‹ L'Université de MontpellierChapitre 12 sur 36 · EAST · texte numérisé non relu

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L'Église l'avait introduit dans la législation canonique , et si elle devait exercer plus d'action sur le droit féodal, c’est que celui-ci était à faire, alors que l’autre était déjà une œuvre presque parfaite. Voilà pourquoi saint Augustin à pu dire: Dieu a parlé par les législateurs de Rome comme par les prophètes : Leges Romanorum divinitus per ora principum emanarunt.

Bien que recruté en grande partie dans les races nouvelles, le clergé lui était déjà initié par ses études et l’usage du latin. Il l’adopte avec empressement comme garantie de tous les droits et la sauvegarde de l’unité contre l'anarchie seigneuriale, la diversité des coutumes et le morcellement féodal: £cclesia voit lege romana, dit la loi des Ripuaires : Romanam legem sacerdotes convenit observare*. Et, en 847, le pape Léon IV écrit à l’empereur: « La loi romaine jusqu'ici triomphe de tous les orages ; nous supplions votre clémence de la maintenir en vigueur » ?. C’est ainsi que le droit romain est, après le christianisme, le principal élément d’unification en Occident.

Les conciles et les synodes de Meaux et de Paris, de Valence, de Langres el de Savonnière préconisent l’enseignement des sciences divines et humaines dans les évêchés et les monastères. À Angers, à Toul, à Dijon, dans les abbayes, comme celle de’ Bec, d’où sortent et Yves de Chartres et Anselme de Cantorbérv, à côté du trivium et du quadrivium, on professe le Code Théodosien en même temps que le droit canonique ÿ. Il existait encore une foule de codes en provençal, en divers dialectes, traduits en latin par Ricardus Pisanus, ce qui n'empêche pas «le droit france salien » d'être, « pour le royaume de France la loi séculière par excellence » #.

15*Z, p. 174). — Stouff, L'interprétation de la loi romaine des Wisigoths, Mélanges Fitting, LI PD:161:

4 Leæ Ripuanarum, tit. 58, $S I. — Flach, Mélanges Fitting, t. 1, .p. 390.

2 Vestram flagitamus clementiam ut sicut hactenus Romana lege viguit, absque universis procellis... ta nunc suum robur propriumque oblineat. (Gratien, Decret., dist. 10, €. 13). — Henri Beaune, L'Enseignement du Droit romain, p. 58.

3 H. Beaune, 2bid. — Voir le savant et consciencieux ouvrage du chanoine Porée, Hist. de

l'Abbaye du Bec, t. 1, ch. 11 et 1V, Évreux, 1901. 4 Flach, Origines de l’ancienne France, t. WI, p. 394.

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SE na et en ie. la prédominance du droit romain fait ne. le souvenir et le rêve de domination universelle.

Les luttes du sacerdoce et de l'Empire avaient une double cause : la ee des Investitures était née d’une question féodale; la rivalité des Guelfes et des. Gibelins de la prétention des empereurs à la succession Ê des Césars !. |

Les empereurs veulent d’abord assimiler les évêchés à des fiefs en «. se réservant l'investiture des nouveaux iluiaires, absorber ensuite lltalie dans l’unité leutonique. Ils imposent leur volonté d'office, de necessilate?, donnant à leurs constitutions la force de lois, inter leges ESS 8.

Le droit romain, qui devient le droit Justinien, était la législation la % plus considérable qu’ait jamais possédé aucun peuple. Mais un premier

travail s'imposait aux juristes: la collation des manuscrits, l’établissement d’un texte authentique , uniforme et correct. Il fallait, de plus, définir et expliquer certaines expressions hors d'usage, en spécifier les rapports et les contradictions avec les innombrables coutumes, formuler

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enfin une doctrine logique et rationnelle. Cette mission, les jurisconsulles l’accomplissenten apposant au texte des notes marginales, g/osa ou glossa, qu'Accurse fixe dans la grande glose qui porte son nom #.

4 (Giesebzecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit, 5° édit., Leipsig, t. [, p. 892. Chénon, Le Droit romain à la Curia regis, de Philippe-Auguste à Philippe-le-Bel, ap. Non Fitting, t. ADO

? Paul Viollet, His{. des Institutions politiques etadministratives de la France, t. II, p. 225. — Blondel, Étude sur les droits régaliens et la constitution de Roncaglia, ap. Mélanges : Paul Fabre, 1902, p. 249.

É 3 Voir Constitution donnée à Roncaglia, novembre fs insérée par Barberousse au Code Justin, IV, 13, in fine.

4 Sarti, De claris archigymnasii Bononiensis professoribus a sœculo xI° usque un sæculum 1 xv, Bonononiz, 1769 et ue ap. de SaMen Ye Hist. du Droit romain au Moyen âge, t. IV,

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À ce premier travail s’ajoutent des sommes, résumés d’abord, paraphrases ensuite : distinctions, questions, controverses‘; et c’est la péninsule italienne qui est le foyer de cette renaissance romaniste, le centre d’où les légistes rayonnent dans toutes les directions, sans toutefois franchir l'Océan , puisque la loi romaine ne sera jamais acceptée en Angleterre dont les barons, comme ceux d'Allemagne au xvr° siècle, font interdire l'étude et l'usage ?.

Les légistes se divisent en deux groupes : celui de la Lombardie, celui de Rome?. Au premier se rattache l'École de Ravenne, en opposition avec la Papauté ; et c'est même pour en contrebalancer l'influence que la comtesse Mathilde fonde l’École de Bologne, rendez-vous des étudiants de toutes les régions du vieux monde, où l’on parle toutes les langues, el qui a pour chef Warnerius, Gernerius ou [rnerius, lucerna Juris, scientiæ nostræ illuminator#. Rénovateur de la jurisprudence, il remet en honneur les Pandectes. Mais, s’il refuse d’abord de reconnaître dans la Germanie la continuation de l’Empire d'Occident 5, vénal et

homme lige d'Henri V, il trahit, à la mort de sa bienfaitrice, la cause

de l'Eglise et pousse le servilisme jusqu’à concéder au prince tout droit

glose très riche du jurisconsulte Roger, qui s'étend sur toutes les parties du manuscrit, c'est-à-dire sur les neuf premiers livres du Code. Ces diverses gloses sont écrites d'une même main, postérieurement à une première annotation que le manuscrit avait déjà reçue : mais le copiste n’a pas poussé son: travail sur celles de Placentin au delà du titre VI du livre 2e, qui contient les dernières, du moins que j'aie trouvées. On peut faire aussi remarquer, qu’elles paraissent se diviser, d’après la différence des sigles (p. ef secundum p.) en gloses proprement dites, écrites par Placentin, et en annotations faites d’après ses livres ou son enseignement ». (M.-J. Castelnau, Notice sur le jurisconsulte lPlacentin; Mém. de la Société archéologique de Montpellier, t. 1, p. 512).

4 Summas appellant.veteras Icti,... synospes et compendiarias institutiones quæ magno usui fuerunt iis quibus grandia illa legum volumina formidini erant, quamvis hæ quoque summæ in magnam posted molem excreverunt. (Sarti, ap. Saint-Paul, ibid., p.484).

2 Selden, Dissertation sur la Fleta, p. 174 et suiv. — D: Yarke, Étude sur la Réforme, p.90. — Voir Janssen, L'Allemagne et la Réforme, t. 1, 1881. — Beaune, Nouveaux Fragments, p. 88. $

3 Caillemer, L’'Enseignement du Droit en France; Nouvelle Revue historique du Droit français et étranger, 1879, pp. 599-614.

4.Jrnerius, Quæst. de juris substilitat., p. 54. — Fitting, Die Anfaenge der Rechtsschule zu Bologne, 1888, Préface, p. 28. — Esmein, L'Œuvre d'Irnerius, p. 8. — P. De Tourtoulon, Placentin, p. 54. |

5 Fitting, ibid., pp. 35 et 45. — De Savigny, Hist. du Droit romain, t. IV, p. 15 et suiv.

et sur les biens et. sur les consciences, comme celui d' altenter à à leur foi par la nomination d'un antipape!.

rnerius meurt au milieu du x1° siècle, et son enseignement est continué par quatre docteurs, juristes et avocats, glossateurs et controversisles, Bulgarus, Martin, Jacques et Hugolinus. Bulgarus, os aureum, représente la lettre du droit, l'honnêteté professionnelle, l'indépendance vis- à-vis de l’ empereur, jusqu’à à mériter sa disgrâce?. Cette délicatesse et cette fierté de sentiments font d'autant mieux ressortir l'absence de scrupules de son confrère Martin, homme d’ argent et courtisan, qui

veut acheter la justice et profiter de l'arbitraire. Quant à Jacobus et à :

Hugolinus, qui manquent d'originalité, ils ne font pas école ?. Élève sans doute d’un de ces maîtres, Placentin, ainsi nommé de

Plaisance sa ville natale *, inaugure sa carrière professorale d'abord à

4 à Mantoue, puis à Bologne 5. A la différence des autres glossateurs qui,

1 Reges quidem transalpini potestatem sumpsere, Juris autem legumque scientiam notam habere non poterant. (Quæst., tit. De vet. jur. enucl., ibid., p. 59). — Hoc autem verum est, sive imperator, sive qui accipit sciant rem alienam esse sive non, merito enim omnia nostra facimus cum ea nobis summa impertitur auctoritas...ac verum dicimus quandoque Le non justo, quandoque etiam nullo precio assignato, imperatoris auctoritate quod alias iniquum esset ad jus et equitatem redigente. (Summa Irnerü, $3, liv. VII, tit. 27, p. 247. —

Ë De Tourtoulon, Placentin, pp. 50-51).

2 Deux collections de controverses sont de cette époque: Diversitates dominorum in jure (vetus collectio) d'un inconnu; De dissensionibus dominorum de Rogerius». (De Tourtoulon, ibid., p. 58).

3 «Les légendes sur RUE sont fort nombreuses et assez connues. Savigny rappelle les plus curieuses : L'histoire du cheval que Barberousse donne à Martinus, pour lui avoir affirmé contre Bulgarus que l'empereur était le maître du monde efiam ad proprietatem, est rapportée l par Otto Morena, Salicetus, Petrus de Bellepertica. Voici la version de Salicetus in Cod., D liv:s, De quadr. prescr., NII, 31: Tamen imperator cupidus et limidus Martino donavit equum et nihil Bulgaro. Unde vir sapiens admiratur composuit hunc versum : Bulgarus divit equum, sed Martinus habuit equum. (De Tourtoulon, ibid., p. 51). — Bulgarus à

laissé sur le titre De Regulis juris au Digeste un commentaire, complété par Placentin, «l'un

des meilleurs écrits de jurisprudence du xue siècle et même du Moyen âge, soit pour la

connaissance approfondie qu'il révèle des livres de Justinien, soit pour la précision des idées

* et du style, soit même pour l'excellence de la latinité ». (P.-J. Castelnau, Notice sur Placentin,

ibid, p. 502.

à Civitas Placentinæ unde mihi origo est nomenque accepi. (Placentin, Summa Codicis, iv. VI, tit. 48. De Senatu Trebelliano). :

5 Cum essem Mantuæ, ibique juris scientiæ precepla pluribus auditoribus traderem.

(Placentim, Præmium de varietate actionum. — Ibid., p. 64).

n'ayant pas d'idées, éludent les solutions, en ajoutant à l'incertitude des textes des citations encore plus obscures, il a sur toutes les questions une réponse personnelle, originale et précise, qu’il expose avec méthode et concision, ce qui ne l'empêche pas de recourir aux classiques en s'appuyant sur un vers de Virgile ou une phrase de Cicéron. Quant aux juristes, il évite de les mentionner, sauf Bulgarus.

Au commencement du xr° siècle, le tribun Arnaud de Brescia, disciple d'Abélard, avait fondé la République romaine en exploitant le sentiment patriotique et révolutionnaire, pour asservir la péninsule à l'étranger.

Il ne transporte, en effet, du Pape au peuple le droit de conférer l'investiture et de décerner la couronne, que pour proclamer l'empereur « souverain maître de tous les biens; car, si les laïques seuls, peuvent

en jouir, ce n’est que par la grâce de son bienfait ». Sous son inspiration el pour obtenir l'appui de Conrad III contre le pape Eugène III, les Romains, ces mêmes Romains qui viennent de proclamer la République, s'adressent «au très excellent et très illustre maître de Rome et du monde entier... Que votre royale Majesté, disent-ils, vienne sans retard vers nous, puisqu à Rome vous pourrez réaliser tous vos vœux ! Nous sommes prêts à faire votre volonté en toutes choses , sumus enim per omnia vestræ voluntatis semper obtemperare parati. Salut au roi! qu'il oblienne sur ses ennemis tout ce qu'il désire ; qu'il possède l'Empire ; qu'il siège à Rome et gouverne l’univers » !! EL un auteur, peu sympathique d’ailleurs à la cause de l'Église, de s’écrier : « Étranges républicains à qui 1l fallait absolument un maître » ?!

Arnaud de Brescia renchérit à son tour sur ces flagorneries : « Au très illustre et très glorieux maître du monde, Conrad, par la grâce de Dieu roi des Romains, toujours triomphateur auguste, qui n’a pas d'égal ni de second dans l’univers, de la part d’un fidèle du sénat, le plus fidèle des serviteurs du roi, tout ce que peut souhaiter à un si grand maître un si humble serviteur. Vous pourrez, avec l’aide des Romains,

4 Vacandard, Arnaud de Brescia ; Revue des Questions historiques, t. XXXV, p. 83. 2 Victor Clavel, Arnauld de Brescia et les Romains du xrr° siècle, Paris, 1868.

cs

vous emparer du châleau Saint- Ange et faire en sorte qu’à l'avenir, jamais un pape ne soit ordonné sans vôtre ordre et vôtre bon plaisir »!. | L'empereur refuse de répondre à ces platitudes qu'il stigmatise justement de niaiseries ?. Bientôt après, son successeur, Frédéric de Hohenstaufen, s’ engage, au contraire, par serment, à ne conclure ni paix ni trêve, pas plus avec les rebelles qu'avec Roger de Sicile, sans le libre consentement et la volonté de l Église romaine ei du seigneur Pape. Aux élections sénatoriales, les partisans d’Arnaud ayant subi un échec humiliant, Eugène IIT peut rentrer dans la Ville éternelle, acclamé par ses propres sujets. [1 meurt en 1153, et son successeur, Anastase [V, ne lui survit qu’une année.

Alors monte sur le trône pontifical Adrien IV, le seul anglais qui ait occupé la chaire de saint Pierre et «le digne prédécesseur d'Alexandre III »5. D'abord mendiant à Saint-Alban and’ abbatts

AO son village natal, il avait fait ses premières études dans

2, l'église Saint-Jacques de Melgueil et les avait continuées à Maguelone. Chanoine de Saint-Ruf, près Avignon, créé cardinal évêque d’Albano par Eugène LI, il mérite par son talent et ses vertus d’être couronné de la tiare. Un de ses premiers actes est d'excommunier Arnaud et d'inviter le sénat à l’éloigner. L’agitateur provoque alors de tels

désordres qu'il est arrêté en Toscane et pendu par ordre de l’empereur,

__ mais sa mort passe à ce point inaperçue, que les chroniques du IEEE

4e font à peine allusioni.

{0e prétendu D ue n’était qu’ un césarien. Imbu de bysantinisme, ei rêvait d’une dictature, exclusive de toute liberté. Ennemi du pouvoir temporel des papes, il légitimait la spoliation des biens ecclésiastiques ét n'admettait la propriété qu’à titre de concession de l État. Il aurait voulu supprimer toutes les nationalités au profit de Rome, la seule ville

1 Othon de Frisingen, Chron. et de gest. Frideric. Basileæ, 1569. — Vacandard, Arnaud de Brescia; Revue des Questions historiques, t. XXXV, pp. 86, 89. — Martène et Durand, Amplissima collectio, epist., 213, anno 1150.

2 Martène et Durand, #bid., epist. 384.

ue Gregorovius, Les Tombeaux des Papes, n° 7, p, 101.

4 Vacandard, id., ibid., p. 91.

pour lui, de l'univers, wrbs. S'il eût réussi, les libertés des communes eussent été étouffées au berceau et la liberté du monde à jamais compromise pour le seul triomphe de l’Empire Germanique, ad orbis reducatur monarchiam orbis insolentia ?. |

En 1155, Adrien IV confirme les droits et privilèges de l'Église de Maguelone?, et le chapitre lui marque sa reconnaissance et sa prédilection en dédiant à saint Pancrace, le saint populaire de l'Angleterre, la chapelle qu'il édifiait alors au-dessus du transept septentrional ?. Le vénéré pontife meurt le 1* septembre 1159 #, et le conclave du 7 septembre faillit provoquer un schisme. |

Deux cardinaux se prétendent régulièrement élus papes : Octavien, prêtre de Sainte-Cécile, et Roland Bandinelli, chancelier du Saint- Siège, diacre du titre de Saint-Marc. Le premier s’empresse de se faire introniser, le jour même, à Saint-Pierre de Rome, sous le nom de Victor [IT; le second ne l’est que le 15, à Nympha, sous celui d'Alexandre ITS. | |

Dès le 13 du même mois, l’antipape Victor III prouve l'importance du seigneur de Montpellier en lui annonçant l'envoi d’un cardinal a latere5. Guillem VIIT, loin d'être séduit par cette avance, devait demeurer d’autant plus fidèle à la religion du pontfe légitime.

4 Othon de Frisingen, Chron. et de gest. Frideric. Basileæ, 1569, p. 112.

2 Voir ci-dessus, Hist. de Maguelone, t. I, ch. vir, pp. 268, 269. — Ajoutons à ce que nous avons dit de ce pape qu’il avait été envoyé, en 1152, en Norwège pour y introduire des réformes. Il s'acquitta si bien de sa mission qu'il mérita le surnom de bon. C'est lui qui fit ériger en métropole le siège du Nidaros (Throndhjem) qui avait successivement dépendu des archevêques de Brême, de Hambourg et de Lund, et lui donna neuf suffragants, quatre en Norwège et cinq dans les colonies, dont l'évêque de Groenland. (Munch, Det norske Folks Historie, 2° partie, pp. 865-870. — Cf. Keyser, Det norske Kirches Historie under Katholiscimen, christiania, 1856-58, in-8°, t. I, p. 25, — Revue des Questions historiques, t. LXXI, p. 541).

3 Nous expliquerons, au tome IV, à propos de la tour Saint-Pancrace, la raison de cette popularité.

4 Voir ci-dessus, list. de Maguelone, t. 1, Ch. vit, p. 274.

5 Lewenfeld, Regesta pontificum Romanorum, t. 88, pp. 146 et 419. — Léopold Delisle, La prétendue célébration d’un concile à Toulouse en 1160; Journal des Savants, janvier 1902, pp. 45-51.

6 Reuter, Geschichte Alexanders der dritten, 2° édit., Leipsig, 1860, t. I, p. 193 et suiv.

Cependant Frédéric Barberousse, pour assujettir l'Italie et l’Église, au nom de l'unité et de la législation romaines, se donne comme . héritier des Césars. Bien qu'ayant reçu la couronne impériale des mains

d’Adrien IV, il devait être un des adversaires les plus acharnés de la

Papauté, personnifiée dans un homme de génie, du plus pur et du plus

La ardent patriotisme « le plus grand, le plus italien des papes »!, et, dit

Voltaire, «l’homme du Moyen âge qui mérita le plus du genre humain »?. Nous verrons qu’il s’éleva contre l’usage de la torture pour arracher des aveux et que, le premier, il posa le principe de la liberté des mers ?. Dans les Burgraves, Victor Hugo transfigure Frédéric Barberousse enun «Jupiter du xn° siècle » # luttant contre les barons du Rhin,

Rhenus superbus, comme dans la mythologie le Dieu de l’Olympe contre

les Titans des plaines de la Thessalie; guerre sanglanteet implacable dont

l’histoire reste gravée en caractères lapidaires sur les donjons démantelés

et les roches fantastiques, percées de meurtrières et couronnées de créneaux, tannières gigantesques de ces brigands qui battaient les routes, es en rançonnant voyageurs ou marchands, et dont l'imagination entrevoit les silhouettes dans la solitude et les ténèbres, comme les ombres de la féodalité aventurière.

En réalité, fidèle au Saint-Siège tant qu'il avait eu des adversaires à

combattre en Allemagne, Frédéric Barberousse lève le masque après leur défaite. Enivré par sa victoire sur les Milanais, il espère terminer le schisme au profit de Victor III, en attirant à Saint-Jean-de-Losne Louis VIF, pour le rallier à son parti, et Alexandre LIT, pour obtenir son abdication; mais roi et pontife ne répondent pas à son appelÿ.

4 Comte Balbo, Histor. [tal., 5%° époque, n°15, p. {18.— Voir ci-dessus, Hist. de Maguelone, 1. 1; CN. VIL, p. 215.

2 Voltaire, Essai sur Les mœurs, ch. Lxxxur. — Voir ci-dessus, Hist. de Maguelone, t. 1, BCRAXID-1496 0)

3 Voir ci-après, chapitre xxvir.

4 Victor Hugo, Préface des Burgraves.

5 Chronique de Guillaume de Godel, moine de Limoges, ap. Dom Bouquet, Recueil des Hist. de France, t. XI, p. 616. — « Le pape se garde d'obéir à la convocation de l'empereur. Quant à Louis VII, je n'ai pas à dire quelles incertitudes il traverse avant de se résoudre à décliner l'entrevue et à demeurer fidèle au pontife qui s'était réfugié dans ses États ». (Paul Fournier, Le Royaume d’Arles, Ch. 11, p. 8).

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Les souverains de France et d'Angleterre, de leur côté, avaient réuni un concile d’archevêques, évèques et gens d'église, afin de mettre fin au schisme. AlexandreIll s’y fait représenter par trois cardinaux : Octavien par deux. Louis VII charge les clercs d'approfondir celte affaire que ne sauraient trancher les laïques. Les défenseurs d’Octavien prennent'les premiers la parole ; ceux d'Alexandre et les témoins accourus n’ont pas de peine à les réfuter. L'assemblée condamne Octavien comme hérétique et se prononce en faveur d'Alexandre III, que les deux rois reconnais-

sent, en leur nom et au nom de leurs sujets, comme père et comme

pape.

À qui Louis VIT communique-t-1l d’abord cette décision solennelle?

A l’évêque de Maguelone, comme au plus sûr champion de lorthodoxie, comme à celui qui représente la fidélité traditionnelle au Saint-Siège

et qui aura précisément l'honneur de recevoir le fugitif apostolique.

1 Dei gratia Francorum rex, dilecto suo illustri eadem gratia Magalonensi episcopo, salutem. Celebravimus consilium nos et rex Angliæ super discordia Romane ecclesie, ubi archiepiscopi, episcopi et viri religiosi quam plures affuerunt. Ordinante etiam Domino, cardinales partium astilerunt, tres pro domino Atexandro, et duo pro domino Octaviano, qui prosequentes seriatim negocium, in auribus nostris suas raciones protulerunt. Cum vero finem dicendi fecissent, nos antedicti negocii examen clericis imposuimus, quod a laycis discuti non decebat. Itaque archiepiscopi et episcopi et clericorum conventus in dominum papam Alexandrum tandem consenserunt, el nos cum terra nostra, et similiter rex Anglie cum sua, dictum Alexandrum in patrem et papam recepimus; el ut vos pariler ei obediatis, . vestram in Domino sanctitatem exhortamur. Valete. (Cartulaire de l'évêché d’Arras, in-f° de 445 feuillets: Registrum kartarum et privilegiorum ad episcopatum attrebatensem pertinenlium, correctarum per manus duorum tabellionum, quibus facta fuit fides de sigillis ; et primo ponuntur rubrice et numerus ul cicius possint inveniri, fol. 313). « Cette lettre, nous écrit le savant archiviste, M. Guesnon, est sans date ;: mais elle porte en tête cette note du copiste : Non registratur in libro papireo... Il semble qu'en intercalant ici ce document, étranger à l’objet du Cartulaire, et en dehors de tout ordre chronologique, le copiste ait voulu surtout remplir le blanc d'un tiers de page laissé par celui qui précèdé ». M. Léopold Delisle à bien voulu nous révéler ce précieux document que nous ne pouvions deviner quand nous fimes paraître notre premier volume. — «Rien ne peut faire soupçonner l'authenticité de la lettre dont le destinataire, Jean de Montlaur, est connu pour avoir entretenu de bons rapports avec le roi de France, et pour avoir été un des premiers prélats français à reconnaitre Alexandre III. Le contenu de cette lettre est parfaitement d'accord avec celle par laquelle Henri 1“, roi de France, notifie à Alexandre HI que, d'accord avec le clergé et le peuple de ses États, il l’a reconnu pour régulièrement élu souverain-pontife... Une lettre analogue a dû être adressée par le roi d'Angleterre à Alexandre HE. — Dans une lettre écrite le 17 janvier 1161, Alexandre IT remercie Louis VIT de l’appui qu’il lui avait donné, comme l’attestaient les rapports des trois cardinaux envoyés en France, et surtout une lettre du roi lui-même: Sicut

Le concile se unt-il à Toulouse, comme le dit Gerhohe1? Cela n’est pas certain, car il peul se faire qu’il se soit glissé des inexactitudes dans

les bruits (rumores) qui circulèrent en Allemagne » ?. D'un autre côté, l'empereur poursuivait en Lombardie la destruction

des franchises communales, la plus solide garantie de l'indépendance

de la Péninsule, dont Rome restait le rempart. A la diète de Roncaglia, en 1158, 1lavait formulé le principe du despotisme absolu en proclamant «la volonté de l'empereur, la loi vivante », et les légistes sont appelés à donner à celte usurpalion une consécration juridique #. Les quatre docteurs, Bulgarus lui-même, « approuvant, dit Sismondi, lout ce qu'il

tu ipse hac vice nobis propriis lilteris innuisti. (N° 10604 des Reg. pontif. Rom., et Dom Bouquet, Recueil des Historiens de France, t. XV,p.766).— Tengnagel. Vetera monumenta contra schismaticos jam olim pro Gregor. VII aliisque nonnullis pontif. Rom. conscripta, éd. Seb., 1612. p. 412. — La lettre de Louis VIT est aussi en parfaite harmonie avec une lettre adressée le 20 janvier 1161 par Alexandre II à Eberhard, évêque de Salzbourg, pour lui annoncer l'échec de son compétiteur Octavien. « Tout le clergé et le peuple de France, d'Angleterre et d'Espagne nous ont reconnu comme leur père spirituel, et comme souverain-pontife ». (N° 10645 des Reg. pontif. Rom.;. — Il nous est parvenu deux relations de l'assemblée dont il est question dans le lettre adressée par Louis VII à l'évêque de Maguelone. La première est une espèce de procès-verbal, que Fastrède, abbé de Clairveaux, envoya, sous forme de lettre, à l'évêque de Vérone... A côté de la rédaction de Fastrède se place celle de Gerhohe, prévôt de l'église de Reichersberg, en Bohême, qui devait écrire dans les premiers mois de l'année 1161, alors qu'il n'avait pas encore d'opinion bien arrêtée sur les droits respectifs d'Alexandre III et d'Octavien. (Gerhohe, Reichersbergensis præpositi, Opera hactenus inedita, tomus I. (Lincii, 4875, in-8°, p. 122) ». (Léopold Delisie, La prétendue célébration d’un concile à Toulouse, 1160; Journal des Savants, janvier 1902, pp. 46-49).

. 1 De concilio apud Tolosam celebrato, ubi pars Octaviani damnatur. (Gerhohe, loc. cit.).

2 «En tout cas, il eut fallu placer sous l’année 1160 un concile, dont le résultat (la reconnaissance d'Alexandre III par l'Église de France) est le sujet de deux lettres de ce pape, datées d'Anagni, le 17 et le 20 janvier 1161. (N°° 10644 ct 10645 de la dernière édition des Reg.

pontif. Rom. »). — Sur le concile « dit de Toulouse » je dois renvoyer à une note de l'ouvrage

de Herrmann Reuter, Geschichte Alexanders der Dritten, 2° édit. (Leipsig, 1860 , £. I, p. 490.

— Admis sans aucune réserve par D. Vaissète (Hist. gén. de Languedoc, t. II, p. 487: édit.

Privat, t. IE, p. 816), il a pris place dans les listes des concles les plus répandues en France, celle de l'Art de vérifier les dates et celle du Trésor chronologique du comte de Mas-Latrie…. Abstraction faite des témoignages de Gerhohe, tout ce que nous savons sur les loca!ités françaises dans lesquelles furent diseutées les questions se rattachant à l'élection du successeur d’Adrien IV, se réduit à quelques lignes de la Chronique de Robert de Torigni. (Édit. comprise dans les Monum. Germ. Hist. Script, t. VI, p. 511; édit. de La Société de l'Histoire de

la Normandie, {. II, p 328»). Léopold Delisle, Journal des Savants, 1902, pp. 49-50).

3 Pertz, Gesta Friderici Imperatoris Monumenta Germaniæ Hist., t. XX, p. 445). — De Tourtoulon, Placentin, ch, 1, p. 80.

y a de plus bas et de plus servile dans la jurisprudence des empereurs romains » {, sanctionnent sans réserve cet outrage au droit du peuple : Scias ut itaque omne jus populi in condendis legibus Hibi concessum ?. Fort de cette autorité, l’empereur introduit dans le Code Justinien deux de ses constitutions, la /ex sacramenta puberum qui fait prévaloir dans une controverse l'opinion du prince, et la lex habita qui émancipe les Écoles pour les subordonner à la couronne.

Guelfe, vraiment nationaliste, Placentin flétrit cette bassesse doublée d'un faux, puisqu'elle pare du nom de Justinien une loi de Julien l'Apostat. Les glossateurs se rangent à son avis ; pas une voix ne le contredit en faveur des quatre docteurs, traîtres au peuple“. Mais s'attaquer à eux c'était prendre à partie le redoutable souverain, que Placentin ne ménage pas d’ailleurs et déclare n'être pas plus au-dessus du Pape qu’un fils de son père, d'autant que le titre de serviteur des serviteurs de Dieu prouve non l’infériorité mais l'humilité supérieure du Vicaire de Jésus-Christ.

Cette opposition rend impossible et périlleux à Placentin le séjour en Italie. Soit que, suivant l'intolérance traditionnelle des républiques italiennes , 1l ait été proscrit par les Gibelins , soit qu’à la merci de ses adversaires 1l jugeât prudent de s’exiler pour se soustraire aux agressions de ses ennemis ÿ, 1l ne peut plus professer le droit en pleine agitation politique. En butte en même temps à la rivalité et à

1 Sismondi, Hist. des Républiques italiennes, 1. 1, p. 359.

? L'auth. Sacramenta puberum est insérée après la loi 1, tit. 28. — La constitution Habita se trouve en général après la loi 5, tit. 13. (De Tourtoulon, Placentin, ch. 1, p. 80).

3 ,:..Non sil domini Justiniani sed imperatoris apostatæ Juliani. Sed nec illud obstabit quod impie et falsissime ac contra proprias conscientias a miseris bononiensibus a Friderico Imperatori Placentiæ suasum est. (Placentiæ, Summa aux tres libri. Institut. de rer. divin. per. trad. ($ 40, Il, 1). — De Tourtoulon, ibid., ch. 1, p. 82).

# Ex hoc verbo colligitur quod Papa major est quam Imperator. Nam patrem majorem esse filio nemo est qui ignorat. Habet enim eum in potestate nisi ipse eum emancipaverit. Nec obstat quod nomen suum post posuerit, quia hoc fecit propter nimiam humilitatem.

Nam ex causa humilitatis se servum servorum dei appellat. (Sec. P. et Pil. Pescatore, .

Miscellen., Hist. 2, n° x. — De Tourtoulon, ibid., p. 85). 5 Armato di ben altro che di Codici et di Digesti, édit. Tiraboschi. — M.-J. Castelnau, Notice sur Placentin, ibid., p. 488.

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LA PLUS ANCIENNE ÉCOLE DE DROIT CIVIL e11

l'hostilité de ses confrères ainsi qu'à la malveillance et à la rancune du gouvernement impérial, il part pour la France !.

Dans quelle ville va-t-1l s’établir ? ?

Frédéric Barberousse avait été couronné, roi d'Arles, dans l’église de Saint-Trophime. Marié à l’héritière de Bourgogne, parent à ce titre de Mathilde de Bourgogne, femme de Guillem VII de Montpellier, protecteur enfin de Raymond-Bérenger IV, roi d'Aragon, il jouissait d'une influence prépondérante, des Alpes à la Garonne et de Lyon à la Méditerranée. Ainsi s'explique-l-on qu’au concile impérial de Pavie, assemblé, au commencement de l’année 1160, les délégués des provinces d'Arles et de Vienne, de Lyon et de Besançon se soient prononcés pour l’antipape à.

Un seul territoire n’élait directement ni indirectement terre d’Empire ni sous l'influence de Frédéric Barberousse : le fief pontifical de Maguelone, qui avait déjà servi d'asile à Urbain IT et à Gélase IT, à Calixte IT et à Innocent IT, où Alexandre III débarque, le 11 avril 1162, pour y séjourner jusqu’au dimanche 15#; la ville de Montpellier, où il demeure de cette date jusqu’au 16 juillet et rédige quarante actes ponüficaux ; où il revient du 21 juillet au 22 août 1165, et expédie

1 Inde castra movens in campo Roncaliæ, super Padum non longe a Placentia mense Novembri resedit. Est autem consuetudinis regum Francorum, qui el Teutonicorum, ut, quotiescumque ad sumendam Romani imperii coronam militem ad transalpizandum coegerint, in predicto campo mansionem facient. (Gesta Friderici Imperatoris. Pertz, Mon. Germ. Hist., t. XX, p. 395. — De Tourtoulon, Placentin, ch. 1, p. 79).

2 « Si les raisons qui fixèrent son choix sur ce séjour nous étaient connues, nous aurions probablement une page de plus à ajouter à notre histoire locale ; mais le récit de Roffred ne nous apprenant rien à cet égard, nous en sommes réduits à des conjectures. (M.-J. Castelnau, Notice sur Placentin, ibid., t. 1, p. 488).

3 Arelatensis, Viennensis, Lugdunensis, Bisantinus per litieras et per nuncios consenserunt. (Dom Bouquet, Hist. de France, t XVI. p. 688). — Otlon de Fresing., Gesta Frederici, ap. Pertz, Monumenta Germaniæ, Scriptores, t. XX, p. 486. — Paul Fournier, Hist. du Royaume d'Arles, ch. 11, pp. 35-36. — « La théorie des droits régaliens, promulguée à la diète de Roncaglia et fort habilement interprétée par l’empereur au profit de son autorilé, mettait l'empereur à même de légitimer par des chartes d'investiture et des privilèges le pouvoir temporel des évêques et d'encadrer les souverainetés ecclésiastiques dans l'ordonnance régulière de l'édifice impérial. (Cf. Reinold, ap. Pertz, Monumenta Germaniæ, Scriptores, t. XXI, p. 82) ». (Paul Fournier, tbid., pp. 39-41).

ä Voir ci-dessus, Hist. de Maguelone, t. I, ch. vi, et ch. vir, pp. 275, 282.

vingt nouvelles lettres t ; le port de l'Église romaine et de la nacelle flottante de Pierre, comme dit Baronius, portum Romanæ Ecclestæ, fluctuantis naviculæ Petri? ; l'évèché dont le prélat, le premier en France, venait de reconnaître la légitimité du nouveau pape, véritablement l’évêque du Pape, comme semble le reconnaître Louis VIT, en lui notifiant la décision du concile; la région catholique, enfin, où clergé, seigneurs et peuple se rencontrent unanimes à acclamer le successeur du Prince des Apôtres.

La tradition fixe l’arrivée de Placentin en 1160 ou 1161 : ; M. de Tourtoulon la recule de 1166 à 1170 4. Nous croyons plutôt qu'elle dut précéder, en 1164, le retour d'Alexandre IT, à la mort de l’antipape, et correspondre ainsi à la réaction gibeline qui provoqua, en 1162, la diète de Roncaglia et le départ d'Alexandre IE.

Comme s'il eut tenu à consacrer l’école nouvelle pour en caractériser l'importance et l'autorité, Alexandre [IT ordonnera, en 1180, d’octroyer gratuitement la faculté d'enseigner le droit en France. Ce qui prouve qu'il n’y avait pas là une arrière-pensée religieuse, et qu'il s’agissait bien des professeurs de droit civil, c’est que les docteurs en droit canonique ne devaient obtenir les mêmes prérogatives qu’au xi° siècle 5. C’est encore,

4 Voir ci-dessus, Hist. de Maguelone, t. I, ch. vir, p. 282. — Jaffé, Regesta Pontificum, 9e édit., n°° 10729-10748.

2 Baronius, Ann, t. VI, p. 16. — Voir ci-dessus, ibid., L. I, ch. vr, p. 194.

3 Berriat-Saint-Prix, Hist. du Droit romain, sect. IV, ch. 1, art. 2. — « Si l’on considère que Placentin avait, à cette époque (1160), enseigné le droit dans deux villes différentes et écrit des ouvrages sur cette science, on sera porté à lui donner, à son arrivée à Montpellier, un âge assez avancé (35 à 40 ans), pour faire remonter sa naissance aux années 1120 ou 1125. (M.-J. Castelnau, Notice sur Placentin, p. 492).

& Unde dominus Henricus qui erat in contraria opinione de nocte assalivit dominum Placentinum, et sic timore üillius recessit de Bononia et ivit apud Montem Pessulanum. (Roffredus, De drdine judiciario, P.T., cap. 1. — De Tourtoulon, Placentin, p. 64).

5 Sarli, Biog. des Jurisconsultes célèbres, part I, pp. 26, 267. — Henri Beaune, L'Enseignement du Droit, ap. Nouveaux fragments, p 63). — « Tandis que les magistrats bolonais se montraient étroitement jaloux de l'enseignement de l’Université qui faisait la richesse de la cité, tandis

qu'ils exigeaient des docteurs le serment de ne jamais monter dans une chaire étrangère et prohibaient jusqu'à la sortie des livres scolaires hors de leurs murs, Nicolas IV autorisait

expressément, en 1292, les maîtres de Bologne à porter en tous lieux leur science des lois .

séculières, à la propager, à la répandre partout où ils rencontreraient un auditeur ». (Pillii Summa in tres libros, lit. De municip. et orig., 10-38; Sarli, part Il, p.117»). (Henri Beaune, ibid., p. 64). — Voir Cartulaire de l'Université de Montpellier, t. 1”.

à l'occasion et dans l'intérêt de Montpellier, à qui les Gênois prétendent interdire la navigation au delà des côtes et de la rade de Gênes, que ce même pape proclame le MADE alors absolument nouveau, de la liberté des mers !.

C’est donc à l'amour de Rome et à la fidélité de Maguelone au Vicaire de Jésus-Christ que Montpellier doit et le privilège et la gloire d’une Ecole de droit, pendant des siecles, la seule de droit écrit.

En même temps, loin de fortifier l'influence de l'empereur ses intrigues et sa guerre au Saint-Siège révoltent ses propres sujets. Les seigneurs allemands, Berthold de Jahringen, vice-roi de Bourgogne,

entêle, se tournent vers Louis VIT et lui offrent leurs services ?, disant

est de vôtre royaume, bien qu'elle soit plus spécialement vouée à votre titre royal. Souvenez-vous que la Bourgogne vous appartient » #. Voilà comment la guerre au Pape ébranle la puissance impériale dans ses propres Etats et fait profiter la monarchie française de tout ce que perd PAllemagne“! C’est ainsi que le roi Louis VIT prend sous sa protection spéciale Guitard de Pontigny, archevêque de Lyon, quand Alexandre III le sacre, le 8 août 1165, à Montpellier même ÿ.

Placentin, jurisconsultorum facile princeps, est le premier docteur «que jamays legi en Montpellier »°. Il n’est zuère probable, en effet, que Rogerius l'y ait précédé, ce qui n’empêchait pas que sa Somme du Code ne pût y être déjà connue”. |

4 Voir ci-après, ch. xxvir.

2 Dom Bouquet, Recueil des Historiens de France, t. XVI, pp. 3tet 42.

3 Dom Bouquet, ibid., t. XII, p. 131.

Der - 4 Chronique de Guillaume Godel, moine de Saint-Martial de Limoges. — Paul Fournier, Hist. du Royaume d'Arles, p. 50.

5 Gallia christiana, t. VI, col. 751.

6... Anét a Dieu M. Placentin loqual fo lo primier doctor que jamays legi en Montpellier. {Petit Thalamus, Chron. rom., ap. Mém. de la Société archéologique de Montpellier, p. 350). — Gariel, Series Præsul. Magal., I, p.142. — Catel, Mém. de Languedoc, t. II, p. 204 — De Grefeuille, Hist. de Montpellier, t. 1, p. 366. — Ces mots legü, legere sont dans la langue du Moyen âge synonymes d'enseigner. — Sarti, Archigymnasium Bononiense, Bononiæ, 1765, t. I, p. 617. — Hist. littéraire t, V, pp. 2-1.

T« Ce glossateur, élève de Bulgarus, et plus âgé que Placentin, parait av oir enseigné dans le Midi de la France. On ne trouve aucune trace de son professorat à Bologne; en 1162, il

comme Hugues, l’abbé de Cluny: «Ce n’est pas seulement la France qui

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Le monde romain n’avait pas d’écoles de droit publiques ou officielles; l’enseignement y était libre, sans intervention ni contrôle de l’État. Seuls, les professeurs de la capitale jouissaient de quelques privilèges ‘. «Ce serait se tromper étrangement que de prendre pour terme de comparaison les institutions des temps modernes où tous les juges et tous les avocats sortent des écoles. En effet, lorsqu'on voit, dans l'immense étendue de l’Empire romain, trois écoles et un petit nombre de professeurs, on ne peut croire qu’elles fussent établies avec l’intention qu'elles seules pussent préparer à la pratique des affaires. Leur abolition n'offrait donc aucun inconvénient »?. Mais, au Moyen âge,

constale le protestant de Savigny, «la conservation et la propagation :

du droit romain furent en grande parte l'œuvre du clergé » à.

Quand Placentin arriva dans la ville des Guillems, 1l s’y rencontrait déjà installés sur le plateau Arquinel, le Pech Sainte-Aularie depuis la fondation du couvent de la Mercit, des écoles de grammaire et des arts

sur le versant septentrional*; des écoles de droit, — et le droit n’était

défendit, devant l’empereur, Hugues des Baux, contre le comte de Barcelone. (Azo, Lect. ad Cod., lib. 10, v. 16, V), et, d'après la petite préface de Placentin, sa Somme au Code avait à Montpellier une certaine notoriété Le Mémorial des Nobles (Liber Instrumentorum) fait

mention d'un magister Rotgerius; cette citation parait concluante à Mlle L. Guiraud. (Le”

Collège de Saint-Benoît, pp. x1r et x) et à Marcel Fournier (Hist. de la Science du Droit, t. IF, pp. 351-352, n° 2). Ils rangent définitivement Rotgerius parmi les professeurs de notre Faculté. Il faut pourtant renoncer à cette prétention. Les « Rogerius » sont bien nombreux au Moyen âge et le sens du titre « magister » est bien peu préeis. Il est d'ailleurs facile de prouver que le « magister Rotgerius » de 1202, dont parle Mlle Guiraud, n'a aucun rapport avec le glossateur. Ce dernier, bien avant cette époque, n'était plus en état d'intervenir

dans aucun acte. Il était mort quand Placentin entreprit la Summa Codicis commencée .

«a Frogerio bonæ memoriæ », et Placentin mourut en 1192. Si donc Rogerius enseignait à Montpellier, il n'y a laissé aucune trace et, devant l'affirmation du Petit Thalamus, le fait est peu vraisemblable. (De Tourtoulon, Placentin, pp. 95, 96).

1 Qui jus civile docent in provincia vacationem non habent. Romæ docentes habent. (Ulpien, Fr. 6, $12). De excusationibus, XXVIL, 4 — De Tourtoulon, Placentin, Introd., p. 38.

? De Savigny, Hist. du Droit romain au Moyen âge, t. I, p. 296; t. II, p. 359.

SIDA UN Ch XxT p.261

4 Podium Archinelli. (Arch. mun. de Montpellier, grand chartier, arm. À, cass. vir, pièce 2). — Liber Instrumentorum, pp. 303 et 304. — Ecclesiam Sanctæ Eulaliæ sitam in Montepessulano in loco que Puigareil vulgariter appellatur. (De Grefewille, Hist. de Montpellier, t. I, p. 283). — L. Guiraud, Le Collège Saint-Benoît, p. xxvI.

5 « Hun hostal allas escolas de grammatica ». (Arch. mun. de Montpellier, série CC, compoix

qu’une branche de la Rhétorique!, — sur le versant méridional. Ainsi que le dit de Savigny, « on réunit le droit romain aux autres objets de

, : “ : & l'enseignement, sans doute en les rattachant à la dialectique? ». Encore

pour les Germains comme pour les Romains, la connaissance du droit était toute pratique et faisait partie de la littérature ancienne qu’on enseignait dans les écoles de grammaire et qui étaient loin d’être des écoles spéciales dont les professeurs eussent été des jurisconsultes ?. A tous ces maîtres s’appliquait la qualification de magister qui, lorsqu'elle est après le nom, ne signifie qu'ouvrier #.

De même que certains Juifs, chassés d’Espagne par la tribu des Almohades, avaient déjà importé à Montpellier les éléments de la médecine grecque et arabe, d’autres probablement, et, avec eux, grammairiens, rhéteurs, dialecticiens, s'étaient refugiés à Salerne et à Montpellier, auprès des maîtres médecins avec lesquels ils devaient avoir des relations. Surnommés Cornificiens, en souvenir du pédant qui aurait

censuré Virgile et dont Jean de Salisbury applique le nom historique

Saint-Jacques, année 1384, fo 67. — « Cette île confinait avec l'hôpital Saint-Jacques (Saint- Jaume) construit par Guillaume de Perefixe sur le Puy Arquinel. (1bid., grand chartrier, arm. A, Cass. vit, p. 2)». (L. Guiraud, Le Collège Saint-Benoît, Introd., p. xxvi, note 2).

4 Super et pro illis scolis situatis in suburbiis Montispessulani, in loco dicto Podium Arquinellum prope ecclesiam Sanctæ Eulalie, quas quolibet dictarum parcium asserebat ad se pertinere. (Arch. mun. de Montpellier, série BB, note de Laurens, année 134%, acte vu des ides de mars 1342 (1343). — Duas scolas contiguas sitas in descensu ecclesie Sancti Eulalie Montispessulani, in quarum una legit dominus Blavi, decretorum doctor. (Ibid., série BB, actes du Consulat de l’année 1381 (reg. coté par erreur 1387). — L. Guiraud, ibid., p. xxvint). — Pierre Blavi était de la Lozère et parent d'Urbain V. (Jbid.).

2 De Savigny, Hist. du Droit romain, t. I, ch. vr, p.291.

3 De Savigny, ibid.,t. L, ch. vi.

4 Ecce enim si dicimus: hic est magister Petrus, litteratorie scientie preceptorum designamus. Si dicimus: Hic est Petrus magister aliquando cerdonem, aliquando locorum turpium purgatorem significamus. (Placentin, Summa Codicis, liv. I, tit. 3. De pactis. — De Tourtoulon, Placentin, ch. ru, p. 93). — De Savigny, ibid t. IE, ch. xx1, p. 152. — « Là où l'établissement d'une école n’est pas douteux, le titre de doctor s'applique aux professeurs pour les distinguer des autres jurisconsultes... Mais le mot de doctor a une seconde signification tout aussi naturelle; en effet, legem dicere, expression souvent employée dans les textes à propos des échevins, voulant dire appliquer le droit. De là l'expression synonyme de legem docere. Ainsi legis doctor s'applique aussi bien aux échevins qu'aux professeurs. La mention de doctor ne suffit donc pas pour prouver l'existence d’une école ». (De Savigny, ébid., p. 360).

ë Voir ci-dessus, Ch. xxvV, p. 328.

aux détracteurs des maîtres contemporains, tels qu’Albert-le-Grand et Gilbert de la Porrée, Albéric de Reims et Simon de Paris !, comparés encore aux bœufs d'Abraham ou aux ânesses de Balaam, 1ls étaient gonflés de vanité, ne parlaient que par aphorismes, ayant toujours à la bouche les noms d'Hippocrate et de Galien, imsupportables par leur morgue et leur présomptueux dédain de toute autre opinion que la leur. Ainsi surprenaient-ils la confiance des simples, victimes de ce

charlatanisme ?. |

Latiniste et helléniste, familier des classiques, Placentin à raison de

se moquer des subtilités juridiques des glossateurs ; mais, avec plus de fatuité que de bon goût, il prétend éclipser ses adversaires dont sa supériorité excite l'envie et qu'il provoque même par son dédain et ses railleries, en les traitant de mauvais plaisants. Quidam alu dicunt, inquiunt sophistæ quidam et garulitatis amatores*. Ces rivalités pédagogiques, poussées en Angleterre jusqu’à la violence contre Vacarius, expliqueraient le retour de Placentin dans la Péninsule, en 1153, si cette date ne correspondait pas au traité de Constance par lequel Frédéric Barberousse consacre l’affranchissement de l'Italie #.

Rentré à Bologne, Placentin fonde sa réputation en ce centre des

études juridiques par deux années de leçons, suivies de quatre autres à

1 Petrus Crinitus, De Portis latinis, lib. II. — Saint Jérôme, Chron. — Eusèbe, Olymp., 184, 4. — Catulle, XVIII. — Ovide, Trist., Il, 436. — Macrobe, Sat. VI, 5. — Donat, Vita Virgilii, 67, 16. — Hauréau, De la Philosophie scolastique, t. 1, p. 344.

2 Ceterum hujus sectæ post damnum temporis rerumque jacturam et spes deceptas, et preposili sui solatio destitutas, multiplex usus emersit. Alii namque monachorum aut clericorum claustrum ingressi sunt, et plerique sui correxerunt errorem. Ali autem suum in philosophia intuentes defectum, Salernum vel apud Montem Pessulanum profecti facti sunt clientes medicorum. (Jean de Salisbury, Metalogicus, liv. [, p. 3. — De Tourtoulon, Placentin, p. 93).

3 Summa Codicis, De prescriptionibus, VIX, 42. — M.-J. Castelnau, Nofice sur la vie et les ouvrages du jurisconsulte Placentin, ap. Mém. de la Société archéologique de Montpellier, t. [, pp. 498. 499, 512. |

# Quidquid clamitet grammatica rabies. (Placentin, Instit. Exord., éd Fitting, p. 219. — De Tourtoulon, Placentin, eh. 1, p. 10). — «Les glossateurs ont quelquefois subi l'influence des livres pubhés par leurs prédécesseurs. Placentin, dans sa Summa Institutionum, dit que les agnats succèdent jusqu'au dixième degré. C'est une grosse erreur, inexplicable de la part d’un lecteur assidu des Institutes et du Digeste, mais qui se trouvait depuis longtemps dans ja glose de Turin. (Caillemer, Nouvelle Revue historique, 1879, p. 602).

Plaisance, où le suivent ses disciples. Il quitte de nouveau la péninsule à l'avènement de Henri VI, à qui ses cruautés méritent le surnom de cyclone, et revient à Montpellier où il meurt, le 12 février 1192. Guillem VIII suit son convoi à Saint-Barthélemy où il est enterré près de la chapelle de Saint-Cléophas, hors les murs?.

Jusqu'à Placentin, le Midi ne connaissait que le Code Théodosien. Le premier, 1] enseigne les Pandectes, le Digeste, le Code Justinien3, et laisse, comme testament de sa vie scientifique, un our sus vilæ, destiné

à servir de préface à l’un de ses livres #.

Pendant son premier séjour dans notre ville, il avait composé ses principaux ouvrages, la Summa Codicis 5, analyse développée du Code

1 Apud Montem Pessulanum constitulus rogatus sum ab auditoribus meis et a compluribus aliis ut post summarum Frogeri confectionem consummationem operis adderem Summasque complerem.(Summa Codicis, v, infra Appendice [... 4Apud Montem Pessulanum mihi venit in añimum tyronibus lequm introductiones ad libros juris majores componere, Institutionum summas conficere ; illasque Deo propitiante, subtili et moderato compendio compilavi..… Exacto quadriennio domi, iterum apud Montem Pessulanum redii, ibique mei cordi fuit trium librorum Codicis titulos utiles et Digestorum, quos nostræ summæ primæ non complectuntur, sed summulis comprehendere, novasque summas veteribus aggregare (Placentini Præœmium Summaæ in Tres libros. — M.-J. Castelnau, Notice sur Placentin, p. 480. — P. De Tourtoulon, Placentin, Introd., pp. 65-66. — Fitting, Juris. Schrift., p. 218).

2 En l'an MCLxxxxII, à x jorns de febrier, anet a Dieu M. Placentin... e fo sebelit en lo cimeteri de Sant Bertholmieu pres de la Capela de Sant Cleophas de part de foros. (Petit Thalamus, Chron. rom., p. 330). — Ce texte est le seul, à notre connaissance, qui fasse mention de cette chapelle. Elle avait dû être bâtie par Guillem V qui apporta au retour de la première croisade le corps du diseiple d'Emmaüs (Voir ci-dessus, Hist. de Magquelone, t. I, ch.-vr, p. 225, et t. Il, Ch. x1r1, pp. 84-94). C'est pour perpétuer ce souvenir qu'on a placé sous le vocable de saint Cléophas l'église provisoire de la nouvelle paroisse érigée en deçà de l'octroi, sur la route de Toulouse. (Voir l'Éclair de Montpellier, 14, 16, 18 mai 1908). Voir ci-dessus, Hist. de Maguelone, t. 1, Ch. vit, pp. 304, 305). — La légende sur les

* funérailles de Placentin se trouve mentionnée pour la première fois par Serres (Hist. de

Montpellier, 1109). Elle a été reproduite par de Grefeuille, et, de nos jours, par Germain (Hist. de la Commune de Montpellier, t. 1, p. Lxxn). — « Lorsqu'au sortir des guerres civiles du xvi° siècle notre École de droit fut transférée à la Chapelle-Ncuve, le portail du nouvel édifice eut encore pour mission de continuer la gloire de Placentin. On v lisait, et on y lut jusqu’en 1792, époque de la suppression des anciennes Universités, cette inscription touchante, quoiqu'’un peu prétentieuse peut-être : Aula Placentinea ». (Germain, 1bid.).

3 Hist. gén. de Languedoc, t. I, p. 518; édit. Privat, t. INF, p. 867.

4 P. De Tourtoulon, ébid., p. 61.

ÿ Imprimée une seule tas par Rhodius en 1536; In Codicis domini Justiniani... libros 1x Summa a Placentino, legum interprete excellentissimo, ante 400 fermè annos conscripta

et nunc primium in lucem edita. (Petit in-f° de 454 pages. In fine: Moguntiæ, in officina

Justinien qui comprenait alors la totalité du droit, et la Summa

Instilulionum, qui en était un abrégé pour les étudiants ?.

Le souvenir de Placentin reste profondément gravé aw eœur de Montpellier: son effigie décore la masse du bedeau ; son tombeau demeure jusqu'au xvi° siècle un but de pèlerinage pour les docteurs? ; et, après les guerres religieuses, quand la Faculté se transportera de la: tour Sainte-Eulalie au collège de la Chapelle-Neuve, on inserira sur le portail: Aula Placentinea*. N'était-ce pas à lui que la cité devait som École de droit, la plus ancienne de France. car celle si célèbre d'Orléans ne remonte qu'à 1312 ; celle d'Angers qu'à 1398.

Johannis Schaefferi, anno 1536, mense martio). (M.-J. Castelnau, Notice sur la vie et les ouvrages du jurisconsulte Placentin, ap. Mém. de la Société archéologique de Montpellier, t. 1, p. 500). — «Les trois derniers livres du Code de Justinien traitent exclusivement des matières administratives, sans application possible à l ordre des choses établi en Europe depuis la chute de l'Empire romain... La Somme de Placentin fut le premier travail connu dont la partie négligée a été l'objet. Surpris par la mort, il l'avait entreprise pendant son second séjour à Montpellier; il n'avait pu la pousser au delà du titre 38 du livrefteile XI° du Code) et d'autres auteurs qui sont restés inconnus achevèrent l'ouvrage... Il fut régulièrement imprimé à la suite et comme complément de la Somme du Code d'Azo ». (M.-J. Castelnau, 2bid , p. 501).

1 Petit in-folio de 80 pages, imprimé par Rhodius à Mayence en 4535, réimprimé à Lyon en 1536. à Mayence de nouveau en 1537.

2 Scio equidem, dit Azo dans la préface du Code, quod dominus Placentinus, prœclarus et famosus jurisperitus, apud Montem Pessulanum super Codice et Institutionibus summas daudabiliter composuil. cujus dictis non proposui deroqare. Nam, licet in quibusdam mins planè. in quibusdam in ordine irregulari... non est tamen ab aliquo inculpandum. quia omnium habere memoriam et in nullo penitus peccare divinitatis est potiùs quam humanitatis. (AZO, Préface à la Somme du Code. — De Savigny, Hist. du Droit romain. t. IV. p 21. — M.-J. Castelnau, Notice sur Placentin, p. 500). —'... Longe postea in patriam reversus sum. Indeque post aliquot dies ante duos videlicet menses ab illis Bononiensibus qui de Castello vocantur.acitus Bononiam veni ; ibique in Castello continuo biennio discipulis jura tradidi: alios præceptores ad limen invidiæ provocavi, scholas eorum discipulis vacuavi, juris arcana pandidi, lequm contraria compescui, occulla potentissime reservavi,... (Placentini Præœmium Summaæ in Tres libros. — P. De Tourtoulon, Placentin, Introd., p. 65).

3 Voir ci-dessus, Hist. de Maquelone, &. 1, eh. vit, pp. 294-308.

# En 1663, on découvrit dans les ruines de l’église Saint-Barthélemy l'inscription éminemment chrétienne, jadis gravée sur la tombe du guelfe qui s'était sacrifié à sa foi et à sa patrie :

Petra Placentini corpus tenet hic tumulatum :

Sed petra, quæ Christus est animam tenet in Paradiso. In festo Eulaliæ vir nobis tollitur iste,

Anno milleno ducenteno minus octo.

(Monspelii, tante eruditionis fama jus domit, ut schola publica ab ejus nomine Placentinea juris appelletur. (Gariel, Series, 1, p. 242). — Cf. de Pastoret, Placentin ; Hist. littéraire,

Placentin n'avait pas élé seulement jurisconsulte, ce fut un esprit élevé, un patriote ardent, un vrai champion de la liberté. S'inspirant de l’esprit chrétien, dont il cite volontiers les livres saints, il condamne

la sévérité de certaines lois et fait un devoir au juge de suppléer à

linsuflisance de la défense et d'apporter une sollicitude particulière à.

la cause des absents ou des morts!

Or, Frédéric Barberousse, sous prétexte d’affranchir le Pape du souct des affaires lerrestres, prélendait le réduire au rang subalterne d'un simple pensionnaire comme les patriarches de Byzance et, plus tard, celui de Moscou?. C’est qu'il lui était impossible d'absorber l'Italie tant que subsisterait ce pouvoir pontifical, pas assez fort, comme dit Machiavel, pour faire l'unité de la péninsule, pas si faible qu'il ne puisse y metire obstacle.

Contre ces prétentions de l'Allemagne s’élait constituée la première

ligue lombarde, sous l'inspiration de la comtesse Mathilde, la Jeanne

# XV, pp. 21-34). — « Une ancienne matricule des notaires de la ville de Bologne, écrite au e<ommencement du xur° siècle, cite un pelit-fils de Placentin parmi ceux qui exerçaient cette profession dans Bologne à cette époque. Ilse nommait Savinus et était fils d'Albert Walestari, de Plaisance. qui fut donc le fils oule gendre de notre jurisconsulte. C'est là tout ce que l’on sait de cette descendance. Un second fait, beaucoup plus exceptionnel de sa nature, est rapporté par une autorité trop respectable pour qu'il puisse être facilement révoqué en doute, malyré sa singularité. On dit, dans le célèbre commentaire qu'Henry, évêque d'Hostie, à écrit sur la collection des Décrétales de Gratien, que Placentin fut élu évêque (l'auteur ne dit ni par qui, ni dans quel temps), mais que sa nomination fut annulée pour vice de forme... par une conséquence peut-être contlestable de la Décrétale qui, tout en prohibant l'immixion des laïques dans les élections, n'en prononce point textuellement la nullité pour ce motif. (Décret. Gratian., part..l, bistinct., 13) ». (M.-J. Castelnau, Notice sur Placentin, pp. 492-493). 4 Summa codicis (Ubi causa fisc. agatur. HI, 26). — In præfatis criminibus, tantæ pœnæ, tüum horribilis, tum horrendæ, consilium non dedissem, si eo tempore fuissem... Nam et absentis litigatoris vel mortui absentia, Dei repletur præsentia; cum enim judexæ judicat, quid aliud credi debet quäm Deum judicare in Evangeliis coräm positis præsentem? (Ut quæ desunt. etc., IH, 11). (M.-J. Castelnau, Notice sur Placentin, ibid., p. 512). ? De consilio eorumdem prudentium illius viæ facta est mentio quam legati nostri..…. vestræ paternitati proposuerunt, scilicet ut de universis redditibus quos vel in presentiarum habemus in Italia vel in posterum sumus habituri, vos vestrique successores decimam, fratres vero cardinales nonam percipiant... Alius etiam concordiæ modus in medium fuit productus videlicet ut ecclesia certas possessiones haberet quas sine gravamine posset quiete et libere retinere, excepto fodro imperiali. (Lettre de Frédéric Barberousse au pape Lucius INT, 2° rouleau de Cluny, lettre I. — Huillard-Bréolles, Hist. diplom. de Frédéric IL, t. VI, p. 206. — Vie et Correspondance de Pierre de La Vigne, 3% partie, IV, p. 174).

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220 UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER d'Arc du Vatican (1093). Plus tard, Adrien IV avait signé un traité

d'alliance avec les républiques naissantes. C’est Alexandre IT qui donne

au nationalisme son élan et sa forme. Pendant qu'il cherche un refuge

en France où devait le suivre Placentin, les communes italiennes, pro-.

voquées par le défi de l'empereur, se coalisent sous l’autorité du Pape; leur opiniâtreté triomphe de la puissance germanique, et la victoire de Legnagno consacre leur indépendance (29 mai 1176). Contraint de s’humilier à Venise, Frédéric signe dans l’église Saint-Marc la trêve convertie, à Constance, en paix définitive (1183).

La clause finale de la petitio societatis de Plaisance, préliminaire du traité, en stipulant «qu'il serait permis aux villes de la ligue de demeurer toujours dans l'unité de l'Église », découvre le vrai dessein de Barberousse de fonder son omnipotence sur l’asservissement du

catholicisme . et fait mieux ressortir le mérite et les services de

Placentin. |

Vaincu, Frédéric finit par reconnaître l'autonomie de l’Italie et les droits des communes. Il meurt quelque temps après en traversant le Sélef, en Cilicie, et l’on n’a même jamais su ce qu'était devenu son cercueil.

Cette lutte avait été longue, mais glorieuse pour l'Église, et, alors que les légistes et les scribes affiliés au César ultramontain cessent d'insulter le Pontife, les patriotes perpétuent sa mémoire en donnant son nom à la ville d'Alexandrie, qu'ils érigent en rempart de la nationalité italienne ; les poètes le popularisent dans le cœur et la tradition du peuple !, et les républiques de Sienne et de Venise confient à Spinello Aretino, à Bellini, au Tintoret le soin d’immortaliser par leurs pinceaux les grandes actions du fidèle et héroïque champion de leurs libertés. ?

Cependant Placentin n'eut guère de doctrine propre, ni de son temps une influence apparente *. Ce n’est même pas lui qui fit substituer aux

1 Storia di Papa Alessandro terzo. Todi, 1812.

2 Ozanam, Poètes franciscains, p. 143.

3 « De ce qu'il n'y a pas trace, pendant la vie de Placentin, d'une influence exercée par lu sur la pratique de cette région, il ne s'ensuit pas qu'on soit autorisé à dénier toute

termes du serment super altaria qu'Azo dit employés en France, la formule italienne super quatuor evangelia tacta, en usage à Bologne, et : | 3 qu'on rencontre dans le cartulaire d’Aniane, dès 11231, dans celui de | | ji Montpellier en 11452. Ses leçons ne paraissent pas néanmoins avoir eu ; une grande portée sur les légistes non plus que sur les notaires, sesélèves, bien que leurs actes multipliés témoignent d'une singulière compétence juridique.

Le droit romain modifie la mentalité des peuples nouveaux dont l'esprit simpliste s'insurge contre les surprises et les arguties judiciaires qui parfois provoquent des désordres comparables à ceux que produit, de nos jours, dans nos colonies, l'introduction de notre code civil, au début instrument d’oppression et d’expropriation aux mains des conquérants*?. Mais il ne faut pas croire qu'il ait été accepté sans hésitation, acclamé d’enthousiasme; oublié, inintelligible même des populations qui ne comprenaient plus le latin, suspect comme législation du Saint-Empire qui se trouvait en guerre à la fois avec Rome et avec la monarchie française, il ne pouvait être populaire sur notre littoral, à dans le voisinage d’Arles, terre d'Embpire, dans le comté de Melgueil, et fief du Saint-Siège, où cinq papes s'étaient réfugiés devant l'invasion des Hohenstaufen #.

De même que nos pères n'avaient pas voulu se laisser absorber par les Francs, même lorsqu'ils accoururent pour combattre les Sarrasins, ils n’entendaient pas renoncer aux us et aux traditions dont la grande charte de Montpellier, jurée le 15 août 1204, par Pierre 11 d'Aragon,

efficacité à son enseignement. L'enseignement bien souvent ne porte ses fruits que plus tard, quand les disciples sont arrivés à l’âge d'homme et ont acquis l'autorité qu’il faut pour imposer les doctrines dont leur jeunesse a été nourrie». (Meynial, De l’Application du Droit romain 2 dans la région de Montpellier aux xur° et xrni° siècles, p. 155. Atti del Congresso internazionale di scienze sloriche, vol. IX, Sezione V : Storia del Diritto. Roma, 1903).

1 Cartulaire d’Aniane, p. 179, anno 1133. — Liber Instrumentorum, n° LXXXIT, p.155, ann. 1132.

2 Liber Instrumentorum, n° LXXVIL, p. 145. -Î 3 Meynial, Les Renonciations ; Nouvelle Revue historique du Droit, 1994, pp. 745, 141. 4 Voir ci-dessus, Hist. de Maguelone, t. I, ch. v etvr. — Meynial, De l’Application du Droit romain dans la région de Montpellier, ibid., p. 151.

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sanctionnée par Marie de Montpellier le 28, est sinon l’origine tout au moins la confirmation.

Aussi, loin de submerger ces coutumes, le droit romain ne les pénètre que par une lente infiltration et pour combler les lacunes, comme autorité supplétive des usages authentiques, qui modo certi sunt et erunt?, des mœurs et coutumes enregistrés, mores et consuetudines lac insertos*. Rares au xr° siècle, les emprunts à la loi romaine deviennent plus fréquents au x11°#. Elle-même n'est d’ailleurs guère plus appliquée intégralement. On s'inspire moins de l'esprit des textes que des modèles de procédure judiciaire, dont profitent les notaires pour rédiger leurs contrats et en garantir l'exécution. Quant aux analogies entre les deux législations d’origine si différente, elles se combinent en atténuant les différences, comme les formules germaniques et féodales en se mêlant à la terminologie romaine. Le langage et la pratique juridiques révèlent ainsi plus d'expérience et de subtilité. L'influence romaine s’y manifeste plus encore qu'à Toulouse et à Marseille où, à la vérité, elle progresse plus rapidementÿ.

Le 5 septembre 1113, Guillem V revendique ses droits seigneuriaux en rappelant les consuetudines villæ Montispessulani$. En 1204, la

1 Voir ci-dessus, Hist. de Maguelone, t. X, Ch. vrrr, p. 331.

2 Coutume de Montpellier, art. vi. Petit Thalamus, p. 6.

3 Grande charte de 1204, Liber Instrumentorum, n° CCXLIII, p. 276.

#4 « Au xIr° siècle, on peut constater parfois une mauvaise humeur assez marquée contre le droit romain. Indépendamment des renonciations qui ont joué peut-être moins qu'ailleurs leur rôle, la coutume elle-même n'hésite pas à rejeter formellement l'application de la loi romaine dans tels cas déterminés (art. 58, legibus in hac parte nullatenus observandis, art 39, 50, 55, 72, 13, 14, 15, 90, 95); elle va même jusqu'à interdire aux legistæ, dont elle se méfie, de prendre en main les affaires des autres ; elle ne leur laisse que le droit de conduire leurs propres procès, et, encore en ce cas, leur adversaire aura-t-il la faculté de leur opposer un autre legista (art. 7). Les légistes dont il s’agit ici, sont bien, à mon avis, les romanistes et eux tout seuls, puisque le même article conseille, au contraire, aux juges de s'adresser souvent aux Juris perili, traduisez aux juristes ordinaires ou, peut être, aux praticiens. On sait d'ailleurs que le terme de £egis désigne les lois romaines ». (Meynial, De l’Applcation du Droit romain dans la région de Montpellier, ibid., p. 150).

5 Meynial, ibid, p. 152.

6 Avus el pater meus et ego Guillelmus Montispessulani taléèm consueludinem habuimus in villa Montispessulani.. Huic itaque rei, quia contra consuetudinem ville Montispessulant facta erat, nolui assentire. (Liber Instrumentorum, n° CXXVIT, p. 260).

grande charte, promulguée par Pierre d'Aragon et Marie de Montpellier, exige du bayle le serment de rendre la justice selon la coutume, et à titre supplétoire, selon le droit romain : Secundum prædictas consuetudines, et, eis deficientibus secundum jus scriptum !. C'est que entre ces deux dates s’élait accompli un grand évènement, l'arrivée de Placentin, dont l'influence ressort de la différence des serments qu'on prêtait sur les autels, qu'on prêtera désormais sur les Évangiles, en témoignant qu'ils ont été effectifs ?, et des divers actes, soit de mariage, soit surtout des lestaments, selon qu'ils sont antérieurs ou postérieurs à son enseignement.

Les testaments de Guillem VI, en 1146, et de Guillem VII, en 1172, ignorent absolument l'institution d’héritier; ils ne s'inspirent que d'une idée, bien féodale, assurer les successions souchières, par la formule d'usage de transmission à tous les hoirs de la femme légitime, par le bail, la garde et la majorité à vingt ans ?. :

Dès 1177-1178 apparaît, dans le testament de Gui Guerregiat, ou le ee cinquième fils de Guil lem VI, une clause codicillaire,

4 Grande charte de 1204, Liber Instrumentorum, n° CCXLII, p. 276. — Placentin citant les coutumes de Narbonne et de Nimes s'exprime ainsi : Jus civile est, quod quæque civitas sibi constituit ut Nemausensium sive Narbonensium üla tamen si non contra jura scripla. (Sum. Institut, 1. 1, tit. 2. Texte corrigé d'après les Mss de Vich ct de Grenoble). (P. de Tourtoulon, Placentin, pp. 89-90).

: ? Azo, Lect. ad Cod.

3 Si Guillelmus meus moriatur major sine herede de legali uxore, vel heres ejus moriatur sine herede de legali conjugio, Monspessulanus et totus alius honor, quem supra ei dimiseram, remaneat ad Guillelmum minorem, vel ad heredem ejus legulem. Et totus ille honor, quem Guillelmo minori dimiseram, Statim remaneat ad Bernardum, vel ad heredem ejus legalem, nisi promotus sit ad ordinem... Si Guillelmus filius minor moriatur sine herede . vel heres ejus moriatur, tota sua hereditas remaneat ad Bernardum... El. si IIIL filiè mei ? moriantur sine heredibus, tota hereditas remaneat ad Guillelinam filiam mean. Dümitto domine malri mee omnes infantes et totum meum honorem in garda et res bailia. (Testament de Guillem VI, 1146. Liber Instrumentorum, XOV, pp. 111-183) — Guillelmo, filio mro majori elinquo universum honorem meum et omnia jura mea et omnia bona mea... Si filius meus major, sine legitimo herede ex conjugi decesserit, vel si habuerit heredem legitimum, et Ês a heres ille moreretur, absque herede legitimo ex conjuge, Monspessulanus el totus alius honor meus revertatur ad Guillelmum filium meum minorem, vel ad herecdem suum legitimum ex conjuge, si masculus fuerit, sin autem ad feminam, si superstes fuerit. Factum est coram .. et Falconis qui hec scripsit. (Testament de Guillem VIT, 1172. Liber Instrumentorum,

n° XCVI, p. 184).

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