‹ L'Université de MontpellierChapitre 20 sur 36 · Jbid.,"t. LMeR ER LIp · texte numérisé non relu

Jbid.,"t. LMeR ER LIp

$ Bien qu'on ne dise pas où logea Philippe-le-Bel, on doit supposer qu'il dût descendre où devait descendre son successeur.

6 Altamara, Bibl. Dom., p. 13. — Quétif et Échard, Script. Ord. Prædic., t. 1, pp. 124, 122. — Ciaconius, Vif. pontif. et card., t. I, col. 94. — Daunou, Notice sur divers auteurs ; Hist. littéraire, t. XVII, p. 328.

T Voir ci-dessus, ibid., t. Il, ch. x11, pp.'84-92.

8 Alexander,... dum olim in ecclesia Magalonensi sacrista vice officio fungereris, felicis memorie Innocentio pape predecessori nostro intimare curastr quod inter bone memorie Jo. episcopum predecessorem tuum et quosdam ejusdem ecclesie canonicos er parte una... (ici reproduction intégrale de la bulle d'Innocent IV). Quia igitur idem predecessor (Raynerius) in premissis, ut accepimus, non processit, nos presentium tibi auctoritate mandamus atque committimus, ut in hiis auctoritate nostra procedas juxta predictarum ipsius predecessoris nostri continentiam litterarum. (Bulle d'Alexandre IV, 15 février 1256. Bullaire, n° XII, f° 7 ve

| L' épiscopat de Raynier n’ ayant duré que dix-huit mois, de 1247 à 1249, aucune ne put être réalisée. Comment donc le prélat se serait-il attiré la haine et la vengeance des chanoines pour des changements qu’ il m'avait pas accomplis ? Et si la communauté eût été complice de sa

mort, lui aurait-elle précisément donné pour successeur le sacriste Pierre de Conques, le plus ardent à réclamer une réforme qu'il devait, du reste, faire aboutir‘. Comment aucune bulle ne ferait-elle même pas allusion au crime sacrilège?

| A sa mort, 1l lègue aux Dominicains de Montpellier ses livres, ses ) ornements et tout ce qu'ilpossédait avant son épiscopat; mais, la pauvreté | absolue étant de règle, on ne peut en faire la délivrance qu’après en avoir

reçu un ordre du Pape, qui est adressé, le 11 février 1249, au prévôt et au sacristain de la communaulé?. Il en sera de même pour la bibliothèque

laissée par Jean de Verceil, élu maître général, à la maison de cette

villeë.

Au xym° siècle, l'engouement pour les grades qui fait affluer les élèves . dans toutes les Écoles oblige à les réglementer. Sont seuls admis à étudier les sciences supérieures: théologie, droit, médecine, les licenciés

et 3 r°. — Cartulaire, reg. F, fe CXLI. — Cf. Rouquette, Revue historique du diocèse de “7 Montpellier, t. 1, pp. 381-384, 413-417.

4 Innocentius, servus servorum Dei, venerabili fratri episcopo... Sua nobis dilectus filius Petrus de Conchis, sacrista Magalonensis, peétitione monstravit, quod olim bene memorie ‘inter episcopum Magalonensem, predecessorem tuum, el quosdam ejusdem ecclesie canonicos ex parte una, et alios ecclesie predicte canonicos super. diversis articulis questione suborta, venerabilis frater noster Avenionensis episcopus, tunc in partibus illis Apostolice Sedis legatus, cujus voluntati super ecclesia ipsa reformanda totaliter pars utraque juramento prestilo se submisit, ordinationem quamdam super statu ipsius ecclesie statuit observandam. (Bulle d’Innocent IV, 6 juillet 1248, ap. Bullaire, f* 1 r°. — Cartulaire, reg. B, f° CCXXXVII). 2 Potthast, Regesta Pontif., n° 4365.

3 Mothon, Vite del B. Giovanis de Vercelli, p. 54. — Mortier, Hist. des Maîtres généraux t. I, Ch var, p. 80. — Voir sur la rigueur avec laquelle on observait la pauvreté (Jbid., p 33). AE Le chapitre de Paris, en 1269, « ordonne aux prieurs et aux prédicateurs qui ne peuvent se rendre aux chapitres qu'à cheval ou en voiture de rester chez eux ». (Id., ibid.). Il est ordonné aux Frères dont l'élévation épiscopale est acceptée de laisser aux couvents dont ils étaient fils - Leurs livres et les biens provenant de l’ordre, sous peine, s'ils recevaient la consécration avant cette cession, d'être déclarés suspens ». (Bull. Ord. B. Providentia laudabilis, 9 juin 1268. — Mortier, ibid., t. I, p. 61).

ès arts passés par l'École des bonnes lettres et des nobles exercices, comme diront les Sorboniens, ltteraturæ molhoris et artium optimarum !.

Les écoles d'artistes, s’il s’en trouvait, en dehors des couvents, remontaient assurément en deça du xI° siècle, avant les facultés d'enseignement supérieur. [Il en existait dans tous les cloîtres, près de chaque cathédrale, des abbayes et des moindres prieurés ?. À Montpellier toutefois, elles ne constituent une facullé ou université véritable de maîtres et élèves, magistrorum vel scolarium universitas, que sous l’évêque de Maguelone, Jean de Montlaur Il. Le 27 mars 1242, il en promulgue les statuts calqués sur ceux que le cardinal: Conrad avait donnés, en 1220, pour la médecine.

En s’adressant aux maîtres et aux étudiants en grammaire et en logique ou philosophie, le prélat établit bien les deux degrés des Humanités, et, pour en favoriser’ le développement, 1l les réglemente, en ayant soin de consulter les docteurs et leurs disciples, de consensu et consilio universitatis Lam magistrorum quam discipulorum :.

Et, d'abord, tout régent ou lecteur doit passer un examen préalable devant un jury de régents, que préside l’évêque ou son délégué, qui confère la licence. Sont dispensés de cette épreuve, pourvu qu'ils en fassent la demande préalable au prélat, les candidats qui l’auraient déjà

subie à Paris#.

1 Héméré, Sorbonæ origines, disciplinà viri illustres. Bibl. nat., Mss. lat. 5493, VII. Ct. XIII. — Gréard, Mes Adieux à la vieille Sorbonne, p. 54. — Ch.-V. Langlois, Les Universités au Moyen âge, ap. Mélanges d'Histoire, p. 30.

2 Devic, Chronologia episcoporum Carcass., p. 14.

3 Cum et plantare sacrum studium et plantatum fovere modis omnibus debeamus, numquam hoc melius exequimur, quam cum nutrire ea que recta sunt et corrigere que profectum studii et scolastice discipline impediunt, auctoritate nostra curamus.. De communi consensu et consilio universitatis tam doctorum quam discipulorum in prefatis apud Montempessulanum arlibus studientium, ordinamus. (Règlements dressés pour la Faculté des arts, Montpellier, 27 mars 1242, Cartulaire de l'Université, t. I, n° 6, p. 190).

4 Ut nullus in villa Montispessulani vel Montispessulaneti in grammaticis vel dyalecticis regat, nisi prius examinatus fuerit et approbatus a Magalonensi episcopo, vel ab aliquo ab eo ad hoc specialiter constituto, et quibusdam regentium bona fide sibi adjunctis, juæta arbitrium sue discretionis, et nisi licentiatus fuerit ab eodem. (Ibid.).

Le candidat admis à lire, c’est-à-dire à professer, jure, sur l'Évangile, fidélité et dévouement à l’évêque de Maguelone et au bayle de Montpelliéret!. À moins que la cérémonie ne s’accomplisse dans la salle des cours, 1l fait ses débuts, conformément à l'usage des Universités, in locis ubt est studium generale : à Montpellier, à Sainte-Foy, l'église des arts, comme Notre-Dame de la médecine et Saint-Firmin du droit. Tous

‘les maîtres sont invités à rehausser de leur présence la séance d’inauguration ?.

Suppression des cours les jours de fêtes religieuses ; obligation pour les maîtres et élèves de participer aux funérailles de l’un d’eux et de mettre au service de l’Église et de l'Université leurs conseils et leur dévouement *. Interdiction aux uns et aux autres de tenter, par machination, prières, corruption, rancune ou haine quelconque, de prendre les maisons des autres ou de les louer lorsqu'elles sont occupées ; aux maîtres, d'attirer les disciples d’un collègue à qui seraient dus des honoraires; obligation aux ecclésiastiques et aux réguliers de n’assister aux assemblées ou aux débuts solennels, de n’entrer même aux écoles

sans la tonsure et le costume de l’ordre ; droit de préséance réservé à

1 Quicumque examinatus fuerit juret super sancta Dei Evangelia se fore fidelem et obe+ dientem Magalonensi episcopo et curie nostre de Montepessulaneto. (Règlement de 1242: Cartulaire de l'Université, n°6, t. I, p. 190). |

2 Incipientes incipiant in ecclesia Sancte Fidis, sita in Montepessulaneto vel in aliquibus scolis, ut consuetum est in locis ubi est studium generale. Quod quilibet magister, ad inceptiones si vocatus fuerit ab insipiente, accedere et interesse inceptioni teneatur (Ibid.).

3 Ob sanctorum Patrum reverentiam, quod nullus magister legal ordinarie in diebus sollempnibus quos indicil Magalonensis ecclesia esse communiter celebrandos, quod quilibet magister veniat et scolares suos ad veniendum maneat et inducat ad eæsequias mortuorum magistrorum sive scolarium, si ab aliquo magistro vel ab officiali nostro super hoc, per se vel alio, ejus nomine, moneatur. Quod quicumque vocabitur a Magalonensi episcopo vel ab officiali ejus pro aliquo negotio Magalonensis ecclesie, vel pro aliquo generali et communi negotio totius studii hujus ville, veniat sine mora et consilium fideliter, secundum bonam suam conscientiam, impendere teneatur. (Ibid.).

4 Quod nullus magister sive scolaris in hiis studens Facultatibus aliqua machinatione subtrahat alii magistro vel scolari, prece vel pretio, rancore vel odio, domum quam jam conduxit, vel, si in ea permaneat, conducere jam præsumat... Quod nullus MaAGiSTOTUM, … sibi alliciat scolarem alterius magistri, nec etiam in scolis suis scolarem aliquam recipiat ad doctrinam, qui alicui magistro super salario fuerit obligatus. (Ibid.).

5 Quod nullus magister vel scolaris, inter magistros vel scolares , alicubi in conventibus, inceptionibus vel in scolis recipiatur, nisi lonsuram deferat clericalem, dum tamen beneficium

l’âge ; la faculté de fixer les vacances et les discussions sera plus tard reconnue au doyen; telles sont les principales dispositions de la charte signée par le prélat, à Montpellier, à la Salle-l’Evêque, contresignée par neuf témoins, chanoines prieurs, le bayle et l’official de l’évêque, et, en tête de tous, le doyen et le recteur de l'Université; ce qui prouve l'existence et le fonctionnement de l'École, antérieurement aux statuts organiques ?.

À Montpellier , nous l'avons vu , avaient été ouvertes les deux plus anciennes Écoles de médecine et de droit. Quant aux lettres et aux sciences, nulle part, avant le xrr1° siècle, elles ne formèrent un corps d'enseignement. Nous ne rencontrons, même pour la première fois, le

titre de Faculté des arts qu’en 1259, dans une bulle d'Honorius 117

et pour la fondation, à Paris, d’un couvent de Jacobins 5. Il n’y aura

ecclesiasticum fuerit assecutus vel in sacris ordinibus fuerit constitutus; similiter, ne aliquis regularis, nisi habitum deferat regqularem juxta ritum sue professionis. (Règlement de 1242. Cartulaire de l’Université de Montpellier, n° 6, t. I, p.190).

4 Debitus honor exhibeatur antiquioribus magistris, in sedibus et in incessu, ut in alios antecedat reverentie scolastice exhibitione, quem labor prolixior docendi fecit anteire. Quod magister qui Decanus appellabitur denuntiari faciat aliis quibus diebus et quantum fuerit a lectionibus et disputationibus cessandum, ut quando et quantum ipse cessaverit et alii cessent nisi familiaris necessitas, ut puta infirmitas, eum compulerit ad cessandum. (Ibid.). — Nonulli siquidem scolares Universitatis predicte, qui ad eamdem de diversis mundi partibus conveniunt... scandalum plurimorum, memoratum studium subvertere dampnabiliter satagentes; conventicula secreta similiter et congregationes frequenter faciunt,

. Armaque contra inhibitionem nostram, noctuque, atque die publice vel occulte, portare præsumunt, domos invadunt aliorum et Universitatem ipsam provocant ad discensionem et rixam,... Scolares contra scolares insurgunt, seseque et domos quas inhabitant agrediuntur hostiliter et debellant. (Mandement de l'Évôque de Maguelone, 2 avril 1320, Cartulaire de l'Université, n° 38, t. 1, p.246). — Nullus in predicto studio audeat vestes omnes emere cujus canna constet ultra xxv solidos usualis monete ; neque aliquis, nisi Rector vel Doctor esset, vel de genere regum, ducum, principum vel comitum, deferre in dicto Studio folraturas audeat variorum; hoc salvo quod quicumaque nobiles, socios tenentes, vel alii etiam dignitates in ecclesiis cathedralibus vel collegiatis obtinentes, seu licentiati, in capuciis tantum, et non in aliis vestibus, predictorum variorum possint folraturas deferre. (Statuts de 1339, cap. IV, Cartulaire de l’Université, t. I, p. 296).

? Magistro Bertrando Volcas, decano germano rectore, dicte universitatis, Raymundo de Ulmo, bajulo et officiali predicti domini episcopi. (Règlement pour la Facuité des arts de 1242; Cartul. de l’Université, t. 1, p. 190).

$ Jam anno 1213 modus licentiæ docendi a cancellario donandæ distincte pro unaquaque facultatum statuilur... quattuor utique nondum utebantur nomine facultatis. Quod nomen primo in actis Universitatis Parisiensis anno 1219 occurrit, hoc est in epistolis Honorius III;

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une Faculté de théologie à l'Université de Montpellier qu’en 1422, par la raison bien simple qu'il y en avait déjà une chezles Frères-Prêcheurs.

Les artes hberales, suivant la qualification de Pythagore, accréditée par Cassiodore, Martinus et Capella dans les Écoles du Moyen âge, comprenaient le trivium où humanités : grammaire, rhétorique, dialec-

tique ou philosophie ; le quadrivium ou sciences exactes : arithmétique

et géographie, musique et astronomie.

Dans sa bulle de 1254, Innocent IV exige des professeurs de droit et des avocats aspirant aux prébendes ou honneurs ecclésiastiques, même aux moindres bénéfices, un certificat de capacité de la Faculté des arts, déclarant les dignitaires, qui contreviendraient à cette salutaire disposition, privés de tout bénéfice et, en cas de récidive, déchus de toute

prélature !. C’est ainsi qu’en Angleterre, Grossetête, évêque de Lincoln

(1235-1253), à ce titre chancelier de l’Université d'Oxford , sur les conseils de Girard Cambrice et de Roger Bacon, écarte des sièges épiscopaux les prélats qui s’imaginaient y être prédestinés par leurs offices temporels?; et, en 1274, au lendemain de la mort de saint Thomas d Aquin, ce sont les procureurs et autres maîtres régents dans les arts qui témoignent aux maîtres et Provinciaux des Prêcheurs, réunis en chapitre général, à Lyon, les pleurs et les regrets de l’Université de

Paris*.

ut quivis in ea, de qua licentiam obtinuit, regere facultate » libere possit; «in omni facultate » silet Parisius vox doctrine » et sic etiam in posterioribus documentis ; sed nullum aliam quam » disciplinæ » sensum hic agnoscére possis. Non mullo post eamdem vocem pro consortio magistrorum cujusdam disciplinæ usurpatam invenimus ; primum in Stalulo Artistarum de modo legendi anno 1255. Sine dubio tamen jam longe antea facultates constitutæ erant. (Denifle, Chartul. Univers., Paris., t. I, p. x).

4 Ut nullus decetero secularium legum professor seu advocatus, quocunque in legqum facultate singularis gaudeat præminentie privilegio speciali, ad ecclesiasticas dignitates, personatus, prebendas, seu etiam minora beneficia assumatur, nisi in alüs liberalibus disciplinis sit expertus, et vita et moribus commendatus existat. (Bulle d'Innocent IV, 27 avril 1954, Denifle, ibid., n° 235, p. 262).

2 Roger Bacon, Opus Tertium, Cap. x, xXxIt, XXII, XXV. — Séatuit universitas Oxoniensis quod nullus in eadem Universitate incipiat in theologia nisi prius rexerit in artibus in aliqua Universitate. (Statuts de mars 1252, ap. Monumenta academica, Rerum Britannicarum scriptores. 1868, p. 23). — Voir Digard, Bibliothèque de l'École des Chartes, t. LI, p. 409.

3 Venerabilibus in Christo patribus, magistro et provincialibus Ordinis fratrum Predicatorum ac universis fratribus, congregatis in Capitulo generali Lugduni, rector Universitatis

En 1259, au chapitre général de Valenciennes, Humbert de Romans charge Bonhomme et Florent, régents de Saint-Jacques, Albert-le- Grand, de Cologne, Thomas d'Aquin et Pierre de Tarentaise; de Paris, de rédiger un règlement d’études !, vraie charte des Écoles dominicaines, qui oblige chaque province à posséder au moins un séudium artium; un plus grand nombre, si c’est possible, afin que les esprits d’une plus vigoureuse trempe puissent s'élever d'autant plus haut dans les sphères de la spéculation, qu'ils se sentiront mieux retenus contre toute chute par les liens de la logique et de la science sacrée ?.

. Au milieu du xm° siècle, le studium generale de Montpellier est tenu

par Frère Nicolas qui devait aller ensuite à Toulouse, professer quinze

ans à Limoges et mourir à Narbonne en 12793.

Parisiensis et procuratores ceterique magistri Parisius actu regentes in artibus. Singul tuoso clamore totius ecclesie universale dispendium necnon et Parisiensis studii manifestam desolationem lacrimabiliter deplangimus. (Denifle, Chartul. Univ. Paris., 1, n° 441, p. 504).

1 Quétif et Échard, Script. ord. Præd., t. I, p.139. — Denifle, ibid., t.I, p. 386. — Mortier, Hist. des Maîtres généraux, t. 1, p. 563. — Littera rescriptiva ad Universitatem studii Tholosani, que cum instancia litterarum et nunciorum Ssolempnium et multipliciam obligatione pecieret magistrunr in theologio sibi dari. (Bibl. mun. de Toulouse, Ms 490 (1, 273), fo 356 B, f° 257 A, Ms 488 (11, 91), fo 51. — Douais, Essai, pp. 148, 149, 163).

2 « Lecteur de rhétorique et de logique, ancienne et nouvelle, lecteur de philosophie naturelle, lecteur de la Bible, lecteur des Sentences, sous-lecteur, puis lecteur de théologie, d'abord dans un humble couvent, puis dans un couvent considérable, plus tard au studium solemne ou sfudium generale, auprès du chapitre d’une église-cathédrale ou même dans une Université, le religieux devenait progressivement un homme de haut mérite; et je ne m'étonne pas qu’en un sens la fonction de lecteur fut jugée plus que celle de prieur... Le lecteur était comme un flambeau allumé sur une hauteur; sa lumière éclairait au loin. Le couvent où il enseignait disait sa présence, même pendant les trois mois ordinaires des vacances. Effectivement, les leçons terminées, il ne pouvait point quitter le couvent auquelil avait été attaché et dont il était une colonne fondamentale. (Bibl. mun. de Toulouse, Ms 490 (1, 273), f° 349 B). A Paris on dressa soigneusement la liste des lecteurs qui régirent les écoles (Quesnay, Massilienses annales, p. 356, Marseille, 1651), et les actes des chapitres provinciaux de la première province de Provence et de la province de Toulouse n'omirent jamais, après 1250, de relever les noms des lecteurs pour chaque couvent ». (Douais, ibid., pp. 35, 36, V. p. 92).

3 Vir suavis moribus et optime litteratus... Multis annis reæxit et tenuit studium generale in Montepessulano ac studium Tholosanum solempniter et honorabiliter utrobique, et in Burdegalis. In conventu vero Lemovicensi legit et docuit plus quam xv annis. Tandem legens canonicis in sede cathedrali ecclesie Narbonensis, in cathedra more doctoris sedens, et cum mirabili fervore et devocione exponens illud (Eccl. xx, 17): Quasi cedrus exaltata sum in Libano et cetera, de sapientia increata et de natura humana in Christo et de Virgine Beata, dulciter et quasi imperceptibiliter, cunctis instantibus sibi, feliciter in Domino obdormivit, feria vi' ante Ascentionem Domini, de mane, que fuit 1119 non. mai, anno Domini M°.cc°. EXXIX.

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