‹ L'Université de Paris et les Jesuites, XVIe et XVIIe sièclesChapitre 69 sur 178 · Mémoires de la Ligue, t. IV, p. 2H · texte numérisé non relu

Mémoires de la Ligue, t. IV, p. 2H

ques, ce que ne peut faire l'Kglise gallicane tout cnlièrc, le droit de commuer les vœux, d'administrer les sacrements, de dispenser des jeûnes, de s'habiller comme des laïques, une sorte de droit d'inspection sur le peuple et sur le clergé, qui les a faits superintendants de l'Église et pour ainsi dire évéques ambulants. L'avocat des curés de Paris termina son plaidoyer en s'efforçant d'éloigner de ses clients tout soupçon de rancune haineuse ou de rivalité jalouse. « Ils savent bien que leur profession leur interdit de requérir la vengeance de leurs méchancetés, et ils ne veulent point imiter la cruauté des Jésuites. Mais comme anciennement les pontifes de Rome étaient obligés de donner avis au Sénat des prodiges qui survenaient pour les expier et les conjurer, de même les demandeurs qui ont charge de choses sacrées, comme avaient ces pontifes, vous avertissent qu'il y a un grand prodige en cette ville et en plusieurs autres lieux de France, c'est que les hommes qui se disent religieux enseignent à leurs écoliers ([u'il est permis de tuer les rois : c'est la plus monstrueuse doctrine qui fut jamais. »

Claude Duret défendit les Jésuites, mais en peu de mots; Diiretus pro Jesultis peroravit paucis, dit du Boulay. La crainte de déplaire au roi et de se charger de la haine publique l'empêcha d'entrer dans les détails de la cause. « On ne doit pas, dit-il, changer en déclamation licencieuse une accusation publique, qui regarde uniquement le procureur général. S'il se trouve des coupables parmi les Jésuites, on n'a qu'à les nommer; ceux qui seront dénoncés sont prêts à se justifier et à rendre compte de leur conduite suivant les formes ordinaires. S'il s'agit de chasser les Jésuites de l'Université , ils n'ont qu'un mot à répondre, c'est qu'ils sont établis en vertu d'un arrêt rendu il y a trente ans ; on leur a accordé alors la possession sur le procès qui leur était intenté; l'instance n'est point périmée et l'on peut en poursuivre le jugement, au lieu de remettre une seconde fois la même question sur le tapis ^ »

Duret n'en dit pas davantage. Il quitta brusquement Paris pour se rendre à Tours, laissant aux Jésuites le soin de se défendre eux-mêmes. Ceux-ci demandèrent un sursis, qui leur permît de

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