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pris pour une réprobation du droit romain comme on en accuse le Saint-Siège sans l'ombre d'aucune preuve !?
Il serait même impossible de citer un seul prélat ou un seul ecclésiastique autorisé qui ait condamné en bloc le jus romanum, la loi séculière du clergé, la loi de lItalie, la loi civile de Rome?, celle que les docteurs catholiques enseignaient à Bologne et dans toutes les Universités, que n’attaquait même pas la satire quand elle s’en prenait aux praticiens ?.
C'est, au contraire, la monarchie qui, impressionnée assurément par les préjugés, les plaintes et les colères des barons, dans l'intérêt aussi de l'unité nationale, redoute et contrarie la diffusion du droit de Justinien,
rapacité de ceux qui exploitent le pauvre plaideur et qui prostituent leur science à toutes les causes. (Martène, Thesaurus, t. IV, p. 150). J'entends flétrir les hommes, moines ou citoyens, qui abusent de la loi, mais non ceux qui s’en servent. Je vois partout qu’on stigmatise leur avarice, leurs richesses mal acquises, mais je ne vois nulle part qu’on s'en prenne au droit en lui-même, qu'on le dénonce comme inconciliable avec le précepte de l'Église ». (Henri Beaune, L’Enseignement du Droit romain et la Papauté; Nouveaux Fragments, p. 15).
1 «L'Église ne voyait pas avec faveur les progrès réalisés par le droit civil. Les papes proclamaient bien que la Sainte Église ne rejette pas le service des lois séculières, mais ils ne disaient pas que leur étude fut trop répandue ». (Caillemer, Le Pape Honorius et le Droit civil, Lyon 1881, in-80). — Tardif, Hist. des Sources du Droit français. 1890, Liv. V, ch. 17,
sect. 2, et ch. mr. — Cf. Étienne Pasquier, Récherches de la France, liv. IX, édit. de 1683, p. 885. — Hévian, Dissert. sur le Droit romain, Arrêts de Fraïin, ©. 63. — Doujat, Historia juris civilis romani, édit. de 1822, pp. 129, 888. — Bonhier, Coutume de Bourgogne, t. I,
p. 388. — Ferrière, Hist. du Droit romain, édit. de 1783, p. 25. — Cironius, Collectio. édit. de 1665, pp. 186, 215. — Rebuffy, Traité des Nominations, 9, 5, no 15 et suiv. — Durand de Maillane, Dict. du Droit canon, édit. de 1776, t. II, p.419. — De Savigny, Hist. du Droit romain au Moyen âge, t. II, p. 261. — Gide, Étude sur la Condition de la Femme, p. 423. — Henri Beaune, ibid., pp. 56-57.
2 H. Baune, ibid., p. 84. — «Ce sont les clercs et les moines qui ont transcrit au Moyen
âge et nous ont conservé les monuments de l'antiquité juridique, comme ceux de l'antiquité.
classique. Ce sont encore les écoles épiscopales et abbatiales qui ont perpétué l’enseignement du droit pendant les premiers siècles’ de notre histoire et les ordres religieux les plus austères ne cessèrent point de faire une place considérable au droit romain dans leurs monastères. (Tardif, ibid., Liv. V, ch. 11, p. 324).
$ « La prohibition conditionnelle de 1254, on en convient, ne fut pas observée. Des degrés, semble-t-il, furent même conférés. Les statuts de la Faculté de droit, dressés en 1296, assimilent
les bacheliers en droit civil aux bacheliers en droit canon. Peut-être ces jeunes légistes avaient-
ils été reçus dans d’autres Universités, peut-être l'étaient-ils aussi à Paris... En provoquant l'interdiction de l’enseignement du droit romain dans sa capitale, la royauté voulait surtout
faire constater qu'il n'avait pas, en pays de coutume, force obligatoire. Quand cela fut bien
reconnu, elle n'hésita pas à le tolérer près d Ile, elle n'hésita pas à lui donner des chaires
si bien que l’enseignement public en demeurera ignoré à Paris jusqu'aux Valois‘. En revanche, elle en adopte et s’en approprie les tendances absolutistes. :
Aux premiers siècles de l'histoire de France, chacun vit sous la loi:
particulière de sa tribu. Avec le temps, les populations se mêlent et se confondent au point que, l’état civil n’existant pas, il est impossible de déterminer les origines individuelles. C’est ainsi que de personnelle la loi devient graduellement territoriale et que se constituent deux grandes familles, l’une au Nord, celle de la langue d’oil; l’autre au Sud, celle de la langue d’oc. Cette division coïncide avec une double législation. Le Midi demeure fidèle au droit romain ou droit écrit ; le Nord au droit non écrit, introduit par l’usage, consuetudo gallicana. Trois éléments forment alors la législation : le droit romain qui était, à Montpellier et à Toulouse, la loi écrite, traditionnelle, populaire ; la loi féodale, propre et spéciale aux conquérants; le droit coutumier qui servait
de lien aux coutumes diverses, de solution à l'opposition des textes ?.
non loin de Paris, à Orléans qui suivait cependant le droit coutumier, à reconnaître du moins:
celles que Clément V y avait instituées en 1305 ». (Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises, L. I, p. 148). — « On peut donc affirmer avec Terrasson que le droit romain ne diseontinua pas d'être étudié, appliqué en France ». (Hist. de la Jurisprudence romaine, éd. de 1750, p. 441). — «Il en fut de même à l'étranger, à Salamanque, dont l'université fut fondée au xIm° siècle, le Saint-Siège permit à tout le monde, excepté aux réguliers, d'étudier la loi romaine pendant trois ans ». (Hist. littéraire de la France, t. XVI, p. 86). — « Les papes accordèrent des dispenses spéciales à plusieurs écoles. La plupart de ces dispenses autorisaient les ecclésiastiques, non seulement à étudier le droit romain, mais, en outre, à jouir des revenus de leur bénéfice pendant le temps de leurs études ». (De Savigny, Hist. du Droit romain. t. III; p. 264).
4 Pasquier, Recherches, liv. IX, ch. 35 et 36. — De Caseneuve, Traité du Franc alleu, liv.f, ch.5.
2 Quant l’en n'use pas dou droit escrit l'en doit avoir recours à la costume dou leu et dou païs. (Établissements de saint Louis, liv. Il, ch. xxx, édit. Viollet, t. |, p. 414). — Quod si alique persone provinciarum, quæ jure communi reguntur, in parlamento nostro causas habeant, quæ jure scripto debeant terminari, sententia diffinitiva ipsarum secundum jus scriptum feratur. (Ord. de 1302, art. 59. — Isambert, Recueil des anciennes Lois françaises, t. II, p.180). — Henri Baune, L’Enseignement du Droit romain et la Papauté ; Nouveaux Fragments, p.86. — «La France était divisée en pays coutumiers et en pays de droit écrit, était régie en partie par les coutumes et en partie par le droit écrit : il y avait quelques ordonnances royales communes à tout l'empire ». (Valette, De la Durée persistante de l’ensemble du Droit français pendant et depuis la Révolution de 1789 ; Compte rendu de l’Académie des Sciences morales et politiques, t. XIV; p.185 et suiv., p. 647 etsuiv.; t. XCVE, p. 527 et suiv. — Mélanges Valette, Discours préliminaire).
Quelle incertitude pour préciser le ressort et l'étendue de ces diverses législations ! !
Or, quel était l'objectif, qu'est-ce qui a fait la supériorité, la gloire de la politique capétienne ? L'unité nationale. Pour la réaliser, elle n’a cessé de tendre au rapprochement des races et à la concordance des législations. Mais, comme le gouvernement siégeait au Nord, seule la France du Nord semblait être la Francia. La royauté voulait absorber les provinces méridionales pour les assujettir au droit commun; et le droit commun était le droit coutumier, à l'encontre du droit écrit qui n’élait que l'exception et n'avait pas force obligatoire.
L'Église ayant pour règle de maintenir son indépendance er respectant la liberté des peuples, ce n’est pas elle qui prend l'initiative de s’immiscer dans le gouvernement intérieur des nations. Si toutefois elle est neutre dans les affaires politiques, elle ne saurait refuser un concours, justifié par des raisons d’un ordre supérieur.
À Rome, la loi regia était censée avoir délégué aux Césars toute juridiction et la souveraineté?. Les empereurs d'Allemagne, se donnant comme leurs héritiers, prétendent ouvertement à la domination universelle ?, et Frédéric Barberousse, après Conrad IT, se pose en
4 En Bourgogne encore, au xvi° siècle, par exemple, « si la plupart des paroisses usant de ce droit étaient bien connues et déterminées, il n’en était pas de même pour plusieurs localités au sujet desquelles un doute existait. Les deux zones coutumières et le droit écrit n'étaient limitées, en effet, ni par des accidents physiques, fleuves ou montagnes, ni par une frontière politique bien déterminée. En second lieu, le pays où passait la limite des deux droits était une plaine ondulée et marécageuse, couverte de maisons et de hameaux épars, bien rarement groupés en villages ; des paroisses très étendues et comprenant un grand nombre d'écarts étaient divisées entre les deux droits. Le besoin d'un guide pour déterminer la jurisprudence du parlement dans les contestations qui pouvaient s'élever dans les pays limitrophes des deux zones, doit se faire sentir de bonne heure». (Gabriel Jeanton, Contribution à l'étude de la limite des pays de Droit écril et de Droit coutumier dans le ressort du Parlement de Bourgogne; Mélanges Fitting, t. I, p. 26).
? Ulpien, [, 4. — Cum a nobis tantummodo publica debeant officia postulari inquem, lege regia prodila, Romanus populus auctoritates el justitie publice contulit potestatem. (Réponse de Frédéric IL à Grégoire IX qui lui reprochait sa conduite en Sicile, 22 novembre 1236, Huillard-Bréholles, IV, 11, p. 512. — Boehmer-Ficker, Regest. Imperii, NV, 1, n° 2197. — Digard, Biblioth. de l’École des Chartes, L. 41, p. 404).
3 Alfred Leroux, Recherches critiques sur les relations de la France avec l'Allemagne de 1292 à 1378 (Paris 1882, ap. Bibl. des Hautes Études, fase. 50) ef la Royauté française et
maître du monde, dominus mundi. Tel est alors le préjugé général qu'un pape français, Sylvestre IT, le fameux Gerbert, rêve la restauration du Saint-Empire au profit d'Othon III auquel il soumet comme à un suzerain les plaintes du roi Robert!. Combien Innocent [II à raison de dire que le roi de France, rex requm, ne reconnaît sur terre aucun supérieur : Quum rex superiorem in temporalibus minime recognoscit ?! Deux ans après Bouvines, où avait été conjuré le danger d’une invasion teutonique, Philippe-Auguste intervient auprès d'Honorius IL, sous le spécieux prétexte de développer les études théologiques, en réalité, pour en obtenir l'interdiction de l’enseignement du droit romain à l'Université de Paris?. Pouvait-il ignorer qu’en vertu de la lex omnium generals, les légistes de Bologne faisaient de lui et du roi d'Angleterre des sujets du roi des Romains 4? Par la décrétale Super specula, le Pape lui donne satisfaction, mais, pour cette raison d’État qui n'avait rien de canonique, à savoir que « dans l'île de France et dans quelques provinces, les laïques ne font pas usage des lois des empereurs » 5. En 1235,
le Saint-Empire romain, ap. Revue historique, année 1882, t. 49, pp. 241, 288. — Ferdinand Lot, La Royauté et le Saint-Empire Romain au Moyen âge, t. 50, p. 147. — Paul Fournier, La France et l'Empire au Moyen âge; ap. Bulletin critique, 1895, pp. 844, 841. — Chénon, Le Droit romain à la Curia regis, de Philippe-Auguste à Philippe-le-Bel, ap. Mélanges Fitting, t. 1, p. 198.
1 Havet, Lettres de Gerbert, p. xxx.
2 Judica orbem universum, Ms. du xr° siècle, ap. Giesebrecht der deutschen kaiserzeit, 5e édit., Limoges , 4881, p. 492. — Otto Morena, ap. Georges Blondel, Étude sur les Droits régaliens et la Constitution de Roncaglia, ap. Mélanges Fabre, Paris, 1902, in-8°, p. 249; Mélanges Fitting, ibid.
3 Ut liberius ibidem(Paris) studium proficeret theologiæ progenitores nostri non permiserunt legum secularium seu juris civilis studium ibidem institui, quinimo id etiam interdici sub excommunicationis pœæna, per Sedem apostolicam procurarent. (Lettre de Philippe-le-Bel, juillet 4302, ap. Adolphe Tardif, Note sur une Bulle d'Honorius III; Nouvelle Revue historique, 1880. Hist. des Sources du Droit français, p.324).
4 Otto de Freysing, Gesta Friderici, 1, 25. — Weitz, Deutsche verfassungs geschichte, t. V (1893), p. 121.
ÿ Quia in Francia et nonnullis provinciis, laïci Romanorum imperatorum legibus non utuntur et occurunt raro ecclesiastice cause tales quæ non possent statutis canonicis expediri, ut plenius sacre pagine insistatur, firmiter interdicimus et districtius inhibemus ne Parisiis vel in civitatibus seu aliis locis vicinis quisquam docere vel audire jus civile præsumat. (Corpus Juris canonici, ce. xxvin, L. V, De privileg. Decret. Gregor. Denifle, Chartularium Universitatis Parisiensis, t. 1, n° 32, p. 91.— Potthast, Regesta Pontificum, n° 6165. — Marcel
Grégoire IX, son successeur, prévient l’évêque d'Orléans que cette prohibition reste limitée à Paris et ne vise pas les légistes qui, dans son diocèse, professent le droit écrit, ou les ecclésiastiques qui n'occupent aucune charge.
Sous Philippe-le-Hardi, le parlement de «Toussaint » n'autorise plus les avocats parisiens à invoquer le droit romain dans leurs plaidoiries ?. Philippe-le-Bel s'inspire encore moins des sentiments et des exemples de son grand aïeul. S’il ne prend pas ombrage de l'alliance d’Adolphe de Nassau avec Édouard I* d'Angleterre, il s'irrite en voyant Albert d'Autriche réconcilié, en 1303, avec Boniface VIIT et les électeurs impériaux préférer à son frère, Charles de Valois, Henri de Luxembourg (Henri VIT), qui devait mourir le 24 août 1313, en emportant au tombeau l'idée même de l’Empire, tel que le Moyen âge l'avait compris et Dante célébré:
Obsédé par cette appréhension, le roi tient à rappeler, dans l'ordonnance pour la fondation de l'Université d'Orléans, que ses prédécesseurs n’ont pas autorisé à l'Université de Paris l’enseignement des lois séculières où droit civil et en ont même obtenu du Siège apostolique l'interdiction. Que si, dans quelques parties du royaume, ses ancêtres ont permis de le suivre, c’est seulement à titre de coutumeet de droit
Fournier, Nouvelle Revue historique de Droit, 1892, pp. 113-119. — Chénon, Le Droit romain à la Curia regis, de Philippe-Auguste à Philippe-le-Bel, ap. Mélanges Fitting, t. 1, pp. 198, 199).
1 Nobis tua fraternitas postulavit, ut, cum prohibitum sit ne leges legantur Parisius, êt in Aurelianensi civitate plures legum doctores et scolares eltiam commorentur, utrum id tolerare valeas... nos igilur... personis ecclesiasticis coram animarum habentibus dumtaxat exceptis, libere leges ibidem audire ac docere permittas. (Reg. Vatic., an. 8, ep. 120. BI. 252 b. — Denifle, Die Universit., p. 253, note 137).
? Du Cange, Gloss., verbo Jus scriptum, p.192. — Laurière, Anciennes Ordonnances, t. I, p. 313. — Ferrière, Préface Sur la Coutume de Paris, n° 75. — H. Beaune, 0p. cit., p. 86. — « Ce droit civil lui seul est le motif pour lequel nous entrons en un labyrinthe de procès; parce que n'étant bâti d'une seule pièce ainsi recousu de divers échantillons, un chacun s'en fait une couverture à sa guise et ne se trouva jamais procès qui n’eût, d'une part et d'autre, assez de lois pour se soutenir. Je ne sais si nous ne ferions aussi bien de nous passer de cette curiosité des lois romaines ayant les nôlres au poing ». (Pasquier, Recherches de la France, trad. franç., liv. IX, ch. 41).
3 Paul Fournier, Le Royaume d’Arles, p.312. — Chénon, ibid., p. 209. -
supplétif. Cependant, comme l'étude des lois et du droit écrit développe l'intelligence, forme le jugement et, tout en fournissant les éléments d'une bonne justice, prépare l'esprit à comprendre les coutumes, il a plu à nos prédécesseurs et il nous plaît qu'on fréquente les Écoles de droit éerit et de lois civiles dans quelques villes choisies de notre royaume, sous réserve des dispositions propres à l’Université de Paris »1, C’est ainsi, qu'il en tolère l’enseignement à l’École d'Orléans?. Reconnu officiellement en 1462 seulement, encore pour les clercs, il ne sera public pour tous qu’en 16794. En revanche, l'Église et la monarchie ne l'ont condamné ni supprimé à Montpellier, où il reste la loi et devient la coutume du pays.
Cette hostilité de la couronne persistera néanmoins jusqu’au xvu° siècle, puisqu'on en trouve encore la trace dans l'ordonnance de Blois, en 1979. Et le jurisconsulte Guy Coquille, dans son commentaire sur la
1 Progenitores nostri Parisiis studium theologiæ principale, liberalium etiam artium, quæ sunt præparationes ad illam privilegiis pluribus munierunt et per Sedem apostolicam muniri curarunt... Ut autem liberius ibidem studium proficeret theologiæ, progenitores nostri non permiserunt legem secularem, seu juris civilis studium, ibidem institui, quinimo id etiam interdici, sub excommunicationis pœna, per Sedem apostolicam procurarunt. (Ordonnance de juillet 1312 sur l'Université d'Orléans. Isambert, Recueil des Lois françaises, t. III, pp. 20-23). — H. Beaune, Loc. cit., p.19. — Trad. Tardif, 0p. cût., pp. 333-334. — Chénon, Le Droit romain à la Curia regis, etc., t. I, p. 209. — Altentaque consuetudine senescallis Bellicradi, que regitur jure scripto. (Olim, t. IT, p. 557, nov. 1312). — Secundum consuetudinem terre Ruthenensis que regitur jure scripto, t. IT, p. 184, 6 avril 1312 (a. st.).
? Fournier, Statuts et Règlements, p. 114. — Deloume, Aperçu historique sur l'Université de Droit de Toulouse, p. 39. — « Dass dasselbe rein local und in Rücksicht auf die Pariser Verhältnisse gegeben wurde, wird nunmehr unzweifelhaft durch die bisher nicht bekannte von mir unten S. 252 f. verwertete Bulle Gregors IX, mittels welcher der Papst das Studium des Civilrechts in Orleans onhe weiteres erlanbte. (* Natürlich galten bisher die Professoren von Orléans als ‘aufgeklärte’ Männer, die sich dem Verbote Honorius HI. widersetzten, und Le Clerc sagt geradezu : Les professeurs d'Orléans, pour acquérir ce renom, avaient dû résister aux bulles d'Honorius II. (Le Clere wusste nicht einmal, dass es sich bloss um eine Bulle handelt), qui interdisaient en France les chaires de droit romain. Hist. litt. de la France, XXIV, 254. — Auch Schmidt, Die Reception des romischen Rechts S. 135, theilte, weil inm der eigentliche Sachverhalt entgieng, eine irrige Auffassung. (P. Denifle, Die Universil., p. xxv). — Sur l'École d'Orléans voir Léopold Delisle, Annuaire de la Société de l'Histoire de France, 1869, VIT, p. 139.
3 Laurière, Ordonnances des rois de France, 1, 419, note B, et ibid., p. 501. — Hist. littéraire, t. XVI, p. 83. — De Savigny, Hist. du Droit romain, t. II, p. 264.
4 Victor Leclerc, Hist. littéraire, t. XXIV, p. 466.
si
coutume du Nivernais (article 69) a soin de proclamer «que les Français ne reconnaissent le droit civil des Romains pour loy, et Paris est la capitale » !.
Saint Louis, qui ne cesse de travailler à la grandeur et à la prospérité de la France, la fait profiter de la suzeraineté morale qu'exerce sur le monde le prestige de son génie et de sa vertu. Roi des rois, Rex requm?, investi, en fait, de la prédominance dévolue par la tradition au Saint-Empire, pour maintenir la paix, défendre l'Église, propager la foi #, il entretient de bonnes relations avec Frédéric IT et peut se départir des préventions de Phillipe-Auguste contre le droit romain, si bien que Grégoire IX n°y fait même pas allusion dans la bulle d'or constitutive de l'Université de Paris, en 1231 #, et qu'il en autorise l’enseignement, en 1235, à celle d'Orléans 5. Il était d’ailleurs professé ouvertement dans la capitale par Gui Fulcois, lumen juris, comme le qualifie Guillaume Durand, «sans conteste le premier Jurisconsulte de France », dit Platina, Jurisconsultus totius galliæ sine contentione primarius Platina,
‘ Néron et Girard, Recueil d'édits et d’ordonnances, I, p. 552. — Tardif, Hist. des Sources. du Droit français, pp. 329, 330. à
2 Dominus rex Francorum, qui terrestrium regum est, tum propter ejus cœlestem in unctionem, tum propter sui potestatem et militiæ eminentiam. (Élie Berger, Saint Louis et Innocent IV, Paris, 1893, p. 6. — Chénon, Le Droit romain à la Curia regis ; Mélanges Fitting, t.1, p.204).
3 Ch.-V. Langlois, Le Règne de Philippe-le-Hardi, Paris, 1883, p. 64.
# «Il ne révoque pas, bien entendu, la décrétale de son prédécesseur, mais, contrairement aux habitudes du temps, il ne la confirme pas. Il la passe sous silence » (Digard, Bibl. de l’École des Chartes, t. LI, p. 102, texte et note); et, comme le roi n'insiste pas, l'autorité ecclésiastique laisse ouvertement professer le droit romain, en accordant seulement aux leges legentes les dispenses nécessaires pour ne pas encourir l'excommunication. (Abbé Périés, La Faculté de Droit dans l’ancienne Université de Paris, p. 99). — Chénon, ibid., p.201. — Tardif, Hist. des Sources du Droit francais, pp. 286-290. — Fournier, Hist. de la Science du Droit en France (Paris 1892), t. III, p. 6, texte et note 4.
5 Gregorius episcopus... Aurelianensi episcopo... À nobis tua fraternitas postulavit, ut, cum prohibitum sit, ne leges legantur Parisiis, et in Aurelianensi civitate plures legum doctores et scolares etiam commorentur utrum id tolerare valeas per nostras litteras edocere benignius dignaremur. Nos igitur tam Super hoc prudentiam commendantes mandamus, quatenus scolares præfatos archidiaconis, decanis, archipresbyteriis et aliis personis ecclesiasticis curam animarum habentibus dumtaxat exceptis, libere leges ibidem audire et docere permitltas. (Regest. Vatican. Gregor. IX, c. 8, ep. 420, f° 452. Biblioth. nat., Collectio Moreau (Léopold du Theil, 4189), f° 285). — P. Denifle, Chartul. Univ. Paris., t. I, p. 106.
famosus advocatus , ajoute la chronique de Frasquetus, qui, dit Du Boulay, exerça la charge d'avocat! et devait être successivement évêque du Puy, archevêque de Narbonne, cardinal, pape enfin, sous le nom de Clément IV (1265-1268) ?.
Le fils de Blanche de Castille avait trop de scrupule pour ne pas respecter dans le droit écrit la coutume même du Midi, lui qui faisait traduire le Code et le Digeste®, dont nous découvrons de nombreux extraits dans le Conseil à un ami de Pierre des Fontaines et dans le Livre de Jostice et de Plet composés, le premier vers 1255 , le second vers 1260 #. Mourant, il dit encore à son fils : « Mesmement les bones villes et les coustumes de ton royaume garde en l’estat et en la franchise où ti devanciers les ont gardées »5.
Mais ce n'est pas seulement en France que la monarchie s’efforce de faire prévaloir les coutumes sur le droit romain.
En Aragon, le fils de Marie de Montpellier, Jayme l*, promulgue deux ordonnances, l’une, en 1243, pour défendre aux avocats d’opposer le
4 Périès, La Faculté de Droit dans l’ancienne Université de Paris, ch. v, p.99. — Du Boulay, Hist. de l’Université de Paris, t. I, pp. 671-678.
2 Tardif, Hist. des Sources du Droit français, p. 286. — Périès, ibid. — « En 1251, quand l'Université de Paris prêta serment à la reine Blanche, régente du royaume, le procès-verbal mentionne, parmi ceux qui prêtèrent le serment, des professeurs de droit civil et des bacheliers decretales et leges legentes. (Juramentum civium Parisiensium, anno 1251)». (P. Denifle, Chartular. Univ. Paris., n° 197). — « En avril 1251, Blanche de Castille, reconnaît formellement quil régit une partie du royaume, tandis que le reste obéit à la consuetudo gallicana, et elle lui donne pour la première fois ce nom de droit écrit (jus scriptum), sous lequel il devait désormais être connu». (Chénon, Le Droit romain à la Curia regis, etc.; Mélanges Fitting, t. 1, p. 202). — Sur Clément IV, voir ci-dessus, Hist. de Maguelone, t. I, ch. x1m, p. 119-122.
3 Hœnel, ap. Themis, t. VIII, p. 209; t. IX, p. 153. i
4 « P. de Fontaines, recommande dans divers cas de garder fermement ce que la loi écrite enseigne. (Cf. Conseil à un ami, édit. Marnier, XI, 1 et 2, etc.) ». — Chénon, op. cit., p. 203 note.
5 Sire de Joinville, édit. Vailly, p.264. — Exortus est princeps virtute simillimus, Sanctissimus legum custos, et per omnia superis quam hominibus propior Ludovicus (IX). 1s itaque leges romanas justa perpendens æstimatione, cultum renonavit ingeniorum el regiæ urbis cives et colendos juris professores revocavit : ea siquidem tempestate undè, inter plures prodiit vir cavendi peritissimus vidus Fulcodius, qui frequens septi forensis stipator pari eloquentià et famd in regali auditorio causas actitavit... comprobavit meliorem neminem esse l'ontificem quam qui jus civile cognosset. (Daniel Priesaces, lib. I, Miscell. orat. 2. De
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droit écrit aux « coutumes applicables » ; l’autre, en 1251, pour récuser l'autorité du droit romain et même du droit canonique !. A défaut de lois positives, ou de coutumes, les tribunaux ne doivent juger que selon le droit naturel, et les légistes ne sont plus admis à plaider que pour . leurs propres affaires. Vains efforts ! Le droit romain s'impose si bien, que pour les litiges entre le patrimoine royal et le clergé roussillonnais, le roi lui donne force de loi autant qu'aux coutumes?. Plus tard, au xiv° siècle, les avocats seront tenus de posséder les deux corps de droit; mais les gradués en droit civil jouiront d’un privilège pour l'obtention des dignités civiles ou ecclésiastiques. Bientôt nul ne pourra exercer au barreau s'il n’a subi des épreuves et passé cinq années dans quelque Université #.
Ainsi, loin d’avoir fait avorter la renaissance du droit écrit, l'Église a tout fait pour en favoriser le développement. Elle a même « payé d’une crise grave, qui à atteint son recrutement, pendant plus d’un siècle, les complaisances qu’elle avait pour ces vraies bandes de détrousseurs judiciaires qu'étaient les premiers praticiens. C’est sans doute contre toutes ces iniquités que s’est produit, d'une part, le mouvement scientifique de l'École juridique française dont on n’a pas assez étudié et apprécié l'originalité, et, peut-être, de l’autre, le mouvement canoniste dont les doctrines sur le juste prix sont un des produits les plus célèbres et les plus heureux » 5.
romanarum legum in Gallia acceptatione, Lutet, mpcLvirr, pp. 41, 42). — Périès, L'École de Droit dans l'ancienne Université de Paris, p. 99).
1 Constitutions et altres drets de Cathalunya, liv HE, tit. rx, 8; liv. I, tit. 3. — L. Dott, Luigi Gennardi. Il Papa Eugenio III et la cultura giuridica in Roma ; Mélanges Fitting, t. I, p. 403.
? Brutails, Études sur la condition des populations rurales du Roussillon au Moyen âge. Paris, 1894, p. xxIx, n° 2. — Mélanges Fitting, t. IN, p. 404.
3 Mieres, Coll., VI, cap. 11, n° 90; t. II, p. 90. — Villanova, Viage litteratorio, t. XNII, pp. 281, 289. — Mélanges Filting, t. Il, p. 404.
* Constitutions e altres drets de Cathalunya, liv. H, tit. 5. — P. Denifle, Die Universit., p. 507 re, 4141, ibid. |
5 Meynial, Remarques sur la Réaction populaire, etc., ap. Mélanges Chabaneau, p. 584.
Me ‘dre SE dons: fai die
L'Enseignement du Droit canonique
Droit canonique science pratique du droit ecclésiastique. — Collections Denys le Petit, Gratien,
Bernard de Pavie, Pierre de Bénévent. — Sexte. — Clémentines. — Jean d'André, Guillaume de Montlaur, Gaucelin de Cassagne.— Droit canonique à Maguelone. — Alexandre III, pour protéger le commerce de Montpellier, formule le principe de la liberté des mers (1169). — Hugues de Miramors plus ancien canoniste de Maguelone. — Guillaume Durand, Summus doctor gallicus. — Il étudie le droit à Montpellier, Paris, Bologne. — Son Speculum juris, somme des sommes. — Gouverneur et capitaine du patrimoine de Saint-Pierre, il est, en Italie, le bras droit du Saint-Siège. — Sa promotion à l'évêché de Mende. — Son Rationale officiorum, encyclopédie liturgique. — Après la Bible l'ouvrage lé plus imprimé.— Guillaume Durand II et Pierre de Sampson.— Simon de Gênes, Raymond de Pennafort. — Le franciscain Jean de Galles. — Il est inspiré par l'évêque de Maguelone, Bérenger de Fredol. — Saint Thomas d'Aquin dans le Midi. — Faculté des Arts, Magistrorum vel scolarium Universitas (1242). — Le couvent Saint-Jacques des Frères-Prêcheurs à Paris. — Prépondérance dans le Midi de celui de Montpellier. — Le dominicain Raynier évêque de Maguelone. — Sainte-Foy | église de la Faculté des Arts comme Notre-Dame de la Médecine et Saint-Firmin du Droit. — Studium generale dominicain. — Fr. Nicolas, Henri de Gand, Roméo de Livia, Bernard de Trilia. — Jean de Verceil. — Sa pensée d’ériger à saint Dominique le mausolée de Nicolas
‘de Pise prise à cœur par le Chapitre de Montpellier. — Il reçoit à Bologne le corps de
saint Louis. — Sa mort dans cette ville. — Sa béatification. — Le chapitre général des Provinciaux à Montpellier proclame, dès 1271, la sainteté de Louis IX.— Bernard de Castanet, évêque d'Albi, fondateur de Saïnte-Cécile. — Bernard Gui, évêque de Lodève. — Frères- Mineurs: Jean Lafont, son Livre des sentences. — Carmes : Pierre de Milhaud , Guillaume de Sandwich, Ahrweiller , évêque de Croaà. — Frères de la Merci: Jacques Serano. — Architecture monastique.
Facultatis nomem primo in actis Universitatis Parisiensis anno 1219 occurrit. (Denifle, Chartularium Univ. Paris., t. I, prix):
Volumus quod studia generalia remaneant in conventibus
Bononiensi, Coloniensi, Bärchinonensi et Montispessulano. (Ann. Prœdicat., p. 1950).
Preædicatores plus oportet studio vacare quam alios religiosos (Bibl. Mss. de Toulouse, Ms 417 (2302), f° 151, c. 4).
Le Moyen âge, qu'on s’imagine avoir été une ère de violence et
d’anarchie, fut, de l’avis des meilleurs légistes, essentiellement juridique’. Mais si Montpellier posséda la première École de Droit, c’est le
droit canonique surtout qui en fit l’importance et l'éclat.
Trois législations différentes, sinon opposées, régissaient la France:
le droit romain ou droit éerit, le droit canonique, le droit coutumier.
1 Caillemer, L’Enseignement du Droit en France vers la fin du treizième siècle; Nouvelle
Revue historique du Droit français et étranger, pp. 559-600.
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Le droit romain et le droit canonique ne peuvent être entièrement séparés. Le premier sert d'introduction au second, celui-ci de complément au premier. Aussi enseignait-on le Code Théodosien dans les abbayes, notamment celle du Bec, où se formèrent et dont furent abbés d'éminents légistes comme Yves de Chartres, l’auteur du Décret, Lanfranc et saint Anselme, les deux illustres archevêques de Cantorbéry !.
Le droit coutumier n'avait ni l’unité ni la fixité du droit écrit. S'il était soumis à la mobilité des circonstances et à la variété des localités, il se prêtait d'autant mieux aux réformes et à la prépondérance des saintes Écritures, des décrétales et des canons conciliaires. Le dédale des lois romaines et la contradiction des textes troublant la conscience des juges, il permettait aux tribunaux de faire prévaloir l'honnêteté sur les préjugés ou les excès de la barbarie en écartant les embüches et les rigueurs du droit civil. « Si l’on veut réfléchir que c’est en ce moment que l’École romaniste française à conquis l’enseignement et aussi que les canonistes ont organisé leurs théories charitables sur le juste prix et la lésion, ne serait-ce pas là un beau titre de gloire pour nos Écoles?» ?
Le droit séculier était une annexe de la grammaire; le droit canonique de la théologie. La théologie est la science théorique de la doctrine catholique; le droit canonique la science pratique, {heologia practica
jus canonicum, des lois et des règles qui forment la jurisprudence ecclésiastique, dont l'ignorance explique l'origine et la diffusion de
nombreuses erreurs. Tant que la théologie traita seulement de l’autorité des Écritures ou des Pères, le droit canonique lui fut d’autant plus lié qu'iln en était que l'application au gouvernement de l'Église, à la juridiction cléricale, au service et à la dispensation des choses sacrées, aux droits et aux devoirs des ministres du culte. Sans lui, en
1 Porée, Hist. de l'Abbaye du Bec, t. 1, p. 95.
? Meynial, Mélanges Chabaneau, p. 561. — « A la différence des romanistes italiens où l'élément de bourgeoisie locale et urbaine tient une si grande place, tous ou presque tous jes glossateurs ont appartenu à l'Église et ont été formés dans son sein. Peut-être est-ce à cause de cette origine qu'ils ont plus que d’autres adouci, harmonisé, pénélré de charité la doctrine romaine qu'ils ont célébrée ». (1bid., p. 514).
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effet, la théologie aurait élé imparfaite comme un homme privé de ses biens!. Voilà comment, à Paris, dans les Écoles de Notre-Dame et les Studia particularia des monastères, les deux sciences sont confondues,
comme au xIn° siècle encore, dans la Somme théologique de saint
Thomas d’Aquin?, où la législation matrimoniale, les censures et les immunités rentrent dans le plan général de l’œuvre.
A partir du 1x° siècle, les recueils méthodiques remplacent les compilations chronologiques, et les monographies développent les grandes questions. En même temps, la théologie se dégage du droit canonique, pour s'élever plus haut dans les sphères de la pure métaphysique et devenir le couronnement d’une science, basée sur la philosophie rationnelle qu’expose la Somme contre les Gentils. Le droit canonique n'en reste pas moins, par l’exégèse et l’histoire sacrée, solidaire de la théologie.
Jusqu'à nos jours, le droit canonique n'avait pas été codifié dans un corps de lois officiellement promulgué par le Saint-Siège ainsi que le droit romain par Justinien. Formé avec la série des constitutions apos-
toliques et des décrets conciliaires, des rescrits pontificaux et des Pères
ou des Docteurs qui, sur presque tous les points, touchent au dogme et à la discipline, au droit écrit et au droit coutumier, suivant les conditions particulières des époques et les besoins des hommes, il ne formait pas une science spéciale et homogène. Yves de Chartres et Pierre Lombard, en le systématisant, lui donneront une individualité propre.
Vers 530, Denys le Petit avait rédigé une collection, refaite, de 1127 à 1151, par le bénédictin Gratien, le premier professeur de droit
4 Theologicarum doctrinarum solidæ scientiæ conjungi debet Sacrorum cognitio Canonum sine qua theologia erit imperfecta et quasi manca nec non multi errores de Romani pontificis episcoporum juribus ac prœsertim de potestate quam Ecclesia jure proprio exercuit, pro varielate temporum, forsitan serpunt et paulatim invalescunt. (Concil. provinc. Bitur. 1868. — Lettre encyclique de Léon XIIL au clergé de France, 1899).
2 Parro Decretum Gratiani sua methodo juristica id effecit, ut indè ab eo tempore jus ecclesiasticum, quod usque tunc Theologiæ conjunctum et commixtum erat, ab hoc separaretur et tanquam peculiaris ac per se subsistens disciplina tractaretur. (D° Laurin, Introductio in corpus Juris canonici, P. 1, e.v, p.43. — Abbé Périès, La Faculté de Droit dans l'ancienne Université de Paris, Paris, 8 septembre 1890, p. 1).
3 Meynial, Mélanges Chabaneau, p. 413.
canonique à l’Université de Bologne qui, ne négligeant aucune des lois civiles ou ecclésiastiques, les explique et les coordonne pour en montrer les rapports et l'harmonie, dans la Concorde des C'anons discordants ou Décret, source de la discipline [a plus pure ?.
En 1170, Bernard, prévôt de Pavie, depuis évêque de Faenza, reprend cette œuvre qu'il rend plus pratique en la divisant en livres et titres distincts dans son Brenarium extravagantium*.
Innocent III qui, comme le dit le chanoine anglican Milman, sauva là cause de la liberté et de l'Humanité en cherchant à réaliser l'union de la science et de la foi, sous l'empire de la justice, et imaugura le xur° siècle, où l’on s'accorde à voir le zénith du Moyen âge, en donnant à l'idéal catholique sa plus sublime expression“, ce grand pape, charge Pierre, diacre de Bénévent, d’en prépärer une troisième, à laquelle il donne la sanction pontificale qui manquait aux deux premières. Un anonyme compose la quatrième et y ajoute, avec les canons du quatrième concile de Latran, les décrétales de ce pontife, profond jurisconsulte, législateur éminent, « père du droit», qui avait dans sa poitrine deux grands luminaires pour présider au Jour et à la nuit, l’ancien et le nouveau Testament 5. Grégoire IX écrit, le 15 septembre 1254, la bulle Rex pacificus aux docteurs et aux Universités de Paris et de Bologne pour confirmer et unifier les décisions de ses prédécesseurs, à partir de saint Grégoire-le-Grand, les canons apostoliques et les décisions des conciles depuis celui d’Antioche jusqu’au quatrième de Latran. Ces décrets, réunis par saint Raymond de Pennafort , en cinq livres, représentent la seconde partie du Corpus,
1 « Maître Gratien, dont la vie est aussi obscure que son décret est devenu célèbre, sans se préoccuper des archives pontificales, sans ouvrir les anciens livres et registres, entouré seulement des principales collections en circulation, surtout de Burchard et d'Yves de Chartres, condensa tous ces matériaux de seconde main en trois livres et 3935 sentences ». (Dom Pitra, Analecta novissima spicilegii Solesmensis altera continuatio, t. I, p. 143).
2 Dom Pitra, 2bid., p. 181.
3 Dom Cellier, Hist. gén. des Auteurs sacrés, t. XIV, p. 763.
4 William Barry, Innocent the great, the quartely Review, n° 419, avril 1909, pp. 525, 551.
5 Raynaldi, Ann. eccles., t. I, ann. 1217, $ 88.
solennellement promulguée pour faire loi devant les tribunaux et dans les Écoles 1.
Les dernières lettres de Grégoire IX, les constitutions postérieures, celles qui remontent aux premières années de Boniface VIIT, les canons des deux conciles de Lyon forment le Sexte ou sixième livre, édité en 1298, et auquel 1l faut ajouter les cinq livres en cinquante-cinq titres des Clémentines ou constitutions de Clément V. En 1317, Jean XXII les fond, dans le corps du droit, pour en constituer la troisième partie, que commentent, comme les deux premières, Jean d'André, professeur à Bologne, le même qui fait des additions au Speculum de Guillaume Durand et ne mourra qu’en 1348?, ainsi que Guillaume de Montlaur, d'une famille essentiellement maguelonaise, et Gaucelin de Cassagne, célèbre décrétiste de Montpellier, qui écrit sur les Clémentines et rédige une glose sur les £xtravagantes de Jean XXII *.
Depuis le concile de Trente, Grégoire XIII, Sixte Quint, Clément VII publient de nouvelles collections. Pie IX et Léon XIII, à leur tour, feront des constitutions pour adapter aux circonstances nouvelles l’ancienne législationi. Répondant aux désirs et aux nécessités de l'Église, Pie X va enfin promulguer un code de droit canonique , où toutes les lois seront classées dans un ordre clair et logique 5.
4 « Un médecin nonagénaire de Montpellier (le professeur Lordat) a écrit sur l'insénescence de l'âme. Aux exemples qu'il a cités, il aurait pu ajouter la vieillesse athlétique de Grégoire IX. Élu pape à quatre-vingts ans, il débute par le coup le plus hardi, l'excommunication de Frédéric II. A quatre-vingt-deux ans, deux fois exclu de Rome, il excommunie les sénateurs, juges et vestiarii, et deux fois il rentre en triomphe. A quatre-vingt-sept ans, il publie le corps du droit. A quatre-vingt-douze ans, il excommunie une seconde fois l'empereur contumace. À quatre-vingt-treize, il convoque deux fois un concile œcuménique ». (Dom Pitra, Analecta novissima spicilegii Solesmensis, t. I, p. 238).
2 De Savigny, Hist. du Droit romain au Moyen âge, t. I, p.28, t. IV, ch. 54, pp. 217-220
8 Saint Victor, IL, 678, 681. — Fabricius, Bibl. med. et inf. latinitatis, 1, 394. — Du Boulay, Hist. Univers. Paris., t. IV, p. 952. — Hist. gén. de Languedoc, t. IV, p. 215 ; édit. Privat, t: IX, p. 474:
4 « Le pape Léon XHI, dit M. Élie Berger, protestant aussi érudit qu'impartial, cédant à sa sollicitude pour les travaux historiques, persuadé que la pleine connaissance de la vérité
devait ajouter à la gloire du Saint-Siège, a ouvert ses archives ». (Registres d'Innocent IV, Préf., p. 1). — Le luthérien Pertz avait déjà dit en parlant de ces mêmes archives: « C'est
l'apologie la plus belle de la Papauté ». (Pitra, ibid, p. 244). 5 Motu proprio de Pie X, 19 mars 1908.
Avec leurs dissertations et leurs commentaires, s’ajoutant à la confusion des coutumes qu'il était nécessité de concilier ou de contredire, les jurisconsultes avaient à tel point obseurci le droit qu'il fallait réagir contre les abus des Écoles italiennes et prévenir les sophismes des rhéteurs ou des légistes qui abuseraient sans contrôle de laraison écrite !. On crée dès lors dans toutes les Facultés, une chaire de droit canonique pour l'enseignement du droit naturel et du droitchrétien, avec un censeur de doctrines, nommé par le Saint-Siège, un chancelier pour recevoir le serment des professeurs depuis le docteur divinity jusqu’au plus humble physicus, qui occupe, à la tête du cortège, la place d'honneur, préside les assemblées solennelles, et est investi de la plus haute fonction, celle de conférer les grades en accordant, au nom du Pape, l'autorisation d'enseigner. Et de même qu’Aristote est, pour les théologiens, le philosophe par excellence, Hippocrate le maître des médecins, Justinien demeure toujours l’oracle des jurisconsultes ?.
Le droit canonique étant le code pontfical, où devait-il être plus en honneur et en faveur que dans une Église, l'unique fief du Saint- Siège, la seule précisément qui suivit la liturgie romaine, celle qui ne cessa d’être l’objet de l’insigne prédilection des papes jurisconsultes, pères et auteurs du droit canonique: Alexandre IIT, in decretis et in romans legibus præcipuus ?, Innocent IT, pater juris, Grégoire IX, pater decretalium, Innocent IV, pater et organum veritatis*, Clément IV, lumen
4 «De nos jours, la science du droit n'occupe qu'une place fort restreinte dans le haut enseignement; mais, au Moyen âge, dans les premiers temps surtout, il n’en était pas de même, et les Universités s’occupaient exclusivement du droit. (De Savigny, Hist. du Droit romain, t. III, Préface).
? Laboulaye, Recherches sur la condition civile et politique des femmes depuis les Romains, Prétsp:M5} ;
3 Voir ci-dessus, Hist. de Maguelone, t. 1, ch. vin, pp. 274-283; t. II. Ch. x1, XII, XII, passim. — Cardinal Pitra, Analecta novissima spicilegii Solesmensis altera continuatio, t. 1, p.181 $q. — Fuit in divina pagina præœceptor maximus et in decretis et in romanis legibus prœcipuus, nam multas quæstiones difficilimas et graves in decretis, et legibus absolvit et emulavit. (Fabricius, Bibl. med. latinit.). — Guido Poncillorus jurisconsultorum Sartius et Marcus Fultorius. De claris archigymnasii Bononiensis professoribus, ap. Pitra, ibid.
# « Innocent IV, élève d’Azon, d'Accurse et de Jacques Balduin, qui lui avaient enseigné le: droit romain à Bologne, avait été professeur de droit lui-même; il avait épuisé la première partie de sa vie dans l'étude de la jurisprudence ecclésiastique et civile... Il avait acquis,
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Juris advocatus in utroque juret; l’Église d’où sortirent Hugues de Miramors, Jean II de Montlaur? et Guillaume Durand, Gaucelin de Cassagne et Bernard de Castanet#, Guillaume de Montlaur et les plus éminents Frères-Prêcheurs dont l'enseignement fit l'importance et la gloire de l'École de Droit et de l'Université de Montpellier !
Un des principaux bienfaiteurs de Maguelone ne fut-il pas préeisément Alexandre [II qui vint à deux reprises dans l’île, consacra le maître-autel de la cathédrale et séjourna trois mois à Montpellier pour présider un concile ?
Or, Alexandre III avait professé le droit canonique à Bologne #, à côté des quatre docteurs qui sacrifièrent au bon plaisir de l'empereur la liberté de l'Église5. Esprit large, ouvert à toutes les nobles idées et à tous les sentiments généreux, il avait composé, sous le titre de Mélanges, un traité de droit canonique : Séroma a Rolandi er decretorum corpore captum, où encore : Summa a magistri Rolandi {causa xv, quæstio vi), où 1l condamnait l’usage de la torture pour arracher des aveux à
dit un Allemand, une telle réputation de science et de génie qu'il reçut de l'admiration publique non seulement le nom de monarque du droit et des lois, mais encore celui de flambeau le
plus éclatant des Décrets ». (Georges Philippe, professeur de droit romain à l'Université de
Vienne, Du Droit ecclésiastique dans ses sources, trad, Crouzet), — Le pouvoir suprême n'avait pu l'arracher lui-même à ses travaux favoris; retiré à Lyon, au faubourg Saint-Just, pendant la grande lutte que soutint l'Église avec Frédéric IE, il y avait composé un apparatus
qui embrasse l’ensemble des questions soumises à la cour romaine. (Henri Beaune, loc. cit.,
p. 97). — Les Commentaria Innocentii IV ont été plusieurs fois réimprimés. La meilleure édition est celle de Venise 1619, in-f°. — Cardinal Pitra, Analecta novissima Spicilegii Solesmensis alltera continuatio, t. [, pp. 249-251. ù
4 Fuit jurista summus. (Ptolémée de Lucques, Hist. eccles., liv. XXIT, ©. xXXVIIL, ap. Muratori, Script. rer. Ital., t. XI, col. 1156. — Mortier, Hist, des Maîtres généraux, t. IT, p. 61).
2 Voir ci-dessus, Hist. de Maguelone, t. I, ch. vn, p. 272; t. I, ch. x1, p. 80; t. [I ch. xx111, p. 193. C'est sous ce Jean de Montlaur que fut établieïla Faculté des Arts.
8 Jbid., t. IL, ch. x1v, p. 189. — « Bernard de Castanet, avant de devenir archevêque d’Albi, avait accepté d'importantes missions et devait être chargé par Jean XXI de créer dans sa ville archiépiscopale des tabellions dans la forme et d’après les lois de Rome ». (Auriac, Hist. d'Alby, p. 198). — Pitra, ibid., . I, p. 26%
4 Sarti et Fattorini, De claris archigymnasii Bononiensis professoribus (édit. Albicini et Malagola), 2° édit. Bologne, 1888-1896, t. I, pp. xxtr1, 336, 623. — Jules Valéry, Le pape Alexandre III et la liberté des mers, ap. Revue générale du droît international public, t, XIV, p. 247.
5 Reuter, Geschichte Alexanders des dritten, 2° édit., Leipsig, 1860, t. [, pp. 24 et 482. —
. Tardif, Hist. des Sources du Droit canonique, 1887, p. 316.
l'inculpé ‘. Après la défaite de Legnano, Chrétien de Mayence, Wichemann de Magdebourg, Conrad de Worms et le notaire Wertwein se présentant au nom de l’empereur pour traiter du concordat, :l les subjugue par sa compréhension des Pères de l'Église et des coutumes de l'Allemagne ?; quand Thomas Becket accouru à Sens pour offrir de renoncer à son siège, est froidement accueilli par la cour de France qui craint d'irriter le roi d'Angleterre, il l'embrasse chaleureusement
et refuse sa démission, ne voulant pas abandonner celui qui lui avait
été uni dans la persécution®. Il devait, en 1179, faire décréter par le
troisième concile de Latran le respect, en cas de guerre, sur territoire ennemi, des non belligérants, paysans, voyageurs, marchands, animaux mêmes employés à la terre; l’excommunieation, au contraire, des féodaux qui troubleraient les relations commerciales internationales et les rendraient impossibles soit par de nouveaux péages soit par l’aggravation des anciens {.
Les jurisconsultes avaient admis, en principe, que la mer, comme l'atmosphère, est le patrimoine de tous les hommes, res communis
1 An confessio cruciatibus si extorquenda... quod nullo modo fieri sæcularibus quoque legibus asseveratur: quod enim vi metusve causa gestum est, ratum non habebo, ait prætor. (Ulpien, liv. 1, De quod metus causa, IN, 2). — «Il est remarquable que, pour donner plus de poids à son argumentation, Roland reproduit non pas la teneur de l'édit telle qu'elle est donnée par Ulpien, mais la formule primitive où, comme le jurisconsulte Le fait connaître, figurait aussi l’allusion à la vie ». (Valéry, Le pape Alexandre II et la liberté des mers, ap. Revue générale du Droit international public, t. XIV, p. 248).
2 Bonizonis episcopi ad Gregorium presbyterum de Sanctorum Patrum authenticis canonibus opusculum, p.261, ex. cod. Arch. Vat., ap. Pitra, Analecta spicilegium Solesmensis novissima, t. IX, p. 135.
3 Pitra, 20b4d., t. I, p. 135.
# Innovamus autem, ut presbyteri, clerici, monachi, conversi, peregrini, mefcatores, rustici, euntes et redeuntes, et in agricultura existentes, et animalia, quibus arant et quæ semina portant ad agrum, congrua securitate lætentur. Nec quisquam alicui novas pedagiorum exactiones sine authoritate requm et principum consensu statuere, aut statutas de novo tenere, aut veteres augmentare aliquo modo, temere præsumat. Si quis autem contra hoc venire præsumpserit, et communilus non destiterit, donec satisfaciat, communione careat Christiania. (Le chapitre précédent est relatif au respect de la Trêve de Dieu). (Voir Mansi, Sacrorum conciliorum nova collectio, réimpression de 1903, De pace servanda, cap. XXIL, 1,
33, t. XXI, p.230). — « Les canonistes, vers la fin du Moyen âge, tenaient cette constitution
comme abolie par désuétude ». (Comp-Rivier, Principe du Droit des gens, Paris, 4896, t. II, p. 244). — Jules Valéry, ibid., p. 246.
ai.
omnium*, mais 1ls s'étaient bien gardés de faire entrer cette théorie dans le droit publie ?. Que voyons-nous aussi? Tyr et Carthage, la Grèce et Rome dans lantiquité*, Venise et Gênes, Pise et la Ligue hanséatique, les rois d'Angleterre et d'Irlande, les Catalans et les seigneurs de Bretagne et de Normandie, au Moyen âge, s'approprier un droit absolu sur leurs côtes # et, en 1327, le roi d'Angleterre se déclarer souverain, en toute région, de la merÿ.
Dès 1169, dans l'intérêt même de Montpellier, Alexandre III pose le principe de la liberté des mers, que Grotius ne formulera qu’au xvrr° siècle, qui n’était encore nulle part admis 6.
Guillem VI, chassé de sa ville par la révolution communale de 1141, ne peut y rentrer qu’en 1143, et grâce au concours d’une armée catalane et des galères génoises 7. En reconnaissance de ce service, il renonce en faveur de cette ville au droit de naufrage et lui concède la navigation au delà de la ville superbe, sauf une réserve au profit des Pisans. C'était lui abandonner le commerce levantin$. Est-il étonnant que ses
1 Jean Acher, À propos du pape Alexandre III et de la Liberté des mers ; Revue générale du Droit et de la Jurisprudence, 31° année, pp. 457-458.
2 Natura omnibus patet. (Ulpien, Loi 13, pr. D. Communia prædiorum, VIX, 4). — Et quidem naturali jure communia sunt omnium hæc:aer et aqua profluens et mare et per hoc littora maris. Nemo igitur ad littus maris accedere prohibetur, dum tamen villis et monumentis et ædificiis abstineat, quia non sunt juris gentium sicut et mare. (Justinien, Instit., I, 1, S 1. — Jules Valéry, Le Pape Alexæandre III et la Liberté des mers, ap. Revue générale du Droit international public, t. XIV, p. 249).
8 Mahaffy, Social life in greece from Homer in Menander, 1° édit. de 1890, p. 386. — Egger, Études historiques sur les Traités publics chez les Grecs et chez les Romains. Paris, 1866, p.38:
4 Laurière, Glossaire du Droit français, verbo Bris et Varech.— Nys, Les Origines du Droit international. Bruxelles, 1894, p. 379.
5 M. le professeur Maïtlaed a découvert, il y a quelques années, dans un manuscrit de Bracton conservé à la bibliothèque de l'Université de Cambridge, la curieuse glose que voici : Et nota quod de jure naturali minus curatur in Anglia quam in aliqua regione in mundo, quia reæ Anglie vocatur Dominus marium ». (Law Quarterly Review, 1895, p.216.— J. Valéry, ibid., p. 240).
6 Grotius, De jure belli et pacis, lib. Il, c. mr.
71 Voir ci-dessus, Hist. de Maguelone, t. I, ch. vx, p. 250.
8 Liber Jurium, Reipublicæ Genuensis, ap. Historiæ patriæ monumenta, t. I, p. 89. — Germain, Hist. de la Commune de Montpellier, t. I, p. XXxvI.
sujets se soient plaints au Pape, leur suzerain, puisque l’Église de Maguelone était un fief du Saint-Siège, sub Romandä libertatet.
Le 11 octobre 1169, le Vicaire de Jésus-Christ prévient archevêque, consuls et habitants de Gênes, qu’il ne souffrira pas qu'on moleste le seigneur et les habitants de la ville des Guillems, qu'on saisisse, qu’on détruise ou qu’on incendie les navires, qu’on rançonne les voyageurs et qu'on s'empare des marchandises. Il condamne enfin la prétention de la ville superbe à l'empire de la mer qu'aucun État, même païen, n’osa jamais émettre, quas paganos etiam non lejimus requisisse, et que l'archevêque doit arrêter et réprimer?. |
Si les Gênois ne paraissent guère avoir tenu compte de cet avertissement, le principe de la liberté des mers, posé ‘par les papes, fait loi pour les canonistes?. Il se trouve affirmé dans un traité conclu, en 1264, entre la République de Pise et le sultan de Tunis #. Au siècle suivant, le juriste de Pérouse, frère du célèbre jurisconsulte Balde, commentant un traité entre Venise et Gênes, dira qu'en vertu du droit de la nature et du droit des gens, la mer et ses rivages sont communs ainsi que l’eau
et l’airÿ
4 Voir ci-dessus, Hist. de Maguelone, t. I, ch. v, p. 174-184.
? Frequens et replicata, quod vos proprietatem in mari querentes, pactum ejus frequenter invaditis... tanto propensius ab his abstinere debetis, in quibus videamini detentionem hominum et periculum vestre salutis incurrere. (Lettre d'Alexandre III au peuple de Gênes pour la cessation des actes de piraterie dont souffraient les habitants de Montpellier. (Liber Instrumentorum , n° XXI). Cf. lettre du même à l'archevêque de Gênes. (1bid., n° XXIT). — Gariel date la première lettre de 1168 (Series Præsul., I, p. 221). Alexandre IIL ayant été élu le 7 septembre 1159, et sacré le 20, le 5 des ides d'octobre de la dixième année du pontificat correspond bien au 11 octobre 1169, comme l’a vu et traduit Germain (Liber Instrumentorum, n° XXII).—Jaffé Wattenbach, n° 13151. — Bourel de la Joncière. Hist. de la Marine française, t. [, p. 159, texte et noté 2. — Jean Acher, À propos d'Alexandre III et de la Liberté des mers, ap. Revue générale de la Législation et de la Jurisprudence, 31° année, p. 458.
3 « Comme pendant tout le Moyen âge, et plus encore à l'époque de la Renaissance, ce sont presque exclusivement les canonistes qui ont traité des questions de droit international, il n'y aurait rien d'étonnant à ce qu'ils se fussent transmis l’idée émise pour la première fois à l’occasion du conflit entre Gênes et Montpellier ». (Valéry, Le Pape Alexandre III et la Liberté des mers, ap. Revue générale du Droit international public, t. XIV, p. 250).
4 Pierrantoni, Trattato di Diritto internazione. Roma, 1881, t. I, n°1277 et sq.— Valéry, ibid.
5 Nys, Les Origines du Droit international, Bruxelles, 1894, p. 382. — Voir l'étude biographique insérée par le professeur Salvanti dans le recueil L'Opera di Baldo, publié en
À Maguelone, le plus ancien canoniste, dont le nom ait été conservé, est Hugues de Miramors, professeur, archidiacre de la cathédrale, qui finit ses jours à la chartreuse de Rives, au diocèse de Marseille. Il n'est connu que par ses ouvrages, composés vers 1220, encore inédits, mais dont quelques-uns mériteraient d’être publiés? : un exposé clair et précis de la doctrine des plus célèbres docteurs en droit canonique *; an autonomase ou science des nombres, particulièrement du nombre quatre“; un speculum spirituale, où sont énumérés tous les textes des Écritures sur l’orgueil et les misères de l'Humanité, sur les afflictions de l’Église ou les combats de l'esprit et de la chair 5. Ces tableaux qui ne manquent ni de grâce n1 d'originalité sont entremêlés de vers sur le néant des grandeurs terrestres 5, d'un parallèle entre le monde et la mer”, et de visions éloquentes, pleines d'imagination. [| y a même un sommaire
1901, à Pérouse, à l’occasion du cinquième centenaire de la mort du grand jurisconsulte, p. 219 et suiv. (J. Valéry, Le Pape Alexandre III et la Liberté des mers, ap. Revue générale du Droit international public, t. XIV, p. 251).
1 Oudin Casimir, De script. ecclesiæ antiquis cum multis dissertationibus, Francfort et Lipsiæ weiden, an. 1722, t. III, p. 50. — Du Cange, In Indice auctorum; Hist. littéraire, t. XVI, p. 113. — Petit-Radel, Hugues de Miramors, Hist. littéraire, t. XVII, pp. 70-79.
2 Dom Montfaucon, Bibliotheca manuscriptorum nova. Parisiis, 1739, p. 15.
3 Bibl. nat., n° 4148: Incipiunt flôres nosci digni juris cononici, in presenti opere compilati per magistrum Hugonem de Miramori, sub suis tam locis capitulis et auctoribus conservat.
# Bibl. nat., n° 3589: Incipit tractatus fratris Hugonis de Miramori super antonomosid et mysterio hujus numeri quatuor. — «Les éléments du monde, les points cardinaux, les fleuves qui sortaient du paradis terrestre, les grands prophètes, les évangélistes, les saisons de l’année, les âges de l'homme, les humeurs qui conservent la vie, les colonnes qui soutenaient le tabernacle, la forme de l'autel des sacrifices et, par dessus tout, la céleste cité qui, selon l’Apocalype, est construite sur un plan carré... Dieu, la matière primordiale, le monde, les créatures, le temps, le paradis, l'homme, sa chute; l’incarnation, la vie, les miracles de Jésus-Christ, sa résurrection, son ascension; l'Église de Dieu, les Évangiles, la messe, la prière, les sciences, le mariage, les persécuteurs de l'Église, la pénitence, la confession, la fragilité de l'homme, la mort, les suffrages pour les morts; tout cela s'explique dans son livre par quatre raisons ou bien a été établi par quatre fins ou doit s'entendre dans quatre sens différents ». (Petit-Radel, Hugues de Miramors ; Hist. littéraire, t. XVIIL, p. 74).
5 Bibl. nat., n° 4148 et 3307: Incipit liber magistri de Miramori de miseris hominis, mundi et inferni, de prærogativa cælestis patriæ. (Oudin, Speculum spirituale, t. HI, p. 50).
6 Speculum spirituale, 1° traité. — Petit-Radel, Hist. littéraire, 1. XVII, p. 73.
7 Speculum, 4° traité. — Petit-Radel, ibid., p. 15.
8 Speculum, 5°, 6°, 7°, 8° traités. — Petit-Radel, ibid., pp. 75, 79.
ete UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER
jégendaire , comme en témoignent les vers que nous à conservés Gariel!. : | Nul encore n'a fait honneur à l'Église de Maguelone de sa plus grande illustration, à l’Université de Montpellier de son principal bienfaiteur , Guillaume Durand ou Duranti, le Spéculateur?, une des gloires du Moyen âge, «le nom le plus célèbre que la France fournisse à l'histoire des canonistes du x111° siècle »5. Personnalité insigne, que Leibnitz place sur le même rang que saint Thomas d'Aquin, saint Bonaventure et Grégoire de Rimini#, en qui se concentre la science des
4 Anno milleno, terdeno, cumque duceno Sexto, jocundd septembris luce secundä Urbs Magalonensis pulchros Hugo Mirämarensis Libros divinos denos dedit, utique trinos, Rectè glossatos, omni sine labe paratos Illos, totales fuerint, vel particulares, Si quis furatus, anathemate sit laqueatus ; Hæc a Pastore sententia fertur, ab ore Papæ firmata, tua Sint Hugo dona beata.
Egregiæ vitæ venerabilis archilevitæ Perpetuÿ donis domus hæc lætetur Hugonis. US à (Gariel, Series Præsul. Magal., 1, p. 333).
A cette même époque, sous Honorius IIT, le pape recommande un nommé Raymond, un des scribes du Vatican, pour une prébende de chanoine aux chapitres de Marseille et de Maguelone. (Patrist., lib. 1, Ep. 94-128, pp. 125-159. — Pitra, Analecta novissima spicilegü Solesmensis, t. I, p. 181). ù
2 « On le trouve appelé en latin Guillelmus Durandus, Durandi, Durantis ou Duranti ; et, en français, Guillaume Durand, Durant ou de Durant, quoique le nom de Duranti lui soit aussi très souvent donné. En latin, la forme Durantis, fils de Durans ou Durant, semble la plus exacte ; mais elle fit bientôt place à Duranti que préférèrent déjà ceux qui rédigèrent l'épitaphe. En français, ce texte reconnu pour authentique, celui des meilleurs manuscrits de France, qui l’appellent aussi Guillelmus Duranti plus souvent que Durantis, et l'exemple des juges les plus compétents, comme Dom Rivet et Dom Vaissête, nous semblent des motifs suffisants pour faire prévaloir l'usage d'écrire Duranti... Le célèbre président au parlement de Toulouse, Jean-Étienne Duranti, qui cComposa, comme l’évêque, un ouvrage latin sur les rites de l'Église catholique et qui fut tué par les ligueurs en 1589, se prétendait de la même famille que Duranti l'Ancien ». (Victor Le Clerc, Guillaume Duranti, surnommé le Spéculateur ; Hist littéraire, L. XX, p. 432). — Cette monographie est remarquable comme tout ce qui porte la marque de cet érudit.
3 Daunou, Discours sur l'État des lettres en France au xrn° siècle ; Hist. littéraire, t. XVI, p. 18. — « Guillaume Durand est le plus illustre canoniste du xurre siècle ». (Tardif, Hist. des Sources du Droit canonique, p. 324).
4 Videbam summos viros, D. Thomam et S. Bonaventuram, et Guillelmum Durandum et Gregorium Ariminensem. (Leibnitz, Manuscrit autographe conservé dans la bibliothèque
Mila en LR.
légistes et des théologiens, docteur par excellence, homme pratique
entre tous, summus doctor gallus, magister pater practicæ!, la lumière du Sacré-Collège, le chef, dans la péninsule, du parti guelfe, alors le
part français, et qui, « dit Renan, joua en Italie un rôle de premier
-ordre et fut le bras droit de dix papes durant un espace de trente ans »?.
Issu d’une famille qui devait faire partie de la petite noblesse de Languedoc, dont nous retrouvons le nom au bas de plusieurs titres
-des xn1° et xr11° siècles, Guillaume Durand était né vers 1230, non à
Puimisson en Provence, mais à Puimisson près Bézierst.
-de Hanovre, et publié pour la première fois sous ce titre: De vera methodo philosophiæ et
theologiæ, édit. des œuvres de Leibnitz par J.-Ed. Erdmann, Berlin, 1840, gr. in-8°, partie I, p. 109. — Victor Le Clerc, Hist. littéraire, t. XX, p. 498).
1 Magirus et Eyben Eponymolog. critic., p. 299. — Hamberger, Nachrichten, p. 1613, ap. Script. eccl., n° 482, p. 120. — Hist. Jur. roman, IL, 18,127. — Taisand, Vie des Jurisconsultes,
p.175. — Concord. Sacerdot. et imper., lib. VI, ce. 10, no 4; Liv. IV, ©. 15, n°4. — Étienne Pasquier, Recherches de la France, liv. IX, c. 35. — Victor Le Clerc, Hist. littéraire, t. XX, p. 496.
2 Ernest Renan, Notice sur Joseph-Victor Le Clerc; Hist. littéraire, t. XXV, p. xxxII.
3 « En septembre 1199, Pons Duranti, qu'on suppose le père de Guillaume, signe au troisième rang des témoins nobles la quittance délivrée par Rostaing de Sabran de la dot de sa femme, Clémence de Montpellier ». (Hist. gén. de Languedoc, t. IV, Notes, p. 549; édit. Privat, t. X, p. 48 ; Cf. t. III, p. 188, édit. Privat, t. VIII, col. 460). — « Un autre Guillaume Duranti, notaire d'Arnaud, archevêque de Narbonne, signe l'acte de donation que fait le prélat de sa bibliothèque au monastère de Fontfroide ». (Falconnet, La Croix du Maine, Bibl. franc., t. 1, p. 325).— Victor Le Clerc, Hist, littéraire, t. XX, p. 439,
4 « Divers actes authentiques font supposer qu'il était, en 1254, à vingt-quatre ans, clerc de l'Église de Narbonne et même, avant 1251, chanoine régulier de la cathédrale de Maguelone qui était encore alors une ville épiscopale éloignée seulement de neuf ou dix lieues de son pays, et où il put faire ses études ». (Victor Le Clerc, Guillaume Durand; Hist. littéraire, t. XX, p. 412). — « Pour s’en convaincre, il n’est pas besoin de longues controverses. Il suffit de retenir ce passage des œuvres de Guillaume Durand qu'aucun biographe n'a signalé :
Quid juris, si impetrans contra me dicat me Narbonensem, cum tamen ego sim de Biterrensi
diæcesi oriundus ? (Repertor., f° 2, d’après la Summa ostiensis de Rescriptis, C. Super litteris,
ap. Victor Le Clerc, ibid., p. 457). — Tardif le fait naître en 1237. (Hist. des Sources du Droit
français, liv. V, ch. net mi; Liv. VI, ch. ur, p. 404). — Notre excellent et savant ami, J. Berthelé, archiviste du département de l'Hérault et de la ville de Montpellier, a précisément découvert, à la fin de mars 1894 « Instructions et Constitutions de Guillaume Durand le Spéculateur », qu'il a publiées avec M. Valmary, diplômé d'études supérieures d'histoire. (Arch. du département de l'Hérault, Documents et Inventaires, t. V, l°* fascicule, f° 48). Get exemplaire inédit dont il prouve admirablement l'attribution, « par suite de quelles circonstances s'est-il conservé dans les archives municipales de Cessenon ?... Cessenon est situé à peu de distance de Puimisson: La famille de Guillaume Durand a pu trouver ce-manuscrit dans les papiers personnels du
Passionné pour l'étude du droit, il suit certainement les leçons de la Faculté de Montpellier, encore unique en France et retentissante du souvenir de Placentin, et profite de la Faculté des Arts que l’on venait d'organiser. A vingt ans, il fait partie du chapitre de Maguelone, puisque sa signature figure dans les actes qui précédèrent ou suivirent la transaction entre l’archevèque et le vicomte de Narbonne, négociée par Raymond, évêque de Béziers, et Gui Fulcodi, le futur pape Clément IV, qui sera le bienfaiteur de Guillaume Durand?. C'était en 1250 et 1251, deux à trois ans après la mort de l’évêque Raynier, qu'on prétendait avoir été empoisonné par ses chanoines avec une hostie consacrée ; et c'est même par les œuvres de Guillaume Durand que nous avons été amené à découvrir la fausseté de cette tradition et le secret de l’énigme à.
Cette qualité de chanoine explique et légitime le titre de frère que lui donneront plus tard l'archevêque de Bourges et ses suffragants en confirmant son élection au siège de Mende, fratris Durandi electi Mimatensiü*. Puisque la règle de Maguelone était celle de saint Augustin, les ermites de Saint-Augustin pouvaient le revendiquer comme un des. leurs5. Les Dominicains qui personnifiaient alors la science du droit canonique se sont efforcés, mais en vain, de s'approprier une telle illustration qui eut ajouté un nouveau lustre à l’ordre des Frères-
Prêcheurs$.
grand évêque et de son neveu et successeur et le conserver comme souvenir. Plus tard, ce manuscrit a pu être communiqué ou donné à quelque curé de Cessenon ui l'aurait laissé aux archives de sa paroisse, d'où il serait passé aux archives municipales. (Berthelé, Guillaume Durand le Spéculateur, ap. Archives du Département de l'Hérault, t. V, p. 3).
1 Hist. gén. de Languedoc, t. HI, p. 415 et 476; édit. Privat, t. VI, pp. 826, 827.
2 Baluze, Concilia provinciæ Narbonensis, pp. 119, 130, 145, 151. — Gariel, Series Præsul., p. 388.
3 Voir ci-dessus, Hist. de Maguelone, t. KI, ch. xx, pp. 84-92.
4 Baluze, Miscellanea, t. IV, p. 344; édit. de Nancy, t. I, p.298. — Hist. gén. de Languedoc, édit. Privat, t. IV, Notes, p. 548.
5 Possevin, Apparat. sac., t. 1, f° 611. — Encomiast. augustinian, p. 261. — Gandolfo, De ducentis celeberr. augustinian scriptor. p. 149. — Frédéric Ossinger, Biblioth. augustin., pp. 307, 990. — Victor Le Clerc, Hist. littéraire, t. XX, p. 438.
6 Script. ord. Prædicat., t. I, 481. — Hist. gén. de Languedoc, édit. Privat, Lt. IV, Notes, p. 248.
AD tra ts , VAR angine is ASS NÉ ee LME CONS Nbeg 7 7er à SRE his AT EE ni LEE NS pl à
Déjà chanoine de Maguelone, Guillaume Durand reçoit, à vingt-quatre ans, le titre de clerc de Narbonne‘. Il va suivre à Paris les cours de l’Université ; 1l rapporte même avoir vu dans le trésor des rois de France la couronne de Notre-Seigneur, en jones marins, « dont les pointes ne sont ni moins dures ni moins perçantes que des épines » ?. Saint Louis l'avait achetée de Venise en 1239; et c’est pour la loger qu'il bâtit la Sainte-Chapelle dont la première pierre est posée en 1240 et la consécration célébrée en 1248%. Sur les bancs de l’école, dans la capitale, Guillaume Durand se lie d'amitié avec Jacques Savelli qui sera pape sous le nom d'Honorius [IV et qui, à ce titre, sanctionnera son élection à l'évêché de Mende“.
Pour se perfectionner dans la jurisprudence, il va l’étudier à Bologne même, où 1} se trouve l'élève et le disciple des premiers maîtres5. Chargé de cours dans cette Université, puis à Modène, il commente le décret de Gratien. Mais l'éclat de ses lecons, sa collaboration avec Henri de Suze, cardinal en 1265, l’amitié de Clément IV, son compatriote méridional, puisqu'il était de Saint-Gilles et fut un des meilleurs amis de l'Église de Maguelone et de la ville de Montpellier, valent à Guillaume Durand d’être nommé auditeur général du sacré palais, chapelain apostolique , charge alors des plus importantes , bénéficiaire enfin de deux canonicats, avec dispense de résidence, dans les cathédrales de Beauvais et de Narbonne.
1 Victor Le Clerc, Hist. littéraire, t. XX, p. 412.
? Et scias quod corona fuit de juncis marinis, sicul eam vidimus in thesauris regis Francorum ; quorum acies non minus spinis duræ sunt et acutæ. (Guillaume Durand, Rationale divin. ojf.,liv. VI, c. 11, n° 11).
3 Hist. littéraire, t. XIX, p. 478.
4 Du Boulay, Hist. Universit. Paris., t. IL[, pp. 413, 532.
8 Sarti, De claris archigymn. Bonon. profess., t. I, part. 1, pp. 126, 127, 245, 291, 387, 4071. — Hist. littéraire de la France, t. XV, p. 526; t. XVIII, p. 587. — Victor Le Clerc , ibid. LOXX p.412:
6 « Le Capellanus domini Papæ était un jurisconsulte appelé à délibérer avec le Pape sur toutes les questions du droit qui ressortissaient à la chancellerie apostolique... Gomme ces sortes d’affaires se traitaient devant le Pape, en dehors du consistoire, dans sa chapelle, ceux qui étaient conviés par le choix du Pontife à émettre leur avis recevaient le nom de capellani». (Mortier, Hist. des Maîtres généraux des Frères-Précheurs, L. I, p. 215).
1 Duranti, Specul. judic., t. I, f° 202, n° 10, f° 105, ne 3. — De Savigny, Hist. du Droit
A Viterbe, lors de la mort de Clément IV, Guillaume Durand assiste
au long interrègne qui ne dure pas moins de trois ans. Attaché à la cour:
pontificale, il participe, en 1274, près de Grégoire X, au quatorzième
concile œcuménique de Lyon où figurent cinq cents évêques, soixante-
dix abbés et mille prélats, où fait son apparition Jayme-le-Conquérant, où Pierre de Tarentaise, maître de Paris, archevêque de Lyon, qui sera pape sous le nom d’Innocent V, prononce trois sermons, dont l’un est le
panégvyrique de saint Bonaventure, mort pendant le-concile*. Pierre de:
Tarentaise devait mourir le 22 juin 1276 et être béatifié par Léon XITI?. Guillaume Durand prend une grande part à larédaction des constilutions du concile dont il commente les canons, et il est plusieurs fois chargé de rédiger les actes de cette auguste assemblée.
Investi du doyenné de Chartres en 1279#, il devient un des principaux chefs de la cause pontificale, qu'il sert et défend ainsi près de:
trente ans 5, et, à la mort de Nicolas IIT, en 1281, il est délégué par le cenclave aux princes, seigneurs et villes d'Italie pour les inviter à recevoir dignement Clémence, une fille de l’empereur Rodolphe de Habsbourg, fiancée au fils aîné du prince de Salerne f.
Au privilège d’avoir possédé la première École de droit et la pre-.
mière de médecine, Montpellier peut donc ajouter assurément celui
d’avoir eu pour élève et protecteur l’auteur du Speculum juris, la somme”
des sommes, «miroir judiciaire où les juges, les avocats, les notaires,
romain au Moyen âge, t. UK, p.155. — Durant. Specul., liv.IT, De appellat., ST, t. IL, f° 204,
n° 4. — Victor Le Clerc, Hist. littéraire, t. XX, p. 413. ; 4 Voir ci-dessus, Hist. de Maguelone, t. IE, ch. xiv, p. 176. — Fleury, Hist. ecclés., liv. 86, n° 36. — Hist. littéraire, t. XIX, p. 318. — Labbe, Concil., t. XI, part. L, p. 957.
2? Quétif et Echard, Script. ord. Prœd., t. 1, pp. 359-52. — Mothon, Vie du bienheureux :
Innocent. V. — Mortier, Hist. des Frères-Précheurs, t. I, p. 3. 3 Tardif, Hist. des Sources du Droit français, 1890, p. 468. # Gall. Christ., t. VI, col. 1203. — Lebœuf, Mém. sur Auxerre, t. I, p. #10. $ Victor Le Clerc, Hist. littéraire, t. XX, p. 498.
6 D'Egly, Hist. des Deux-Siciles, t. 1, p. 190. — Martène, Amplissima collectio, t. I, .
col. 1278, 1279.
7 Thomasius, De Plagio, $ 414, p. 179. — Aff0, Memor deyli scrittori parmig., t. 1, p. 109.
— Victor Le Clerc, Guillaume Durand, surnommé le Spéculateur : Hist. lETETAITES AK
les parties, les témoins et tous autres peuvent voir comment, dans les procès ordinaires et extraordinaires, civils et criminels, et dans chaque pot de chaque cause, il leur importe de se conduire pour s'acquitter de leur devoir » !. Cette œuvre capitale, méthodique, simple et facile à suivre, malgré l'étendue de l'ouvrage, une des sources les plus abondantes de l’histoire du droit et qu'aucun légiste ou canoniste n'avait encore essayé d’entreprendre?, a compté, rien que de 1473 à 1668, plus de trente édilions à.
Guillaume Durand y ajoute un manuel pratique, Repertorium juris canonici, breniarum aureum ; et, ayant-assisté Grégoire X, au concile de Lyon, en 1274, il fait un Commentaire sur les institutions, inséré plus tard dans le Serte où sixième livre des Décrétales *.
Gouverneur et capitaine du patrimoine de saint Pierre, chapelain du Pape, trésorier de l'Église romaine, vicaire général de la Romagne, comte de Bologne, il réprime les insurrections, livre des batailles et soumet les chefs quil amène, comme Gui de Montefeltro, l’un des plus
4 Speculum, t. Il, f° 109 vo, De advocato.
2 Gal. Durandi episcopi mimatensis J. V. D. Speculum juris Joan. Andreæ Baldi reliquorum que præstantiss. I. V. Doctorum Theorematib. illustratum et ab innumeris erronibus repurgatum : una cum indice gemino, uno rerum et sententiarum toto opere memorab. altero titulorum, utroque locupletissimo. Pars prima et secunda. Basilicæ apud Ambrosium et Aurelianum MD LXXIHT. (Voir De Savigny, Hist. du Droit romain au Moyen äge, t. IV, p. 189). — «Ce n'était pas assez d’être commenté déjà comme un ancien par des interprètes tels que Jean d'André et Pierre Balde: un disciple de celui-ci, Paul de Castro, dans une admiration hyperbolique , s’écriait que le livre du Spéculateur était un miracle de la nature, et qu'il suffisait pour gouverner toute la terre ». (Victor Le Clerc, Hist. littéraire, t. XX, p. 493). — «Il : y traite principalement de la procédure canonique, mais aussi de la procédure civile et du droit privé ». (Tardif, Hist. des Sources du Droit canonique, liv. XIT, Ch. 11, p. 325).— « Le Speculum est divisé en quatre livres ; le premier est consacré aux personnes qui peuvent figurer dans une instance; le second et le troisième à l'Ordo judiciorum; le quatrième contient un grand nombre de formules d'actes judiciaires, et aussi de ces actes extrajudiciaires qui rentrent dans les attributions des notaires et amènent l’auteur à traiter des contrats les plus importants du droit civil... Les textes sont empruntés au droit romain et au droit canonique... Ce vaste traité, terminé en 1271, mais remanié par l’auteur en 1287, a été commenté par Jean André et par Balde. Le cardinal Bérenger (de Fredol), qui avait été évêque de Béziers, en fit une table alphabétique. Le Speculum abbreviatum du cistercien Jean de Zinna, ou plutôt Scinna ou Stinna {vers 1332) fut très répandu en Allemagne ». (Tardif, ébid., p. 308).
8 Tardif, Hist. des Sources du Droit français, liv. V, ch. 11, p. 404.
# De Savigny, ibid., p. 190. — Victor Le Clerc, ibid., pp. #45 et 497.
rudes adversaires du pouvoir pontifical, à prendre lhabit de sant François. Il explique et légitime lui-même son rôle complexe: « Un clerc peut être préposé à la conduite d’une juste guerre , non pour commander directement à des hommes de sang, mais pour répondre aux soldats, fournir l'argent, tenir les traités, rendre les sentences, disposer toutes choses, comme nous avons fait nous-même dans la guerre que l'Église de Rome a soutenue en Romagne contre des cités révoltées »?.
Tel est le prestige de Guillaume Durand que le chapitre de Mende, ayant à élire un évêque, désigne cet homme éminent par la maturité de l’âge, la gravité des mœurs, la connaissance des lettres #. Lui ne veut pas accepter sans l'agrément du Saint-Siège, avec lequel 1l avait des engagements, mais qui ratifie ce choix par une bulle du 4 février 1286. L'absence du titulaire ou les retards de la chancellerie romaine font que la confirmation du primat d'Aquitaine se fait attendre à Clermont jusqu’au 16 mai 1287, après la mort d'Honorius IVÿ.
Durand ne prend d’abord possession de son évêché que par procureur. Îl ne devait pas y apparaître avant 1291. Nous savons d’ailleurs qu'il se trouvait à Rome, le 12 février 1289, à Rüeti, le 20 août de la même année, de nouveau à Rome, le 16 avril 12906. C'est à Rome, le 26 octobre 1289, que le Pape avait promulgué la bulle élevant au rang d'Université les trois Écoles de droit, de médecine et des arts de Montpellier.
Il devait mourir en 1296, la même année que le coutumier Philippe
de Beaumanoir, deux contemporains qui ont laissé les deux plus
4 Maiolo, In SS. Lugdun. concil. commentar., fo 60 v°. — Sarti, De claris archigymn. BOnOne professor., t. I, part. L, p. 389. — Speculum, t. I, f° 60, n° 35. — Raynaldi, Annal. eccles., t. XXII, pp. 542-564; t. XXII, p. 198. — Wadding, Ann. minor., t. V, p. 348. — Victor Le Clere, Hist. littéraire, t. XX, p. 415. ;
? Specul., De dispensat., S 4, n° 57, t. I, f” 30 v°. — Tosli, qui est très Italien et très patriote, essaie de diminuer le rôle et l’action de Guillaume Durand. (Hist. de Boniface VIII, trad. franç., t. 1, pp. 206, 207).
3 Gallia christiana, 1. 1, col. 93, 94; Instrum., pp. 25, 26. — Fleury, Hist. ecclés., liv. 89, n° 46, t. Il, Col. 13-16.
# Ughelli, Ztalia sacra, t. I, col. 381. — Echard, Script. ordin. Prædic., t. I, pp. 437, 481.
$ Acta. visitat., ap. Baluze, Miscellanea, t. IV, pp. 330, 334; édit, Mansi, t. [, pp. 294, 298.
6 Sarti, ibid., p. 391. — Victor Le Clerc, ibid., p. 421. ;