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CHAPITRE II

DANS QUELLE MESURE LES LOIS RÉCENTES SUR LE CRÉDIT AGRICOLE POURRONT PROCURER AUX AGRICULTEURS LES AVANCES DONT ILS ONT BESOIN. — INSUFFISANCE DE CES LOIS.

L'idée maîtresse qui a engendré les lois récentes sur le Crédit agricole, est que ce crédit devait être exclusivement personnel.

Les promoteurs de cette idée avaient la volonté de faire une seule et même chose du Crédit agricole qui s’adresse exclusivement aux agriculteurs, et du crédit personnel populaire quis’adresse indistinctement aux populations urbaines et aux populations rurales. C'est à cet engoûment pour le crédit personnel que l’on doit le discrédit dans lequel est tombé le crédit réel. On a pu craindre que les opérations du crédit réel faites par une banque ne fussent nuisibles aux institutions de crédit mutuel.

On oubliait, en raisonnant ainsi, que partout les institutions de prêt sur gage ont devancé les institutions de crédit personnel.

En Italie, par exemple, les Monte Frumentarit existaient bien avant les Caisses d'épargne et les Banques populaires.

Ces institutions avaient pour but de faire des prêts à l’agriculture, et ce n’estque plus tard qu'’elles ont disparu devant les institutions coopératives, dont elles ont grandement favorisé le développement.

Il n’est donc pas exact de penser qu’une banque accordant le crédit réel aux agriculteurs sur garantie mobilière ou immobilière soit un obstacle aux progrès du crédit mutuel. L’un et l’autre peuvent coexister, et leur progrès et leur développement sera toujours en raison directe du mutuel appui qu'ils se prêteront.

Nous sommes, pour notre part, persuadé qu'il y aurait tout avantage à compléter l’œuvre du crédit foncier par la fondation, au profit des agriculteurs propriétaires ou non propriétaires, du crédit réel mobilier reposant sur un gage.

Nous partageons complètement, sur ce point, la manière de voir de notre excellent maître, M. Leveillé, qui, en 1897, dans son rapport sur les banques coloniales, s'exprimait ainsi :

« Sans doute la pratique du crédit personnel « fonctionnant en dehors de toute sûreté spéciale, « en dehors de tout gage et de toute hypothèque, « marque dans l’histoire des institutions un degré « supérieur de civilisation et comme une étape

« franchie de plus. Mais le Crédit agricole n'en est- «il pas dans notre France métropolitaine à ses « premiers pas, à ses premiers bégaiements. Il était « sage de commencer avant tout par l’établisse- « ment de garanties matérielles positives et solides; « les perfectionnements seraient venus plus tard ».

Il nous semble donc qu'ici, comme en bien d’autres points en matière de Crédit agricole, on ait mis la charrue avant les bœufs. L'idéal des promoteurs des lois récentes a été d'introduire en France le principe d'institutions qui ont donné de brillants résultats à l’étranger : banques populaires, avec leur clientèle composée pour la plus grande partie d'agriculteurs mêlés à des artisans et à de petits commerçants, alliant le crédit urbain avec le crédit rural ; caisses rurales fonctionnant surtout dans de modestes localités, distribuant de préférence le petit Crédit agricole, en surveillant les emplois professionnels.

De là Porientation du Crédit agricole dans deux directions :

1° Organisation par en bas, avec rejet de l’étatisme et du centralisme, par l'association coopérative locale :

2° Décentralisation de l'épargne par la modification en 1895 du régime légal d'emploi des caisses d'épargne.

Examinons rapidement comment ces principes ont été appliqués par nos lois récentes.

LA BANQUE CENTRALE DE CRÉDIT AGRICOLE 75 Lot du 5 novembre 1894

La loi du 5 novembre 1894, relative à la création de sociétés de Crédit agricole, a été votée dans le but de favoriser le développement du Crédit agricole. Les sociétés régies par cette loi se rattachent aux Syndicats agricoles formés en vertu de la loi du 21 mars 1884, et dont nous nous occuperons plus loin. Elles peuvent être fondées, soit par la totalité des membres d’un ou de plusieurs syndicats professionnels agricoles, soit par une partie des membres de ce syndicat. Elles ont exclusivement pour objet de faciliter et même de garantir les opérations concernant l'industrie agricole et effectuées par ces syndicats ou par des membres de ces syndicats. Elles peuvent dans ce but faire des avances de fonds, fournir une garantie à leurs membres en apposant la signature sociale sur les effets souscrits par eux. Pour se procurer des fonds, elles ont le droit de recevoir des dépôts en comptes-courants avec où sans intérêts, et de contracter des emprunts. Si elles font des bénéfices, ils servent d'abord à payer les frais généraux, puis à constituer un fonds de réserve, et enfin à être répartis entre les syndicats ou les syndiqués qui ont formé la socicté, en proportion des opérations faites par chaque membre avec la société.

Pour former le capital, la société ne peut créer des actions, car on a craint les spéculateurs. Les parts sociales sont des parts d'intérêt. Elles sont

nominatives et ne sont cessibles qu'aux membres des syndicats et avec l'agrément de la société.

En principe, les associés ne sont tenus des dettes que jusqu’à concurrence de leurs mises, mais il peut être stipulé dans les statuts qu’ils seront tenus personnellement et solidairement. La solidarité a été écartée comme règle générale.

Les administrateurs peuvent être pris parmi les associés ou en dehors d’eux ; aucun organe de surveillance n’est exigé par la loi.

Les sociétés de crédit agricole sont des sociétés commerciales. Ce sont des personnes morales soumises aux prescriptions du Code de commerce.

Elles jouissent de certaines faveurs au point de vue fiscal. Elles sont exemptes : 1° du droit de patente ; 2° de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières.

Voilà donc formé le premier échelon du Crédit agricole : c’est la Caisse rurale.

Malgré ses excellentes intentions, cette loi n’a pu procurer à l’agriculteur, 1l faut bien le reconnaître, tous les services que son auteur en attendait.

Tout d'abord, le crédit agricole résultant de cette première institution n'est accessible qu'aux membres des caisses rurales. Or ces membres se choisissent eux-mêmes, en tenant compte du degré de solvabilité et de garanties réelles que chacun d’eux peut offrir, et il n'est pas risqué d'avancer qu’en général ces associés n'ont aucunement besoin du crédit, ou du moins qu'ils pourraient facilement l'obtenir par leur propre solvabilité.

En outre, n'est-il pas à craindre aussi que les querelles de clocher ne jouent un rôle prépondérant dans la formation, comme dans l’administration de ces caisses rurales? Tout le monde connaît la part importante que joue la politique même dans les questions où elle n’a que faire. Telle personnalité est admise dans la société, telle autre est repoussée : l’opinion du candidat entre en ligne de compte plus que ses connaissances agricoles, de sorte qu'il n’est pas rare de voir transformer en un instrument politique une institution créée uniquement pour servir les intérêts de l’agriculture. Le choix des membres de ces caisses se fait donc sous la préoccupation de visées politiques, et il peut s’ensuivre que les 4o millions de la Banque de France, destinés à encourager l’éclosion d’institutions de crédit agricole, n'arrivent à profiter seulement à quelques privilégiés.

Mais, objectera-t-on, ceux qui, dans une commune, n’ont pu être admis à faire partie d’une caisse rurale, n’ont qu'à se grouper et former d’autres caisses rurales, ayant à leur tête d’autres caisses régionales, qui auront droit elles-mêmes à leur part des 4o millions de la Banque de France.

Ne voit-on pas les inconvénients de la multiplicité de ces banques rivales, installées dans chaque commune, diminuant par leur nombre même le montant de la subvention qui pourrait leur être accordée ?

Dans tous les cas, le crédit agricole, fondé sur une mutualité aussi restreinte, ne pourra être accessible qu’à une infime minorité.

Loin de nous l’idée de nier les effets bienfaisants de la mutualité. Nous les reconnaissons si efficaces, que nous en faisons nous-mêmes le principe et la base du système que nous préconisons d'une banque centrale.

Mais nous estimons qu’une mutualité aussi restreinte ne peut arriver à fonder le crédit agricole rêvé, attendu, promis depuis de longues années. Il faut donc étendre cette mutualité minuscule.

Le crédit agricole sera établi sur la plus belle et la plus féconde mutualité, si Etat fonde lui-même ou aide à fonder une grande caisse, où les exploitants du sol français viendront puiser les avances nécessaires pour le mettre en valeur et augmenter ainsi la richesse du pays tout entier. C’est done dans un esprit différent de celui de la loi de 1894 que l'intérêt des agriculteurs commandait d’agir.

Le législateur l’a si bien compris, qu’il s'est décidé à chercher aux cultivateurs une aide plus efficace. Il a voulu néanmoins garder, et à juste raison selon nous, ce qui existait déjà. On devait asseoir solidement les bases de l’édifice avant de monter au faîte. L'organisation devant commencer par en bas, 1l était de tout intérêt et de bonne politique de maintenir et de se servir des diverses sociétés locales de crédit qui s'étaient fondées en France, soit

en s'inspirant des principes des caisses Raiffeisen et Schulze-Delitzch, soit en se conformant aux formalités de la loi de 1884 sur les syndicats agricoles, soit enfin en appliquant les principes de la banque populaire de Menton, des caisses rurales de la région lyonnaise ou du sud-ouest.

Toutes ces institutions ont pour base le principe de la mutualité et pour but le crédit personnel, c’està-dire le crédit gagé par la valeur morale de l’homme, par son aptitude au travail, par son honorabilité, son intelligence.

Cette garantie est insuffisante dans la plupart des cas. Aussi pour donner un nouvel essor au crédit, le législateur a-t-il été obligé de faire appel à une garantie plus forte, à un principe nouveau : le crédit réel.

Selon nous, l'organisation des garanties doit précéder logiquement l'organisation de l'établissement de crédit, en matière de crédit agricole. La question d'argent est secondaire, la question des garanties est primordiale.

Par garanties, nous entendons l’ensemble des moyens qui protègent le créancier contre les risques de non-paiement à l’échéance.

Ces risques sont de deux sortes : la mauvaise foi du débiteur, et son insolvabilité. Les garanties contre l’insolvabilité de l’emprunteur constituent ce que, dans la langue juridique, on appelle des sûretés.

Ces sûretés sont réelles ou personnelles, suivant qu’un bien du débiteur est affecté au paiement de la dette, ou suivant qu’une ou plusieurs personnes s'engagent avec ou pour le débiteur.

Les sûretés personnelles trouvent leur application dans le crédit personnel et dans les associations de crédit mutuel, comme aussi dans la loi du 5 novembre 1894.

Dans ces associations, les membres s'engagent solidairement, avec ou sans limite, pour toutes les obligations de la société. Il en résulte que, derrière la personnalité de l'associé pour chaque opération qu'il accomplit, se dresse la personnalité de la société tout entière qui fortifie le crédit débile de l'individu isolé.

Pour constituer une association de ce genre, il suffit d'hommes vivant les uns à côté des autres et s'inspirant une confiance réciproque.

Le type le plus connu de ces associations est le type Raïiffeisen.

Dans ces mutualités agricoles, le bailleur de fonds est le propriétaire foncier ; mais comme ce dernier a de moins en moins de ressources, c’est à un organisme central, à une Banque centrale disposant par elle-même de grands capitaux, qu’il faudra demander le crédit.

Différent est le principe sur lequel reposent les sûretés réelles.

Ici on prête non à la personne, mais à la chose.

L’emprunteur pourra donner, en garantie, non plus sa solvabilité personnelle résultant de son honorabilité et de ses qualités intellectuelles et morales, mais un objet matériel représentant la valeur du prêt et la dépassant. Il affectera cette chose à la sûreté du prêt, de telle manière que si le prêteur ne trouve pas à l’échéance l’argent chez son débiteur, il pourra faire vendre le gage et se payer sur le prix.

Les sûretés réelles sont constituées par le sol et par les bâtiments du capital foncier qui s’élève, nous l’avons vu, à 90 milliards.

Les quatre cinquièmes des exploitations rurales étant dirigées par les propriétaires eux-mêmes, il y a là une valeur immense qui peut être employée à gager des emprunts agricoles. l'utilité du crédit foncier estici tout indiquée pour ces sortes de prêts. Mais, en dehors de ce capital foncier, il existe un capital mobilier affecté à la culture, tant par le propriétaire que par les fermiers, et qu’on évalue à 13 milliards.

Dans quelle mesure cette fortune est-elle utilisée par le crédit ?

Pour les immeubles, aucune entrave législative ne s’oppose à ce qu'ils soient constitués en gage, pour faciliter les emprunts destinés à des améliorations agricoles.

Pour le capital mobilier de 13 milliards dont nous venons de parler, il en est autrement. Aussi

Louis Dop 6

de vives critiques étaient-elles dirigées contre la législation qui annihilait les avantages que le crédit aurait pu retirer de cette masse énorme de capitaux. Les Commissions réunies en 1856, en 1806, en 1880, en 1882 avaient toutes conclu en faveur de la modification du Code civil sur ce point. Ce capital mobilier est, en effet, immobilisé par les dispositions des articles 520 et 521 du Code civil, qui déclarent immeubles par nature les récoltes pendantes et les coupes futures, puis par l’article 524 qui déclare immeubles par destination les objets que le propriétaire y a placés pour le service de exploitation de ce fonds.

De plus, les objets mobiliers de la ferme, ustensiles et animaux, ne peuvent se plier aisément au nantissement, car, d'après l’article 2076 du Code civil, ils ne peuvent être engagés sans être mis en la possession du créancier où d’un tiers convenu entre les parties.

La loi du 18 juillet 1898 surles warrants agricoles a essayé de remédier à tous les inconvénients que nous venons de signaler.

La grave lacune de la loi de 1894 était de ne prévoir que le crédit personnel. Nous en avons:vu les défauts. D'abord, le nombre des caisses rurales est notoirement insuffisant, et leur crédit sans extension possible ; en outre, tout le monde ne peut \ être admis. Les fondateurs de la caisse ne m'auront

pas trouvé assez solvable ; je passe pour avoir mau-

vais caractère ; jai sur la politique et la gestion même de la caisse rurale des idées différentes de celles des fondateurs. Est-il juste pour cela que les prêts agricoles me soient fermés ? Evidemment non. Pour généraliser le crédit agricole et le rendre accessible à tous, il faut donc pouvoir prêter à tout individu, même ne faisant pas partie d’une mutualité agricole, et pour cela se préoccuper surtout des garanties réelles. C’est Le but de la loi sur les warrants agricoles.

La première étape du crédit agricole en 1894 avait été l'institution du crédit personnel :; la deuxième étape en 1898 était l’organisation du crédit réel. Nous verrons plus loin quelle faute grave a été commise dans l’organisation des caisses régionales en négligeant, dans Pattribution du crédit aux agriculteurs, cette garantie réelle qui, à côté du crédit purement personnel, aurait doublé la solvabilité exigée des cultivateurs emprunteurs.

Les rédacteurs de la loi de 1898 se sont inspirés de la loi du 11 juillet 185r qui a organisé le gage à domicile, dans nos colonies.

Pour les législateurs de 1894, nous l’avons vu, le véritable crédit, c'est le crédit personnel:le crédit réel n’est qu’un accessoire.

On invoquait contre l'institution du crédit réel les trop grandes facilités qu'il donnerait au cultivateur pour emprunter ; on le pousserait vers des

L 1 4 er : ep ? 7 sarait is 11] ap opérations dangereusesetonl exposerail à se ruiner,

Qui voudrait prêter à un fermier, disait-on, dès qu'on saurait que ses récoltes, que le mobilier ou les animaux qui garnissent sa ferme sont déjà engagés, non plus seulement au propriétaire, mais aussi peut-être à un autre créancier ?

Etcependant,aprèstouteslesenquêtes faites depuis 1856, on ne pouvait nier que l’agriculture manquait de l’argent nécessaire pour l’exploitation fructueuse du sol. Les agriculteurs eux-mêmes réclamaient vivement contre l'impossibilité où ils se trouvaient d'obtenir des avances plus importantes, en offrant aux capitalistes, outre le crédit personnel, des garanties réelles qu'ils pourraient trouver dans les récoltes, dans les denrées, les machines agricoles, les animaux garnissant la ferme.

Comment se procurer le puissant outillage agricole pour lutter contre la concurrence étrangère ! Le commerce et l’industrie ont toutes facilités pour se procurer du crédit; seule, l’agriculture est tenue en dehors de ces avantages, par suite des dispositions draconiennes de nos lois. L'article 2076 du Code civil, en particulier, dispose que le privilège sur le gage n'existe qu'autant que ce gage a été mis ou est resté entre les mains du créancier ou d’un tiers convenu entre les parties. Cette condition mettait l’agriculteur dans limpossibilité d'emprunter, en donnant pour gage ses ustensiles aratoires, ses bestiaux et ses récoltes engrangées.

De là, cette anomalie très nuisible à l'intérêt

public, puisqu'elle est un obstacle aux progrès de l'agriculture française, de voir immobiliser, au point de vue du crédit, entre les mains des cultivateurs, des valeurs qui ne s'élèvent pas à moins de 13 milliards. En y ajoutant cette quantité considérable d’objets mobiliers qui sont sur le point d’être rendus disponibles par le fait de la cueille et de l’abatage, tels queles récoltes pendantes, les coupes de bois aménagées, on voit l'énorme quantité de richesses dont l’agriculture ne peut tirer aujourd’hui aucun profit au point de vue du crédit.

Ces réclamations justifiées ont enfin abouti au vote de la loi de 1898.

Le commerçant peut emprunter sur ses marchandises en les déposant, comme gage et à la sûreté de sa dette, dans un magasin général : en un mot, il warrante ses marchandises. Pourquoi l'agriculteur, à son tour, ne pourrait-il pas emprunter sur ses biens mobiliers ?

Partant de cette idée, les rédacteurs de la loi ont reporté sur le warrant agricole toutes les règles juridiques qui concernent le warrant commercial, sauf cependant que, dans notre loi, la récolte reste entre les mains du propriétaire. C'est le nantissement sans déplacement du gage. Notre loi permet donc d'emprunter sur les produits agricoles ou industriels, en en conservant la garde dans les bâtiments ou sur la terre de exploitation. Les produits susceptibles d’être warrantés comprennent: les céréales en

gerbes ou battues, les fourrages, les légumes secs, les matières textiles, les graines, les vins, cidres, eaux-de-vie, les cocons, les bois, les fromages, les huiles, le sel marin, etc..., mais il est indispensable que ces produits soient déjà récoltés.

Peut warranter ces produits tout agriculteur : fermier, métayer, propriétaire.

Sur les formes de warrant et les indications qu’il doit contenir, la loi contient les dispositions suivantes :

1° Tenue d'un registre à souche, sur lequel le greffier de la justice de paix inscrit les déclarations d'emprunt que le propriétaire ou le fermier désire contracter, les quantité et valeur des objets à donner en gage, le nom de la compagnie d'assurances qui les a assurés.

Le greffier délivre au déclarant un récépissé de sa déclaration. Cette pièce s'appelle warrant.

La remise de cette pièce au prêteur confère, au profit de ce dernier, un privilège sur le prix de vente et sur l’indemnité d'assurance au cas de sinistre. Cette pièce donne le droit au prêteur, non payé à l'échéance, de faire vendre le produit warranté, sans formalité de justice, dans les huit jours;

2° Le greffier est tenu de délivrer à tout postulant, avec l'autorisation de l'emprunteur, copie des inscriptions d'emprunt, ou certificat constatant qu'il n'en existe pas. Le prêteur, sollicité par le

propriétaire ou le fermier, peut ainsi connaître à

tout instant si le gage qu'on lui propose est libre ; 3° Pour respecter Les droits du propriétaire, quand lemprunteur n’est qu'un fermier, le greffier ne peut délivrer le warrant qu'après en avoir avisé Le propriétaire,etque si ce dernier n’y fait pas opposition. 4° Le warrant peut être cédé par le premier bénéficiaire, c’est-à-dire endossé au profit d’un nouveau prêteur, comme une simple lettre de change ;

5° Enfin la loi édicte des peines sévères contre l’agriculteur convaincu d’avoir fait de fausses déclarations ou d’avoir détourné, dissipé ou volontairement détérioré les produits warrantés.

Telles sont les principales dispositions de cette loi qui ne concerne, comme on le voit, qu’une partie du crédit agricole mobilier. Elle donne aux agriculteurs la faculté d'emprunter sur tout ou partie des produits récoltés sur leurs terres, en conservant la garde de ces produits dans leurs magasins, greniers ou caves. Elle peut empêcher le paysan de vendre ses récoltes à vil prix, mais elle n’a aucun effet pour l’amélioration des races de bétail, ou le perfectionnement des procédés de culture. Elle laisse en dehors de son champ d’application la plupart des autres meubles de l’agriculture quisonten même temps immeubles par destination.

Ils comprennent la plus grosse part des 13 milliards qui constituent les capitaux d’exploitation, etilne peut être question pour eux de warrantage. Ils ne peuvent être employés à augmenter le crédit

de l'agriculture, comme cela se pratique dans nos colonies, en Italie, en Belgique.

Dans ce dernier pays, notamment, le prêteur exerce ses droits sur les objets mobiliers réputés immeubles par destination, ainsi que sur les récoltes pendantes par racines et les fruits des arbres non encore recueillis.

Notre loi de 1898 est donc notoirement insuffisante et inefficace.

En effet, que fera l’agriculteur qui, à la suite d’une mauvaise récolte, d’une grêle, après une épidémie sur le bétail de ses écuries, à la veille des semences manque des ressources nécessaires pour acheter ou renouveler son bétail, pour se procurer de nouvelles semences ou pour réparer les désastres provoqués par les intempéries ? Que fera-t-1l quand, à la veille de la fenaison, de la moisson ou de la vendange, il ne pourra, faute d’avances, payer ses ouvriers ?

Ne doit-il pas ensemencer? Doit-il laisser ses récoltes se perdre sur pied ? C’est le moment où il a le plus besoin d'argent, et la rigueur de la loi, malgré toutes les garanties qu’il peut offrir, ne lui laisserait d’autre alternative que d’aller se livrer pieds et poings liés à un usurier des campagnes !

On voit toutes les conséquences désastreuses que peut entraîner l’insuffisance de notre loi. De toute nécessité, il faut faire un pas de plus dans la voie tracée en 1898, et organiser, de façon complète, le

crédit réel qu’on n'a abordé qu'avec la crainte de le voir supplanter,en peu de temps, le créditpersonnel. Il faut instituer le warrant sur les récoltes à venir, sur le bétail, sur l'outillage agricole, et avoir le courage de trouver bon en France ce que l’on a jugé excellent dans nos colonies.

Nous serions même disposé, pour notre part, à aller plus loin dans cette voie, afin de donner plus de développement au crédit réel, et à accorder une sorte de privilège, sur le sol lui-même, à celui qui aura fait un prêt agricole, ou qui aura prêté pour faire sur le domaine une dépense conservatoire. En cas d'insuffisance du mobilier, on pourrait aller jusqu’à warranter le sol lui-même pour garantir la créance du prêteur.

Cela se fait déjà, dans le cas où un séquestre, nommé par le tribunal pour gérer un domaine, est remboursé de toutes ses avances nécessaires : achat de bétail, d'outils, de semences, paiement de maind'œuvre, réparations urgentes, etc... Ce sont là autant de dépenses conservaloires que le tribunal rembourse, avant tous créanciers hypothécaires et privilégiés, sur le prix même du domaine séquestré.

Il serait donc possible d’assimiler à un séquestre les prêteurs ou l'établissement de crédit qui serait à la tête du crédit agricole, et qui auraient consenti des prêts de la nature de ceux que nous avons énumérés.Ce système n'aurait nullement pour effet de

nuire au tiers.

D'un côté,on maintiendrait la publicité organisée par la loi de 1898, de façon à bien renseigner tous ceux qui voudraient traiter avec les agriculteurs ; d’un autre côté, les créanciers hypothécaires ou privilégiés eux-mêmes ne subiraient aucun préjudice, malgré la collocation au premier rang des porteurs de warrants. En effet, leur gage vient de recevoir une plus-value supérieure au montant du prêt. Sans ce prêt, le domaine n’eût pas été ensemencé,il eût été mal cultivé, abandonné peut-être. Convenablement entretenu et amélioré à l’aide du prêt, il se vendra à plus gros prix, de sorte que les créanciers hypothécaires retireront davantage de leur créance.

Les choses se passent ainsi en matière de séquestre, et si cette réforme devait effrayer certains esprits, nous pouvons les tranquilliser en reconnaissant que le plus souvent les porteurs de warrants seront couverts par les objets mobiliers de la ferme : récoltes, cheptel, machines agricoles, etc...

Malgré son insuffisance etsesimperfections, la loi de 1898 sur les warrants agricoles n’en constitue pas moins un progrès immense sur la législation antérieure. C’est une réforme considérable par la tendance qu’elle dénote chez nos législateurs. Grâce à elle, il a été possible de rapprocher considérablement, et ce que la logique devait fatalement amener, les conditions du crédit immobilier du crédit mobilier. Tous les deux aujourd'hui, crédit foncier et

crédit mobilier, peuvent être garantis par un gage matériel, palpable, l’un par l’Aypothèque immobilière, l’autre par l’hypothèque mobilière.

Dans les deux cas, on prête à la chose et non à la personne.

C’est un argument de plus en faveur de la théorie que nous avons soutenue, à savoir qu’il n’existe pas de démarcation absolue, et aussi nettement tranchée qu’on l’a faite jusqu'à ce jour, entre le crédit foncier et le crédit agricole proprement dit. Si la valeur personnelle de l’emprunteur doit être prise en considération, la valeur de ses biens meubles est loin d'être indifférente au capitaliste, le plus souvent elle est même prépondérante. Elle est un utile auxiliaire, soit pour obtenir de lui un crédit quelconque, soit pour en obtenir un plus élevé. Bien des fois c'est une garantie primordiale et indispensable, tandis que la garantie personnelle n’est qu’une garantie supplémentaire.

Il est donc permis de trouver étrange que la loi du 31 mars 1899 sur les caisses régionales n’ait pu étendre ses avantages à cette forme du crédit réel.

Quelle est donc la nature, quels sont les caractères du crédit agricole que l’on paraît fonder ou organiser en mettant à la disposition de l’agriculture un subside atteignant aujourd’hui près de 60 millions ?

Ce n’est pas le crédit foncier qui repose sur un gage immobilier constitué par l’emprunteur ; c'est

le crédit destiné, non pas à l’augmentation du capital foncier, mais à l'augmentation du capital d’exploitation.

C’est celui qui s’adresse à l’agriculteur qui n’est pas en mesure de donner un gage mobilier ou immobilier au prêteur; c'est celui qu’on appelle le crédit personnel, parce qu'il ne repose que sur la solvabilité personnelle de l’emprunteur sans gage d'aucune sorte.

Ainsi il ne s’agit pas de crédit hypothécaire ; ilne s’agit pas non plus du capital foncier, mais de l’augmentation du capital d'exploitation.

Pourquoi ces restrictions ? Pourquoi enlever aux améliorations foncières qui sont l’essence même des améliorations culturales les bienfaits du crédit agricole ?

Pourquoi un petit propriétaire n’emprunterait-il pas pour assainir Ou irriguer sa prairie, ce qui constitue pourtant une amélioration foncière et par 1à même une amélioration culturale ? Dira-t-on que ces travaux comportent des dépenses remboursables à long terme ? C’est une erreur.

L'assainissement et l'irrigation produisent des effets presque immédiats.

Il ne faut pas plus de temps, pour rembourser les dépenses faites avec l'excédent des recettes obtenues par ces améliorations, que pour élever un animal acheté à 5 ou 6 mois et revendu au bout de un an ou 18 mois.

Et cependant il s’agit dans le premier cas d’une augmentation du capital foncier, et dans le second cas d’un accroissement du capital d'exploitation.

Nous ne parvenons pas à nous expliquer pourquoi le crédit agricole ne saurait servir au petit propriétaire qui veut réaliser des améliorations foncières, utiles, lucratives, dont les effets sont presque immédiats et le remboursement possible à brève échéance.

Qu’on nous permette donc d'exprimer ici encore une fois notre opinion, à savoir que le crédit agricole doit s'entendre de toutes les opérations agricoles quelconques, sans distinguer entre celles dont le résultat est à courte échéance et celles dont les effets sont à long terme.

$ 2. — Les caisses régionales. Loi du 31 mars 1899.

La loi du 5 novembre 1894, constituant des caisses rurales sur le principe de la mutualité, formait le premier échelon des diverses lois qui avaient pour but d'organiser en France le crédit agricole.

La loi du 18 juillet 1898 était une nouvelle étape dans la voie poursuivie, mais nous avons vu qu'ici les législateurs s'étaient inspirés de principes différents. Devant l’insuccès des caisses rurales, ils avaient tenté d’asseoir le crédit agricole sur la base du crédit réel, mais d’une façon sitimide, que la loi

votée n’a pas répondu à toutes les espérances qu'on

avait fondées sur elle. C’est presque par une sorte de regret rétrospectif, et pour reprendre l’œuvre qu’on semblait se reprocher d'avoir abandonnée, qu'on à voulu infuser un sang nouveau à l’organisation conçue en 1894. C'est par un système de suralimentation que le législateur de 1899 va essayer de remédier à l’anémie des organismes créés par la loi de 1894. Cette suralimentation trouve son principe et son action dans la subvention de 4o millions accordés par la Banque de France, en vertu de la loi du 17 novembre 1897, pour être mis à la disposition des institutions de crédit agricole. On abandonne le principe du crédit réel pour revenir au principe du crédit personnel.

La nouvelle loi complète la loi de 1894 : les sociétés de crédit mutuel sont l’œuvre.des syndicats aux termes de la loi de 1894 ; la loi de 1899 complète cette coordination. Elle ressort d’ailleurs de l’essence et de la définition même du crédit mutuel personnel. La connaissance et la confiance réciproque sont l'âme de ces institutions.

La loi du 31 mars 1899 est donc le couronnement de cette série de réformes en matière agricole qui commence par la loi sur les syndicats agricoles. Cet ensemble de dispositions législatives correspond à une double nécessité :

1° Faciliter aux agriculteurs le moyen de s'unir en vue d'apporter des améliorations et des perfectionnements à leurs procédés de culture : tel est le

rôle des syndicats, des écoles d'agriculture, des professeurs départementaux, etc...

2° Assurer aux populations agricoles un réservoir de capitaux, en un mot leur donner le crédit.

Le crédit, disait-on, ne devait pas venir par en haut, mais par en bas. Mais, comme les sociétés locales et les syndicats, livrés à leurs propres ressources, s'anémiaient et ne pouvaient vivre, on a tenté de concilier les deux tendances en commençant par le milieu. On a fait un essai de décentralisation économique en créant des caisses régionales dominant les sociétés locales d’une région déterminée.

Les auteurs du projet ont eu en vue la création de fédérations d'associations agricoles, de façon à former un second degré d'associations venant se superposer à celles existant déjà dans la même région, et à devenir les initiatrices des caisses locales anciennes et des caisses nouvelles.

C’est là un mouvement qui s'était déjà dessiné en Allemagne, et qui était né du besoin et de la nécessité impérieuse pour les caisses locales, faute de ressources personnelles suffisantes, de s'associer et de se fédéraliser. La même évolution et la même transformation devait se produire en France, et c’est ce que nous montrerons dans une autre partie de cette étude.

r° Ces caisses régionales seront chargées de répartir les subsides officiels, c’est-à-dire l’avance

de 4o millions de francs et l’avance annuelle à verser au Trésor par la Banque de France, en vertu de la convention du 31 octobre 1896, approuvée par la loi du 17 novembre 18y7. Ces caisses doivent être constituées d’après les dispositions de la loi du 5 novembre 189/.

On a donc voulu se servir de ce qui existait déjà pour organiser le crédit agricole, et tenter une décentralisation économique en rapprochant l’emprunteur du prêteur : l’intermédiaire désigné ici est la caisse rurale.

2° Les caisses régionales ont pour but de faciliter es opérations, concernant l’industrie agricole, effectuées par les membres des sociétés locales de crédit agricole mutuel de leur circonscription, el garanties par ces sociétés. |

A cet effet, elles escomptent les effetssouscritspar les membres des sociétés locales et endossés par ces sociétés. Elles peuvent faire à ces sociétés les avances nécessaires pour la constitution de leur fonds de roulement.

Toutes autres opérations leur sont interdites.

3° Les caisses régionales se procureront leurs ressources de deux façons :

1° Par des effets et des dépôts en compte courant ;

2° Par l’émission de bons de caisses régionales.

Nous indiquerons plus loin pour quels motifs ces dernières dispositions nous semblent un grave danger pour notre crédit public jusqu’à ce jour si solidement établi.

Malgré les excellentes intentions de leurs auteurs, il serait imprudent et même très dangereux, selon nous, d'encourager les projets qui consistent à monnayer le crédit de l’agriculture, et à faire aboutir à la Banque de France, c’est-à-dire au billet de banque, les emprunts des syndicats et des caisses rurales. Le souci de notre puissance financière ne nous permet pas, pour notre part, d'approuver un système incompatible avec la sécurité du billet de banque et avec le crédit public;

4° Les caisses régionales accorderont le crédit aux caisses locales d’après certaines conditions qu'elles discuteront entre elles.

Examinons brièvement la portée de ces dispositions.

Nous sommes loin de méconnaître, comme le font certains auteurs, l’utilité de l’institution des caisses régionales. Elles nous semblent répondre au besoin impérieux qu'éprouvent les caisses rurales de s’unir, de se fédéraliser, afin d’obtenir, par leur union et leur entente, les ressources financières que, seules, elles ne peuvent se procurer. Ce second degré de l'association était inévitable ; 1] se trouvait en germe dans la formation des caisses rurales. Et, de même qu’en Allemagne les caisses locales, isolées, sans soutien ni appui efficaces, ont dû s'unir pour trouver de suffisantes ressources

financières, de même en France, les mêmes besoins, Louis Dop 7

les mêmes causes devaient entraîner inévitablement la même évolution, la création des mêmes organismes. L'évolution ne nous semble pas, du reste, terminée en France, et nous indiquerons plus loin comment, à notre avis, elle doit être complétée.

Mais ce que nous nous permettons de critiquer dans la loi de 1899, c’est la clause qui met à la disposition des caisses régionales la subvention de ho millions et l’avance annuelle à verser par la Banque de France, pour être versés ensuite aux caisses locales. On a voulu donner à tout le système les éléments nécessaires de son fonctionnement.

L'intention est excellente,mais les résultats,il faut bien le reconnaître, sont loin de correspondre à l'attente du législateur. Ces résultats sont nuls, ou en toutcas,insignifiants. Il n'existe à l'heure actuelle que 8 caisses régionales dans toute la France. Les caisses régionales nous paraissentencore commeun rêve lointain, et celles qui sont fondées ou qui se fondent ont été créées, non pour satisfaire aux besoins des agriculteurs ou pour répondre aux demandes des caisses rurales, mais exclusivement dans le but d’absorber,à leur profit,une part de cette manne céleste qui consiste dans la subvention de près de 60 millions qui dortencore dans les caisses de l'Etat.

Malgré cette espérance d'un secours pécuniaire, malgré ce stimulant, il faut des efforts pénibles et laborieux pour parvenir à constituer ces caisses. Il

est notamment à notre connaissance qu'une caisse régionale d’une contrée agricole du Midi est arrivée très difficilement à se procurer les 25.000 fr. du capital de fondation.

Ce capital obtenu, l'Etat avancera à cette caisse pareille somme de 25.000 fr.

La caisse aura ainsi un fondsroulant de 50.000 fr., à l’aide duquel elle pourra escompter aux caisses rurales les effets souscrits au profit de ces dernières par ses membres et endossés par elle.

Nous ne reviendrons pas sur les critiques que nous avons déjà adressées au système qui n’ouvre la caisse qu'aux membres seuls qui font partie de la société rurale. On écarte ainsi des bienfaits du crédit toute une catégorie de cultivateurs qui pourraient en profiter sans ces restrictions arbitraires. Néanmoins, telle qu’elle existe, cette organisation peut rendre quelques services.

Mais est-elle de nature à rendre des services suffisants ? Nous ne le pensons pas pour les raisons suivantes :

1° Le capital nécessaire pour fonder une caisse régionale est très difficile à trouver ; on l’a vu par l'exemple que nous avons cité.

Dans cette région, on a eu beaucoup de mal à réunir un capital de 25.000 fr. qui sera porté au double avec les fonds provenant de la subvention de la Banque de France. Ce capital, il est vrai, pourra être augmenté par les emprunts que pourra

faire cette caisse. Mais voudra-t-on faire ces emprunts ? Et d'ailleurs trouvera-t-on des prêteurs ? A voir le peu d'empressement mis à souscrire le capital de fondation, il est permis d’avoir quelque doute. Onne modifie pas facilementle mouvementde l'argent et sa poussée vers des institutions et des établissements déjà connus, et qui ont fait leurs preuves. Pendant longtemps encore, on préférera confier ses dépôts d’argent aux sociétés bien connues, et pour les sommes minimes aux caisses d'épargne.

Pendant longtemps, ces caisses n’auront donc, comme fonds de roulement, que le capital de fondation doublé par PEtat. Mais que peut être pour une région comprenant plusieurs départements une somme de 50.000 fr. ?

Les besoins de l’agriculture, en matière de crédit, dépassent des centaines de millions par an, et lon mettrait à peine à sa disposition un maigre capital de quelques millions! Ce serait un secours même insuffisant pour satisfaire aux besoins des grosses personnalités groupées autour des caisses régionales.

2° L'insuffisance de ce crédit est si criante que M. le Ministre del’Agriculture a déposé, le8 novembre 1900, sur le bureau de la Chambre, un projet de loi tendant à modifier la loi du 31 mars 1899 ayant pour but l'institution de Caisses régionales de crédit agricolemutuel et les encouragements à leur donner.

« Quelques résultats qu’ait produits à l'heure ac-

tuelle la loi de 1899, dit l'exposé des motifs, il est permis de se demander si elle ne comporte aucun remaniement, si toutes ses dispositions sont suffisantes pour assurer au crédit agricole la plénitude de son développement. Dès à présent il est une question très simple et urgente à trancher. Il s’agit d'examiner si les avances consenties par le Trésor aux caisses régionales pour être ensuite reversées, sous forme d’escompte, aux banques locales, ne sont pas trop exigües pour stimuler les initiatives et provoquer une large circulation.

Or, l'expérience faite nous a conduits à penser que l’article 3 de la loi de 1899 devait être modifié en ce sens, que le maximum des allocations par l'Etat pourrait être, avec avantage et sans danger, très sensiblement accru. Il nous paraît, en effet, évident que le système du crédit agricole, tel qu’il est conçu aujourd’hui, ne déploiera tous ses effets qu'avec une législation plus libérale. En attribuant aux caisses régionales une avance remboursable qui n’excède en aucun cas le capital versé, on leur concède un encouragement trop faible pour provoquer leur universalisation. Il y à un intérêt de plus en plus marqué à faire surgir partout ces organismes, intermédiaires indispensables du crédit agricole à bon marché. Le Trésor qui possède des disponibilités très fortes, et dont on ne saurait même prévoir, dans l’état actuel de la législation, Papplication intégrale peut, sans inconvénient, augmen-

ter ses allocations. Nous estimons qu’en quadruplant leur montant maximum tel qu'il à été déterminé par l’article 3, on accélérerait la formation d’établissements qui, dans la pensée du Parlement, devaient à brève échéance, nous doter d’un système de crédit équivalent à ceux de l'Allemagne et de l'Italie ».

On ne peut pas avouer avec plus de franchise, que la loi de 1899 n’a pas donné les résultats que le législateur en attendait. Nous sommes bien loin d’avoir en France, malgré les espoirs conçus, une organisation comparable, au point de vue du crédit agricole, à celle de l'Allemagne par exemple.

C'est que, dans ce pays, en a été jusqu’au dernier terme du système créé pour procurer du crédit à l’agriculture. Des caisses locales ont été instituées, des caisses régionales se sont superposées à ce premier échelon, mais poussant la logique jusqu’au bout, on a ajouté à ces institutions un organisme nouveau, créé de toutes pièces par le législateur. La loi prussienne des 31 juillet 1895 et 8 juin 1896 organise, en effet, une banque centrale qui vient se superposer aux organes locaux et régionaux pour favoriser le crédit personnel coopératif, tout en utilisant les efforts dus à l’initiative privée.

La même création devra s'effectuer en France, si Von tient à tirer quelque avantage des organismes déjà institués. Ce n’est pas, selon nous, le nouveau projet de loi qui pourra donner plus de puis-

sance financière aux caisses régionales. Or, c’estdans la solution de ce problème que réside toute la question. Certes, ces caisses finiront par englober toutes les régions de la France. Le nouveau don gratuit que se propose de leur faire le Parlement est un stimulant assez énergique pour soulever les bonnes volontés. Il est même très désirable que le pays soit enserré dans un réseau de banques régionales. Mais là où le problème devient épineux, c’est lorsqu'on se demande où les initiateurs de ces caisses iront prendre le capital de fondation.

Nous avons déjà vu avec quelle difficulté on apu réunir dans une région du Midi, cependant riche, des ressources s’élevant à 25.000 fr.,pour constituer le capital de fondation d’une caisse régionale. Admettons que ce capital soit porté, suivant les dispositions du projet de loi, au quadruple de son montant. Nous aurons ainsi un capital de 125.000 fr.

Eu égard aux besoins actuels de l’agriculture, est-il raisonnable de penser que ces ressources soient suffisantes, surtout avec l’obligation où se trouveront ces caisses de répartir leurs fonds entre toutes les caisses rurales de 3, 4 et parfois 5 et 6 départements.

Et encore, devons-nous ajouter que l'Etat ne se croira pas tenu, dans tous les cas, de quadrupler ainsi le montant du capital de fondation.

La répartition des sommes dont l'Etat dispose est attribuée, on le sait, à une Commission qui pourra

ne pas toujours apprécier avec bienveillance les demandes qui lui seront adressées. Des circonstances diverses pourront l’obliger parfois à refuser un secours qui, dans bien des cas, aura été la cause déterminante de la formation d’une caisse régionale. On voit donc à quelles grosses difficultés on se heurte pour arriver à créer un organisme que nous estimons néanmoins utile et nécessaire pour l'expansion du crédit agricole.

Une préoccupation d'un autre genre s’est fait jour dernièrement. Le Congrès national de crédit agricole et de nombreux agriculteurs ont demandé que les fonds destinés au crédit agricole lui appartinssent entièrement et ne fussent pas seulement à la disposition de M. le Ministre des Finances. On s’est demandé notamment, pourquoi on n’essayait pas de faire produire intérêt à ces fonds qui s’élèvent à près de 60 millions, en les versant à la Caisse des dépôts et consignations, ce qui procurerait un revenu par an de 800.000 fr. Ce revenu, disait-on, permettrait de constituer un fonds de réserve analogue à celui de 1895 sur les caisses d'épargne.

La proposition était alléchante.On la justifiait en invoquant l’article 18 de la loi du 17 novembre 1897 ainsi conçu: « Les sommes versées par la Banque par application des articles 5 etsuivants sont réservées et portées à un compte spécial du Trésor, jusqu’à ce qu'une loi ait établi les conditions de création et de fonctionnement d’un ou de plusieurs

établissements de crédit agricole ». L’argument est sérieux, et il serait tentant de s’appuyer sur sa valeur pour essayer de tirer parti de la somme considérable qui est destinée au crédit agricole et, qui, provisoirement, dort dans les caisses de l'Etat.

Nousne pouvons cependant adopter cettesolution, car l’article r°* de la loi du 31 mars 1899 porte que: « L’avance de 4o millions de francs et la redevance annuelle à verser au Trésor, en vertu de la convention du 3r octobre 1896, approuvée par la loi du 17 novembre 1897 sont mises à la disposition du Gouvernement pour être attribuées à titre d’avances sans intérêt aux caisses régionales de crédit agricole mutuel qui seront constituées d’après les dispositions de la loi du 5 novembre 1894 ».

Ce texte nous semble assez explicite pour qu’il soit impossible de forcer le gouvernement, autrement que par une modification au texte de la loi, à placer ces fonds à la Caisse des dépôts et consignations.

On peut ajouter, en outre, en envisageant spécialement la question au point de vue budgétaire et financier : que le jour où lés sommes en question auront passé du compte spécial à la Caisse des dépôts et consignations, elles seront versées au Trésor exactement dans les mêmes conditions qu'elles le sont aujourd’hui, puisque la Caisse des dépôts et consignations emploie la majeure partie deses fonds libres en compte courant au Trésor. [Il nous semble

donc qu’on ne pourra faire fructifier utilement les fonds en question, qu’en modifiant la loi de 1899, et en déposant un projet de loi qui prescrira spécialement de placer ces sommes à la Caisse des dépôts et consignations pour leur faire porter intérêt.

Là ne s'arrêtent pas les nombreuses objections que l’on peut faire à la loi de 1899. Une des plus sérieuses consiste dans le fait que cette loi ne vise que les opérations d’escompte faites aux sociétés locales. Elles peuvent faire à ces sociétés les avances nécessaires pour la constitution de leur fonds de roulement.

Toutes autres opérations leur sont interdites, dit la loi. C'est peut-être, à notre avis, la plus grave lacune de l'organisation actuelle.

Sans doute, l'escompte des effets et les avances pour le fonds de roulement seront d’un immense secours au crédit agricole. Mais la vie agricole, dans sa complexité, comporte une quantité d’opérations pour lesquelles le crédit serait d’un effet bienfaisant.

Aussi nous est-1l permis de trouver étrange que le législateur de 1899 n'ait pas su ou n'ait pas voulu tirer parti de la loi récente de 1898 sur les warrants agricoles.

Nous considérons, comme un oubli injustifiable, le fait que le législateur n’a pas pensé à autoriser les caisses régionales à faire directement des opérations de crédit réel mobilier. Toute entière orien-

tée vers le crédit personnel, la loi n’a pas songé à utiliser la loi de 1898 qui permet aux agriculteurs de recourir au prêt sur nantissement. Est-ce donc que le crédit personnel rendait inutile l’extension du prêt avec garantie mobilière ? Nullement. Le prêt sur gage convient à presque toutes, sinon à toutes les opérations agricoles.

La loi du 18 juillet 1898, malgré ses imperfections, n’a pas encore reçu toute l'extension qu'elle mérite, ni tous les services qu'elle peut rendre. Nos caisses régionales auraient pu contribuer à répandre la pratique du prêt mobilier, en faisant connaître ses applicationset en mettant leurs capitaux à la disposition de ces prêts. Elles auraient pu, tout en gardant pour elle l’exercice exclusif de ces opérations, se servir des caisses locales comme intermédiaires, soit pour l’accomplissément des formalités qui accompagnent le prêt sur garantie mobilière, soit pour mettre ce procédé de prêt à la disposition de l’agriculture qui réside à une certaine distance du lieu où est établie la banque régionale.

Et puisque la loi de 1899 a envisagé exclusivement le crédit personnel, nous ne nous expliquons pas non plus pourquoi elle n’a pas donné plus de développement à ce genre de crédit, en autorisant, par exemple, la caisse régionale à consentir des prêts avec caution de deux ou plusieurs personnes solvables, connues de l'établissement, prêts auxquels les banques d’Ecosse ont su donner un si large déve-

loppement.

L'extension de ces opérations aux banques rég1onales aurait pu contribuer à répandre et à élargir le crédit agricole.

Malgré ces imperfections, nous pensons cependant que les caisses régionales pourront aider au développement du crédit agricole.

Elles nous semblent être d’une conception normale ; elles se justifient par des nécessités pratiques. On ne constituera pas, en effet, des associations agricoles puissantes tant que ces associations seront cantonnées dans un territoire aussi limité que celui d’une commune ou même d'un arrondissement.

Les syndicats agricoles, les caisses rurales, pour devenir une puissance économique, doivent se fédérer sur une étendue aussi vaste que possible. Les associations de crédit agricole doivent s'unir, si elles veulent inspirer un crédit solide et trouver des ressources suffisantes pour résister aux crises provoquées par les mauvaises récoltes ou les accidents atmosphériques. C'est ce que l’on a parfaitement compris en Allemagne, et ce qui finira par s'imposer aussi en France.

Le rapide développement des syndicats agricoles dans notre pays permet de croire que les caisses agricoles ne seront pas uniquement une espérance. Il faut cependant compter que leur développement sera lent, parce qu'il sera nécessaire de constituer un faisceau d'associations locales assez puissantes, avant d'obtenir les éléments nécessaires à l’organi-

sation des banques régionales. Ces banques pourront se concerter sur leurs intérêts communs, et aboutir, comme dans certains pays, en Allemagne notamment, à la formation d’un grand établissement central de crédit agricole.

Car telle est l’évolution qui nous paraît devoir couronner fatalement le développement normal du crédit agricole. Voilà pourquoi nous sommes parti san convaincu de la Banque centrale : l’intérêt et la nécessité finiront par l’imposer.

Et d’ailleurs, l’organisation des banques régionales qu'est-ce autre chose qu'un acheminement vers la conception d’une Banque centrale !

Surtout, pas de Banque centrale, pas d’organisation du crédit agricole, disait-on à l'origine de toutes ces lois ! C’est par en bas que devait être organisé le crédit agricole. De là, ces multiples mutualités agricoles, ces petit groupes locaux de cultivateurs se garantissant les uns aux autres le crédit. Mais bientôt il a fallu renoncer à ce cadre modeste.

Il a fallu songer à des banques régionales pour parer au danger de laisser le crédit agricole dans un état absolu de dispersion et d’émiettement. Il a fallu reconnaître que ces mutualités locales n'avaient ni assez de ressources, n1 assez de crédit, ni, en ca$ de sinistre agricole, assez de résistance et de solidité, et il a fallu, par conséquent, relier et consoli-

der ces organes minuscules par un lien plus solide,

plus centralisateur, la banque régionale, étendant ses opérations sur plusieurs départements.

Le monument actuel a de solides fondements par en bas au moyen des syndicats agricoles et des caisses locales ; il est fortement étayé en son milieu par l'institution des caisses régionales ; 1l manque un faîte à l'édifice : l’organisation d'une Banque centrale de crédit agricole le couronnera dignement et complétera l’heureuse harmonie d’une œuvre qui, sans cela, resterait éphémère et inefficace. On aurait construit sur le sable, et il pleuvrait dans la maison.

C’est ce qu'a voulu éviter la loi prussienne des 31 juillet 1895 et 8 juin 1896 qui organise la Banque centrale. L'article r°' de cette loi dit, en effet : «Il est créé, en vue de favoriser le développement du crédit personnel et spécialement du crédit personnel coopératif, sous le nom de caisse prussienne centrale de la coopération, un établissement dont le siège sera à Berlin ».

Cest l'utilité et la nécessité de la création en France du même organisme qu'il nous reste à démontrer. Mais comme, dans notre pensée, c’est au Crédit foncier que doit aboutir la réforme à réaliser, il nous semble indispensable, au préalable, d'étudier les besoins auxquels pourvoit le Crédit foncier, dans quelle mesure il y pourvoit, et quelles modifications il serait utile d'introduire dans notre régime hypothécaire pour le mettre en état de rem-

plir, au point de vue du crédit agricole, le rôle que nous voudrions lui voir confier dans l'intérêt de notre agriculture.

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