Du Boulay, t. III, p. 366. — Thurot, p
obligés de les partager avec les chanceliers de Sainte-Geneviève, dont la juridiction s'étendait sur les écoles de la montagne.
La faveur de Grégoire IX et d'Innocent IV termina IVeuvre si bien commencée par Innocent III. En 1231, Grégoire IX obligea le chancelier de la cathédrale à prêter serment, lors de son installation, devant des maîtres chargés de représenter la corporation, et arma l'Université du redoutable privilège de suspendre les cours et les sermons, si l'on refusait de lui rendre justice *. Enfin l'Université obtint d'Innocent IV le droit d'avoir un sceau qui lui fût propre (1246) -; ce droit était le signe et la garantie d'une complète indépendance.
Ainsi la protection des papes a seule permis à l'Université de s'organiser en corporation , pendant la dernière moitié du xiii^ siècle. Il est curieux d'observer que, trois siècles plus tard, la Société de Jésus, dont nous avons à raconter les luttes contre cette même Université, sera elle aussi redevable à la papauté de son existence et de ses privilèges.
Quoi qu'il en soit, vers 1250, on voyait déjà formés et rapprochés les éléments des sept corporations distinctes, dont la réunion constituait l'Université de Paris, c'est-à-dire les quatre Nations de la Faculté des arts et les trois Facultés supérieures de théologie, de décret et de médecine.
Chacune de ces sept corporations était publiquement reconnue, possédait sceau, coffre commun et droit de se donner des statuts. Chaque Nation avait à sa tète un procureur, et chacune des trois Facultés supérieures un doyen. La Faculté des arts tout entière était gouvernée par le recteur, qui était en même temps le chef reconnu de toute l'Université,
Les corporations ou compagnies retenaient le pouvoir effectif par devers elles et ne déléguaient à leurs chefs qu'une autorité purement honorifique. Dans les assemblées particulières, elles élaboraient et votaient elles-mêmes les règlements, établissaient les recettes et les dépenses, nommaient directement tous leurs officiers. Par mesure de prudence, les fonctions électives n'étaient jamais de longue durée : le recteur ne restait en charge que