TROISIÈME PARTIE
Historique.
A la veille de la Révolution, la Faculté de Droil de l'ancienne Université dé Paris, installée depuis quelques années dans le bel édifice construit pour elle par Soufflot sur la place de l'Eglise Sainte- Geneviève, était très Languissante. Elle continuai! d'enseigner, comme au moyen âge, l<i droit civil romain, et le dmil canon qui était I»' droil des clercs. Par un acte d'autorité, Louis XIV \ avait ajouté le droit français « l«'l qu il esl contenu dans les ordonnances et dans les coutumes ». Son enseignement était puremenl exégétique; on interprétait « le décrel de Gratien, les Décrétales de Grégoire l\. avec I usage des concordats, privilèges H facultés de l'Eglise gallicane;» on interprétait de même les textes principaux des ïnstitules et du Digeste : quant au droit français, au lieu de le rattacher à ses sources, les ordonnances et l<is coutumes, on se bornait à le rap procher du droit civil romain.
La faculté avail six professeurs pour le droit canon et \>om- le droil romain, un pour le droil français, assistés de douze agrégés Mais les cadres étaienl rarement complets. I n instant même, la faculté avail été réduite à un seul professeur qui, pour conserver tous les revenus, refusait de se donner des collègues.
Les études duraient trois ans En principe les étudiants étaienl
astreints à suivre, par jour, deux leçons, et à faire viser leurs cahiers par les professeurs. En fait, la plupart n'assistaient pas aux cours. Les professeurs n'avaient guère pour auditeurs que des copistes, lesquels vendaient des cahiers aux candidats. « Les études, dira plus tard Fourcroy dans l'exposé des motifs de la loi de l'An IV, y étaient nulles, inexactes et rares ; les leçons négligées ou non suivies : on achetait des cahiers au lieu de les rédiger soi-même. On était reçu après des épreuves si faciles qu'elles ne méritaient pas le nom d'examens. Les lettres de baccalauréat et de licence étaient un titre qu'on achetait sans études et sans peine. »
S'il n'y avait eu que ces abus, on eût pu les redresser. Mais l'institution était condamnée par la pauvreté même de son fonds. Rien du droit public, rien du droit des gens, rien du droit criminel, « rien des constitutions de l'Etat, rien du droit des souverains, rien de celui des sujets, rien de la libellé », rien en un mot des pensées d'où allait sortir la Révolution. Considérée en elle-même, la Faculté de Droit apparaît comme étrangère au xvni' siècle. La Révolution la supprima.
Dès la Constituante, il fui question d'établir à la place une institution nouvelle. Dans son projet d'organisation de l'enseignement national, Talleyrand prévoyait des écoles de droit. Le droit romain en eût été banni; on yeûl enseigné, en français, le droit naturel et la constitution, le droit civil, le (huit coutumier et la procédure civile et criminelle. Au-dessus de ces écoles professionnelles, dans l'Institut national enseignant, il yeûl eu (in coniparl iinenl pour la science iln gouvernement. C'est seulement en l'An XII, sous le Consulat, au Lendemain de la promulgation du Code civil, qu'une loi du -- ventôse, complétée par un décrel du quatrième jour complémentaire, créa et organisa les modernes écoles de droit.
Destinées a former îles magistrats et des avocats, elles lurent placées sons la double autorité du Grand Juge, Ministre de la Justice,
et du Ministre de l'Intérieur. Ce qu'elles ont mission d'enseigner au nom de l'Etat et pour le bien de l'Etat, c'est le droit nouveau, issu de la Révolution. Le droit canon en est banni. Le droit romain y subsiste, mais comme initiation au droit français, et comme type de l'esprit juridique. Gomme matières nouvelles, sont inscrits sur leurs programmes les éléments du droit naturel el du droit des gens, le
Pholo v
Yu<- générale de lu. Faculté de droit.
droit civil français, dans l'ordre établi par le i'.{)>\c civil, la législation criminelle el la procédure civile el criminelle, enfin le droit publie français el le droil civil dans ses rapports avec L'administration publique, a Les lois d'administration publique, écril Fourcroy, dans l'exposé des motifs de la loi, ne pouvaienl être apprises nulle pari : elles étaient en quelque sorte ensevelies ou concentrées dans les bureaux el dans la correspondance des administrations; ce n'élail qu'en administrant immédiatement qu'on pouvait se former :i leui connaissance H à leur auplical mn >
La durée des études est fixée à deux ans pour le baccalauréat, à trois pour la licence, à quatre pour le doctorat. A ces grades sont attachés des droits et privilèges d'ordre public. 11 faut la licence en droit pour être juge, commissaire du gouvernement, ou substitut dans les tribunaux de cassation, d'appel et de première instance ; il la faut également pour être avocat. Il faut le doctorat pour être professeur ou suppléant dans une école de droit.
Pour prévenir le retour des abus, on crée des inspecteurs généraux qui ont droit d'assister aux cours et aux examens; on place l'enseignement sous le contrôle de l'opinion publique, en décidant (jue toutes les leçons seront publiques.
A l'École de Droit de Paris, on assigne comme siège les bâtiments de l'ancienne Faculté. Elle eut d'abord cinq professeurs et quatre suppléants. Elle s'ouvrit le 1er frimaire an XIV, en grande solennité. Fourcroy présidait la séance, ayant à ses côtés les inspecteurs généraux des nouvelles écoles, les membres du bureau d'administration et du conseil de discipline de l'École de Paris, le directeur, les professeurs, les suppléants. L'inspecteur général Vieillard, président de la < .oui" de Cassation, prononça en latin l'éloge de l'Empire et de l'Empereur. Après lui, le directeur, Portiez (de l'Oise), un ancien conventionnel, célébra, en français, la restauration des écoles juridiques et leur restaurateur. Grâce au « nouveau Justinien ». au « nouveau Cbarlemagne ». la France rentrait « en communauté avec la grande famille européenne, avec le monde civilisé ». On lut enfin un arrêté approuvant une délibération de l'École, « pour qu'une statue en marbre, représentant Sa .Majesté Impériale et Royale, lui érigée, aux Irais îles professeurs, dans la salle principale de l'Ecole ». Pendant la séance, le canon annonçait à Paris l'entrée triomphale de l'Empereur à Vienne.
l'eu île temps aprèSj l'Ecole changea de nom el de maître. Dans l'organisation île l'Université impériale, elle devint faculté, et du
même coup, elle passa de L'autorité du Grand Juge, Ministre de la Justice, sous celle du Grand Maître de l'Université. Rien du reste ne fut changé à son organisation, à son enseignement, à ses obligations. A partir de ce moment, son histoire se déroule paisiblement, sans grands événements. L<-s seuls faits à noter sont des créations et des
Salle des actes.
suppressions de chaires, qui seraienl sans importance s'ils n'indiquaient i!rs changements dans la façon donl le Gouvernemenf el parfois l'opinion conçevaienl sou rôle el sa destination. Vue d'en semble, cette histoire tend el aboutil ;i un changemenl <!<• méthodes, • •l à une destination |>lu-> large. D'abord confinée dans ce qu on pourrai) appeler la géométrie juridique, la faculté en vienl peu à peu à considérer le droit] non comme une pure déduction de tains principes a priori, m, us comme un produit historique des nu-
lieux sociaux et politiques, et à faire place en elle à des enseignements restés en dehors de ses premiers cadres, lente transformation tantôt favorisée, tantôt contrariée parles pouvoirs publics, selon le libéralisme variable des gouvernements.
Sous la Restauration, en 1819, le nombre de ses étudiants était devenu si considérable, que tous ne pouvaient trouver place dans les amphithéâtres. Alors on les divise en deux sections parallèles, ayant chacune des professeurs de code civil, de droit romain, de droit public général, de procédure et de législation criminelle. Mais, et c'est là une nouveauté significative, à chaque section on ajoute des matières d'enseignement entièrement nouvelles : à l'une, le code de commerce, à l'autre, le droit public positif et le droit administratif français, l'histoire philosophique du droit romain et du droit français, enfin, à titre facultatif, l'économie politique. C'était le premier indice d'une orientation nouvelle. Il disparut promptement. Dès 1822. une ordonnance du Roi défaisait ce qu'une ordonnance avait fait trois ans plus tôt. Le droit commercial subsistait ; mais le droit public positif, l'histoire philosophique du droit romain et du droit français, l'économie politique disparaissaient des programmes. A leur place, on créait une chaire de Pandectes, pour une exégèse plus approfondie des textes du droit romain. Seule la chaire de droit administratif fut rétablie six ans plus tard. Une ordonnance de 1821) portant qu'il serait érigé une chaire de droit îles gens et une chaire d'histoire du droit romain et du droit fiançais ne semble pas avoir reçu d'exécution.
La Faculté était-elle favorable à ces innovations? On peut en douter. En 1834, Guizot, alors Ministre de l'Instruction publique, créa une chaire de droil constitutionnel, et la confia à l'illustre Rossi, Italien d origine. Cinq des professeurs de la Faculté déférèrent, d'ailleurs sans succès, cet acte au Conseil d'Etat. S'en prenaient-ils au nouvel enseignement? S'en prenaient-ils à la personne? Ils faisaient valoir que Itossi n'étail ni docteur en droit, ni Français.
Un des ministres 1rs plus libéraux du Gouvernement de Juillet, Salvandy, donna une attention particulière aux facultés de droit. Une première fois, en 1838, il réunit une Commission des Hautes-Études de Droit pour rechercher et déterminer t\v quelles réformes avait besoin cet ordre de facultés. Entre autres questions, il posa les sui-
Salle Goulcncourt.
vantes: l'enseignement n'est-il pas trop littéral cl trop exégétique? \ rsi il pus en n in ne temps trop restreinl .' Y\ a-l il pas lieu de créer, à Pans, au-dessus de renseignement professionnel, auquel s'csl jusqu ici limitée la faculté, un enseignement philosophique 'lu droil « remontant au droit antérieur à toutes les législations, séparant le droil nature] 'lu droil des ^rn> ri distinguant le droil des crens pri niiiil ilu droit international, pour comprendre ensuite dans un enseignement étendu et raisonné les quatre grandes branches de la
science, le droit romain, le droit ecclésiastique, le vieux droit français, le droit actuel de la France, et faire connaître ainsi à la jeunesse ce lent et vaste travail delà civilisation pour régler les rapports des hommes, avec les autres hommes, avec l'État, avec les autres états, avec la société humaine tout entière, avec Dieu 2 » N'y a-t-il pas lieu d'étendre l'étude comparée des législations au droit public des grands Etats, de manière à ce que les législations étrangères puissent être connues de la jeunesse française ? Ces larges vues, si elles avaient reçu réalisation, eussent constitué, dans la Faculté de Paris, au-dessus de l'enseignement professionnel, un enseignement scientifique, philosophique et historique du droit et des problèmes qui s'y rattachent. Salvandy ne put les suivre. La politique l'enleva du Ministère de l'Instruction publique. Quand elle l'y ramena, en 1847, ses idées s'étaient clarifiées, avaient pris corps, et il déposa un projet de loi qui eût réalisé dans les facultés de droit un progrès considérable.
Il posait en principe que l'enseignement de ces facultés s'applique à toutes les branches de la science du droit et de l'étude des lois, ce qui leur assignait une fonction scientifique en outre de leur fonction professionnelle. Il en répartissait les enseignements en cours fondamentaux et en cours spéciaux. Les cours fondamentaux, obligatoires pour la licence, devaient être : l'introduction générale à l'étude du droit, ou droit naturel; le code civil; le code de procédure civile, le code d'instruction criminelle, le code de commerce, le droit administratif; le droit romain, particulièrement les Instituiez. Les cours spéciaux, pour le doctorat, variables suivanl les facultés, eussent été : les Pandectes, l'histoire du droit ancien et du droit moderne, le droil des gens, le droil maritime, le droit constitutionnel, l'économie politique, l'histoire des traités, les législations comparées.
Consultées par le ministre, les facultés de droit, sauf celle de Strasbourg, toujours à l'avant-garde, manifestèrent peu d'enthou-
siasme pour ses idées. Pénétrées «le l'esprit juridique, à peu près fermées alors aux études historiques et philosophiques, liées par des affinités d'origine et des réciprocités de services à la magistrature et au barreau, elles n'étaient pas encore mûres pour une conception complète de leur rôle scientifique et de leur destination sociale. A
Salle de lecture de la Bi] liolhèqui
la Faculté de Paris, en particulier, ce « bloc enfariné n ne disait rien qui vaille. Son but, disait elle, n'esl pas ■> d'embrasser le détail de toutes les parties de la législation, mais d'enseigner les principes et les éléments ■>. Ce bul n'esl il pas atteint el même dépassé "? Cependant elle consentait, après un cours d'études n n lionne sur les matières ordinaires, h quelques cours spéciaux, avec un examen particulier, pour * les licenciés aspirant à certaines carrières ».
La Révolution de 1848 emporta le projet de Salvand\ . Le Gouver-
o8 L'UNIVERSITÉ DE PARIS
nement provisoire, lidèle à la tradition de la République, voulut pour la France un enseignement supérieur de la politique. Mais il n'eut garde de le confier à la Faculté de Droit. Il en fit une école spéciale, l'École d'Administration, dont la durée fut éphémère.
Le second Empire, et pour cause, témoigna peu de sollicitude envers les facultés de droit, Il lui suffisait qu'elles fussent de bonnes écoles professionnelles, el ce n'est pas lui qui eût suscité en elles des velléités d'idéologie. Il supprima même à la Faculté de Paris, une chaire qui l'inquiétait, celle de droit constitutionnel, et la remplaça par une chaire de droit romain. Pourtant vers la lin, quandl'Empire se fut détendu, un ministre novateur, Victor Duruy, rétablit à la Faculté une chaire d'économie politique. Il prépara môme un projet pour y établir une section politique et administrative. Approuvé par le Conseil Supérieur de l'Instruction Publique, le projet était au Conseil d'Étal, quand il lut relire par ordre supérieur.
La Faculté actuelle.
Dans le renouvellement de l'Enseignement Supérieur, la Faculté de Droit n'a pas été oubliée par la troisième République. Ses bâtiments, ceux de Soufflot, étaient devenus insuffisants pour le nombre croissant de ses chaires et de ses étudiants. Ils ont été doublés. Aujourd'hui, la Faculté occupe tout le quadrilatère, à pan coupé, que limitent la place <lu Panthéon, la rue Cujas, la rue Saint-Jacques el la rue Soufflot. Les dépenses de son agrandissement, partagées par moitié entre l'Étal et la Ville, se sont élevées à 5.000.000. Dans cet énorme cube de maçonnerie, s'ouvrent sur une cour intérieure el sur de vastes couloirs, où peuvenl circuler à l'aise «les centaines d étudiants, <lcs amphithéâtres, «les salles de cours, la salle des actes, la salle du conseil, des salles particulières pour les professeurs, el des
séminaires d'études pour des groupes d'étudiants. Au rez-de-chaussée, sur la rue Saint-Jacques, une vaste bibliothèque, riche en collections, qui peut recevoir plus de deux cents lecteurs.
La Faculté est pauvre en œuvres d'art. A peine quelques bustes d'ancêtres, un panneau décoratif de Lehmann, et, dans la sali- des actes, une grande composition mi-allégorique, mi-historique de Steck, représentant le Droit, la Loi, et la Jurisprudence. Prochainement, la salle du conseil recevra six panneaux admirables du peintre René Ménard, qui seront pour elle une parure et une richesse.
Les ressources de la Faculté lui viennent de l'État, de l'Université de Paris et d'elle-même. De l'État, elle reçoit environ 600.000 francs pour son personnel, et 50.000 francs pour ses dépenses de matériel. De l'Université, 19.000 francs pour le personnel, traitements de quatre chaires, d'un cours et de trois emplois d'agrégés créés par l'Université, et 16.000 francs pour sa bibliothèque. A son budget propre sont inscrits 32.000 francs environ connue revenus de «Ions el legs, et 10.000 francs de subventions. De ces legs, le plus gros, le Legs Goulencourt, lui a été fait sans condition. Elle en dispose au
mieux
Son personne] se compose de professeurs titulaires, dr chargés ,1,. cours et d'agrégés. Le nombre des chaires est de 31, celui des cours complémentaires, de 8.
Voici, groupés d'après leurs affinités, les enseignements actuels
de la Faculté :
Droit p., ,,. m, '"-"i1 maritime
Histoire du droit public romain Procédure civjli
Droit romain approfondi.
•li
Droit criminel Procédure criminell
Histoire générale 'lu droit français. Législation pénale comparée
M, Loire approf lie du droit français. Législation industrielle
H,,. it civil français Législation rurale.
Dn.il civil approfondi. Législation coloniale.
Législation civile comparée Histoire du droit public françan
Droit international privé. D™»' t"lM" gênerai
Droit commercial. ^roil constitutionnel
Droit constitutionnel comparé. Économie politique.
Droit administratif. Statistique.
Science financière. Economie industrielle.
Législation française des finances. Economie rurale.
Droit international public. Économie coloniale.
Histoire des traités. Economie sociale comparée.
Histoire des doctrines économiques.
Les Études.
A la seule lecture de ce tableau apparaissent les changements profonds survenus depuis trente ou trente-cinq ans dans la Faculté de Droit. D'abord une modification dans les méthodes. Auparavant, l'enseignement ne sortait guère de l'exégèse des textes. On traitait du droit en vue de la pratique judiciaire. Aujourd'hui, à l'exégèse s'ajoute l'histoire et la comparaison des législations. Le droit n'apparaît plus exclusivement comme un ensemble de règles absolues, indépendantes des faits et des circonstances de temps et de lieu. Il est rapporté à ses sources premières qui sont les phénomènes variables de la vie sociale ; il s'éclaire à la comparaison avec les législations des autres pays.
C'est ensuite une extension considérable de domaine. Nous sommes loin des enseignements de la première heure. Peu à peu se sont formées et ont pris place dans les cadres, des sciences nouvelles, les sciences administratives, le droit international public, les sciences économiques, formations jeunes encore, mais déjà riches de faits et de théories. En sorte qu'au vrai, avec les accroissements qu'elle doit ;i la Libéralité d'esprit et à la libéralité ûnancière de la troisième République, la Faculté de Droit est à la fois une école de droit, une école de sciences administratives el une école de sciences économiques.
Toutefois, dans ses programmes el dans l'organisation de ses
LA FACULTÉ DE DROIT (il
enseignements, la distinction n'est pas aussi tranchée. Les grades de la Faculté de Droit sont restés des grades en droit, baccalauréat et licence, pour le degré élémentaire et professionnel, doctorat, pour le degré supérieur et scientifique, et c'est sous la rubrique générait' droit que sont encore groupées certaines disciplines fort différentes du droit, par l'objet et la méthode, telles que les sciences économiques.
Quand on entreprit, voilà trente ans, d'élargir le champ d'action delà Faculté de Droit, on eût pu l'organiser, en trois sections distinctes, avant en commun certains enseignements fondamentaux, la section juridique, la section administrative, et la section économique, cette dernière avec des emprunts à la Faculté des Sciences et à la Faculté des Lettres. Les vieux grades en droit, requis du magistrat et du défenseur, fussent restés à la section juridique ; pour les autres, on eût créé des grades ou des certificats nouveaux. .Mais on ne travaillait pas sur une table rase; on n'avait pas à construire une cité idéale. Les hommes étaient là avec leurs conceptions, leurs habitudes. Presque tous avaient le souci 1res honorable de maintenir à l'institution son caractère d'école de droit et de jurisprudence, et son unité, et ils voyaient dans les nouveautés, un danger de faiblesse pour les études juridiques. D'autre part, chaque jour, la pression de L'opinion se faisait plus intense pour agrandir les cadres de la faculté el lui ouvrir de nouveaux domaines. Gomme presque toujours, en pareils cas, au lieu d'un parti nel el tranché, on se contenta de compromis entre les deux tendances. L'ère de ces compromis n est pas close encore. Dans le régime des études el des examens, on .1 restreint certaines matières pour faire place h des matières nouvelles dans ces places libres on a introduit plus qu elles ne pouvaienl contenir. On a ainsi chargé, surchargé les progra s. *ni a mêlé a
doses variables des disciplines qu'il eût mieux valu séparer De Loul cela les inconvénients finironl par apparaître, ci. peut-être, de celte
force des choses, sortira une organisation plus rationnelle des études. Telles qu'elles sont cependant, elles réalisent, à certains égards, un progrès très sensible sur l'état antérieur.
Licence en droit. — Trois années d'études, trois examens, un au
René Ménaud. — L'àee d'or.
bout de chaque année. Primitivement la licence ne comportait que L'étude du droit romain, du code civil, du code pénal, de la procédure civile H criminelle. Plus tard on v avait introduit le code de commerce, le droit administratif, et facultativement, L'histoire du droit «-t le droit des gens. En 1880, on v ajoute, obligatoirement, l'histoire générale du droit français, ce qui unique un changement
dans l'esprit et les méthodes, le droit international privé et l'économie politique.
Quinze années après, nouveau remaniement, introduction de matières nouvelles, et, pour leur faire place, resserrement du droit romain qui perd un semestre en seconde année : établissement
René Mên ird. — L'âge d'or.
de cours semestriels pour certaines matières : faculté d option Laissée aux candidats entre diverses matières. Les choses nouvelles sont les éléments du droit constitutionnel el l'organisation des pouvoirs publics, les éléments du droit international public, la législ,i i mu linancière el le droil maril ime.
L,i préoccupation est évidente. On .1 en vue non pas les débats
du prétoire ou les délibérations de la chambre du conseil, mais la formation du citoyen, de l'homme public. A noter aussi un changement de méthode dans l'enseignement du droit romain. Ce n'est plus l'exégèse des textes: c'est, comme introduction au droit français,
René Mé.nahd. — Rêve antique.
I ensemble des institutions juridiques de Rome d'après leur développement historique.
Tout récemment, en l'.tu"). nouvelle modificalion3 cette fois au profil des sciences économiques. Enseignée seulement en première année, l'économie politique l'est maintenant en première el en seconde. En outre la faculté d'option esl étendue ù des matières
de même ordre, législation industrielle et législation commerciale. Pour faire place à L'économie politique., ont reculé, devenant facultatifs, le droit romain eu seconde année et le droit international
publie.
René Mén ird. — Rôa e a ni ique
Aujourd'hui, l'ensemble des enseignements de licence se présente ainsi :
Première année. Institutions juridiques de Rome dans leui développement historique. - Histoire générale du droil français Eléments du droil constitutionnel el garanties des libertés iiul viduelles, Droit civil, bconomie politique,
Deuxième année. — Droit civil. Droit criminel. Droit administratif. Économie politique. Option entre un des cours semestriels suivants : Etude de quelques théories importantes de droit romain. Droit international public.
Troisième année. — Droit civil. Droit commercial. Procédure civile. Droit international privé. Option entre la législation industrielle et la législation coloniale. Option entre deux groupes de cours semestriels : voies d'exécution et droit commercial ou droit maritime. Droit public et législation financière.
Malgré les options qui l'allègent un peu, ce bloc est lourd, trop lourd, et fait d'éléments trop divers. Est-il une construction définitive ?
Doctorat en droit. — Comme à la Faculté des Sciences et à la Faculté des Lettres, le doctorat est à la Faculté de Droit le degré scientifique. En outre des connaissances générales, il témoigne, par la composition et la soutenance de la thèse, de recherches personnelles, et de l'usage des méthodes scientifiques. A l'origine, il comportait simplement une année d'études après la licence, deux examens de révision et la thèse. Peu à peu son champ s'est restreint à certaines matières déterminées et la thèse a pris importance et valeur. Depuis une cinquantaine d'années, nombre des thèses présentées à la Faculté de Paris sont des œuvres très personnelles qui oui l'ait date dans la littérature juridique, politique, historique ou économique.
La structure du doctorat s'est, elle aussi, modifiée sous l'influence des idées plus baut rappelées. -Mais ces modifications se sont accomplies de façon moins empirique que celles de la licence. Jusqu'en 1895, le doctorat en droit «'lait un ; tous les candidats devaient répondre sur le droit romain, le droit civil, l'bistoire du droit, le droit coutumier, le droit constitutionnel ou le droit commer-
cial. Seul le sujet de la thèse était laissé à leur choix. C'était donc une épreuve d'ordre exclusivement juridique. Depuis 181J5, il est sectionné, et à son titre légal, doctoral en droit, s'ajoute, suivant le groupe d'études choisi par le candidat, une des deux mentions suivantes : science* juridiques, — sciences politiques et économiques. On a eu soin de doser les matières de chaque groupe de façon à donner à chacune même poids, ou à peu près, et même difficulté. Dans le groupe des sciences juridiques, au premier examen, le droit romain avec une interrogation sur les pandectes e( l'histoire du droit français. Au deuxième, deux parties du droit civil choisies par le candidat : option entre le droit criminel et le droit administratif, juridictions el contentieux. Dans le groupe des sciences politiques et économiques, au premier examen, l'histoire du droit public français ; les principes du droit public et le droit constitutionnel comparé ; au choix du candidat, le droit administratif ou le droit international public. Au second examen, l'économie politique el l'histoire des doctrines économiques; la législation française îles finances et la science financière : enfin au choix du candidat, la législation et l'économie rurales, la législation el l'économie industrielles, la législation el l'économie coloniales. On le voit, ce sont bien là des groupements homogènes, el des disciplines régies par des méthodes propres.
Le sujet de la thèse est choisi par le candidat, suivant la mention
(|U il désire, soit dans les sciences juridiques, soil dans les sciences
politiques ou dans les sciences économiques.
Pour être complet, mentionnons le certificat de capacité en droit. ( . est un titre d Etat, de degré élémentaire, pour lequel le baecalau-
l'cal de I eiiseii: iieiiienl secondaire u'esl pas requis A delaul de la licence, il est exigé des notaires el des avoués I. Illllle pelldaul 1 1 < • -
longtemps a une année d éludes, il eu comporte deux maintenanl avec deux examens : au premier, les éléments du droil civil, les
éléments du droit criminel, les éléments du droit public et administratif; au second : la suite des éléments du droit civil, les éléments de la procédure civile, et une matière à option.
On a vu que liberté avait été donnée aux universités de créer cl
René Ménard. ■ — La vie pastorali
d'organiser des titres d'ordre scientifique, répondant à des études particulières, sans droits, sans privilèges d'Ltat. Quand l'Université de Paris, usant de celle liberté, institua son doctorat, à L'inverse des autres facultés, la Faculté de Droil n'a pas demandé qu'il s'étendit
à (die. Il n'y a donc pas de docloral de L'Université de Paris aver
mention droit. .Mais la Faculté de Droil a demandé et obtenu la créa-
tiou de titres répondant à certaines de ses études. D abord un certificat d'études pénales. Il comporte des études approfondies sur le droit criminel français et étranger, sur la médecine légale, sur les systèmes pénitenciaires français et étrangers. L'enseignement est
Ki m \|i \ vri), - La vii' pastorale.
donné par des professeurs de la faculté, des magistrats, des admi Qiatrateurs el un agrégé de la Faculté de Médecine. Toul récemment un certificat d'études administratives. Le bul de celte création esl de diriger el de compléter l'instruction juridique, administrative, économique '•! financière des jeunes gens qui se destinenl aux carrières administratives. L'enseignementcomprend des leçons sp<
des conférences, des exercices pratiques, oraux et écrits, sur le droit constitutionnel et administratif, sur la science et la législation financières, sur l'économie politique, la comptabilité publique et l'enregistrement. Il est dirigé par des professeurs de la faculté et par des personnes étrangères à la faculté offrant des garanties spéciales de compétence.
On voit par ce qui précède, comment s'échelonnent et se groupent les études de la faculté, depuis les éléments jusqu'aux recherches scientifiques. Les étudiants en droit, capaeitaires, licenciés, docteurs, sont légion, près de 8.000 en 1908. On se demande ce qui adviendrait si tous venaient s'asseoir sur les bancs de la faculté, pour entendre ses cours. Les agrandissements d'il y a vingt ans n'y suftiraient pas; il faudrait construire une faculté nouvelle, trois ou quatre fois plus grande; il faudrait tripler, quadrupler le nombre des chaires. En fait, cette nécessité ne semble pas prochaine. Nombre d'étudiants qui exercent des fonctions publiques, surnuméraires d'enregistrement, employés d'administration, sont de ce fait dispensés d'assiduité. D'autres s'en dispensent d'eux-mêmes, profitant de l'impossibilité où sont les professeurs de faire procéder à des appels. Ceux-là étudient dans des livres, dans des cahiers rédigés d'après les cours des professeurs, détestable méthode renouvelée de la vieille faculté. Il en résulte que la faculté fait subir des examens à nombre d'étudiants qu'elle n'a pas formés, el « baille, comme autrefois, des lettres de licence » à des candidais qu'elle ne voit qu'une fois l'an, an jour de l'examen. Avec une telle légion d'él udiants. ce niai est inévitable. Mais le nombre «les étudiants vrais, des étudiants laborieux, suivant les cours assidûment, esl encore considérable. Chaque jour la vaste bibliothèque de La faculté est pleine du matin au soir: chaque jour, amphithéâtres el salles de cours sonl remplis à éclater. D'où pour les professeurs l'impossibilité d'entrer en rapport avec chaque
étudiant en particulier, et la nécessité de s'adresser à tous du haut des chaires.
Or ce iTest pas là la meilleure façon de former les esprits. La vraie discipline de l'enseignement supérieur est le compagnonnage du maître et de l'élève. Elle est impossible à la Faculté de Droit au degré licence. Elle le devient heureusement au degré doctorat. A ce degré, une sélection s'est faite, il ne reste qu'une élite moins nombreuse. Pour cette élite, renseignement devient plus ésotérique : le maître connaît ses apprentis; il les dirige ; il les inspire ; il suit leur effort personnel, et déjà de cette collaboration sont sortis des travaux collectifs, œuvre commune des maîtres et des étudiants. Depuis quelques années, cette façon de travailler en commun, qui est la bonne et féconde façon, se généralise. Il s'est formé pour des équipes distinctes, des séminaires de droil romain, de droil pénal, de droit public, d'économie sociale, de droit international, de droit civil. Au-dessus de la rumeur des grands cours publics de licence. ouverts à tons, ce sont les alvéoles discrètes où s'accomplit le bon travail de la recherche scientifique.