LES EXPEDIENTS ET LES FRAUDES
On prètait de l'argent « sous couleur d’autres contrauts, faisant, disant et faisant écrire contre vérité que la dette est düe pour marchandises vendues (4) ».
La stipulation d’un intérêt moratoire était d'un usage fréquent; l’emprunteur promettait une indemnité en cas de retard dans le remboursement, et ce retard était souvent fictif et faussement allégué : les créanciers se font « payer intérêts ou pecune, se ils ne sont payés à jour nommés (5) ».
(x) Ordonn., T. I. p. 508. (
(2) Lettres portant institution d’une commission de recherche des usuriers. Ordonn.f T. XII. p. 211.
(3) Lettres par lesquelles le duc de Berry établit des réformateurs généraux en Guienne et Languedoc, juillet 1405. Ordonn., T. IX. p. 82.
(4) Ordonnance de 1311 $ 3. Ordonn., T. [. p. 484 et ordonnance de 1549, $ 0, T. II. page 305.
(5) Ordonnance de 1311 $ 3. Ordonn., T. I. p. 484. — Léop. Delisle, loc. cit, p. 18, cite le cas de Geoffroi de Sergines qui avait emprunté 3.000 livres tournois aux Templiers, el s'était engagé à payer une amende de 5.000 livres,
égale au principal, si le remboursement n'était pas effectué au terme fixé.
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On promettait des travaux ou des journées, ou l’on présentait l'intérêt comme un remboursement de dépenses faites par le prêteur (r) « intérêts ou paine, par raison de gain (2) ».
On stipulait un supplément en marchandises ou en bestiaux, à donner par l’'emprunteur lors du remboursement; c'est ce que Beaumanoir appelle le « bail des bestes de fer », car le prêteur ne supportait aucun risque, pour lui, les bêtes ne mouraient pas.
Le contrat pignoratif, sous l'apparence d'une vente à réméré, cachait la vente simulée d'un immeuble dont les revenus formaient les intérêts de la somme prêtée (3).
Le « mohatra » double vente d'une marchandise, à terme et au comptant, cachait l'intérêt usuräire dans la différence entre les deux prix (4).
L'expédient des « trois contrats » très ancien (5) mais que le célèbre Navarro prétendit avoir inventé, contenait un contrat de société, un contrat de vente et un contrat d'assurance; ce n'était qu'un prêt à intérêt, l'alliance des trois contrats n'ayant pour but que d'assurer une rémunération fixe et cerlaine au capital engagé (6).
(1) Emprunt de la comtesse Blanche de Champagne à des banquiers chrétiens à 25 %, cité par Luchaire, loc. cit.) p. 46 et suiv.
(2) Ordonnance de 1311, $ 3, Ordonn., t. I. p. 484.
(8) Déclarationes ultime super financiis fœædorum et aliorum acquestuum. Ordonn., 1. 1, p. 598. Pignoratif vient de « pignus », gage. Le vendeur conser-
vait la jouissance de l'immeuble vendu et payait à titre de loyer une certaine somme, égale aux intérêts du capital prêté, — intérêts facilement usuraires. Le
délai de rachat étant venu, le vendeur rachetait son immeuble en remboursant le prix : Je prêt usuraire était manifeste : prèt d'une somme, paiement des intérêts, remboursement.
(4) Mohatra viendrait de l'arabe « Mokhätra », chance, risque. L'usurier vend à terme une marchandise à un très haut prix, puis la rachète immédiatement à un très bas prix, mais argent comptant : « Le mohatra est quand un homme qui a affaire de vingt pistoles achète d'un marchand des étoffes pour trente pistoles, payables dans un an, et les lui revend à l'heure même pour vingt pistoles comptant ». Pascal. Provinciales, VIII, citant l’Epilogus Summarun.
(5) D'après Zonare et Balsamon, voy. Thomassin.
(6) « Est-il permis de donner une grosse somme d'argent à un marchand, à condition qu'il en paiera par exemple 5 % d'intérêts ? Je réponds affirmative-
Ve Hi
La vente à terme à prix majoré cachait facilement une usure : cest vendre le temps, disaient les théologiens, le temps qui ne peut être vendu, puisque Dieu l’a fait commun à tous. Le pape Alexandre II (1159) établit une distinction le vendeur peut vendre plus cher, mais seulement s’il croit que la marchandise augmentera de valeur, sinon il y a usure (1).
La principale combinaison qui permettait d'échapper aux lois sur l'usure et qui fut très en vogue aux xin° et x1v° siècles, était la constitution de rente, perpétuelle ou viagère. Comme il n'y à pas obligation de rendre, il s'agit bien plutôt d'une vente que d'un prèt. Cependant les théologiens rigides condamnaient ces rentes : « En peu d'années, dit Henri de Gand, mort en 1293, les rentes viagères et perpétuelles consument tout le sort principal et le créancier reçoit une somme plus grande que celle qu'il a donnée : qu'est-ce que l'usure, sinon cela? (2) ». Des bulles de Martin V en 1420 et de Callixte IT en 1455 les déclarèrent cependant légitimes, mais à condition d'être assignées sur un fonds productif, la perte de ce fonds entraînant la perte de la rente.
La situation monétaire du moyen âge facilitait une fraude
ment, pourvu qu'on ait eu l'intention de célébrer trois contrats : un contrat de société, un contrat d'assurance du principal, et un contrat de vente d’un plus grand gain incertain pour un moindre, certain et assuré. Et afin qu’on puisse mieux entendre la chose, voici comme on procède dans ce triple contrat :
premièrement on donne de l'argent par forme de société à un marchand qui le doit employer dans le commerce, en sorte que le profit de cette société peut
bien revenir à dix ou douze pour cent; on fait ensuite un second contrat, par lequel, afin que le marchand réponde de la somme et l'assure, on relâche cinq pour cent des douze qu'on pouvait espérer de la société; enfin on cède encore quelque chose afin qu'il promette un profit fixe et déterminé. Tout étant ainsi fait, il reste par exemple, 5 % , qu'on peut recevoir sans usure et sans injustice, puisqu'alors l'égalité est gardée, les peines du marchand sont dûment récompensées, et que, ces trois contrats étant justes, pris séparément, ne sauraient être injustes lorsqu'on les joint ensemble, et qu'on les fait dans un même temps, avec la même personne. » P. Diana (1586-1665), Tract. 8,
Resol. 36.
(1) Cité par Troplong, loc. cit., p. CXXXIT.
(a) Cité par Troplong, loc. cit, p. CXL,
très simple : la stipulation de paiement en monnaies différentes. Une telle stipulation était formellement prohibée « pour obvier aux fraudes et malices qui se pourroient commettre entre nos subjects au temps avenir ès contraux et marchez qu'ils auront à faire les uns avec les autres (1). Toute dette sera payée en la même monnaie qui avait cours au temps du contrat et toute convention contraire sera nulle (2) ».
Aux yeux du pouvoir royal, « est claire presomption », tous ces expédients « être faits en fraude d'usure (3) ». Souvent les sujets du roi ne se donnaient même pas la peine de recourir à des détours : à Rome, pour éluder les lois sur l'usure, les citoyens prêtaient sous le nom d’un Latin ou d’un allié, qui n'étaient pas liés par ces lois : au Moyen Age, les chrétiens, semblablement « font faire secrètement les emprunts »; « plusieurs, müs de grand convoitise, voulant couvrir leur malice afin que ne soient même répliqués publiquement usuriers, baillent secrètement leurs finances à ceux qui font les contrats dessus dits, pour en avoir profit... lesquelles choses sont déplaisantes à Dieu et de très mauvais exemple (4) ».
Les fraudes en matière d'usure étaient courantes, et Charles VI peut avec raison se plaindre des « mauvais marchands et usuriers, qui ont pris et exigé de et sur nosdits sugiets grands et excessives sommes de deniers, fait plusieurs faux contraux, usuraires, illicites et decessifs, commis et perpétrés eux et autres... (5) »
(1) Ordonnance sur la police générale du royaume, 1413, $ 94. Ordonn., T. X, p. 84.
(2) Ordonnance de Ph. le Bel de 1311, $ 5. Ordonn., T. I., p. 484.
(3) Ordonn., T. I., p. 484.
(4) Lettres de Charles VI de 1462. Ordonn., T. XII, P'RSIOre
() Lettres sur les abus des finances, 1409, $ 17 Ordonn., T. IX, p. 474.