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EXCÈS DES USURES

Les ordonnances s'attachaient à limiter strictement le taux de l'intérêt, et nous avons vu combien elles étaient larges : cela ne suffisait pas aux usuriers. L'interdiction de l'usure aux chrétiens, en restreignant la concurrence, permettait des abus plus grands. Déjà Innocent III le remarquait :

(1) Ubi longam habentes conversationem in tantum ditati sunt quod fere medietatem totius civitatis sibi vindicaverant. Rigord. De gestis Philipi Aug., T. XVII des Hist., pages 8 et 9.

€) « Ali Parisis in domibus judaeorum sub juramento adstricti, quasi in carcere lenebantur captivi. » Rigord, id.

(3) Liv. s. just. fol. 81, cité par Brussel, loc. cit., ch, XXXIX, $ XXX.

(4) Ordonn., T. II, p. 64.

() Lettres du 4 février 1393. Ordonn., T. VII, p. 589.

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« quanto amplius Christiana religio ab exactione compescifur usurarum, tanto gravius super his judaeorum perfidia insolescit, ita quod brevi témpore christianorum exhauriunt facultates » (1). Les excès de toute sorte étaient fréquents le plus commun était la reconnaissance de dettes plus élevées que les véritables; l'établissement de 1206, exige que le débiteur et le prèteur jurent que le prêt est bien de la somme indiquée : « quando autem debitor suum praestitum accipiet à Judaeo, uterque tam judaeus, quam debitor, jurabunt, quod ïipse debitor tantum receperit, quantum in scripto conventionis dicetur, et quod judaeo per conventionem nihil dederit. Et si quis illorum exinde convictus fuerit, judaeus amittet debitum suum, et debitor in misericordià domini regis remanebit » (2). L'histoire de ce Jean de Germolles dont nous avons déjà parlé est significative : il avait reçu 140 florins et reconnaissait en devoir 2.200! Ce grand seigneur était l'ami du Pape, du Roy et du duc de Bourgogne... Comment devaient être traités les petits emprunteurs ? « Les casseniers, usuriers sont si cauteleurs et si malicieux, dit l'ordonnance de 1330, qu'ils font faire leurs obligations à leur volonté, et si sont si ben faites que à peine il peut nul contradire; et les fortifient de serement, et de renonciations à leur volonté, si et en tele manière, que avant qu'il en fust cogneult plevyt, en costeroit plus au debteur, qu'il ne pourroit avoir de prouffit, en recouvrant l'usure... » (3).

Aussi le roi, quand il révoque les privilèges accordés peutil invoquer « mercaturas illicitas » (4), « fraudes et malitias » (5), « les grands abus qu'ils ont fais et qui sont venus à sa congnoissance » (6), « les crimes, excès et déliz, en maintes

(4) Cité par Thomassin, loc. cit., p. 360.

(>) Etablissement de 1206 sur les juifs, $ 6. Ordonn., T. L p. 44 et T. XI, p- con. Histor.s TeXVIT,: p:#427;:

(3) Ordonnance de Ph. VI contre les usuriers. Ordonn., T. IF, p. 59.

(4) Lettres de 1316. Ordonn., T. 1, p. 650.

(5) Ordonnance de 1420. Ordonn., T. 1, p. 740.

(6) Edit du 20 oct. 1365. Ordonn., T. HE, p. 642:

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manières, especialement contre sa foy, et aussi contre le contenu des lettres octroyées » (1).

Juifs et Lombards n’hésitaient pas à « excéder les termes et la teneur de leurs privilèges » (2), « !les subgiez du royaume » en étaient « moult grevez et dommagez » (3), et « la clamour du peuple en venait au roi » (4), « plusieurs grans plaintes et clameurs lui venoient chascun jour des excès et deliz que les diz Juifs faisoient et font chascun jour sur les christians » (5).

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