Rapport de M. Massigli à la commission du cadastre
le 14 décembre 1899.
Nullement.Ils existent presque partout en Europe. Le droit d’immatriculation est le plus souvent peu élevé (o fr. o5c. par 1000 fr.), et dans certains pays, comme en Hollande, les services du cadastre et de la conservation des hypothèques se trouvent dans le même local.
En résumé, les livres fonciers constituent un véritable répertoire de la propriété foncière, et c’est seulement par leur établissement que pourra utilement et efficacement s’opérer la réforme du régime hypothécaire.
Les tendances de notre législation sont, d’ailleurs, de plus en plus dirigées dans le sens de la modification de notre législation foncière. En dehors du système d’immatriculation en vigueur dans notre colonie de la Tunisie, nous pouvons deviner dans quel sens se fera la réforme désirée, en examinant les dispositions du décret rendu par le général Galliéni, le 23 juillet 1897, pour organiser la propriété foncière à Madagascar.
Sécurité de la propriété immobilière, restriction des charges qui la grèvent, publicité absolue de ces charges, faculté de faire vendre le gage par devant le notaire du lieu, tels sont les avantages réalisés par le décret du général Galliéni :
Voici, bièvement résumées, les principales dispositions de ce décret :
1° Tous les immeubles sont soumis à l’immatriculation. Tout droit réel n’existera à l’égard des
tiers que par le fait et du jour de son inscription sur le titre par le conservateur de la propriété foncière ;
2° Tous faits ou conventions ayant pour effet de transmettre, déclarer, modifier ou étendre un droit réel immobilier, d'en charger le titulaire ou de modifier toute autre condition de son inscription seront, pourêtre opposables aux tiers, constatés par écrit et inscrits sur le titre par le conservateur de la propriété foncière;
3° L’emphytéose et la superficie sont soumises à Pinscription ;
4° Droit de résolution du vendeur : il n’existe plus de plein droit. Il peut le stipuler, et à défaut de stipulation, il peut l'obtenir en faveur d’un jugement ;
5° Les privilèges mobiliers portant subsidairement sur les immeubles doivent être inscrits sur le titre de propriété même pour la conservation du droit de préférence ;
6° Les privilèges immobiliers ou hypothèques privilégiées sont supprimés et remplacés par de véritables hypothèques qu’on appelle hypothèques forcées ;
7° Toutes les hypothèques légales, comme les hypothèques conventionnelles, ne sont opposables aux tiers que par leur inscription, et seulement du jour de leur inscription (1).