II. --- MESURES DE PRÉCAUTION
Des mesures de précaution s'imposent contre les abus des usuriers : le roi ne peut laisser ses sujets à leur merci. Une mesure très simple consiste à exiger l'enregistrement de toutes les créances, ou l'apposition d’un sceau sur les écrits. C'est ce que décide l'établissement de 1206 : obligation d'un sceau : le recouvrement de toute créance non scellée ne pourra être poursuivi en justice, à moins que le prêteur n'ait en sa possession des gages (3). Le sceau ancien, qui probablement avait été contrefait, ne sera plus valable et toute dette devra être scellée à nouveau (4). Le nouveau sceau sera remis à la garde de deux prudhommes, gens de la meil-
(x) Ordonnance de 1360. Ordonn., T. II, p. 473.
() Privilèges à 5 Lombards à Troyes, $ 9, 1380. Ordonn., T. VI, p 477. Voir également : lettres du 7 août 1378, $ 9, O. VI, 335; lettres du 18 juillet 1352. O. V, 4go; lettres de mai 1382. O. VI, 659; privilèges à des Lombards 1406. O: IX, p. x3r et 134 et 1429. O. XV, p. 249.
(3) « Praeterea si judaeus sine sigillo aliquid praestaverit, exinde non respondebitur ei, nisi habeat vadium ex auro, vel argento, vestibus, ved animalibus ». Etablissem. de 1206, $ 7. Ordonn., T. 1, p. 44.
(4) Infra cicam (certam) diem, quac a baillivis domini regis statuta fuerit, facient judaei universa debita sua, sigillari in novis sigillis, et si infra diem statutam non fuerint sigillata, ex tune in anlea non reddetur eis aliquid,
quod exigant per vetera sigilla, id., S 5.
leure renommée (1), et dans chaque ville il n'y aura qu'un seul écrivain des lettres des juifs (2).
En 1218, la constitution sur les Juifs et l'usure (3), décide que les Juifs de Normandie feront « registrer » les sommes qui leur sont dues. nt
L'obligation du sceau est supprimée par Louis VIT, mais l'enregistrement des dettes est exigé (4). Saint Louis décide pareillement que les Juifs seront tenus de faire viser toutes les Ilettres de leurs prêts, sous peine de nullité (5).
La méfiance du saint roi était excitée par les procédés des usuriers : recéleurs et voleurs vont de pair : il décide en 1234 que les Juifs ne pourront recevoir aucun gage qu'en présence de gens dignes de foi, et que s'ils Y manquent leurs meubles ou « cateux » seront confisqués (6). Une
(1) Duo quidem de probioribus viris cujuslibet villae, custodient sigillum judaeorum, alter videlicet sigillum, et reliquas ruttam. Et ipsi jurabunt super sacrosaneta, quod nullum ponent inseriptum ad aliquod debitum, cujus non habeant bonam notitiam, vel per se, vel per alium. 1d., $ &. £
(>) In unaquaque villa erit unus scriptor literatum judaeorum, et ïille dabit securitatem quod legitime scribet, et officium illud legitime faciet. Id., S 9. — En 1595, en Dauphiné, comme les notaires ignorants se laissaient tromper, les lettres du 25 février décident que tous les contrats des juifs seront reçus par le notaire Nicoleti ou les notaires qu'il désignera. Ordonn., T. VIII, p. 57.
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(4) « Judaei de caetero sigilla non habebunt ad sigillandum debita sua. — Debent etiam judaei facere inrotulari, autoritate dominorum quibus subsunt, universa debita sua, infra instans festum. Purificationis beatae Mariae : ita quod de debitis quae tune inrotulata non fuerint, sieut dietum est, non respondebitur judaeis de caetero, nec eis reddetur ». Etabliss. de novembre 1223 touchant les juifs. Isambert., I. I, p. 222.
(5) « Adjunctum est insuper quod omnes judaei literas quascumque habent de debitis suis non dent, Dominis suis infra festum omnium sanctorum; alioquin non valebunt litere ïille, nec eis ex tune uti poterunt judei ad petenda debita sua ». Etablissem. sur les juifs de déc. 1230, $ 6. Ordonn., T. I, P--09: — Voir sur lenregistrement des dettes des juifs, l'ordonnance d'avril 1317. O., (1, 646; l'ordonnance de février 1318. O., 1. 682: l'ordonnance de mars 1360. O., UT, 473; les lettres du 4 février 1393. O., VIT, 589.
(6) Praeceptum est autem quod judaei nullum vadium acCipiant, nisi per testimonium bonorum hominum et fide dignorum, quia si aliqua vadia penes ipsos inventla fuerint, de quibus bonam garanticationem non habuerint : catalun süum amiltent, el per jus lanquam christiani deducentur. Lettres sur les juifs. $ 3. Ordonn., T. I, p. 54.
autre mesure de précaution contre les Juifs en particulier était l'institution des « auditeurs des Juifs » et des « juges et gardiens ou conservateurs de leurs privilèges » (1). C'était un privilège qu'on leur accordait et cependant c'était un moyen de les surveiller. Peu de temps avant l'expulsion de septembre 1394, ils obtinrent de Charles VI « de grâce especial, que doresenavant ilz n'auraient plus aucun conservaleur » et qu'ils « auraient les juges ordinaires » (2). L'obligation de la marque était une mesure de police
c'était « un signe notable et apparent (3), afin que différence soit faite de eulx aux cretiens et que d'iceulx juys l'en puisse avoir meilleure et plus elere congnoissance » (4). Ordonnée en accord avec les décisions des Conciles (5), c'était plutôt une mesure inspirée par la différence de religion et de mœurs (6). Le ghetto était une mesure du même genre.