. Ce centre intellectuel bien établi, les études en furent assurées par la subordination de l'exercice médical au baccalauréat et à la licence, et nous avons vu l'autorité suprême de la Papauté consacrer, en 1220, le respect de toutes les croyances , en même temps qu’elle reconnaissait sans exclusion des hérétiques et des Juifs qui parfois prédominaient, «l'Université des maîtres et des étudiants, le chancelier de l’Université, les privilèges et les statuts de l’Université» !. ;
de déchéance, le ministère Clémenceau fit enfin signer par le Président de la République le décret d'autorisation du 20 décembre 1906. A cette occasion, il nous fut demandé par un haut fonctionnaire, ni des moins intelligents ni des plus hostiles, si les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul étaient les mêmes que les Petites-Sœurs-des-Pauvres ? C'était bien le cas de répéter, après Montalembert: «Ne sommes-nous pas tous sortis du collège, sachant par cœur le compte des maîtresses de Jupiter, mais ignorant jusqu’au nom même de ces ordres religieux qui ont civilisé l'Europe et tant de fois sauvé l’Église»? (Hist. des Moines d'Occident, Introd., EL DT).
4 Cartulaire de l'Université de Montpellier, t. 1, n° 180.
La plus ancienne École de Droit civil
Le droit romain la plus parfaite des législations. — Bréviaire d’Alaric. — La personnalité des coutumes remplace la territorialité de la loi. — Le droit romain ou droit écrit sauvé par l'Église. — Cette survivance fait revivre, en Allemagne et en Italie, le rêve de domination universelle. — Arnaud de Brescia. — 11 ne fonde la République romaine que pour conférer à l’empereur l’omnipotence religieuse et politique. — Adrien IV. — Il prend Maguelone sous sa protection. — Alexandre IIT. — Frédéric Barberousse. — Diète de Roncaglia. — La volonté du souverain érigée en loi vivante. — L'antipape Victor HI. — Alexandre III à Maguelone. __ — Les rois de France et d'Angleterre convoquent un concile qui proclame la légitimité d'Alexandre III. — C'est à l’évêque de Maguelone que Louis VII annonce cette décision. — Ligue lombarde.— Placentin. — Il suit à Montpellier la trace d'Alexandre IT. — Son influence sur la législation. — Serments et testaments. — Azo successeur de Placentin. — Organisation de l'École de droit. — Doctrine de Montpellier. — Le droit écrit et les coutumes. — Anarchie juridique. — Güillaume Séguier investi par le roi d'Aragon de la licence d'enseigner. — Opposition de l'évêque. — Intervention conciliante de Clément IV. — Sophistes et rhéteurs. — Légistes. — Ils priment le clergé et les Bourgeois. — Leur suffisance les rend impopulaires. — Frédéric Barberousse soulève les barons français contre l'esprit égalitaire du clergé. — Honorius III et Innocent IV réfrénent l'exploitation des connaissances juridiques et médicales par le clergé. — Grégoire IX, ses faveurs aux étudiants. — La monarchie, pour favoriser le droit coutumier ou droit national, interdit l’enseignement du droit romain. — Supériorité de l'École juridique française.
Ecclesia vivit lege Romana. (Lex Ripuarium, t. 58, $ 1). Omne jus populi in condendis legibus concessum. (Bulgarus à l’empereur Frédéric Barberousse, Auth. Puberum).
« La conservation et la propagation du droit romain furent en grande partie nu du clergé», (De Savigny, Hist. du Droit romain, t. 1, p. 296).
Le Tout s’enchaîne dans cette histoire. C’est l’inféodation de Maguelone ; au Saint-Siège qui explique pourquoi la région de Montpellier, seule peul-être en Europe, fut préservée du servage et devint le refuge des souverains-pontifes ; ce sont les relations iniimes de nos évêques ù avec Rome qui provoquèrent la sollicitude du Vicaire de Jésus-Christ |
| pourl École de médecine ; c’est la fidélité de notre diocèse et de nos # “ seigneurs à la Chaire de saint Pierre qui valurent à notre ville de posséder 3 ES la plus ancienne et, longtemps, la seule École de droit eivil. À
Au point de vue métaphysique, la raison ne conçoit le droit qu'universel, comme l'Humanité qui en est l’objet, et éternel comme Dieu, dont il est une émanation ‘. Supérieur aux hommes et aux événements, 1l reste, par son essence même, indépendant des princes et des peuples. Ce n’est, en effet, ni du pouvoir ni de la loi que dérive la justice; c'est de la justice que doivent s'inspirer les lois et les jugements des hommes, car il ne saurait exister de droit contre le droit. La violence peut violer le droit, non le contredire ; le primer, encore moins le supprimer. Si aliquid de se repugnantiam habeat ad jus naturale non potest voluntate humana fieri justum ?.
Comme dit Kant, le droit s'impose à notre volonté par l'impératif
- catégorique de la conscience ; c'est elle qui révèle la morale naturelle *,
dont l'ignorance ou la méconnaissance expliquent les crimes contre lesquels la société doit se défendre par des lois positives, mais qui, étant subordonnées aux temps et aux mœurs, n’ont rien d’absolu ni de perpétuel #.
De toutes les législations positives 1l n’y en a pas eu de plus parfaite que le droit romain, constitué par le génie des Prudents et l'expérience des siècles, «le monument le plus précieux de la sagesse
4 « Ce qui est un idéal pour nous était pour Platon une idée de l’entendement divin ». (Kant, Critique de la raison pure, liv. II, ch. n, sect. 1, trad. Tissot, t. I, p.168). — «La seule chose qui soit un devoir, c'est de travailler à la réalisation du souverain bien dans le monde, dont, par conséquent, la possibilité peut-être postulée ; mais, comme notre raison ne peut concevoir cette possibilité qu'en supposant une suprême intelligence, admettre l'existence de cette suprême intelligence est done chose liée à la conscience de notre devoir ». (Kant, Critique de la raison pratique, liv. IE, ch. v, trad. Barni, p. 336).
2 S, Thomas Aquitan., Summ. theol., Ila Ilæ, quœæst. Lvir, art. 2.
3 « Pour la volonté divine et en général pour une volonté sainte, il n'y a point d’impératifs: le devoir est un mot qui ne convient plus ici, puisque le vouloir est déjà par lui-même nécessairement conforme à la loi... L'impératif catégorique serait celui qui représenterait une action comme étant, par elle-même et indépendamment de tout autre but, objectivement nécessaire ». (Kant, Des Fondements de la métaphysique et des mœurs, 2° section, Critique de la raison pratique, pp. 56, 57).
# Osée, IV, 12. — «La plus funeste de toutes les innovations serait, pour ainsi dire, de ne pas innover. On ne doit pas céder à des préventions aveugles. Tout ce qui est ancien a été nouveau». (Portalis, Discours priliminaire sur le projet de Code civil, ap. Sabatier, ancien président de l'Ordre des avocats, au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, Le fe civiles Correspondant, 1904, t. COX VIT de la collection, p. 860).
humaine, le corps le plus complet de législation civile, le plus savant et le plus sûr que le législateur puisse consulter, chef-d'œuvre immortel de méthode et de logique, de précision et de clarté, de mesure et de bon sens, d'une symétrie subtile et d’un art raffiné »t. Constitué d’après des
principes généraux et des règles précises qui permettent de résoudre par
déduction toutes les difficultés, alors que les autres législations restent limitées à des cas déterminés, le droit romain apparaît le droit par
excellence, le droit commun , même pour les feudistes?, le droit
universel de tout temps et de tout pays, d’où dérivent les autres lois
humaines *, base de tout l'ordre politique et social, garantie du pouvoir judiciaire et de la propriété, si bien qu’il sera partout accepté par les
légistes à litre de droit supplétif et de droit modèle.
C’est le droit romain qui est le principe et l’âme de notre code civil dont 1l anime les moindres parties ; c'est dans les sentences de Paul, dans le Drgeste et les Novelles de Justinien que les rédacteurs ont puisé comme à la source de la raison et de léquité. Il convient d’ailleurs d'observer que, durant les dix siècles qui s'étendent de la fin de l'Empire d'Occident avec Charlemagne jusqu'à la Révolution française et au Consulat, la monarchie n’a jamais légiféré en matière civile, sauf pour
le mariage qu’elle conforma au droit canonique; elle ne fit guère que
continuer la législation romaine sur les personnes et les biens, sur
l'autorité maritale et la puissance paternelle #, respectant d’ailleurs les
1 Albisson, Introduction aux lois municipales, ap. Joseph Grasset, Un Montpelliérain oublié, Le Jurisconsulte Jean Albisson, discours prononcé le 21 décembre 1907 à la séance solennelle de rentrée des avocats stagiaires, p. 12.
2 « Nous entendons a finer grant partie de cest livre, par les jugemens qui ont été fet en nos tens en la dite contee de Clermont... et l’autre partie par clers usages..., et l’autre partie le droit qui est communs a loz es coutumes ou roiaume de France». (Coutumes de Beauvoisis, Prologue, $6. — Cf. Beugnot, £. 1, p. 43). — « Le droit commun de Beaumanoir doit comprendre la loi romaine en tant qu'elle avait été confirmée par la coutume». (Beugnot, XVI, 18), ap. Wetter, Le Droit romain et Beaumanoir, ap. Mélanges Fitting, t. IN, p. 538). — Jus quo Urbs Roma utitur, servari oportet. (Digeste, Jul., 16, p. 451).
8 Omnium generalis. (Pertz, Monumenta Germaniæ Historica, leges, 1. IV, p. 291). — Omnium humanarum legem mater.(Capitularia regum Francorum addita 1V, S160. Walter,
Corpus juris Germaniæ antiqui, I, p. 858).
4 Maurice Sabatier, Le Code civil ; ibid. — Notre éminent ami dit: « Louis XIV, dans sa toute
puissance, n'a pas décrété un seul article du code civil... On voit alors, pour la première
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coutumes qui, dans leur ensemble, « font honneur à la sagesse de nos pères et ont formé le caractère national » !.
Si le droit romain a persisté après la chute de l’Empire?, cette survie, plus apparente que réelle, ne fut pas d’ailleurs générale. Comment auraient pu se maintenir et être appliquées, sous le règne de la violence et de la force, les théories subtiles des jurisconsultes, qui n’admettaient comme arguments décisifs que le fer et le feu? La tradition ne s'en retrouve, en effet, que dans la procédure judiciaire ?. Plus d'exégètes ni de docteurs, encore moins d'Écoles#. Abrégé par le Bréviaire d'A laric dans le royaume wisigoth, dès le vr° siècle ÿ, 1l perd toute action et
cesse d'être en vigueur dans certaines provinces 5, applicable seulement
fois, un jeune souverain s'occuper en personne de la réformation des lois, réunir au Louvre, sous sa présidence, le Conseil d’État et, pendant quinze mois, suivre ses conférences... De ces travaux considérables, il en est sorti une œuvre législative supérieure, une série de véritables codes sur la procédure, le commerce, la marine, les eaux et les forêts, la justice criminelle; les lois civiles n'ont pas même été abordées... le rêve d'égaler Justinien ou Théodose s'est évanoui devant la résistance des parlements ». (Maurice Sabatier, bid., pp. 13, 14). «... 11 en est de même de la législation révolutionnaire. Elle remplit les titres des actes de l'état civil du mariage, du divorce. Hors de là, elle ne se manifeste que par quelques dispositions isolées, mais d’une rare puissance. C’est qu'avant tout elle a été destructive... Il n’est resté d'elle dans le monument définitif que quelques négations formidables... La loi romaine domine sans partage, dans de nombreux chapitres, il n'y en a pas un où on ne lui ait fait sa part. C'est à croire, à certains moments, que le Code civil n’est qu'une compilation du Bas-Empire ». (Maurice Sabatier, Le Code civil; Correspondant, p. 83%).
4 Maurice Sabatier, ibëd., p. 860. — Tout en admirant, sous certains rapports, l'œuvre du Premier Consul, nous devons faire les réserves les ‘plus formelles sur la conception purement civile du mariage et sur le divorce qui n’est que la forme légale de l’adultère et la désagrégation de la famille par la liquidation forcée des patrimoines.
2 Caillemer , L’Enseignement du Droit civil en France vers la fin du xtm° siècle, ap. Nouvelle Revue historique de Droit français el étranger, 1819, pp. 599-600.
3 De Savigny, Hist..du Droit romain au Moyen âge, trad. Guenoux, t. I, ch. vi, t. I, ch. 1x, $S 3. — Voir Mabillon, Acta Sanctorum Ordinis Sanct. Benedict., sœc. VI, Chron., n° 4000, 4100, P. 2, p. 54. — Cf. Hist. littéraire, t. NII, pp. 24, 25 et 60.
4 «Quand j'aurai dit que les chartes du pays de France dénotent, du 1x° au x1° siècle, une ignorance à peu près totale du droit romain, faudrait-il que je fasse passer sous les yeux du lecteur des milliers de documents, pris au hasard dans une centaine de mille que je crois avoir bien étudiés ». (Flach, Le Droit romain dans les chartès du 1x° au xI° siècle, ap. Mélanges Fitting, Montpellier, 1902, t. 1, p. 386). |
5 Leæ Wisigoth, édit. Zeumer (1902, II, pp. 10, 11). — Reccessvindus, 649, 672.
6 « Il ne m'est plus possible de citer un seul document roussillonnais du ix° au x° siècle où le droit romain soit visé... La division de la France en pays de droit écrit et en pays de droit
aux Romains qui parlent le latin littéraire ou vulgaire, par opposition aux barbares de toute nationalité, fiers même de cette appellation !.
I n'est plus connu d’ailleurs que par le Bréviaire d'Alaric, rédaction sobre et limpide, supérieure à la loi des Burgondes, qui survivra au règne des Wisigoths et s’imposera du Rhin à l'Océan. Si le roi Reccessvimd en fait un abrégé, il ne le supprime pas en la Septimanie où nous voyons, au 1x° siècle, des juges romains et saliens siéger à côté des Goths *, et, à la fin du x° siècle, ce qui suffit à prouver l'influence et la persistance du Code Théodose, l'usafruit viager de la veuve maintenu sur tous les biens du mari*.
Comment cette région aurait-elle perdu tout à fait le souvenir et la tradition de l'Italie, alors qu’elle ne cessait d’avoir des relations politiques et commerciales avec les populations du littoral méditerranéen, de Marseille à Gênes, et de Pise à Tarragone ?
À parür du 1x° siècle, la territorialité de la loi fait place à la personnalté des coutumes. Le droit romain n’a plus de prestige ni de force morale ou légale. L'autorité centrale supprimée, celle du clergé
n'étant pas encore déterminée, institutions et mœurs n’ont rien de
coutumier, quelque ancienne qu'elle soit d’ailleurs, est une grosse erreur historique ». (Brutails, Étude sur la condition des populations rurales en Roussillon au Moyen ädge, Paris, 1874, p. XXI). — « On attendait la publication du Cartulaire d'Auch pour voir plus clair. Il a paru, et beaucoup d'autres: Les cartulaires de Saint-Jean-du-Mont, les cartulaires d'Aniane et de Gellone, le grand cartulaire de Saint-Sernin, etc. Qu'on les lise et l’on sera édifié, je pense, sur la possibilité d’énumérer les mentions de la loi romaine qu'ils contiennent ». (Flach, Mélanges Fitting, t. 1, pp. 395 et 400).
4 Gaston Paris, Romania, dans Mélanges linguistiques, Paris, 1905, pp. 10, 17, 22.
2 De Savigny, Hist. du Droit romain, f. L pp. 342, 346. — Viollet, Hist. du Droit civil français, 3° éd., Paris, 1905, p. 136. — De Wretschko, De usu Breviarii Alariciani forensi et scholastico per Hispaniam, Italiam regionesque vicinas. (Cod. Theodoric., éd. Meyer, Berlin, 1905, pp. cccvir, acaxx, cccxxi). — Kiener, Verfassung geschichte der Provence. (Leipsig, 1900), pp. 71-75 et 85-87. — Hinojosa, La Réception du Droit Romain en Catalogne, ap. Mélanges Fitting, t. I, p. 39%.
3 Cod. Théodoric., IL, 8, 9, 1. — Esmein, Le Testament du Mari el la donatio ante nuptias, ap. Mélanges d'Histoire du Droit et de Critique (Paris, 1886), pp. 556-966. — Hic est brevis divisionalis quem fecit Matfredus vicecomes et uxor sua Adalaiz ad diem quo cupiunt pergere Romam de omnibus rerum illorum mobilibus et immobilibus. (Hist. gén.de Languedoc, édit. Privat, t. V, col. 255, 251.). — Mélanges Fitting, ibid. 3
MUR, de
fixe ni d’assuré. Avec la désorganisation sociale, le latin, qu'ignorent bien des clercs, s’altère et se diversifie en multiples parlers populaires, et la dégénérescence de la langue a pour conséquence celle du drait!. L'oblitération de la jurisprudence légitime et la préoccupation dominante des intérêts ont pour effet la pratique ignorante d’une législation sans unité, qui n’engendre que confusion ou’ incohérence, si bien qu’au monarque et à ses conseillers appartiennent maintenant le droit et le devoir de juger en fait plutôt par l'équité que par la doctrine, et d’harmoniser les prescriptions de la loi séculière avec la loi sacrée, en
les tempérant par la justice supérieure et la charité?.
Charlemagne opère une refonte de la société; les races, jusqu'alors.
séparées, se trouvent désormais rapprochées et réunies par le latin vulgaire qui devient insensiblement le roman, mais enlève au nom romain toute signification politique *. Sous Louis-le-Débonnaire, l’État se disloque au point de tomber en lambeaux, pro regno fragmina regni*. L’arbitraire seigneurial intronise la force: l’usage et la tradition ne s’inspirent que de procédés rudes et grossiers. Comment les réseaux de subtilités juridiques auraient-ils résisté aux coups d’épées ? La justice se décide d’après les épreuves et les combats judiciaires; le droil romain n’est plus étudié ; les tabellions du Midi « par un besoin naïf de faire parade de leur érudition », donnent bien une forme romaine à des actes qui n'ont rien de romain et en sont même l'opposé, mais «ces réminiscences classiques ne suffirent pas pour que le droit de nos pays procédât du droit romain ; autant vaudrait dire que la Chanson de Roland dérive de l'Iliade et de l'Énéide, parce que le trouvère nomme , de lom en loin, avec l’à-propos que Pon suit, les dieux de
POÏympe » *.
4 Richer, Historiarum, IV, 100, Reims, 1855. — Gerbert, Actes du Concile de Mouzon, édit. Olleris, p. 245. — Flach, ap. Mélanges Fitting, t. 1, p. 46.
2 Flach, ibid., p. 392. — Cf. Origines de l’ancienne France, L. I, p. 358 et suiv.
3 Gaston Paris, Romania, dans Mélanges linguistiques, pp. 10, 17, 22.
+ Sohm, cité par Flach, Origines de l’ancienne France, t. 1, pp. 11, 12.
5 Brutails, Étude sur la condition des populations rurales en Roussillon au Moyen âge, PP. XXVI, XXVIII.
Les sources perdues ne laissent pour traces que des excerpta où des exceptiones, des epitomaæ où des interpretationes . Delà, tant d'anachronismes. Ainsi lisons-nous dans la donation que Pierre de Melgueil fait en 1085, du comté de Maguelone au pape Grégoire VIT: Non valeat mndicare et persoloat mulctam quam sancta lex Romana per Theodosium, Arcadium et Honorium promulgatam decrevit?. Or, Théodose [°® était mort en octobre 395 et Théodose II ne monta sur le trône que treize ans plus tard. Il y à donc 1ei confusion entre l’auteur et le promulgateur de la lot. Que d'erreurs de ce genre ont été relevées, qui ne détruisent d’ailleurs n1 l'authenticité ni la sincérité des diplômes“ !
Si le droit romain ne disparait pas définitivement, c'est grâce à l'Église qui, ayant pris naissance sous son règne, l'enseigne dans ses Écoles 5, l'introduit dans ses formulaires et les canons des conciles , dans sa législation:sur le mariage et dans la procédure ecclésiastique. Benoît XIV, un éminent jurisconsulte, a pu déclarer que le Saint-Siège
a ratifié de son approbation toutes les lois du Corpus juris, applicables
aux matières mi-religieuses et mi-profanes®.
Mais 1l faut bien se garder de confondre le droit romain avec l'esprit
des légistes.
Le droit romain, legs de la pratique et de l'expérience, ne pouvait guère être la contradiction du droit chrétien. On le disait même inspiré du ciel.
1 Flach, Mélanges Fitting, t. 1, pp. 398-399.
2 Cartulaire de Maguelone, reg. C, f° 70. — Hist. gén. de Languedoc, t. V, col. 695-696; édit. Privat, t. ILE, col. 445.
3 Flach, ibid., pp. 405, 406.
4 « Ne disait-on pas que Justinien était contemporain de Jésus-Christ, que les Grecs, au temps où les douze tables furent rédigées, croyaient à un seul Dieu en trois personnes »? (Caillemer, tevue historique du droit, 1819, p. 603).
5 « Au onzième siècle, ce même droit avait une place d'honneur dans l'École épiscopale de Toul, dirigée par l'évêque Berthold; on cite parmi les juristes distingués qu'elle produisit, Brunon, qui devint pape sous le nom de Léon IX, Adalberon, évêque de Metz, et Arnoul, moine de Saint-Bénigne de Dijon ». (Hist. littéraire, t. VI, p. 25; L. IX, pp. 217-219). — Caillemer, ibid., p. 601. ;
6 De Synodo diocesano, lib. IX, ©. 14. — H. Beaune, L'Enseignement du Droit romain et la: Papauté, ap. Nouveaux fragments de droit et d'histoire, p. 67. 1 Spiritus Sanctus per sagrorum imperalorem sensit auctorilas. (Formulæ Bilericenses,