CHAPITRE Il
La Banque de France et le crédit agricole. — Le projet Leveillé. — Danger de l'émission des bons des caisses régionales.
En matière de crédit agricole, la question des garanties est primordiale, la question d’argent est secondaire. Néanmoins, il importe au plus haut point de savoir à quelles sources doit s’alimenterle crédit agricole.
Il ne suffit pas, en effet, d'organiser des garanties, des sûretés pour faciliter les prêts aux agriculteurs ; on n’aura créé qu'un fantôme de crédit agricole, tant que les organismes déjà créés ne sauront où prendre l’argent pour le procurer aux cultivateurs.
Lors de la discussion du projet de loi sur le renouvellement du privilège de la Banque de France,divers projets ont été émis pour rattacher les opérations de crédit agricole à la Banque de France, et pour faire de ce grand et prospère établissement le réservoir où viendraient puiser les agriculteurs,
Ce système a été repoussé à juste raison, selon nous, et nous allons essayer de montrer que la Banque de France ne peut, sans altérer son propre caractère, et sans grave danger pour elle, devenir l'organe du crédit agricole.
Evidemment, il ne saurait s'agir ici de la faculté que possède la Banque de France d’escompter les lettres de change et autres effets de commerce à ordre qui lui sont présentés par les syndicats agricoles ou autres notoirement solvables.
Cette faculté établie par la loi de 1894 et confirmée dans les statuts de la Banque par loi de 1897 ne concerne nullement l’organisation pratique du crédit agricole.
La question est de savoir s’il est possible à la Banque de France de faire le crédit à long terme et le crédit à court terme qui peut demander l'agriculture.
Pour le crédit à long terme, il est à penser que personne ne consentirait à transformer d'une façon quelconque la Banque en une banque hypothécaire prêtant à long terme, immobilisant ses ressources, s’exposantà des embarras.
C’est un point que nous étudierons en détail en examinant la question d'émission des bons agricoles prévue par la loi de 18909.
Quant au crédit à courtterme, la Banque escompte actuellement les effets des agriculteurs dans les limites mêmes où elle escompte le papier des autres
producteurs et négociants. La qualité d’agriculteur n’est nullement un empêchement à l’escompte d’un billet à trois mois et portant trois signatures.
La Banque peut-elle aller plus loin, et consentir à allonger le terme de trois mois et à ne plus exiger qu’une ou deux signatures au lieu de deux ?
La Banque, en un mot, peut-elle faire des avantages spéciaux à l’agriculture, sans les accorder à d’autres branches de l’activité économique, comme par exemple au commerce d'exploitation, aux syndicats ouvriers, etc., dont les opérations ne s’en” ferment pas plus que celles des agriculteurs dans un court délai ? Nous ne le pensons pas. Avec le crédit organisé spécialement pour l’agriculture, la Banque se heurtera toujours à ces deux difficultés :
1° Prolongation des échéances ; 2° papier à une ou à deux signatures.
Or, ces deux mesures pourraient porter au crédit de la Banque un coup fatal, et d'autre part, il serait impossible de favoriser une catégorie de citoyens, les agriculteurs, sans accorder les mêmes avantatages à ceux qui en seraient privés. En outre, comment éviter la fraude et empêcher que pour profiter de ces facultés spéciales, on ne donne à un papier quelconque l'apparence d’un papier agricole ?
Il est encore d’autres considérations aussi importantes, mais d'ordre plus général, plus scientifique, plus financier, qui s'opposent, selon nous, à l'or-
Louis Dop 13
ganisation du crédit agricole par la Banque en particulier.
C’est qu'une banque d'émission doit avoir toujours ses fonds disponibles, et elle doit se faire une loi de ne posséder dans son portefeuille que des effets d’un remboursement certain et à courte éhéance.
Ces considérations seront examinées plus loin.
Projet Leveillé. — Pour parer au danger de l’immobilisation d’une somme énorme de billets de banque gagés sur des échéances trop longues, M. Leveillé présenta, en 1897, sous forme d’amendement, un projet de création de banque centrale agricole, organisée, non plus directement, mais avec le concours de la Banque de. France. M. Leveillé s'inspirait des banques coloniales, organisées par la loi du 11 juillet 1851, et qui ont rendu d’immenses services aux planteurs.
Ces banques coloniales font des avances sur obligations garanties par des warrants ou des récépissés de marchandises. Elles font l'escompte des billets à ordre à deux signatures et à 120 jours. De sorte que, chose bizarre, le crédit est organisé dans nos colonies, tandis que l’agriculteur français qui a toute la charge du domaine colonial attend encore le système qui doit lui procurer les bienfaits du crédit.
Ces banques font donc le prêt sur récoltes engrangées et même sur récoltes futures.
Grâce à elles, l’agriculture coloniale a pu refaire son outillage et maintenir sa production, La dette hypothécaire de la Réunion, de la Guadeloupe, de la Martinique, qui s’élevait à 230 millions a été réduite dans de très notables proportions. Si ces colonies ont pu ainsi éteindre leur dette dans un intervalle relativement court, c’est grâce surtout aux conditions procurées au crédit par ces banques.
Nous sommes donc intimement convaincu des avantages considérables qui résulteraient, pour l’agriculture française, de l’extension du crédit réel et de la modification de la loi de 1898, en vue de faire rentrer dans les dispositions de cette loi tout le gage mobilier des cultivateurs.
Mais l’organisation des banques coloniales nous semble contenir une grave lacune et de grands dangers. Ces banques ne disposent, comme moyens financiers, que de ressources à vue, Il n’y a pas, ainsi que le dit excellemment M. Leveillé, entre les ressources et l'emploi des fonds, le parallélisme nécessaire et quant aux chiffres des sommes empruntées, et quant à la durée des opérations actives puis passives.
Or, c’est là une loi primordiale de toute banque, et voilà pourquoi il nous semble difficile et dangereux d'introduire en France le système financier de nos banques coloniales.
L’amendement proposé par M. Leveillé était ainsi conçu :
« Indépendamment des charges qui lui sont im- « posées par les articles 3 et 7 de la présente loi, « la Banque de France sera tenue, si le Gouverne- « ment le requiert, de former, au moyen de l’affec- « tation d'une partie de ses réserves, et jusqu’à « concurrence de 60 millions de francs, le capital- « actions d’une banque agricole centrale.
« Cette banque agricole ne pourra émettre de « billets de banque.
« Dans les six mois de la promulgation de la « présente loi, la banque agricole devra soumettre « ses statuts aux Chambres qui les régleront dans « l’année de cette même promulgation ».
Le projet de M. Leveillé, très ingénieux et très savamment construit, contenait une notion très juste des nécessités du crédit agricole, et cherchait très habilement à tirer parti d’un organisme déjà existant pour la fondation de crédit.
Il reconnaissait que le billet de banque ne pouvait pas alimenter des placements agricoles à termes trop longs.
La banque agricole devait être absolument distincte de la Banque de France, mais celle-ci devait fournir un concours sérieux ét actif pour la fondation de la banque agricole.
Voici quels étaient les traits essentiels de l’institution nouvelle prévue par M. Leveillé :
1° La Banque de France devait fournir le capitalactions de la banque agricole. Ce capital devait
atteindre 60 millions, chiffre des réserves disponibles de la Banque de France ;
2° Le Conseil d'administration de la banque agricole comprenait quelques régents de la Banque de France ;
3° La Banque de France devait donner l’hospitalité à la banque agricole dans quelques succursales de province.
Avec quels capitaux, la banque agricole devaitelle fonctionner ?
Ce ne pouvait être avec le capital-actions qui devait rester un capital de garantie, ni avec des billets de banque. Les ressources de la Banque seront: d’abord le réescompte du papier à la Banque de France ; en second lieu des bons à échéance fixe et portant intérêt.
Les mérites et les avantages de ce projet étaient si évidents que la Chambre faillit l’adopter. Ils nous paraissent si justes, si indiscutables, que nous avons plaisir, à notre tour, à adopter une grande partie de ce système dans notre organisation pratique du crédit agricole. Il nous semble contenir, notamment, l’avantage considérable de faciliter le crédit agricole sous les deux formes principales par lesquelles on le conçoit généralement :
i Le crédit personnel avec engagement solidaire de cautions.
2° Le crédit réel avec gage et nantissement.
C’est réaliser ainsi l’unité de crédit agricole que
nous poursuivons pour notre part.
Il nous semble difficile, par contre, d'approuver l'émission d’une sorte de bons agricoles que ce projet conçoit.
Pour remédier au vice organique des banques coloniales provenant de l’exigibilité immédiate du capital, M. Leveillé prévoyait, en effet, la création de bons à échéance fixe.
Ces bons devaient procurer aux capitalistes un placement temporaire variant entre { mois et5 ans; ils portaient intérêt, entraînaient des primes de remboursement, ou procuraient des lots. La rémunération de ces bons était assurée par la redevance annuelle de 2 millions et demi de francs versée par la Banque de France.
Nous exposerons plus loin les raisons pour lesquelles nous croyons devoir repousser toute émission de bons agricoles.
Il nous semble, en effet, dangereux, dans l’état d'enfance où se trouve encore, chez nous, le crédit agricole, de préconiser la création d’une sorte de nouveau billet de banque, dont les garanties ne pourraient inévitablement égaler celles présentées par le billet de banque de France, qui reposent sur des espèces métalliques en caisse. En tout cas, l'éducation financière de nos paysans ne nous paraît pas encore assez complète, pour les faire bénéficier d’un moyen de crédit qu’ils considéreraient à bon droit comme un danger pour eux, plutôt que comme un avantage,
$2.— Emission des bons des caisses régionales.
Le grand écueil de l’institution des organismes prévus, pour fonder le crédit agricole, réside dansla difficulté de leur procurer les ressources financières nécessaires à leurs opérations.
Les caisses régionales instituées par la loi de 1899 auront deux sources de capitaux :
1° Elles recevront des effets et dépôts en compte courant ;
2° Elles émettront des bons de caisses régionales.
Ces bons, dit M. Méline, sont à égale distance du billet de banque qui est remboursable à vue, parce qu'il est adossé soit à du numéraire, soit à des valeurs réalisables à brève échéance, et de l’obligation foncière qui est remboursable à long terme, parce qu’elle est adossée à des opérations de longue durée.
Pour arriver à se classer facilement et à circuler sans difficulté, ces bons, dans l'esprit de leurs créateurs, devraient être établis sur un prix très mo-
La coupure de vingt-cinq francs parexemple serait très démocratique.
Les statuts indiqueront le maximum des bons à émettre, ainsi que de la valeur des dépôts. Ces deux sources de capitaux réunis ne pourront excéder le 1/3 du montant des effets en portefeuille. On a voulu parer ainsi aux mécomptes pouvant résulter
soit d'effets impayés, soit de demandes imprévues de remboursement. C’est là une intention fort louable et dictée par la prudence ; mais, en réalité, elle sera la source de difficultés sans nombre, car la valeur du portefeuille sera essentiellement variable. C’est, en réalité, la limitation des billets proportionnée au montant des effets en portefeuille.
Mais, sile nombre et la valeur des effets viennent à diminuer, comment pourra-t-on,en même temps, diminuer le montant des bons en circulation, pour le ramener à la limite déterminée par la loi ?
En réalité, cette émission de bons est une véritable émission de billets de banque.
Peu importe le nom, peu importe la forme ; le principe est là dans toute sa nudité. Il s’agit de créer une nouvelle monnaie de papier, jusqu’à ce que les événements et l’exemple du passé la transforment en papier-monnaie.
C’est un danger qu’il nous semble bon de signaler à l’attention du public avant que la catastrophe ne soit consommée.
Une objection aussi sérieuse, mais plus juridique, nous paraît encore s'opposer à cette émission de bons agricoles par les caisses régionales.
L'article 1% de la loi des 24 germinal et 4 floréal an XI, portant création de la Banque de France, décrète que « l’association formée à Paris sous le nom de Banque de France aura le privilège exclusif d'émettre des billets de banque aux conditions énon-
cées par cette loi », et cet article a été répété par les lois qui ont prorogé le privilège de ce grand établissement. À défaut d’autres arguments, ces dispositions nous semblent constituer un obstacle suffisant contre l'émission préméditée de bonsagricoles. Il est dangereux, selon nous, de battre monnaie avec un papier qui ferait double emploi avec le billet de banque déjà existant. Le billet de la Banque de France a une large garantie : le capital social de la Banque, le portefeuille, et l’encaisse métallique surtout qui permet de rembourser ces billets en numéraire, à vue et au porteur.
Le bon agricole ne présenterait pas les mêmes garanties. Son échéance serait variable, donc il ne serait pas payable à vue, et en outre il ne saurait offrir, malgré toutes les précautions prises, les garanties de remboursement immédiat que présente le billet de banque. Nous allons voir maintenant que, pas plus que les bons agricoles, les bons hypothécaires ne sauraient donner au crédit la sécurité et l’extension qui lui sont nécessaires.