Histoire du syndicat, p. oO
nous, prolestant qu'ils veulent avoir place chez nous, non pas comme étant maîtres et propriétaires de notre champ, mais comme laboureurs pour le mieux cultiver; il ne leur chaut à quelque prix que ce soit, pourvu qu'ils soient reçus. Faites les articles ainsi que vous voudrez, ils s'y engageront aux dépens de leur vie, pour conserver la vie de l'Université, obéiront à ses lois, souscriront à ses maximes, et en suivront les coutumes comme on leur prescrira. Comme nous ils instruiront la jeunesse à prix d'argent, argent qu'ils empliùeront pour accroître le nôtre. 0 les douces paroles! ce n'est que miel et sucre, mais si vous les lâtez jusqu'au fond et les savourez bien, vous les trouverez plus amères que fîel. Quoi! pensez-vous, bons Pères, que nous n'apercevions que ce pain que vous nous présentez de vos mains gauches, et ne voyons pas cette pesante pierre que vous cachez et que vous nous gardez en vos mains droites. Quoi! nous tromper encore par tant de faux-semblants, et contrefaire encore tant de faux personnages? Hé ! pourquoi tant de mines, tant de matoiseries? On sait bien qui vous êtes, on vous connaît assez. Voyez-vous le soleil de cette Cour qui vous éclaire, qui dissipe les ombres de vos ténèbres et qui veille sur nous? »
La péroraison de ce discours académique fit grand effet au Parlement et dans le public. Elle mérite d'être citée : « Si cependant vous veniez à prendre le parti d'abandonner la vie de l'Université à la cupidité des Jésuites, commencez auparavant par déployer vos robes, recevez dans vos bras l'Université expirante, recueillez les derniers soupirs de celle qui vous a enfantés, et alors ce qui suivra la chute et la ruine de l'Université, annoncera non seulement par nous et par les monuments éternels des lettres, mais encore par vous-mêmes, à la postérité, aux peuples, aux nations ré|Dandues dans tout l'Univers, que ce n'est pas nous qui avons manqué à la République, mais que c'est la République qui nous a manqué '. »
Après la pompeuse harangue du recteur, l'avocat général Servin eut la parole. Ses conclusions, pleines de force et d'habi-
i. Pétri Hardivilerii, Parisini, Academiœ recloris, actio pro Academia adversus preshyteros et scholasticos coUec/ii Claromontaniy habita in senatu Parisiend. 1612. — L'auteur lui-même a publié une traduction française de son discours. Voy. Annales, t. II, p. 423 à 443.
leté, mirent les adversaires de l'Universilé dans un crnel embarras. Suivant lui, il n'était pas l)i('n séant pour les J('suitos « de demander, incontinent après la mort du roi, ce ([u'il avait jugé ne leur devoir octroyer, et qiie de son vivant ils n'avaient osé presser ». Mais puisqu'ils étaient « résolus de persister en leur nouvelle poursuite », Servin ne s'y opposait pas d'une manière absolue; il exigeait seulement qu'ils fissent soumission de se conformer aux anciennes maximes de l'Université de Paris et de la Faculté de théologie.
Là-dessus, il somma les Jésuites de déclarer s'ils adhéraient aux quatre propositions suivantes : « 1" Que nul, soit étranger ou naturel, sujet d'un roi, ne doit attenter aux personnes et vies des rois et souverains, sous le titre d'autorité quelconque, spirituelle ou temporelle, pour quelque sujet et cause que ce soit, même pour cause de leurs mœurs ou religion; 2" Qu'entre les puissances souveraines ordonnées de Dieu, le roi très chrétien des Français ne reconnaît autre supérieur es choses temporelles que Dieu seul, par la grâce duquel il a l'entière domination sur ses sujets; et qu'il n'est non plus loisible aux puissances spirituelles, sous couleur de piété et de promouvoir ou défendre la religion, d'empiéter sur le temporel des rois et princes chrétiens, ou aux puissances temporelles d'entreprendre sur les spirituelles sous ombre d'autorité royale; 3" Que tous les sujets du roi, tant ecclésiastiques que séculiers, lui doivent l'obéissance telle que Notre-Seigneur Jésus-Christ l'a rendue aux empereurs et magistrats et l'a ordonnée par ce court mandement : liendcz à César ce gui est à C<har et à Dieu ce qui est à Dieu; et que par conséquent nulle puissance, quelle qu'elle soit, pas même l'Eglise assemblée en concile, n'a droit de disposer ni d'absoudre les sujets du roi du serment de lidélité et d'obéissance. » La quatrième proposition consistait dans l'engagement que devait prendre la Compagnie de Jésus « de maintenir par parole et par écrit les droits et libertés de l'Eglise gallicane, sans dire, écrire, ni proposer au contraire aucune chose sous ombre de quelques décrets, lesquels n'ont été approuvés ni reçus en France ».
Servin remonta ensuite à la fondation de la Compagnie de Jésus, à ses constitutions, à l'esprit qui la dirigeait, aux privilèges qui lui avaient été accordés. Il rappela le jugement porté par Eustache du Bellay, évêque de Paris, en 1554, suivi des
déclaralions et conclusions de la Faculté de théologie, l'assemblée de Poissy, l'opposition constante de l'Université, les plaidoyers de 1564, le réquisitoire de Baptiste Dumesnil, et l'arrêt d'appointé au conseil. Il examina la conduite des Jésuites chez les différents peuples qui les avaient reçus; il apprécia leur doctrine par les écrits de Bellarmin, de Vasquez, de Tolet, de Molina, de Ribadeneira, de Lessius, d'Azor et de Mariana; et il attribua à l'influence pernicieuse de cette doctrine les attentats qui avaient tant de fois consterné la France.
Quant à l'Université, l'avocat général ne dissimula pas les reproches qu'on était en droit de faire à certains régents, « lesquels font ce qu'ils ne doivent pas, et ne font pas ce qu'ils doivent ». Il termina en disant que, si la négligence de ces régents et leurs contraventions aux statuts et règlements sanctionnés par le Parlement, avaient excité de justes plaintes, on pouvait aviser aux moyens de les faire cesser, mais en employant d'autres personnes que les Jésuites, « contre lesquels on peut dire, par les termes des constitutions de saint Basile et des autres Pères touchant les exercices des religieux réguliers qu'ils entreprennent chose qui n'est pas séante et ne peut être profitable à leur profession non plus qu'au public, n'étant fondées ni en raison, ni en bon exemple, ni en la saine doctrine tenue par l'école de Paris, soit pour la théologie, mêmement pour les quatre points à eux proposés, ni aussi pour la littérature, pour laquelle ils ne peuvent fournir que peu d'hommes suffisants. »
Ce fut le mercredi 21 décembre que Servin acheva son réquisitoire commencé à l'audience de la veille. Les Jésuites profitèrent de cet intervalle de temps, pour délibérer sur la conduite à tenir. Malgré l'avis contraire du nonce, ils résolurent, à l'instigation du président Ségaier, de comparaître devant le Parlement et de déclarer que sur les quatre points proposés par Servin, ils partageaient l'opinion de la Faculté de théologie.
Les débats étant terminés, le premier président interpella les Jésuites présents et leur demanda s'ils adhéraient à la doctrine de la Sorbonne concernant les quatre points énoncés par l'avocat du roi, et s'ils s'engageaient à la faire accepter parleur général? Ils répondirent qu'un article de leurs constitutions leur commandait de se conformer aux lois des pays qu'ils habitaient. Ils don-
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nèrent lecture de cet article et promirent d'écrire au phiéial ixtur obtenir son adhésion. Montholon se hâta d'ajouter qu'ils (( s'ohligeraient à l'observation de la doctrine de la Sorboiiiie et des lois de l'Université, dont leurs têtes répondraient ».
Richer, qui suivait tous ces incidents d'un œil inquiet, ne put se tenir de prendre la parole, malgré tous les efTorls que fit le premier président pour l'en empêcher. « Avec son audace et sa véhémence accoutumées, dit Ubaldini, il remontra au Parlement que les Pères promettaient deux choses contraires : l'une, de se conformer à la doctrine de la Sorbonne; l'autre, d'observer leurs propres constitutions, lesquelles les obligeant de défendre l'absolue autorité des papes dans le spirituel et le temporel, ils ne pouvaient admettre la doctrine de la Faculté. S'ils s'incorporaient dans l'Université, ils feraient tout de suite venir tant de docteurs, qu'ils gouverneraient bientôt toute la Faculté, et que si elle voulait faire quelque déclaration contraire à leur doctrine, ils la feraient censurer à Rome. » Les introduire dans le corps universitaire, même aux conditions proposées, c'était ruiner la Sorbonne. Richer répéta deux fois ces dernières paroles avec une grande émotion. Le recteur et La Martelière y donnèrent leur assentiment avec tant d'assurance que Verdun dut leur ordonner de se taire, pour mettre la question aux voix \ L'arrêt fut conforme aux conclusions de Servin. Il appointait les parties au conseil, c'est-à-dire ajournait indéfiniment l'enregistrement des lettres patentes qui faisaient le véritable objet du procès. Il ordonnait à la Société de Jésus de se conformer à la doctrme de la Sorbonne, « même en ce qui concernait la conservation de la personne sacrée des rois, manutention de leur autorité royale et libertés de l'Église gallicane, de tout temps et ancienneté gardées et observées dans ce royaume. » Ce qui était plus grave pour les Jésuites, le Parlement leur faisait défense <( de rien innover, faire et entreprendre contre et au préjudice de !eur rétablissement et de l'arrêt de vérification d'icelles; s'entremettre par eux ou par personnes interposées dans l'instruction ae la jeunesse en cette ville de Paris, en quelque façon que ce soit, et d'y faire aucun exercice et fonctions de scolarité, à peine de déchéance du rétablissement qui leur avait été accordé ».