‹ L'université de Paris, 1200-1875Chapitre 127 sur 143 · TITRE II · texte numérisé non relu

TITRE II

des associations formees dans un dessein d'enseignement supérieur

Art. 10. — L'article 291 du code pénal n'est pas applicable aux associations formées pour créer et entretenir des cours ou établissements d'enseignement supérieur dans les conditions déterminées par la présente loi.

Il devra être fait une déclaration indiquant les noms, professions et domiciles des fondateurs et administrateurs desdites associations, le lieu de leurs réunions et les statuts qui doivent les régir.

Cette déclaration devra être faite, savoir : 1° au recleur ou à l'inspecteur d'académie, qui la transmettra au recteur; 2» dans le département de la Seine, au préfet de police, et, dans les autres départements, au préfet; 3" au procureur général de la cour du ressort, en son parquet, ou au parquet du procureur de la République.

La liste complète des associés, avec indication de leur domicile, devra se trouver au siège de l'association et être communiquée au parquet à toute réquisition du procureur général.

Art. 11. — Les établissements d'enseignement supérieur fondés, ou les associations formées en vertu de lu présente loi, pourront, sur leur demande, être déclarés établissements d'utilité publique, dans les formes voulues par la loi, après avis du conseil supérieur de l'instruction publique.

Une fois reconnus, ils pourront acquérir et contrac-

ter à titre onéreux; ils pourront également recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues parla loi.

La déclaration d'utilité publique ne pourra être révoquée que par une loi.

Art. 12. — En cas d'extinction d'un établissement d'enseignement supérieur reconnu, soit par l'expiration de la société, soit par la révocation de la déclaration d'utilité publique, les biens acquis par donation entre-vifs et par disposition à cause de mort feront retour aux donateurs et aux successeurs des donateurs et testateurs, dans l'ordre réglé p^r la loi, et à défaut de successeurs, à l'État.

Les biens acquis à litre onéreux feront également retour à l'État, si les statuts ne contiennent à cet égard aucune disposition.

Il sera fait emploi de ces biens pour les besoins de renseignement supérieur par décrets rendus en conseil d'État, après avis du conseil supérieur de Tinstruction publique.

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