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LA PLUS ANCIENNE ÉCOLE DE DROIT CIVIL pr
cartulaire des Guillems, de 1172 à 1202, période où est rédigée, avec sa collaboration sans doute, la Coutume de la commune. Les cours consistaient alors dans la lecture d’un texte, qui servait de base au commentaire oral du professeur ?.
Soit que l'École en fût encore au début, soit que déjà elle périclität, elle n'avait guère d'importance puisqu'il ne reste aucun nom de professeur du commencement du xx1° siècle. On n'entend même pas parler d'elle avant 1230, année où saint Louis donne à l’évêque de Maguelone plein pouvoir pour recevoir le serment de fidélité et d'obéissance, a licentiandis et doctorandis in facultate canonica seu civili in studio ville Montispeliensis. Le récipiendaire jurera ne pas s'opposer à l'aggravation de l’excommunication des réfractaires par l’ancienne coutume du jet de pierre et la pose d’un cercueil au seuil de leur maison ?.
Sous Urbain IV (1261-1264), un légat, qui devait être pape sous le nom de Clément IV, par un mandement spécial, de speciali mandato,
confère la licence, ce qui prouve qu'il n’v avait guère de candidats, wi
nec studientium vel docentium numerus exigebat #. On ne mentionnera le premier docteur que le 28 avril 1293, quatre ans après la constitution de l’Université. Mais pour que le Saint-Siège désignât une commission exceptionnelle, il fallait que la Faculté ne fut n1 régulière n1 complète.
recueil en question (Liber Instrumentorum) sont notaires ; magister Maurinus, causidicus. Quant au magister Guiraudus, magister Ricardus, et bien d’autres qui interviennent accidentellement dans les actes, il est impossible de savoir quelle peut être leur profession ; en faire des collègues de Placentin est absolument arbitraire ». (De Tourtoulon, Placentin, p. 98).
4 Liber Instrumentorum , n° XLIX, XCVII, CCCVII, CCCXXXV, pp. 86, 192, 495, 520. — P. Denifle, Die Universit., BL. 344, 523. — L. Guiraud, Le Collège Saint-Benoît, Introd., p.xu.
2 De Tourtoulon, Placentin, p. 139.
3 Juro quod ero obèdiens et fidelis… et quod contra eumdem episcopo ejusque ecclesiam non me scienter opponam, necnon etiam agravandi excommunicalos per eum aut ejus vicarium seu officialem, qui in sua malitia percistentes ad obedenciam Sancte Ecclesie venire contempnunt per projectionem lapidum et portationem feretri seu bere ante domos ipsorum excommunicatorum, et alias juxta modum et consuetudinem in dicto episcopatu contra tales excommunicatos ab antiquo observatos. (Cartulaire de l'Université, n°3, t. T, p.184).
5 Mandement de Clément IV, Viterbe 1269, Cartul., n° 13, p. 200. — Nous avons relevé l'erreur de date 1269, au lieu de 1268. (Voir ci-dessus, Hist. de Maguelone, t. I, Ch. x1, p. 162. — Hist. gén. de Languedoc, édit. Privat. t. VI, p. 909).
Cette insuffisance seule peut expliquer et légitimer l'initiative de Jayme [°.
Suivant Pierre Dubois, dans son livre De recuperatione sanctæ terræ, on devait consacrer deux années à l’étude du droit civil !. L’enseignement primiif ne pouvait que réfléchir l'esprit et la méthode des anciens jurisconsultes. Il portait naturellement sur le Digeste et le Code Théodosien. Il était de principe, à Bologne, que tout légiste devait, au moins chaque année, lire intégralement le Corpus juris civilis?. A force de commenter les textes, les glossateurs en viennent à ne plus s’y reconnaître, si bien que, suivant le mot d’un contemporain, il faut glossare, glossarum, glossas. C'est aux jurisconsultes français que revient le mérite d’une réaction contre ces abus, particulièrement à Jacques de Revigny, abbé bénédictin, mort archevêque de Verdun, qui substitue à la sécheresse et à la confusion des citations un exposé simple et clair, avec des divisions méthodiques et des arguments construits suivant les règles de la dialectique Li
Jacques de Revigny enseigna, dit-on, à Toulouse et Orléans et eut pour principal disciple Pierre de Belleperche, chancelier de France et évèque d'Auxerre #.
Les professeurs ordinaires, legentes, faisaient, le matin, la lecture des textes, questio, que le maître expliquait et développait verbalement ; la disputalio du soir portait sur des espèces concrètes, réelles ou imaginaires, mettant en opposition les opinions diversesÿ. Cette repetitio
1 'Hist litteraire, 1. XXNI, pp.:513 et 515. è
? Audeo tibi dicere quod nescit legem qui non legit totum codicem de æquo processu in anno, et idem de aliis voluminibus, et sic fit Bononiæ. (Johannes Faber, Instit. de actionibus princip., verbo Actio, in fine).
3 Caillemer, L’Enseignement du Droit en France; Nouvelle Revue historique, 1879, pp. 602, 604. — Sur Jacques de Revigny, voir Hist. littéraire, t. XX, pp. 504-510. — Gatien Arnoult, Hist. de l'Université de Toulouse, 3 fragments, 1879, pp. 2-8. — Fuit monachus niger Ordinis S. Benedicti et abbas, et fuit magnus philosophus, et erat Magister in theologia antequam inciperet leges. (Diplovatacius, in Savigny, Geschichte des romischen Rechts., t.V, pp.534, 535).
& Jiist. littéraire, t. XXN, pp. 351 à 380. |
5 E, Caillemer, Les Disputationes dans les Écoles de droit aux xu° et xiv° siècles, dans Mémoires de l'Académie de Caen, 1819, p. 421 et suiv. — Landsberg, Die Quæstiones des Az0, 1888 (Préface). — Fitting, Questions de droit disputées à Angers et à Paris, dans Now».
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familiarisait l'étudiant avec la pratique judiciaire et lui permettait de soulever des objections qui provoquaient de véritables tournois juridiques, comme de nos jours, au barreau, les conférences des stagiaires. C'est ce que nous apprend un manuscrit d'Orléans de la fin du xn° siècle, Jusqu'ici négligé!, et où nous voyons les mêmes avocats soutenir alternativement le pour et le contre, en jonglant avec la thèse et l’antithèse, les casus, les similia et les solutiones ad contrarium qui constituaient le fonds des plaidoiries du Moyen âge ?.
Cette gymnastique, faite de subtilités, pouvait paraître utile et ingénieuse à un dialecticien formé à l’école du syllogisme, comme Durand le Spéculateur, qui fut précisément chanoine de Maguelone, au milieu du xuL' siècle ?. Elle plaisait assurément aux successeurs des Cornificiens, mais elle avait ce grave défaut de faire croire que toules des causes étaient défendables ?, d’habituer et de préparer les post-glossateurs à la sophistique et la jeunesse au scepticisme.
Rev. historique, 1905, p. 109 et suiv. — Thurot, De l'Organisation de l'Enseignement dans l'Université de Paris, 1850, pp. 81-90. — Mélanges Fitting, t. Il, p. 290. . © Bibl. nation., fonds latin., Mss. 4451, 4461, 4468, 4489, 4546, 14350, ap. Jean Acher., Six disputationes et un Fragment d'une repetitio orléanaise, ap. Mélanges Fitting, t. H, pp. 287-374.
2 Jean Acher, ibid., t. Il, p. 296.
& Voir Hist. de Maguelone, t. II, ch. x11, p. 88, et ci-après, ch.xxvrrI. — Licet enim per subtiles allegationes et cavillationeslis quandoque indebite pro trahatur...tamen finaliter justitia et veritas sub æquo judice valet et invalescit. Post hoc autem rei advocatus qui debet causam exténuare,... surgat... quæ per advocatum actoris fuerint proposita sub epilogo repetal, seriatim ad singula per eum proposita respondendo et audacter cuncta per eum introducta, prout poterit, distruendo. (Guillaume Durand., Speculum ind., 1. If, part. Il, Nub. de disput. et allegat. advocat. S nunc, n°° 5 et 6, édit. Venise, 1566, t. IT, pp. 603-604.— Jean Acher, ibid., p. 305. — Cf. Vincent de Beauvais, Speculum doctrinale, édit. Douai, 1624, col. 5963).
& Molt devroient bon fruit porter Et lor huevre si esmerer Qu'ele fust chière et honorée.
{Bible Guiot, vers 2494-2496, ap. Fabliaux et Contes des Poètes français, publiés par Barbezan, t. II, p. 587). — Mevynial, Mélanges Chabaneau, pp.560-565. — Vidi morbum incurabilem ad quem curandum non inveniebatur medicus, quia de salute ægrotantis desperabatar, sed nunquam vidi causam adeo perditam vel injustam, pro qua tuenda non inveniretur advocatus. (Pierre le Chantre, Verbum abbreviatum, cap. 51, édit. 1639, p. 134). — «Le chapitre De advocatis de Vincent de Beauvais est emprunté à la Somme de Raymond de Pennafort, liv. Il,
tit. De raptoribus prædonibus et incendariis, $ 39, édit. Rome, 1607, pp. 211 ». (Jean Acher, ibid., t. 1, p. 306).
Ainsi avons-nous vu avec quelle verve les satiriques poursuivaient non le droit romain mais les sophistes, car si bonne que soit la loi,
Li malvais vessel tot empirent.
Autant aiment tort comme droit ;
Mès que il facent lor esploit
Ne leur chaut de quel part, il pendent‘.
Les riches seuls avaient les moyens de payer les disputationes ; les pauvres étaient obligés de recourir à de misérables praticiens que n'avaient pas de peine à écraser de leurs arguments les hommes de loi
rompus à la chicane ; et les jurisconsultes n’ayant ni scrupule ni pitié,
la papauté se trouve obligée d'intervenir pour prévenir la dignité du clergé en lui interdisant d'exploiter la carrière du barreau.
Mais qu'est-ce qui caractérise la législation de notrerégion, qui faisait parte de l’ancienne Narbonnaise, soumise à la domination wisigothique, en proie aux invasions sarrasines et à la conquête franque?
S1 Placentin et Azo ont été «les deux plus grands jurisconsultes de la se onde moitié du x1r° siècle » ?, leur doctrine peut être considérée comme celle de l’École de Montpellier.
À défaut d'ouvrages doctrinaux sur le droit, on en suit l'application dans les milliers d'actes que renferment les cartulaires de Maguelone * et de Montpellier#, d’Anianeÿ et de Gellone®, dans la Coutume, enfin,
de Montpellier, en exx11 articles, insérée dans la grande charte de 12047.
1 Bible Guiot, vers 2422, 2485-2488. — Barbazan, Fabliaux et Contes, L. II, pp. 387, 389.
2 Meynial, Notes sur la formation de la théorie du domaine divisé (domaine direct et domaine utile) du xn° au xIv* siècle dans les romanistes, Étude de dogmatique juridique. (Mélanges Fitting, t. IT, p. 436).
3 Le Cartulaire de Maguelone n'est pas encore publié, mais nous l'avons fait entièrement déchiffrer et transcrire, sous la direction et le contrôle de notre savant ami, M. Berthelé, archiviste de la ville de Montpellier et du département de l'Hérault.
# Liber Instrumentorum Memorialium, Cartulaire des Guillems. Montpellier, 1884-1886.
5 Cartulaire d'Aniane, publié par l'abbé Cassan et E. Meynial. Montpellier, 4900.
5 Cartulaire de Gellone, publié par Paul Alaus, l'abbé Cassan, E. Meynial. Montpellier, 1891.
7 Consuetudines antiquæ urbis Monspeliensis, avec préface et commentaire de Lazare Gautheron sur les coutumes de Montpellier et son commentaire sur l’article 32 de ces coutumes. (Bibliothèque de l'École de médecine de Montpellier, manuscrit n° 23)
L'article 52 dont il est question vise la liberté de la pêche: Piscatio est publica. — Les coutumes ont été reproduites en latin et en roman dans le Petit Thalamus avec des notes et
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Nous constatons d’abord que l’oblitération du droit à une répercussion sur la langue juridique. Les mots ayant perdu le sens primitif, on recourt à vingt expressions différentes pour préciser et confirmer la même pensée ‘; on accumule encore les termes comme pour mieux l’accentuer. Sous l'influence assurément des légistes, la langue romaine reparaîit et se réécrit à la fin du. xn° siècle?. Ce progrès est encore plus
manifeste dans la procédure qui n’est plus l'épreuve barbare, mais la
réglementation de la justice, et qui comporte en témoignage la preuve, carta, surtout le compromis ou arbitrage *.
une introduction par M. de Saint-Paul, substitut du procureur général. (Mém. de la Société archéologique de Montpellier, in-4°, t. 1, pp. 1-92). — « Depuis la publication de l'introduction aux coutumes, l'auteur a retrouvé chez M. de Lunaret, conseiller à la cour de Montpellier et membre de la Société archéologique , le premier volume manuscrit du Commentaire de Gautheron sur les coutumes de Montpellier. Ce volume, format in-folio, très bien conservé et d'une fort belle écriture, est sans nom d'auteur. Mais la préface et le commentaire de l'article 52 étant les mêmes que la préface et le commentaire copiés en 1173 par le président Bonhier, sur les manuscrits originaux de Gautheron lui-même (voir l'introduction, p. xn), il est tout à fait hors de doute que le volume possédé par M. de Lunaret est bien la première partie de l’ouvrage de Gautheron. Malheureusement le second volume n'a pu être retrouvé, malgré tous les soins pour y parvenir du bibliophile éclairé à qui le premier appartient déjà depuis longtemps ». (Petit Thalamus, Notes, p. 514).
1 « Tout acte de transfert est qualifié cumulativement de donatio, venditio, traditio, cessio, derelictio, guirpicio ». (Meynial, De l’Application du Droit romain. Atti del Congresso internazionale di scienze storiche, vol. IX, p. 156),
? « Dans les coutumes de 1204, l'amplio-venditio et la donation sont si bien dissociées
qu'elles y ont leurs règles particulières. Le festamentum s'ÿ entend constamment dans l’ancien
sens romain d'acte de dernière volonté... De 1200 à 1220, la vente se sépare de la donation et reste seulement étroitement unie à la tradition, qui d’ailleurs est sans doute ici, comme dans ja coutume, nécessaire à sa perfection ». (Meynial, ibid., p. 156).
3 «Que nous révèlent sur ce point nos cartulaires où notre coutume? Tous les traits qui caractérisent la procédure barbare s'y retrouvent encore dans leur ensemble... Il y à fort peu de jugements imposés ; ceux qu'on y retrouve ont encore l'aspect de jugements populaires. (Cartulaire de Gellone, n° CCLXXXXI, pp. 242 et 352, ann. 1106-1120). De juges, on n'en retrouve mentionnés qu’en 1137. (Ibid., n° CCCCLXXXXI, p. 401, année 1155. — Cartulaire d’Aniane, n° LXVI, p. 205, année 1134; p. 403, ann. 4170). C’est seulement en 1185 que la justice paraît vraiment organisée et qu'on peut signaler un judex ordinarius. (Cartulaire d'Aniane, n° XC, p. 228)». (Meynial, ibid., pp. 436-441). — « La doctrine de Placentin est la plus ferme et la plus romaine. Il développe cette idée que la possessio naturalis n’est pas une possession, Car celui qui en est investi ne possède pas pour lui, mais pour autrui, et que posséder pour autrui c'est ne pas posséder (Placentini Summa in Cod. De acq. vel am. poss., ib. VIL, tit. 35 éd. de 1536, Schaeffer , Maguntia, p. 332). Le raisonnement était fort exact: la possessio naturalis n'est à Rome que le fait de la détention pour autrui. D'où il concluait que ni l'usufruitier, ni l'emphythéote, ni le colonus ne possédaient, au sens juridique du mot...
La renaissance du droit romain détermine dans la science du droit le même progrès que la scolastique dans la philosophie. Les principes juridiques affirmés, l'esprit juridique fait de précision, mais enhardi par l'émancipation des communes, en lire bientôt les conclusions pratiques !.
Si la logique est pour le droit romain,-on ne peut concevoir la société de l’époque sans suzerains ni vassaux , sans seigneurs n1 tenanciers. Voilà pourquoi les juristes s’efforcent de justifier et de légitimer cette organisation par la loi romaine «s'ingéniant naïvement à suppléer à tout ce que la concision et la science lointaine des anciens jurisconsultes devait leur avoir sans doute sous-entendu et dérobé » ?.
La féodalité ne peut se soustraire à l’évolution *. L'exploitation de la même terre par la suite des générations d’une même famille établit entre l’homme et le sol un lien de parenté encore plus fort que ceux de suzeraineté ou de vasseiage, en confirmant au possesseur le domaine utile.
L'enrichissement des classes inférieures qui en augmente l'importance
Peut-être Placentin est-il revenu sur cette opinion rigoureuse, car la glose lui en attribue une autre, où, tout en maintenant son principe, il aurait reconnu au vassal, à l'emphytéote, une possessio civilis. (Glose Ex contrario)... Azo était conduit au même principe de l'unité de la possession d'une manière plus théorique. Pour lui la possessio civilis n’est plus que la possessio naturalis, dont la loi a comme accru la légitimité... Azo, plus enclin à observer l'aspect naturel des choses ne pouvait pas rester insensible à l'insuffisance pratique de la doctrine de
l'unité absolue de la possession. Aussi, tout en conservant en principe cette unité virtuelle, .
en venait-il à reconnaitre au vassal, et généralement à tout dominus utilis, une possessio naturalis, alors que la possessio utilis restreint au dominus directus. (Azo, Summa in Cod., De acquir. vel amit. possess. VII, til. 35, fol. 190,:2° cote, édit. de 1540) ». — Meynial, Notes sur la formation du domaine divisé (domaine direct et domaine utile), ibid., pp. 436-437. — «Certains glossateurs prétendaient considérer le compromis comme nul quand on y avait ajouté cumulativement une sfipulatio pœænæ et un serment. La raison était d'ordre exégétique. Ici les deux garanties existent bien, mais on échappe à la nullité puisque ce n’est pas à la stipulatio pænæ qu'on ajoute le serment, le serment étant prêté à la partie et la sfipulatio à l'arbitraire. (Glose sur l’Authent. Decernit. ©. IE, 1. 4, $S 5: Dissens. domin. Hugolin., 8 60, édit. Hænel, p. 300). Si cette hypothèse était exacte, on aurait peut-être là une trace intéressante et unique de l'enseignement bolonais, vraisemblablement de celui de Placentin ». (Meynial, De l’Application du Droit romain dans la région de Montpellier, p. 162).
4 Meynial, Notes sur la formation du domaine divisé (domaine direct et domaine utile) du xu° au xIV° siècle dans les romanistes, étude de dogmatique juridique. (Mélanges Fitting , t. IL, p. 43.
8 Jbid., p. 420.
.3 Ibid., pp. 409-461.
| est remplacé par le simple hommage, et restreint les cas de commise etdeféloniet. KE CR propriété romaine était personnelle , absolue , exempte de tout F4 a tant de l'État que de la gens et de la famille : la propriété germanique, sur.laquelle était imprimé le droit de souveraineté, était É collective, subordonnée au clan, à la famille, à la tribu. A l’origine, les coutumiers de Philippe Beaumanoir et de Pierre des Fontaines, le Livre de justice et de plaids, non plus que les Établissements de saint Louis ne remontent des fails aux causes et ne découvrent ni dans les limites du droit du suzerain ni dans le mode d’aliénation les droits inhérents au tenancier, que systémaltise l’action des romanistes, en obligeant les feudistes à les reconnaître et à les formuler?; ce qu'ils font en accordant au superficiaire, à l'emphytéote et au vectigal, selon le droit romain, en même temps qu’au vassal et au colon, le jus in rer. dE Il y à ainsi deux maîtres, l’un direct, dominus directus, l’autre utile, dominus ulilis, deux dominia et sur deux têtes distinctes: mais l’un | exprime la possessio uhls ou suprématie du dominium*; l’autre la | . possessio naturalis, concession faite aux subordonnés 5. Ce dualisme ne supprime pas lunité de la possessio, formellement
mi proclamée par les fondateurs de l'École de Montpellier®.
4 Meynial, Notes sur la formation de la théorie du domaine divisé, elc., ap. Mélanges
Fitting, t. I, pp. 414-412. | © «Les libri feudorum reconnaissent au vassal la faculté d’agir en justice pour revendiquer Pl chose donnée en fief ou pour défendre à la revendication tanquam dominus, où même
pour réclamer l'exercice d’une servitude attachée au fief... Pourtant, si l'extension de l'action réelle au vassal ou au censitaire n’est pas combattue, elle n’est pas non plus unaniment mentionnée, puisque Rogerius, la Summa Trecensis, et même Azo s'en tiennent encore, relativement A aux bénéficiaires de l’action, à l'énumération des jurisconsultes romains qui ne comprend que le superficiaire, l’'amphytéote et le vectigal. Peut-être leur silence signifie-t-il seulement qu'à l'instar des romanistes plus anciens, nos glossateurs maintiennent encore très distinet ne ‘domaine de la coutume et celui du droit romain, considérant le fief comme en dehors
des prévisions de ce dernier ». (Mevnial, ibid., pp. 421-422).
8 Cod., IV, 70, p. 148. — Azo, De locato et conducto, édit. 1540, fol. cxvrrr, 1°° cote, n° 2 4 Dig., De acquir. vel am. poss., XLI, tit. I, 1. 12.
5 Meynial, ibid, pp. 434-435.
à ‘Id. , ibid., p. 436.
| atténue et fait tomber en désuétude les servitudes. L’'hommage-lige
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Dans les contrats de vente, l'éviction n’est pas organisée avant le x1® siècle, et elle se développe plutôt sur des bases contractuelles que dans la forme romaine. La rescision d’outre moitié qu’on semble redouter est rejetée dans les renonciations‘; la stipulation transformée en allégation.
La Coutume de 1204 mentionne l’hypothèque de la femme mariée? ; celle de 1205 l'hypothèque générale conventionnelle. Quant au pignus, si fréquent au Moyen âge, il prête à des. interprétations opposées, suivant qu'on le considère comme le mort-gage germanique, espèce de vente a remere, auquel cas le rachat reste facultatif pour le vendeur #; ou qu'on l'interprète, suivant les règles romaines, et alors le remboursement du gage, qui ne fait pas disparaître la dette garantie, maintient au créancier le droit d'exiger le paiement en exerçant son action 5.
Pour les testaments, comme pour les mariages, prévalent les principes canoniques. L'article 52 de la Coutume de Montpellier valide les dispositions in scriptis vel sine scriplis, pourvu qu'ils aient été faits devant trois témoins; l’article55 déclare superflue institution d’héritier. Si la grande charte accuse une connaissance véritable du droit romain, elle révèle, en même temps, la préoccupation d’en éluder les règles essentielles 5. Quant à l'instiiution d'héritier qui se rencontre, dès
1 Cartulaire de Gellone, n° CCCIIII, p. 232, ann. 1198. à
? Coutume de Montpellier, art. 39. — Cartulaire d’Aniane, n° XI, p. 145, ann. 1203; Cartulaire de Gellone, n° DLXXIII, p. 496, ann. 1204; n° DLXXII, p. 495, ann. 1213. — Cartulaire de Saint-Victor de Marseille, ann. 1214. — Meynial, Notes sur la formation de la théorie du domaine divisé, etc., ap. Mélanges Fitting, L. H, p. 163.
3 Coutume de Montpellier, art. 34, 38.
TDi Seat?
5 Cartulaire de Gellone, n° CCCXXIIT, p. 267, ann. 1051-1071; n° CCLXXXVI, p. 237, ann. 1400 ; n° DXXXXI, p. 463, ann. 1165; Cartulaire d'Aniane, n° XI, p. 145, ann. 1175.
5 « La coutume de 1204 (art. 40) en restant fidèle à l’ancienne conception nous fait peut-être comprendre quelles raisons pratiques ont pu pousser les créanciers à invoquer la loi romaine; sous l'empire des circonstances diverses, peut-être par suite des luttes pour la conquête de l'indépendance municipale, ou à l'approche des luttes des Albigeois, bien des gages se trouvèrent dépréciés, peut-être même avilis, de telle sorte que le pignus se trouvait, dans la conception du mot gage, faire encourir au créancier un risque au lieu de n'être pour lui qu'un supplément de garantie ». (Meynial, De l’Application du Droit romain, Atti Congresso internazionale di scienze storiche, vol. IX, p. 166).
1174, à Gellone!, elle ne se révèle à Aniane et à Montpellier ? qu'en
Loin d'éclairer et de servir la justice, l'introduction du droit romain l’obseureit d’abord en la faussant par des complexités juridiques. La force brutale avait été la loi de la première moitié du xn° siècle; la renaissance juridique fait d’abord le succès de la ruse et de la mauvaise foi, en substituant à la violence barbare ou féodale l'oppression savante de la loi mise au service de la chicane et de la cupidité. De là au x111° siècle, dans la poésie satirique et l'opinion, ce sentiment général de réprobation contre la malfaisance des romanistes ou Bolonais. Au x1v° siècle, avec le progrès et la vulgarisation du droit, les doctrines de l'École française font prévaloir l'équité dans la législation et la jurisprudence, en dissipant les préjugés contre les juristes et les légistes. Bouteiller personnifiera cette heureuse réaction qui explique le secret de la résistance des post-glossateurs à la validité des renonciations #.
Avec la confusion des législations, combien il était facile à des avocats avisés et sans scrupule de jeter le trouble dans les esprits et de dérouter les juges en opposant le droit romain au droit coutumier, et réciproquement.
4 Cartulaire de Gellone, n° DXXXXVIHI, p. 471, ann. 1174. 2 Cartulaire d’Aniane, n° LXXXVII, p. 224, ann. 1212. — Liber Instrumentorum, Testament de Bergondion, n° XCVIII, ann. 1182, p. 193.
3 «Comment résisteront les avocats formés à cette école et que nous savons, par ailleurs, être peu scrupuleux à prendre «de deus pars le plait,» à soutenir en appel les intérêts de la partie contre laquelle il ont plaidé en première instance? (Pierre de Belleperche, in I. 17, €. De procurat., 1, 11, n° 16). Faut-il aussi blâmer l’auteur de la Bible de traiter les légistes de «de bone huevre tricheor » qui «les faux poinz traient des bons, distillant engin et barat des hauz livres encorez qu'on appelle lois et decrez »? Si nous voulions caractériser d'un mot bref les disputationes , pourrions-nous faire mieux que de transcrire le jugement de Guiot sur les
avocats savants :
Trop sont il soutil et agu
Mais lor bon sens ont il perdu.
Mais si la valeur scientifique des disputationes est médiocre pour ne pas dire nulle, au point de vue pratique cet enseignement est gros de conséquences. Ce fut, en effet, une terrible milice que celle qui se recrutait parmi les milites inermis milicie rompus à cet exercice ». (Jean Acher, loc. cit., ap. Mélanges Fitting, t. IX, p. 306). |
4 Meynial, Les Renonciations ; Nouvelle Revue historique du Droit, 1904, pp. 144, 141.
Tant de coustumes, tant de drois, Tant de causes et tant de loes!.
Les rois et les auteurs coutumiers se voient donc obligés de réagir, et, le janvier 1278, Philippe-le-Hardi rend une ordonnance dont l’article 9 dit: «li avocat ne soient si hardi d’eus mesler d’alleguier droit escrit la ou coustumes aient lieu, mais usent de coustumes » ?:
Pendant la barbarie, le plaideur est assisté d’un conseil «avant-
parlier » dont le concours est désintéressé comme le service militaire et le prêt d'argent. Avec la renaissance du droit romain, aux xr' et x11° siècles, les legis doctores et les juris perili de Bologne introduisent, au grand scandale de l'opinion, le salaire professionnel pour les avocats.
Li loïiers et la symonie Les a liez et avuglez,
s'écrie Guiot de Provins? ; miser et perditus linquam vendit, dit Pierre de Blois; Aodie soli avaritia militant patron causarum * ; et, dit à son tour Pierre des Fontaines : « sachent bien Hi emparliers que trop est
1 Des Estats du siècle, ap. Montaiglon et Raynaud, Recueil général des Fabliaux , H, pp.266,2617.— Mevnial, Remarques sur la Réaction populaire contre l’invasion du Droit romain; Mélanges Chabaneau, p. 562. — « Le seul fait que la poésie satirique puisse nous révéler, c'est un sentiment général et vague de réprobation, une plainte indéterminée contre les roueries et la cupidité des hommes d'affaires élevés à Bologne ou dans les écoles italiennes. Cette plainte n'a pu s'exhaler que pendant un temps assez court. Après le xui° siècle, elle n'aurait plus au même degré sa raison d’être. D'une part, en effet, le xuxe siècle, par suite du grand épanouissement du droit savant, a donné naissance à une prodigieuse littérature de vulgarisation. (Traduct. du Corpus juris de la grande glose, du Decret d'Azo de Tancrède; Beaumanoir, Établissements de saint Louis ; Desfontaines, Livre de justice et de plaids, etc.); de l'autre, les doctrines de l’École française qui fleurit aux xnr° et x1v° siècles, ont considérablement assaini et réparé le droit savant et l’ont mis en harmonie avec les tendances de bonté et de pitié de la conscience nationale... C’est done seulement pendant à peu près un siècle, de la fin du xH1° siècle au commencement du xive que la littérature satirique s'est occupée, non pas des hommes d’affaires en général, car contre ceux-là les récriminations sont éternelles, mais des romanistes , légistes ou bolonais, tous gens de pratique savants et malfaisants ». (Meynial, ibid., p. 558).
? Ed. Guilhiermoz, Enquêtes et Procès, p. 606. — Mélanges Fitting, t. U, p. 310.
3 Meynial, 4bid., p. 512.
+ Petr. Bles. Patrol., Migne, t. COVIL.— Lequm vero scientia impudica est, quia meretricio more quæstuaria est et mercalis… et quidquid studendo congregavit, ad nundinas vanitatis, vili contractu venaliter et imprudenter exponit. (Id., Ep. exLz, p. 117).