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On admet, il est vrai, que le Juif est serf et propriété de son seigneur, mais quel motif autre qu'un motif fiscal pouvait faire désirer et retenir des hommes impropres à tout
autre métier qu'à celui d’usuriers ?
L'USURE : DROIT REGALIEN
Aussi le souverain n'hésite pas, et en France comme d'ailleurs dans toute l'Europe civilisée (1), il érige l'usure en droit régalien : le droit de connaître des crimes d'usure appartient au roi, les biens des usuriers notoires appartiennent au roi, et le roi peut à son gré donner ou retirer le privilège d'exercer l'usure.
L'usure étant un crime défendu surtout par la loi religieuse était à l’origine de la compétence des tribunaux ecclésiastiques (2). Les Etablissements de Saint-Louis reconnaissent à l'Eglise le droit d’en connaître, mais Philippe le Bel s'efforce de restreindre sur ce point le pouvoir du clergé l'ordonnance de 1288 (3) porte défense d’incarcérer les Juifs sur la réquisition d'aucun religieux, sans information du sénéchal ou du baïlli. Un arrêt du Parlement de l’octave de la Pentecôte de la même année interdit aux officialités ecclésiastiques de condamner les Juifs à des peines pécuniaires, et ne leur permet plus que de prononcer des peines canoniques (4). En 1302, un mandement porte défense aux inquisiteurs de la foi d'exercer leur compétence en s’attribuant la connaissance des usures, sortilèges et autres délits des Juifs, et défense aux sénéchaux, baillis et autres de les arrêter à la
QG) Troplong, loc., cit., p. CXV.
(2) Voy. Chenon, Les rapports de l'Eglise et de l'Etat, du 17 au xxe siècle, 1909, in-16, p. 253.
(3) Ordonn., T. I. p. 317.
(4) Olim, édit., Beugnot, vol. IL. p. 278. Arrêt de 1288, XIII.
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réquisition des dits inquisiteurs (1). Le roi d'autre part, concède ce droit de connaître des délits d'usure : à deux reprises, en 1122 et en 1353, l'Abbaye de Saint-Denys reçoit ce privilège (2). Tout ce qui touche à l'usure est une prérogative de la couronne : les compositions des Lombards et des Juifs sont du domaine du roi (3).
Les biens des usuriers, après leur mort, appartiennent au roi : « usurarii omnes, sive testalus, sive intestatus decesserit, Domini regis sunt (4) ». Philippe-Auguste en 1204 renonce à ce droit en faveur des habitants de Verneuil en Normandie (5) et en 1220 en faveur des habitants de Caen (6). Villes et seigneurs disputent en effet ses droits au roi et tour à tour ils les revendique ou,y renonce (7). Saint Louis reconnaît aux barons le droit de confisquer les meubles des usuriers (8). C'est un droit qui pèse lourdement sur ceux-ci et les villes marchandes, qui ont besoin des usuriers, s'efforcent de le faire disparaître : en 1389 les bourgeois d'Eyrieu obtiennent que le seigneur ne pourra sous prétexte d'usure s'emparer des biens des usuriers ni saisir les biens des défunts (9).
(1) Ordonn., T. I. p. 346.
GrOrdonn- ICEXI p#18% e0uI IV; p.180.
(3) Voy. : Ordonnance de 1388 sur le domaine. Ordonn., T. VII p. 239, et tone leaVIe pe 580, 1407, 0 28/7
(4) Du Cange, Glossaire 1846, vol., 6, p. 891.
(5) Ordonn., T. XI. p. 289.
(6) Ordonn., T. XII. p. 295.
(7) Voy. dans les Olim, édit. Beugnot, T. 1, p. 6, l'enquête de 1258: « Secundum antiquam generalem consuetudinem Normanie cum imponitur alicui defuncto quod infra annum et diem a lempore mortis retro, fuit usurarius... tenentur bona in manu domini Regis el episcopi ».
(8) Etablissem. de Saint-Louis. Ordonn. T. I. p. 107, n° 86.
(9) Privilèges aux bourgeois d'Eyrieu, 1389, $ 22 el 25, Ordonn. TANT
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