TITRE PREMIER
DES COURS ET DES ÉTABLISSEMENTS LIBRES d'enseignement SUPÉRIEUR
Art. l6^ — L'enseignement supérieur est libre. Art. 2.— Tout Français âgé de vingt-cinq ans, n'ayant
1 . Commentaire de la loi relative à la liberté de V enseignement supérieur, par Dard, avocat (Marescq, éditeur, 1875).
encouru aucune des incapacités prévues par l'article 8 de la présente loi; les associations formées légalement dans un dessein d'enseignement supérieur, pourront ouvrir librement des cours et des établissements d'enseignement supérieur aux seules conditions prescrites par les articles suivants.
Toutefois, pour l'enseignement de la médecine et de la pharmacie, il faudra justifier, en outre, des conditions requises pour l'exercice des professions de médecin ou de pharmacien.
Lescours isolés dontla publicité ne sera pas restreinte aux auditeurs régulièrement inscrits resteront soumis aux prescriptions des lois sur les réunions publiques.
Un règlement d'administration publique déterminera les formes et les délais des inscriptions exigées par le paragraphe précédent.
Art. 3. — L'ouverture de chaque cours devra être précédée d'une déclaration signée par l'auteur de ce cours.
Cette déclaration indiquera les noms, qualités et domicile du déclarant, le local oh seront faits les cours, et l'objet ou les divers objets de l'enseignement qui y. sera donné.
Elle sera remise au recteur dans les départements où est établi le chef-lieu de l'académie, et à l'inspecteur d'académie dans les autres départements. Il en sera donné immédiatement récépissé.
L'ouverture du cours ne pourra avoir lieu que dix jours francs après la délivrance du récépissé.
Toute modification aux points qui auront fait l'objet de la déclaration primitive devra être portée à la connaissance des autorités désignées dans le paragraphe précédent. Il ne pourra être donné suite aux modifica-
lions projetées que cinq jours après la délivrance récépissé.
Art. 4. — Les établissements libres d'enseignemenl supérieur devront être admiuistrés par trois personnes au moins.
La déclaration prescrite par l'article 3 delà présente loi devra être signée par les administrateurs ci-dessus désignés; elle indiquera leurs noms, qualités et domiciles, le siège et les statuts de l'établissement, ainsi que les autres énonciations mentionnées dans ledit article 3.
En cas de décès ou de retraite de l'un des administrateurs, il devra être procédé à son remplacement d dans le délai de six mois. '
Avis en sera donné au recteur ou à l'inspecteur d'académie,
La liste des professeurs et le programme des cours seront communiqués chaque année aux autorités désignées dans le paragraphe précédent.
Indépendammentdes cours proprementdits, il pourra être fait dans lesdits établissements des conférences Spéciales sans qu'il soit besoin d'autorisation préalable.
Les autres formalités prescrites par l'article 3 de là présente loi sont applicables à l'ouverture et à l'administration des établissements libres.
Art. 5. — Les établissements d'enseignement supérieur, ouverts conformément à l'article précédent et i comprenant au moins le même nombre de professeurs pourvus du grade de docteur que les facultés de l'État qui comptent le moins de chaires, pourront prendre le nom de faculté libre des lettres, des sciences, de droite de médecine, etc., s'ils appartiennent à des particuliers ou à des associations.
Quand ils réuniront trois facultés, ils pourront prendre le nom d'universités libres.
Art. 6. — Pour les facultés des lettres, des sciences et de droit, la déclaration signée par les adminisliateurs devrai porter que lesdites facultés ont des salles de cours, de conférences et de travail suffisantes pour cent étudiants au moins, et une bibliothèque spéciale.
Pour une faculté des sciences, il devra être établi, en outre, qu'elle possède des laboratoires de physique et de chimie, des cabinets de physique et d'histoire naturelle en rapport avec les besoins de l'enseignement supérieur.
S'il s'agit d'une faculté de médecine, d'une faculté mixte de médecine et de pharmacie, ou d'une école de médecine ou de pharmacie, la déclaration signée par les administrateurs devra établir :
Que ladite faculté ou école dispose, dans un hôpital fondé par elle ou mis à sa disposition par l'assistance publique, de 120 lits au moins habituellement occupés pour les trois enseignements cliniques principaux : médical, chirurgical, obstétrical;
Qu'elle est pourvue : l'* de salles de dissection munies de ce qui est nécessaire aux exercices anatomiques des élèves; i2» des laboratoires nécessaires aux études de chimie, de physique et de physiologie; 3° de collections d'étude pour l'anatomie normale et pathologique, d'un cabinet de physique, d'une collection de niatière médicale, d'une collection d'instruments et appareils de chirurgie;
Qu'elle met à la disposition des élèves un jardin de plantes médicinales et une bibliothèque spéciale.
3'il s'agit d'une école spéciale de pharmacie, les
adminislrateurs de cet établissement devront déclarer qu'il possède des laboratoires de physique, de chimie, de pharmacie et d'histoire naturelle, les collections nécessaires à l'enseignement de la pharmacie, un jardin de plantes médicinales et une bibliothèque spéciale.
Art. 7. — Les cours ou établissements libres d'enseignement supérieur seront toujours ouverts et accessibles aux délégués du ministre de Tinstruction publique.
La surveillance ne pourra porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois.
Art. 8. — Sont incapables d'ouvrir un cours et de remplir les fonctions d'administrateur ou de professeur dans un établissement libre d'enseignement supérieur :
1° Les individus qui ne jouissent pas de leurs droits civils ;
2° Ceux qui ont subi une condamnation pour crime ou pour un délit contraire à la probité ou aux mœurs;
3" Ceux qui, par suite de jugement, se trouveront privés de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille, indiqués dans les n°^ 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 de l'article 42 du code pénal;
4*» Ceux contre lesquels l'incapacité aura été prononcée en vertu de l'article 16 de la présente loi.
Art. 9. — Les étrangers pourront être autorisés à ouvrir des cours ou à diriger des établissements libres d'enseignement supérieur dans les conditions prescrites par l'article 78 de la loi du 15 mars 1850.