LE VRAI MOTIF : UN BUT FISCAL
Le roi, qui s'attendrissait sur son peuple n'était-il pas coupable ? Il invoquait la religion, l'intérêt de ses sujets, pour défendre l'usure : le véritable motif de ses prohibitions, c'était son propre intérêt, l'intérêt de son Trésor. La vérité, c'est que le roi couvrait de bonnes raisons un profit honteux : ayant interdit l'usure il en trafiquait, et vendait au plus offrant des privilèges d’usures. Il prélevait sur les usuriers des droits considérables, et lorsque le peuple, lassé, se révoltait, le roi confisquait les biens de ceux qu'il protégeait naguère « les traitant comme des éponges qu'il fallait laisser
(@) Ordonnance contre l'usure 8 décembre 1312. Ordonn., T. I. p. 508.
(2) Ordonn., T. II. p. 8/4:
(3) Ordonnance du 12 janvier 1330, Ordonn., T. Il. p. 59.
(4) Ordonnance sur la réforme des monnaies. Ordonn. T. XII. pe 16,94.
gonfler pendant quelques années pour mieux les presser ensuite au profit de son Trésor » (1).
ILest si vrai que l'intérêt fiscal est le principal motif du roi, que tout est sacrifié à cet intérèt fiscal : des lettres de répit ont été accordées aux débiteurs des Juifs : le roi les annule : les Juifs pourront poursuivre leurs débiteurs, car ils « ne pourraient bonnement supporter les Aides telz qu'ils ont fait au temps passé », « ils n'auroient de quoy vivre, ne de quoy nous paier ce à quoy imposez les avons et imposerons ou temps avenir, se mestier est; et en especial, certaine grant somme de deniers qu'il convient presentement yceulz Juifs et Juives nous paier... (2). Bien plus, les malheureux sujets du roi seront accablés, le roi n'hésite pas à permettre aux Juifs les taux les plus exorbitants et même l’anatocisme : « pour les grans sommes de deniers que nous avons fait lever et faisons lever chaque jour sur eux »... « eüe consideration que toujours ils ont été et sont prêts et appareilliez de paier liberalement ce qu'il nous a pleu prandre sur eulx... (3) ».
Les usuriers sont d'un bon rapport, et dès l'origine les seigneurs se les sont disputés, surtout les Juifs, passés maîtres en l’art. Des traités interviennent entre les princes au sujet de ces Juifs : de 1198 à 1223, le roi et les comtes de Champagne échangent des promesses, conviennent que chacun gardera ses Juifs, que Cresselin, le plus riche des Juifs de Champagne ne désertera pas cette province (4). En 1230 les Etablissements de Saint-Louis sur l’usure (5) portent cette disposition : « Personne ne pourra retenir le Juif d’un autre domaine, et en quelque endroit que se trouve son Juif, pourra le reprendre ». Même texte en 1254 (6),
(1) Reinach, Histoire des Israëliles, p. 114.
(2) Lettres de juillet 1387. Ordonn., T. VII. p. 170.
(3) Lettres de juillet 1387. Ordonn., T. VIL p. 171.
(4) Cité par Brussel, loc., cit., T. I. p. 571-579.
(5) Ordonn., T. I. p. 53.
(6) Ordonnance de Saint Louis pour la rélormation des mœurs. Isambert,