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a desloiautez de vendre sa langue por autrui ee ne por faire
ka damache »!.
| Guillaume Durand qui résume les arguments des deux parties admet -et comprend la légitimité des honoraires, à condition qu'ils ne dépassent i jamais vingt livres tournois qu'on ne les discute pas au cours de l'affaire,
Pure on n’en fasse pas un commerce, de quota litis parte, qu'on n’exige
a enfin rien des pauvres ?.
N'empèêche pas que la profession d'avocat, d'autant plus discréditée ÿ | qu’elle devient plus lucrative, est déshonorée par les intrigants?, aussi & âpres au gain qu'insouciants de la justice, qui, pour tirer parti de la
chicane, trafiquent de leur parole, troublent la paix des familles el
supérieur, qui
sèment partout la division et la ruine.
Les mêmes accusations s'étendent aux magistrats d’un ordre
Pour les dons tenir, Font cause esloigner et a tort defenir”.
Mais à Poe de ce qui se passait, ce n'est plus le juriste qui est
maltraité, c'est le coutumier âpre au gain, sans pitié pour les pauvres, qui pour vérité tiennent usage®. Contre cette exploitation des forts, les faibles opposent l'exception non numeratæ pecuniæ, la rescision pour lésion. | | Le droit romain offre ainsi les ressources qui manquaient au droit ; national |
1 Pierre des Fontaines, Conseil à un ami, édit. Marnier, XI, 6, p. 63.
Fee. Quod teneatur gratis subvenire, maxime pauperibus. (Guillaume Durand, Speculum Juris, 1, part. ir. De salarii advocatum). — Meynial, Remarques sur la Réaction populaire, elc., ap. Mélanges Chabaneau, p. 563.
Len ME Si se trouva estre avocas "Et vist estre tous les estas
C'est celli par qui mieux luy samble Que l’on met plus d'argent ensamble.
(Fabliau des Estats du Siècle, ap. Montaiglon et Raynaud. — Meynial, bid., p. 562).
: 4 Lite semik, matrimonia legitima dissolvit, amicitias rumpit sopitarum litium cineres < resuscitat, pactiones violat, etc. (Petr. Bles., Ep. xxv, ibid.).
5 Jubinal, ibid., vers 181-194.
5 Mariage des Filles du Diable, ap. Jubinal, t. 1, p. 285. — Meynial, #bid., p. 367.
En 1268, l'Ecole de Montpellier semble prendre un essor avec Guillaume Séguier, homme de grande valeur, professeur durant quarante ans!, malheureusement impliqué, en 1312, dans le meurtre d’un artisan, le sédier Jacques Peneries, et qui ne sera relaxé qu’en considération de
son âge, de son passé et de la recommandation royale?. Le nom se
se retrouvera bientôt en 1339.
Le roi d'Aragon, en lutte avec l'évêque de Maguelone, qui personmifiait les aspirations françaises #, avait investi Séguier de la licence d'enseigner le droit eivil. Atteint dans ses prérogatives, Bérenger de Frédol excommunie le professeur et les étudiants qui suivent son cours. Jayme en appelle à Rome : Clément [IV lui objecte le canon synodal d'Eugène II qui réserve à l’évêque seul le privilège de cette concession. Il reconnaît que, depuis longtemps, le prélat, tête principale de la Faculté, caput studü principale, où, avec son autorisation, le chancelier des étudiants, avaient qualité pour la dispenser aux docleurs qui ne l’auraient pas obtenue à l'École de Bologne; que, s’il n’en avait pas usé, c'était que l’occasion avait manqué, ce qui prouverait que l’École n'était guère florissante. L'usage, pratiqué partout ailleurs, n'en faisait pas moins loi, et, en tant que légat, le pape avait exercé ce droit, à Montpellier même, en vertu d'un ordre spécial d'Urbain IV, in aula episcom doctorum et scolarium multitudine convocata, en conférant la licence par
la remise du livre soliter solemnitale servata *.
! Qui xL annis et ultra ordinarie legisset. (Areh. mun. de Montpellier, grand chartrier, arm. H, Cass. 1V. — L. Guiraud, Le Collège Saint-Benoit, Introd., p. xiv).
2 Anno dominice Incarnationis millesimo trecentesimo duodecimo seæto scilicet ydus Decembris,... quod dictus Guillelmus Segerii, legum doctor, miles de Montepessulano, in magnum contemplum juris et jurisdictionis dicti domini Regis,... mala malis cumulando, pluries rogavit et infestavit et induxit dictum Jacobum de Rames, qui cum eodem morabatur, et eidem promisit dare pecuniam seu aliquas res et alia servicia facere, si dictus Jacobus de Rames vulneraret seu interficeret dicitum Jacobum Peneries... attento etiam quod est sexagenarius et bone fame probate, attento etiam quadam scriptura producta in dicta causa inquisilionis sanctissime recordationis dominici Lodoyci, quondam Francorum regis... presentem absolvimus et absolutum dicimus. (Arch. mun. de Montpellier, arm. H, cass. "1, pièce 4, cass. 1v, pièce citée. 1312. — L. Guiraud, Le Collège Saint-Benoît, pp. XV, XVII, notes).
3 Voir ci-dessus, Hist. de Maguelone, t. HE, ch. xu1, pp. 161-162.
! Constat Magalonensem episcopum a longissimis retro temporibus dedisse licentiam... nec etiam petebalur, nec petendi erat-occasio, ubi nec studentium vel discentium numerus
Cette restriction de l’Église avait surtout pour but de maintenir le uiveau des études. Ainsi, voyons-nous un légat d'Honorius III, le cardinal Jean de Sainte-Cécile!, formuler les mêmes droits, que Nicolas IV renouvellera en consacrant le studium generale ?. |
Les cours étant suspendus à Bologne par suite de dissensions intérieures, Clément IV renvoie Guillaume Séguier devant Bérard de Naples et un jury de professeurs à la cour romaine qui le déclarent admissible. Le Pape s’empresse d'inviter maîtres et étudiants à l’accueillir dans leur sein, nonobstant leurs statuts. Il était difficile de témoigner plus d'égards pour l'indépendance et le personnel de chaque École 4.
exigebat. (Mandement de Clément IV relatif à un différend entre le roi d'Aragon et l’évêque de Maguelone au sujet de Séguier, professeur de droit nommé par le roi. Viterbe, 26 mai 1263. (Cartulaire de l'Université de Montpellier, n° 13, p.200).— Cf. Martène et Durand, Thesaurus novus anecdot, t. IT, p. 603. — Astruc, Mém., p. 42. — C'est Fournier, croyons-nous, qui avance que « Clément IV ne semble pas connaître complètement l'organisation montpelliéraine, puis-
qu'il parle d'un cancellarius qu'aucun texte ne révèle à Montpellier dans l'Université de droit.
Or le pape ne parle pas d’un chancelier spécial à l'École de droit, mais d’un chancelier pour toutes les facultés: Sed et cancellarius, caput studientium, post episcopum, in quacumque legat vel doceat facultate, ab episcopo ordinatus, unde idem episcopus caput est Studi principale. (Mandement de Clément IV, ibid., p. 202).
1 Vobis dandi licentiam regendi in jure canonico et civili, illis quos per diligentem et fidelem examinationem aliorum doctorum hujusmodi Studii et scientie, per vos ad hoc specialiter vocandorum, ac eoram approbationem ydoneos reppereritis, super quibus vestram intendimus conscientiam onerare, liberam, qua fungimur auctoritate, concedimus potestatem. 20 octobre 1285. (Arch. mun. de Montpellier, grand chartrier, arm. B, cass. IV, n° 3. — Cartulaire de l'Université de Montpellier, n° 17, p. 208).
2 Jbid., n° 20, p. 210.
3 Universis doctoribus et scolaribus Montispessulani... Hec dilectus filius Guillelmus Seguerii, de Montepessulano juris civilis -professor, prudenter attendens, ut donum civilis sapientie, sibi a Domino creditum, tanto sibi studendo accumularelt uberius, quanto diligentius docendo aliis studiosius erogaret, post diutinos labores exactos in studio, ad magistri gradum aspirans,quia id Bonononie, propter dissensionem inter dilectum filium archidiaconum Bononie ex parte una, et scolares inibi studentes, ex alia, super creatione doctorum, exortam, non poterat obtinere, ad nos recursum habens, super hoc provisionis nostre remedium instantia humili postulavit. (Mandement de Clément IV invitant l'Université de Montpellier à admettre parmi ses docteurs Guillaume Séguier, 10 juillet 1268. — Léopold Delisle, Notices et Extraits de Manuscrits, t. XXVI. — Cartulaire de l'Université de Mont- CRAPONOTE ENTER EE tie
# Quocirca universitatem vestram rogamus et hortamur attente mandantes quatenus eumdem Guillelmum, tanquam ejusdem juris doctorem habentes, ipsum in omnibus ad doctorum consortium et docendi officium, non obstante statuto... quod in Montepessulano vel ejus
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Les juristes que l'Église traite avec tant de prévenance figurent alors dans la hiérarchie sociale immédiatement après les nobles, mais avant le clergé et les bourgeois. Hostiles par principe et par tradition à la féodalité comme à l'Église, ils constituent la classe des chevaliers ès lois ainsi qu'Antoine du Chatel et Guillaume de Nogaret!, des comtes du droit comme Guillaume Séguier?, plus tard Rebuffy, et ils aspirent à rendre héréditaires per cooptationem les privilèges et les exemptions qu'ils recherchent avec avidité, ou défendent, comme Accurse, avec âprété. Mais, comme les érudits de la Renaissance, ils se rendent ridicules et odieux par leur orgueil et leur pédantisme. Ils ont les préjugés de l'aristocratie, l’insolence des rhéteurs, la morgue des parvenus. [rnérius se proclame peritissimus * ; Placentin se targue de provoquer Penvie par
suburbiis nullus presumat ordinarie regere, nisi alias ibidem vel Bononie rexerit aut inibi coram eodem episcopo vel illo cui quoad hec comiserit idem episcopus vices suas, per doctores Montispessulani qui voluerint interesse seu Bononie, fuerit examinatus et etiam approbatus. (Ibid.).
4 Caïllemer, L’Enseignement du Droit en France; Nouvelle Revue historique du Droit français et étranger, 1879, p. 608. — Voir ci-dessus, Hist. de Maguelone, it. 11, ch. xvinr, pp. 462-464.
2 Cum doctor lequm sollempnis et anticus extitisset, et ejus meritis et labore continuo in civili sapientia diu laborasset in eadem,... demum propterea privilegia comitum obtinere meruisset, ideo qui comes legum publice vocaretur dum vivebat. (Arch. mun. de Montpellier, grand chartrier, arm. H, cass. 18. — L. Guiraud, Le Collège Saint-Benoît, Introd., pp. xiv et xXV).— « À Toulouse, le titre de comte de droit était, d’après Bertole, l'apanage des professeurs, après vingt ans d'enseignement. François [‘" sanctionnera même cette coutume en aecentuant les faveurs nobiliaires ». (Delorme, Aperçu historique sur la Faculté de Droit de l'Université de Montpellier, p. 39). — «En 1337, les consuls de Montpellier ayant levé de nouvelles imposilions pour la réparation du port d'Aiguesmortes, il refuse d'y contribuer, se disant chevalier et, comme noble, exempté de toutes tailles. Cette prétention rejetée, on opéra une saisie sur tous ses biens. Les portes de la maison furent gagées. (Arch. mun. de Montpellier, grand chartrier, arm. A, eass. 1v toute entière. — L. Guiraud, tbid., p. Xvimr, note). Pierre Séguier, frère de Guillaume, suivit aussi la carrière du droil. (Arch. mun. de Montpellier, arm. H, cass. 1V, et arm. C, Cass. vir pièce 2»). (L. Guiraud, ibid.). — Le Père Denifle (Die Universit., BI. 340, Anm. 526) signale , à propos de Guillaume Séguier, un certain Célestin Séguier, qu'excommunie Gisbert, archevêque d’Arles. (Arch. Vat., Instrum., Ms. ann. 1339, n° 43). Célestin Séguier était le propre fils et l'héritier de Guillaume mort avant 1331. Quoique clere, il était marié et häbitait Montpellier où il possédait un «hôtel ». Exclu de l'Université de cette ville comme parjure, il se fit immatriculer dans celle de Paris où il suivit les cours de droit canonique». {Voir Langlois, Les Universités au Moyen âge, ap. Questions d'Histoire, Ph 216)
3 Fitting, Quæst. de jur. subtil., p.43. Anfænge der Rechtsschul., 1888, p. zix. — P. De Tourtoulon, Placentin, liv. I, eh. 3, p. 122.
ses triomphes!. Déjà insupportable par cette outrecuidance, il se fait des ennemis par le venin de ses traits acérés ?. Tous se déchirent entre eux comme feront plus tard les gladiateurs de la République des lettres*,
L'impopularité des professeurs est aggravée par la réaction des
susceplibilités nationales. En Angleterre, à Oxford, Vacarius suscite
une vive opposition contre le formalisme et l'influence politique du droit romain, contradictoire avec le droit coutumier, et le moine Roger Bacon voit dans le Corpus une législation italienne contre laquelle il s’efforce de prévenir les ecclésiastiques ÿ. En France, au contraire, ce sont surtout les membres du clergé, qui vivifient et accréditent les principes du droit écrit.
Outre Jacques de Revigny, évêque de Verdun, et Pierre de Belleperche que nous avons déjà rencontrés, citons Jean de Salisburv, évêque de Chartres qui, dans son Policraticus, utilise les sources romaines, Guillaume de Malmesbury, le bénédictin historien, Sylvestre Girald, le canoniste, à qui l’on attribue l’Ordo judiciarius, Guillaume de Coincy, professeur à Toulouse et à Orléans, qui devient évêque, Bertrand de Montfavet, professeur, à Montpellier, de droit civil et canonique, chancelier de la reine Jeanne de Bourgogne, successivement
41 Summa aux Tres libri, Préf. Sarti, De claris archigymnasii Bononiensis professoribus a sæculo x1 usque ad sœculum xIV, 1769-1774. P. I, p. 68. — De Tourtoulon, Placentin, p. 121. — Voir ci-dessus, p. 442.
2 Erat in dicendo liberrimus et audacissimus. (Sarti, 1bid.).
3 Voir Ch. Nisard, Les Gladiateurs de la République des Lettres.
4 Wenk, Magister Vacarius, Lipsiæ 1823. — De Tourtoulon, #bid., p. 113. — Digard, Bibliothèque de l'École des Chartes, &. L, p. 409.
5 Gross. Ordo judiciarius, pp. 49, 247 et suiv. — De Tourtoulon, ibid., p, 114.
.6 Voir ci-après, ch. xx vin. — Dans un mémoire lu, le 17 avril 1879, devant les délégués des Sociétés savantes réunies à la Sorbonne sous la présidence de M. Jules Ferry, ministre de l'Instruction publique, M. Caillemer, après avoir dit que les «papes ne désiraient pas que l'étude des lois séculières fut trop répandue », ne put s'empêcher d'ajouter en note : « Nous avons retrouvé dans le cartulaire de Notre-Dame de Paris, les noms de plusieurs professores legum, qui enseignaient vers la fin du x siècle, et dont quelques-uns appartiennent au elergé. Nous citerons en 1289: Sfephanus de Florentia, dictus Tannasfassi legum professor (Cart., t. IL, p. 107); de 1296 à 1315, Guido de Condeto, venerabilis et discretus vir, legqum professor, ballivus domini Parisiensis Episcopi, canonicus parisiensis (Cart., IT, 222, 225, IV, 189); en 1304, Andreas dictus Potheron canonicus attrabatensis, legum professor (ibid., IH, p. 195)». (Caillemer, L’Enseignement du Droit en France; ap. Nouvelle Revue historique du Droit, 1879, p. 611).
évêque de Nevers et d’Autun, le cardinal Bologne qui, ainsi que son successeur Jean de Roland, occupe le siège d'Amiens.
En même temps que le droit romain perpétue le souvenir d'une monarchie régulière, dont les ducs et les comtes semblent les lieutenants, les seigneurs ne sont pas d'abord les derniers à s'initier à la science nouvelle. Non moins, et plus peut-être que les roturiers , ils vont à Bologne, sans doute aussi à Montpellier, apprendre à juger et à défendre leurs propres intérêts. Le poète les montre même aussi «lrichéors que les autres »?. Mais bientôt les juristes provoquent l'hostilité jalouse des feudataires, qui n’admettent pas d’autre droit que celui de la conquête, d'autre supériorité que celle de la naissance.
En 1245, l’empereur d'Allemagne, Frédéric IT, est excommunié au concile de Lyon par le pape Innocent IV. A cette nouvelle, il revêt ses insignes impériaux, et son courroux s’exhale dans une imprécalion qui trahit bien son orgueil insolent: «Un homme dont la naissance est vulgaire, s’écrie-t-il, pourra s'élever jusqu'à me faire déchoir du faîte de la dignité impériale moi, le premier des princes, moi qui n’ai ni supérieur, n1 égal sur la terre »#!
1 Caillemer, L'enseignement du Droit en France, pp. 610-614. — «Ce sont les clercs et les moines qui ont transerit, au moyen âge, et nous ont conservé les monuments de l'antiquité juridique comme ceux de l'antiquité classique... Ce sont encore les écoles épiscopales et abbatiales qui ont perpétué l'enseignement du droit pendant les premiers siècles de notre lustoire et les ordres religieux les plus austères ne cessèrent point de faire une place considérable au droit romain dans leurs monastères. Tous les recueils importants de cette législation figurent dans un ancien catalogue de la bibliothèque de la Grande-Chartreuse ». (Tardif, Hist. des Sources du Droit français, liv. V, ch. 1, p. 322).
2 Cil seigneur vont il a Boloingne As lois, por les corz maintenir,
Plus les en voi jenglos venir, Que n’est estorniax en jaiole, Toute lor huevre tieng a fole Vers tricherie se retrait.
Il prennent de deus part le plait.
(Bible Guiot, vers 2439-2413, ap. Fabliaux et Contes des Poètes français, publiés par Barbezan, t. 11, p. 585), — Meynial, Remarques sur la Réaction populaire, etc., Mélanges Chabaneau, p. 360).
3 Voir ci dessus, Hist. de Maguelone, t. I, eh. x11, p. 71. 4 Cum autem hæc omnia audivisset et intelexisset, vix se præ indignatione capiens, în
vehementissimam ram excanduit. Torvoque vultu omnes cireum sedentes adspiciens intonuit
. Afin de se fortifier par des alliances, il sollicite la main de la fille de l’archiduc d'Autriche, auquel il envoie une ambassade solennelle, mais qui refuse de s'unir à un excommunié el, en évinçant le prétendant, le père relève l’affront puisqu'il approuve la résolution de la fille‘.
L'empereur ne songe plus dès lors qu'à se venger, à rabaisser le pontife qui lui vaut ces humiliations, à ébranler l'autorité qui dénonce ses forfaits : « Ceux que l’on regarde comme des clercs, écrit-il aux rois de France et d'Angleterre, oppriment les fils des donateurs d’aumônes, et les fils de nos sujets, oubliant la condition de leurs pères, ne daignent plus témoigner le moindre respect à un empereur, à un roi, même revêtu, par la grâce de Dieu, du diadème. Enlever à de telles gens des richesses qui leur vaudraient leur damnation serait faire simple acte de charité, opus est charitatis. C’est pourquoi, vous et les princes qui marchent avec vous, préoccupez-vous de nous aider pour les débarrasser du superflu, afin qu'ils servent Dieu en se contentant de peu », ad hoc vos et omnes principes una nobiscum, ut, cuncta super flua deponentes, modicis rebus content, Deo desserviant, debetis diligentiam adhibere *. |
Le ton vindicatif de cette missive indispose l'opinion. Matthieu Paris
lui-même en relève l’inconvenance et la maladresse . Si la mort de
dicens... Et, coronalus, erexil Se, el minacibus oculis, voce terribili, et insatiabili corde, dixit in propatulo. Non adhuc coronam meam perdidi, vel Papali impugnatione, vel synodali concilio. sine cruciato perdam certamine. Ad tanta prorumpet fastigia vulgaris superbia, ut me præcipuum Principem, quo non est major, imô cui nec est par, ab apice dignitatis imperialis valeat precipitare. (Mathæi Parisiensis, Hist. Angl., p. 458). — Huillard-Bréholles, Grande Chronique de Matthieu Paris, t. V, pp. 130-131.— Élie Berger, Registres d'Innocent 1V, PeLTAD CLxXIe
1 Quod cum ad notitiam puellæ pervenisset, amplexus et nuptias ipsius Friderici, donec absolveretur, constanter refutavit. Hoc autem cum pater puellæ etiam approbavit, et dicto Frederico nuntiasset, erubuit spretus ab utroque. (Ibid., p. 459).
2? Quam cautelæ solertiam vobis, o christiani Reges, ex nostræ majestatis nimia læsione relinquimus, nobis potius alii Reges el Principes læsi similiter reliquissent, porrô, qui clerici nunc censentur, parum eleemosynis impignati, filios opprimunt donatorum. Ipsique nostrorum filii subditorum, paternæ conditionis obliti, nec Imperatorem, nec Regem aliqua veneratione revereri dignantur... Imperiali diademate divinitus insignitos... (Huillard- Bréholles, id., ibid., t. VI, pp. 130, 127).
3 Élie Berger, Registres d’Innocent IV, t. I, p. CLXXr.
Conrad, survenue le 12 février 1247, délivre l'empereur d’un compétiteur redoutable, quels sentiments pouvait éprouver la chrétienté pour un prince aussi vénimeux ?
Par son esprit, ses traditions, sa discipline, l'Eglise avait une telle supériorité sur les tribunaux séculiers que les peuples y recouraient de préférence, même pour les affaires temporelles'. Mais, comme elle combattait les préjugés, les vices et les brutalités de la féodalité, 1l était impossible qu’elle ne s’en attirât pas les haines et les rancunes. En 1235, ses services et sa popularité avaient fait avorter la coalition aristocratique ? ; sous l’obsession de Frédéric IT, celle-ci est plus forte en 1246. Quarante et un hauts barons forment alors une confédération pour l'abolition des juridictions ecclésiastiques en matière civile et
criminelle, et ils désignent pour commissaires Hugues IV, duc: de:
Bourgogne, Pierre Mauclere, Hugues de Lézignan, comte d'Angoulême, et Hugues de Chatillon, les deux premiers réputés, par leurs antécédents et leurs traditions de famille, hostiles au clergé.
Ces délégués rédigent un double manifeste en français et en latin qui reproduit absolument les idées, les violences et jusqu'aux termes identiques des circulaires impériales, ce qui suffit à en accuser l’inspiration et la provenance : mêmes griefs, mêmes accusations contre l'égalité que veulent appliquer « ces fils de serfs qui jugent d’après leurs propres lois les hommes libres, alors qu'ils devraient être jugés par les
vainqueurs et subir les lois de la conquête » *. Augustin Thierry qui a
! « Conformément à la règle tant de fois proclamée par les conciles, l’official rend la justice gratuite. L'Église, la seule puissance universellement reconnue, la séule dont l’action s'exerçât avec efficacité dans toute l'Europe, se trouvait en possession d'un corps de lois de beaucoup supérieur à toutes les lois du temps, œuvre législative que les décisions des papes ne cessaient de compléter et de réformer... Non seulement, en maintes circonstauces, les particuliers sont tenus de subir la juridiction ecclésiastique, souvent ils la recherchent et s’y soumettent de plein gré... Pour être plus sûrs de la protection de l'Église ils se font passer pour cleres ». (Paul Fournier, Les Officialités au Moyen âge, Études sur l’organisation , La compétence et la procédure des tribunaux ecclésiastiques ordinaires en France de 1180 à 1328, T° partie, p. 20; Il” partie, ch. 11, p. 95). — Raynaldi, Ann. eccles., ad ann. 1235, SS 32,36, "1.11, p. 327
? Fournier, ibid, p. 99. cr
3 Füilii servorum secundirm suas leges judicent liberos et filios liberorum, quamois secundion
cité ce document ne se doutait pas des intrigues de Frédéric IL et il n’y a vu que la réaction aristocratique de la race française contre la race asservie des Gauloist, alors qu'il faut y reconnaître la solidarité de l’anticléricalisme international avec le césarisme. |
Le 4 janvier 1247, le Pape répond à cette adresse dans une lettre à Eudes de Châteauroux. Il déplore de voir ses propres fils attaquer l’Église quand elle est en butte aux outrages de l’empereur, et il fait ressortir le contraste de leur conduite avec la générosité de leurs ancêtres ?. Quant à saint Louis, le souci de son patriotisme autant que l’ardeur de son zèle le décident à marcher contre l'ennemi du Saint- Siège qui se prépare à envahir la France. Blanche de Castille et leurs trois fils veulent le suivre, avec toutes les forces et les ressources de la monarchie. Alors que Frédéric Il s'apprête à marcher de Turin sur Lyon, une révolte de ses sujets l'appelle en Italie, La ville de Parme que son armée assiégeait est délivrée, le 12 février 1248, par une sortie qui met en déroute l’armée impériale, en livrant aux Italiens armes et matériel du siège. Bientôt, le 13 décembre 1250, meurt l'ennemi acharné de l'Église, « homme étrange qui pratiquait en Europe les mœurs de l'Orient et ne se laissait gêner, en plein xui° siècle, ni par la religion de son pays ni par les idées de son temps »‘. La grande politique d’Innocent IV et de saint Louis qui, seul entre tous Îles rois,
leges priorum triomphatorum, deberent a nobis potius judicari, et per novas constitutiones non deberet antecessorum nostrorum consuetudinibus derogari. Nos omnes Regni majores attento animo percipientes, quod regnum per jus scriptum, nec per clericorum arrogantiam sed per sudores bellicos fuerit adquisitum, statuimus et sanximus, ul nullus clericus vel laicus. alium de cetero trahat in causam coram ordinario judice vel delegato... nisi super hæredem amissione omnium bonorum suorum et unius membri mutilatione, transgressoribus imminente... ut sic jurisdictio, nostra ressuscita respirel. (Matthei Parisiensis, p. 483. charte originale en français, Arch. nat. J. 198°. Champagne, VI, n° 84, ap. Teulet, Layettes, 1. H, n° 3569. — Huillard-Bréhol es, Grande Chronique, t. VI, p. 468, texte latin. — Varin, Administration de la Ville de Reims, t. |, 2° partie, p. 690, n° 210).
1 Augustin Thierry, Considérations sur l'Histoire de France, ap. Œuvres complètes, t. IV, pp. 14-15
2 Élie Berger, Registres d’Innocent IV, n° 3044.
3 14. ibid., FIL. p. CLXXXVII.
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a volé à la défense du Saint-Siège , sauva l'Europe d’une guerre et maintint la liberté de l'Églisef.
Mais, pendant que l'orgueil féodal reste inaccessible aux sentiments d'égalité et de fraternité qui sont l’essence du christianisme, les juristes «empruntent au droit romain le despotisme impérial. Venus du Midi, élèves des Universités italiennes, ils gagnent le Nord par des étapes successives qui sont Montpellier et Toulouse, Poitiers et Bourges, et ils apprennent aux feudistes les doctrines méridionales » ?. Autoritaires et antilibéraux, ils ressuscitent les théories byzantines sur le droit absolu des princes, car ils ne s’attaquent à l'indépendance de l'Église que pour miner la liberté des peuples.
Le clergé avait pris l'initiative de propager et de confirmer la législation romaine, Sancta Ecclesia lequm secularium non respuit famulatum, d’où cette maxime : Canonista sine legibus nilil *?. Il s’adonne toutentier à cette étude pleine d’élévalion ou d'intérêt, et dont Pierre de Blois traduit l’exaltation avec lyrisme : «Je me suis appliqué à la théologie pour combattre le charme qu'exerçait sur moi la loi civile. Son langage est si agréable et sa forme si délicate qu’elle m'avait séduit et enivré. Je ne laisse pas cependant, dans une heure de loisir, de lire le Code et le Digeste, mais pour n’en faire usage qu’à litre de délassement »#. Et,
4 Tu, solus in medio Regum terræ,præfulgidus elegerit ad succursum matris ecclesiæ non solum exponere substantiam, sed deputare personam. (Lettre d'Innocent IV à saint Louis, “ 47 juin 1247. Raynaldi, Annal. eccles., ann. 1247, S x1t1, L. Il, p. 372. — Potthast, Regesta Pontificum, n°* 12873 et 12574. — Registres d’Innocent IV, n° 3040, 3041, 3055).
2 Hanotaux, Tableau dé la France, p. 360.
3 Honorius II, Super specula; Chartularium Univ. Paris., t. 1, n° 32. — Marcel Fournier, L'Église et le Droit romain au xur° siècle, ap. Nouvelle Revue historique du Droit français et étranger, 1890, p. 115. — Cf. Benoit XIV, De Synodo diocesana, lib. IX, ch. 14, n° 4. — Henri Beaune, L'Enseignement du Droit romain et la Papauté; Nouveaux Fragments, p. 61.
4 De operibus Virgilii, legis Theodosianæ libris, artique calculi ad pline eruditus est. (Gregor. Turon, liv. IV, c. 47). — Grammaticorum imbutus initiis, nec non Theodosii edoctus decretis, ceteros, coætanos excellens a sophistis probus atque prœlatus est. (Vie de saint Benitus, ch. I, n° 3, ap. Acta Sanct. Januari). — Eadem tempestate floruit S. Desiderius Cadurcensis episc… qui legqum Romanarum, studiis enutritus, ut legitur in ipsius vita, ac deinde legqum Romanorum indigationi studuit. (Altessera rer. Aquit., lib. 3, c.8, p. 186). (De Tourtoulon, Placentin, p. 39). — Caillemer, L’Enseignement du Droit en F ance vers la fin du xrm®siècle ; Nouvelle Revue historique du Droit français et étranger, 1879, pp. 539, 604.
ajoute le théologien Fislorien, chancelier de ce siège de Cantorbéry, illustré, dans le même siècle, par saint Anselme et saint Thomas Becket :
« nl est bon de connaître le droit civil, disait saint Jean Chrysostôme, non pour entirer profit, mais pour mieux découvrir la vérité et juger avec : | équité. Malheureusement, cette glorieuse profession est aujourd'hui vénale »!. Dès 788 et 789, Charlemagne avait dû réprimer l'ardeur du clergé pour les lois séculières comme préjudiciables aux exercices spirituels 2. Quatre siècles plus tard, saint Bernard constate les mêmes ; abus en réprouvant le moine mêlé au siècle, qui abandonne l’autel pour le prétoire, se fait homme d’affaires et délaisse la loi de Dieu pour à celle des hommes *.
Tel est alors l'engouement des gens d'église pour le droit romain qu ils lui sacrifient la théologie et même la philosophie. Ils y gagnent honoraires et dignitést, dont ils profitent pour posséder vêtements de pourpre, pierreries et équipages, mais ils s’attirent de suite des censures comme celles de Gaultier de Château-Thierry, chancelier de l’Église de Paris et successeur de l’évêque Guillaume d'Auvergne, qui reproche: aux ecclésiastiques de n’étudier les lois que pour mieux défendre leurs
: | ‘intérêts et de préférer les abbés légistes aux abbés théologiens *. De | même que Molière et tous les satiriques persiflent les avocats et les
1 Bonum est scire leges sed non ad quæstum, non ad iniquum juris compendium, sed ad inquisitionem veritatis et judicii æquitatem, si forte me, aut alium aliquando oporteat esse judicem, aut judicis assessorem. (Petri Blesensis, Opera, Paris, Piget, 1667, p. 45. — Henri Beaune, L "Enseignement du Droit romain et la Papauté; Nouveaux DAT 09 ES p. 69).
2 Henri Beaune, ibid., p. 58.
3 S, Bernard. De consideratione, ad Eugenium II, lib. 1, ©. 10 et c. 4. — Cobre omnia, édit. de 1690, IT, pp. #10 et 414. — Non solum destruit sludium de sed omnia opera
<' À perversi juriste, per fraudes et dolos si accusaverunt prælatos el principes et fere omnia
mnunera el beneficia accipiant. (Roger Bacon, ap. Delorme, Aperçu historique sur la Faculté de droit de l’Université de l'oulouse, 1900, p. 23).
4 Kere omnes scolares, intactis grammaticis rudimentis, auctoribus et philosophis ad leges properant audiendas, adolescentes ætate et scientia satis simplices cathedras ascendunt magistrales ut, nomine magistrali usurpato, tumeant elevati, et facti venerabiliores sine fundamento, ad culmina scandant celsiora, et salutata legqum scola, ad pontificales ascendant dignitates. (Matthieu Paris, Caillemer, Nouvelle Revue historique du Droit, p. 610).
5 Bibl. nat. Mss lat., n° 15855, f 43. — ist. littéraire, t. XXVI.
médecins, le franciscain Roger Bacon dénonce les sophistes et les
rhéteurs, dont «les arguties empoisonnent les tribunaux et compro-
mettent la justice, cette justice si prompte et si peu bruyante quarante ans auparavant. Combien l'Église serait plus grande et plus glorieuse si le droit canon était purgé des superfluités du droit civil » {!
L'Église ne pouvait légitimer ces abus, tolérer ces scandales. C’est
pour y mettre fin que les conciles de Reims en 11312, de Latran en 1139, de Montpellier en 11623, de Tours en 1179*, de Montpellier encore en 41955, de Paris enfin en 12125, ne permettent ni aux chanoines ni aux moines d'exploiter, /ucri causa, leurs connaissances juridiques ou médicales. Quant aux papes, le P. Denifie constate que sur les vingt-huit des x111° et x1v° siècles, deux seulement ont été soupçonnés d’hostilité contre le droit romain, Honorius [IT et Innocent IV. Or, le premier en était si peu l'adversaire qu’il fonda l'École de Bologne, le centre par excellence du droit civil, et qu'il avait encore projeté d'établir une Université à Toulouse’. Sa fameuse décrétale Super specula, du
1 Utinam excludantur cavillationes et fraudes juristorum et terminentur causæ sine strepitu litis, sicut solebat esse ante quadraginta annos.... Si eltiam jus canonicum purgaretur a superfluitate juris civilis et regularetur per theologiam, tunc Ecclesiæ regimen fieret gloriose et secundum propriam dignitatem. (Roger Bacon, Opus tertium, €. GoxIV. — Henri Beaune, L’Enseignement du Droit romain et la Papauté; Nouveaux Fragments, p. 13).
2 Ne monachi aut regulares canonici leges aut medicinam lucri causa discant. (Labbe, Sacra Concilia, t. X, col. 984). — Achnliche Bestimmungen wurden früher (z. B. 1130) und später erlassens (P. Denifle, Die Universit., p xxtv, note 50. — C. 3 X ne clerici 3, 50. (1bid.,note 51).
3 Voir ci-dessus, ch. xxv, p. 352.
4 Non magnopere... regulares quosdam ad legendas leges et confectiones physicales ponderandas de claustris suis educit. Unde ne sub occasione scientiæ spirituales viri mundanis rursus actionibus involvantur... Statuimus ut nulli omnino post votum religionis et post factam in aliquo loco religioso professionem ad physicam legesve mundanas legendas permittantur exire. (Labbe ibid, t. X, col. 1410. — C. 3, 3, 50). — Meynial, ap. Mélanges Chabaneau, p. 511. ;
$ Religiosi ad legendas leges et confectiones physicas ponderandas de suis clautris non debeant excire. (Labbe, ibid., t. X, col. 1549), — Meynial, ibid., p. 518.
5 Voir ci-dessus, Ch. xxv, p. 352.
T Von den 28 Päpsten des 13. und 14 Jhs, (von den früheren darf hier keine Rede sein) kann ich aber nur zwei anführen, nämlich Honorius HI. und Innocenz IV. Und selbst bei diesen beiden steht es mit der Abnegund nicht so arg. Honorius IE. war ein Hauptfôrderer von Bolognas Rechtsschule, und Innocenz IV. liess an seiner Curie das rômische Recht neben dem canonischen lehren. (P. Denifle, Die Universit., pp. 696-697, note 125). — Tardif, Hist. des Sources du Droit francais, 1. V, ch. 111, p. 326.
LA Most) Lo SRE EL EU ve TE RE
16 novembre 1219, ne faisait qu'appliquer au diocèse de Paris les interdictions limitées aux chanoines el aux religieux etque, sous Grégoire IX, le deuxième concile de Latran étend à toute l’Église. La haute assemblée prend bien soin d’ailleurs de préciser qu'elle n’a pas de prévention contre le droit romain et réprouve seulement la cupidité ou le mauvais usage que peuvent faire les clercs de leur science juridique, turpe lucrum... Contentiones vel lites, vel rixas amare ; in placitis secularibus disputare, excepta defensione orphanorum vel viduarum *. En même temps, : Grégoire IX -atténue singulièrement la portée de la décrétale, en proclamant qu'elle ne vise pas les clercs sans juridiction, qui restent hibres de s’adonner aux études : Z{/i qui habent simplices curas animarum... non tenentur illà consueludine?.
De Savigny suppose que celte interdiction fut provoquée par les théologiens et les artiens ou artistes (Faculté des arts), hostiles aux romanistes de l'École juridique de Bologne qui avait une grande influence à Rome, moins probablement à ceux de l'École de Montpellier ou d’autres Écoles de France qui comptaient peu d'étudiants et n’avaient
pas grand crédit à la cour de Rome.
1 Super speculam Domini licet immeriti constituti dolemus... quia tamen regulares quidam claustrale silentium et legem Domini animas converlentem et sapientiam dantem parvulis, quam super aurum et topazion amare debuerant, respuentes, abeunt post vestigia gregum et illicite se convertunt ad pedissequas amplectendas, que plausum desiderant populorum, exeuntes ad audiendum leges vel physicam... Licet sancta Ecclesia lequm secularium non respuat famulatum, que satis equitatis et justitie vestigia imitantur, quia tamen in Francia et nonnullis provinciis laici Romanorum imperatorum legibus non utuntur, et occurrunt raro ecclesiastice cause tales, que non possent stalutis canonicis expediri, ul plenius sacre pagine insistatur.… firmiter interdicimus et districtius inhibemus, ne Parisius vel in civitatibus seu aliis locis vicinis, quisquam docere vel audire jus civile præsumat, el qui contra fecerit, non solum a causarum patrociniis interim excludatur, verum etiam per episcopum loci appellatione postposita excommunicationis vinculo innodetur. (Chartularium Universitatis Parisiensis, n° 32, t. I, p. 92. — Potthast, Regesta, n° 6165). — Considerans
liberales artes jam in mechanicas pene fuisse conversos propter lucrum. (Matthieu Paris,
édit. Luard, Addimentum, p. 593). — Voir ci-dessus, Hist. de Maguelone, t. I, ch. xIx, pp. 566-567, et ch. xxv, p. 352. — C. A. Schmidt, Die Reception des rômischen Rechts in Deutschland (Rostock, 1868) S.114 f. wurde bis heute recht eigentlich als der Gewährsmann für obige Ansicht betrachtet. (Denifle, Die Universit., p. xXxXIV). 2 Denifle, ibid. — Tardif, Hist. des Sources du Droit français, p. 331. * 8 De Savigny, Hist. du Droit romain au Moyen âge, t. HI, ch. xx1, p. 261. — « Il remarque à l'appui de cette conjecture qu'au xvr° siècle, époque où l'on ne songeait guère à la aécrétale
La bulle Dolentes, du 4 décembre 1254, a-t-elle généralisé cette interdiction? Et d’abord est-elle authenthique t ?
Elle ne figure pas, en effet, dans les registres d’Innocent IV. En admettant d'ailleurs qu’elle ne soit pas apocryphe, que dit-elle ? Elle ne proscrit pas les études juridiques ; mais, pour qu'elles ne dégénèrent pas en industrie, elle censure les prêtres et gens de lois qui, pour prébendes,
honneurs et dignités ecclésiastiques, n'auraient d’autres titres à faire valoir que ceux de juriste et d'avocat. Même pour les bénéfices inférieurs, elle exige des candidats qu'ils aient subi des épreuves dans la Faculté des arts et soient recommandables par l'innocence et l'honorabilité de
d’Honorius, les facultés de théologie et des arts faisaient encore, intervenir le parlement pour empêcher l'enseignement du droit romain à Paris». (De Savigny, Hist. du Droit romain au Moyen äge, t. IX, ch. xxx, pp. 367, 368). — «Il aurait pu ajouter que si, en 1576, le parlement autorisait exceptionnellement Cujas à enseigner le droit à Paris, l’ancienne interdiction était renouvelée trois ans plus tard, en 1579, par l'ordonnance de Blois, et un savant qui appartenait de cœur et de profession à l'Université moderne, Ch. Thurot, a adopté et développé l'opinion du protestant De Savigny. Il rappelle qu'en 1213 le concordat de l'Université de Paris avait admis les maîtres en droit civil et en droit canon à participer aux privilèges des théologiens, des médecins et des artistes. Ce prétendu arrangement suscita une coalition de rancunes entre les juristes, et la décrétale de 1229 fut probablement une sorte de revanche du concordat de 1213 ». (Tardif, Hist. des Sources du Droit français, 1890, Liv. V, ch. 111, pp. 329-330).
1 Crebris quippe relais aures nostras abhorrendas fama circumstrepit et inculcat assidue, quod relictis procul et abjectis philosophis disciplinis, tota clericorum mullitudo ad audiendas seculares leges, concurrit, et, quod magis est, divini animadversione dignum judicti, nunc in plerisque mundi climatibus ad ecclesiasticas dignitates, honores, vel prebendas nullus assumitur a prelatis, nisi qui vel secularis scientiæ professor, vel avocatus eæistat. (12 octobre 1235). Cette décrétale, citée par Du Boulay (Hist. Univers.), Ozanam, Dante (OŒEuvres complètes, t. VI, pp. 431, 432), a été insérée dans le Chartulaire de l'Université de Paris (t. 1, p.261). Le P. Denifle émet un doute sur l'authenticité, comme l'en félicite, avec une forte dialectique, M. Digard (Bibl. de l'École des Chartes, t. LI, p. 381 et suiv.). Emprunté à Matthieu Paris (Hist. Angl., édit. Luard, Addimentum, p. 295 ou 124, Balæus IIF, 255), elle n'existe pas dans les registres d'Innocent IV, publiés par Élie Berger, ancien élève de l'École française, à Rome, professeur à l'École des Chartes, membre de l'Institut. Mentionnée par Potthast d'après Matthieu Paris, elle y est datée du 4 décembre 1254 (n° 15570), alors que le Chartulaire de l’Université de Paris, lui donne deux dates différentes : 1253 oct. 12 ; 1254 oct. 27 (n° 235, t. I, p. 261), et elle apparaît apocryphe, un pape n'ayant pu invoquer Ovide en citant un de ses vers. Le P. Denifle, lui, n'hésite pas à la déclarer douteuse, dubitandum an hœc constitutio sit authentica. Non respondit enim actioni ingenioque Innocentii, qui, vel in curia, vel extra eam, studium juris civilis promovit, el adhuc, anno 125 4, a generale studium theologie decretalium. decretorum atque legum in palatio suo, sicut ubique fecerat, . ordinavit. (Cf. Denifle, Die Universit., 1, 302, 303). Ipsum etiam dicendi ac scribendi genus in hac epistola minime cum genere ab Innocentia in suis epistolis adhibito congruit. Chartular., Univ. Paris., t. I, p. 232). :
leur vie. Ce n’était pas là une dénonciation du droit écrit, toujours enseigné au sein de l'Université, mais un hommage rendu à la supériorité des études libérales, qui ne sont pas un mélier à salaires, ut salaria adquirantur, qui représentent, au contraire, une profession relevée, ennoblie par l'étude préalable des lettrest, la sauvegarde de la dignité cléricale, que compromettent les préoccupations litigieuses et l'intervention de ministres sacrés, avocats et hommes d’affaires. D'ailleurs, en France et en Angleterre , en Écosse et dans le pays de Galles , en Espagne et en Hongrie, on ne cessait d'enseigner le droit romain qui n'était plus la loi nationale. C’était donc uniquement contre les abus que le Pontife aurait formulé d'énergiques prohibitions. Rien ne prouve mieux à quel point il avait la passion du progrès comme ce fait que, l’année même où aurait été promulguée la décrétale, le Pape confirmait les privilèges de l'Université d'Oxford en la prenant sous sa protection spéciale. Au premier concile général de Lyon, il rend un décret solennel pour établir à perpétuité, à Rome, à côté de l’enseignement du droit canonique, celui du droit aivil, et il gratifie de privilèges et d'immunités les étudiants des autres Universités qui accourent à ces leçons ?.
Bien mieux, avocats et procureurs exploitant la procédure pour vivre du sang des pauvres, Grégoire X promulgue, au concile de Lyon, une constitution qui les astreint à des conditions rigoureuses d’honneur et de probité #. Ce souci de la dignité des hommes de lois peut-il être
{ Quod jam fere omnes scholares, intactis grammatices rudimentis , authoribus et philosophis, ad leges properant audiendas. (Matth. Paris., Hist. angl., p. 593).
2 Corpus juris canonici Sext., c. Cum de diversis, De privilegiis. — Labbe, Concil., t. XI, col. 982, 986. — Duranti, Comment., f°° 40, 41. — Colonia, Hist. littér. de Lyon, L. II, p. 298. — Victor Le Clerc, Guillaume Durand le Spéculateur ; Hist. littéraire, t. XX, p. 462. — « Si le pape avait voulu écarter le droit romain des tribunaux ecclésiastiques, n’aurait-il pas étendu son injonction à l'univers catholique? Pourquoi l'aurait-il bornée à la France, à l'Angleterre et à deux ou trois autres contrées ? Pour quel motif la décrétale, adressée à quelques prélats, n'eut-elle pas embrassé toute la chrétienté et ne fut-elle pas ainsi devenue une encyclique universelle? Pourquoi la loi civile aurait-elle été respectée par les juges d'Église en Portugal, en Flandre, en Allemagne, en Italie, en Sicile, en Pologne, en Danemark, quand elle leur était interdite ailleurs?» (Henri Beaune, L'Enseignement du Droit romain et la Papaulé, ap. Nouveaux Fragments, p. 95).
8 « J'entends, au xur° siècle, de toutes parts, dans le monde laïque comme dans le monde ecclésiastique, des plaintes s’élever contre les ruses et les chicanes des juristes contre la