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ajoutée par le notaire‘. En 1182, Burgondion, fils de Guillem VII
fait une institution d'héritier, placée dans le corps du testament?. Au
contraire, dans celui de Guillem VIIT, qualifié même de nuncupalif, elle se trouve en tête de la partie nouvelle qui en énonce l’objet : le paiement des legs ou des dettes et la réconciliation de ce seigneur avec l'Église.
L'ensemble de cet acte est bien conforme aux traditions coutumières et ecclésiastiques ; il y manque seulement l’exécution testamentaire. Redoutant les subterfuges de la loi romaine contre ses résolutions, 1l les prévient par un codicille que, pour en accroître la force et l’autorité, il le fait consacrer par d'innombrables témoins, notamment l'évêque, qui jurent d'accomplir sa volonté. Le prélat admet, pour la validité du serment de Guillem IX, de respecter les dispositions paternelles, la majorité de quatorze ans. Comme ses ancêtres, Guillem VIII accuse surtout sa pensée et sa préoccupalion d'organiser indéfiniment, à travers la série des générations successives, le droit d’aînesse et le privilège de masculinité ÿ. |
Désormais l'influence romaine est prépondérante sinon absolue.
1 Quod sinon valet jure testamenti, valeat jure ultime voluntatis. Fuerunt testes... Facta sunt hec sacramenta... Guillelmus, dominus Montispessulanus et Burgondio frater ejus juraverunt, tactis Evangelis. (Liber Instrumentorum, n° XCVIT, p. 190).
2 Omnem honorem meum et omnia alia bona et jura mea, ubicunque sint, et quecunque sint, filie mee Berguondiose dimitto, et eam heredem instituo. Si vero filia mea sine liberis legitimis decesserit, totum quod ei reliqui ad dominum Guillelmum Montispessulani revertatur... omnes predicti testes super Sancta Dei Evangelia corporaliter juraverunt... in presentia Silvestri, qui hoc scripsit. (Liber Instrumentorum, n° XCVIHI, p 193).
3 Hoc testamentum nuncupativum, et hec ultimæ dispositio plenissima firmitate munita, valeat, non obstantibus juris apiscibus, vel aliis juris sollempnitatibus... El si ista voluntas mea non valet jure testamenti, volo et valeat jure codicillorum, vel epistole, vel alterius cujuslibet ultime voluntatis... Et ego Guillelmus juro corporaliter super hec Sancta IL Dei Evangilia. sunttestes… Etistud sacramentum recepit dominus Guillelmus, Magalonensis episcopus, et Sub eodem sacramento affirmavit hic dominus Guillelmus, quod pubes erat factus et major xuxt annis. Jocobus Laurencii, publicus notarius ville Montispessulani hoc translatum quam Guillelmus Raimundi notarius scripsit. (Testament de Guillem VIT, 4 novembre 1202. Liber Instrumentorum, XCIX, pp. 195-206). — Pour l'appréciation de ces testaments, nous nous sommes inspiré du savant M. Meynial, qui, avant de professer à la Faculté de Droit de Paris, avait occupé la chaire d'histoire du droit à l'Université de Montpellier. Pendant une année, il avait même fait ses cours sur la différence entre le droit romain et nos coutumes.
Si considérable qu’ait pu être l'influence de Placentin, elle ne pouvait opérer la transformation des idées et des mœurs juridiques. Une évolution du droit privé ne peut s’accomplir que par l’action lente du lemps. |
Après lui, Azo, la lumière des jurisconsultes et la source des lois !, dont «la tête était un vase d'élection qui contenait toutes les lois » ?, fut-il son successeur à Montpellier ? La légende raconte qu'il ÿ aurait attiré tant d'étudiants que les recteurs de Bologne durent exiger qu'on le leur rendit pour repeupler leurs écoles désertées. Sarti et de Savigny pensent que l’on a confondu Azo avec Placentin ? ; Schulte affirme, au contraire, d’après un manuscrit au Museum de Prague, qu'Azo professa dans la cité des Guillems #. Ce témoignage est toutefois contredit par onze manuscrits également anciens, que n’a pas consultés ce savant, et qui portent lous non az mais baz ou bacianus, c'est-à-dire le légiste Johannes Bassianus, leçon définitivement admise 5. Il reste du moins établi qu'un juriste éminent enseigna en Provence, c’està-dire à Montpellier, seule ville qui possédât une École de droit. Et,
1 Du Boulay, Hist. Universitatis Parisiensis, t. III, p. 488.
2 « Balde appelle Azon une source de lois, un vaisseau d'élection, et Jason, autre jurisconsulte italien, dit que sa tête est un vaisseau qui contenait toutes les lois ». (Daunou, Hist. littéraire, EXD: 31):
3 Abbas antiquus sage nämlich in seiner Lectura ad Decretales Gregorii (52 Zu €. Raynutius (nicht Raynaldus, wie Schulte sagt) 16. X de test. et ult. volunt. (3, 26): Dominus Az (Azo) aliquo tempore fuit in opinione Ja. bal(duini) postmodum dum regeret in provincia contrarium tenuit. 82 Sitz. Ber. d. kais. Acad. d. Wiss. phil. hist. CI. LXVIIT, 91 Anm. Die Gesch. d. Quellen d. can. Rechts IL, 130 Anm 1)... Allerdings ist die Stelle nicht so aufzufassen, als habe Johann. Bassianus, die Ansicht dem Jacob Balduini entlehnt, denn dieser lebte später als jener. Sie besagt vielmehr, dass Johann. Bassianus, ehe er in provincia las dieselbe Ansicht vertrat wie nach ihm Jacob Balduini (P. Denifle, Die Universilüten, p. 3%4, notes 520-521).
4 Zu der damals selbst noch Beziers gerechnet wurde. (8# So sagt Wilh. Durantis, der in der Gegend von Beziers gebürtig war... (Speculum, 1. 4, tit. de feudis n° 2). (Denifle, ibid., p. 345, note 524).
5 In 1, B 3. des Bohm Museums, und in I. 15 des Metropolitankapitels zu Pragt steht ‘Laz (Schulte, gibt die falsche Signatur I. 14 an) etc. (P. Denifle, ébid., p. 34% note 522). — Sur Jean Bassian voir D'Ablaing, zur Bibliothek der Glossatoren, 1889, in Zeitschrift d. Sav. Stift, Rœm. Ab, IX, p. 15 et suiv. (De Tourtoulon, Placentin, p. 112).
6 Denifle, Die Universit., p. 345 — « Provence, objecte-t-on, ne signifie pas Montpellier Cette assimilation serait un peu hasardée ». « Provincia » désigne pour les glossateurs tout le
énumérant les quatre sommes du Code composées au Moyen âge, le jurisconsulte Odofredus dit: Prima Summa quæ fuit facta fuit domin Roger, secunda domini Placentini, tertia Johannis quæ parum valebat, ultima fuit domini Azonis'. De ces quatre docteurs un, sûrement
Placentin, un second, probablement Azo, professèrent à Montpellier.
Mais, quoi qu’on ait pu dire, on n’improvise pas un centre juridique. Si la réputation du maître fait beaucoup, la tradition et la coutume ne sont pas à dédaigner.
La Summa Codicis, publiée après le départ d’Azo, avait certamement été composée avant lui; elle obtient une grande vogue, attestée par la multiplicité des manuscrits, et fait oublier celle de Rogerius, réputée la plus ancienne, ainsi que celle de Johannes Bassianus. Odofredus, mort en 1265, nous apprend que c’est d’elle qu’on se servait exclusivement, quà hodie utimur, et elle passait pour la meilleure, optima ?.
Azo est le maître d’Accurse qui enseigne le droit à Toulouse et est atlaché comme conseiller à la cour du roi d'Angleterre; mais il se déshonore en pratiquant l’usure avec les étudiants et en acceptant les cadeaux de ses élèves*.
On cite encore d'autres professeurs#: Pierre Jacques, Durand, Guiraud, Gui surtout, dont le nom figure dans plusieurs actes du
Midi de la France, mais surtout la Provence actuelle. Dans ce'sens, Azo parle de Hugues des Baux, Barcenses magni viri Provinciæ ». D'autre part, il n'est pas vrai qu'à la fin du xur: siècle Montpellier fut la seule ville du Midi de la France où un jurisconsulte pût professer…. A l’époque de Johannes Bassianus, le professeur choisit la ville qui lui convient; pourvu qu’il ait des auditeurs — et les auditeurs suivent les professeurs illustres — peu importe que l'on ait ou non enseigné dans le pays où il se fixe. Quelquefois même des villes sans importance attirent à prix d'argent les juristes célèbres et les retiennent pendant quelques années ». (De Tourtoulon, Placentin, p. 91).
1 Odofredus, in Dig. vetus..L. Mora.
? Die systematichen Lehr und Handbucher (Summaæ) des rümischen Rechts im Zeitalter
der glossatoren. (Berlin, in-8°. De Savigny, Hist. du Droit romain, t. IV, p.103). Note. — Au.
xvi° siècle l'ouvrage devait être réimprimé trente fois dont vingt à Lyon. (1d., ibid.). 3 Ch.-V. Langlois, Les Universités au Moyen âge; ap. Questions d'Histoire, p. 24. * «Il est à croire que le mot magister signifiait, à l'origine, professeur. Les praticiens du
droit — avocats et notaires — ayant autrefois des élèves, ce titre leur est resté dans la suite.
En tous cas, au x1° siècle, il est impossible de donner à ce titre un sens précis. Il désigne sans doute les professeurs de droit, mais aussi tous autres professeurs. IL s'applique également aux professions juridiques. Ainsi les magister Durantus, magister Fulco, magister Raimundus du
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