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CHAPITRE PREMIER

BUT ET OBJET DU CRÉDIT FONCIER D'APRÈS LES DOCUMENTS OFFICIELS ET LES TEXTES DE LOIS

Dès le début de la dernière partie de ce travail, et qui doit en être sa conclusion logique, il est utile d'indiquer que nous ne prétendons nullement nous substituer ici au législateur, ni développer les détails d’une organisation qui nous semble de nature à compléter les résultats que n’ont pu obtenir les organismes existants à l’heure actuelle.

Nous nous bornerons plus modestement à tracer les lignes générales d’un projet qui nous paraît viable et pratique, parce qu’il découle de lui-même

des principes économiques et de l’expérience des faits.

Notre conviction intime est que seul, en France, le Crédit foncier est susceptible de remplir, de façon pratique et efficace, le rôle de distributeur et de propagateur du crédit agricole. Examinons rapidement comment nous concevons sa mission.

Dès maintenant, nous tenons à répondre à une objection qui semblerait péremptoire à ceux qui pourraient la soulever.

Le Crédit foncier, dit-on, n’a pas été fondé pour faire le crédit agricole, et ce serait gravement méconnaître le but et le mode d'action de cet établissement que d'attendre de lui des bienfaits que les termes de ses règlements ne permettent pas d’en espérer.

Nous reconnaissons volontiers que le Crédit foncier n’a pas été créé pour accorder à l’agriculteur, sans autre sécurité que celle d’une obligation chirographaire, des avances semblables à celles que le commerçant obtient de la Banque de France, à lui procurer de l'argent à courte échéance, en échange d'effets revêtus d’une ou de plusieurs signatures.

Mais cet aveu enregistré, on nous permettra par contre de rechercher, si réellement le Crédit foncier a rempli le but et la mission pour lesquels il a été fondé.

Dans les développements qui vont suivre, nous essaierons d’étayer notre argumentation non sur

notre propre sentiment, non sur l’opinion des auteurs qui ont étudié la matière, mais sur les documents officiels, sur les lois, décrets et statuts qui règlent l’organisation du Crédit foncier en France.

Or, à la suite d’une enquête préparatoire à l'introduction du Crédit foncier en France, M. Dumas, ministre de l’agriculture et du commerce adressait, le 2 janvier 1851, un rapport au Président de la République sur les avantages et les bienfaits des institutions de crédit foncier en Allemagne.

« Les institutions de crédit foncier, disait-il, placent l’agriculture sur le même pied que l’industrie. Elles dirigent les capitaux vers la terre, et retiennent les populations au milieu des champs ; elles opposent au morcellement de la propriété un utile contrepoids ; elles rendent la production des produits agricoles plus facile, moins coûteuse, et, sans nuire à l’agriculteur, elles abaissent au profit de tous le prix des matières alimentaires ».

Il s’agit donc dans ce document des avantages que le Crédit foncier doit procurer à l’agriculture exclusivement, et à le lire, on pourrait être tenté de croire que c'est un plaidoyer en faveur, non du Crédit foncier, mais du crédit agricole.

Cette institution place l’agriculture sur le même pied que l’industrie, elle empêche la désertion des campagnes, augmente la production agricole ; à vrai dire, c’est tout le programme actuel du crédit

agricole. Et plus loin, nous lisons encore dans un rapport à M. Dumas, ministre de l’agriculture, par M. J.-B. Josseau, sur les institutions de crédit foncieren Allemagne : « Une pensée commune a présidé à leur création. Cette pensée est celle-ci : il existe pour le prêteur une multitude de chances de pertes... Si l’on ajoute à ces circonstances la concurrence que font à l’agriculture le commerce et l’industrie, on comprend aisément que l'emprunt hypothécaire effraie les capitaux et les écarte. Aussi voyait-on,en Allemagne, le crédit rural baisser avec une rapidité désolante, lorsque la nécessité de rembourser amenait dans les campagnes de fréquentes déconfitures ».

Encore ici c'est bien de l’agriculture, c’est bien du crédit rural qu’il s’agit, et c’est lui seul que l’on envisage, même quand on parle du Crédit foncier.

« Partout où s’établissent ces institutions, ajoute M. J.-B. Josseau, elles ont pour résultat de faciliter le dégrèvement de la propriété foncière, de fournir au sol des instruments d'amélioration et de mettre obstacle au morcellement exagéré. Organisée en France sur ces bases, cette institution pourra doter la propriété agricole des ressources que la banque fournit à notre commeree. Chez nous, comme en Allemagne, l’organisation du Crédit foncier aura pour effet de dégrever la propriété foncière d’une partie de la dette qui pèse sur elle, d’en arrêter le morcellement exagéré, de favoriser le développe-

ment de l’industrie agricole, d’abaisser le taux de l'intérêt, de relever le prix des immeubles en fournissant au sol un puissant instrument d’amélioration ».

Dégrever la propriété foncière, améliorer la production agricole, développer le crédit rural, tel est, en résumé, le but que l’on se propose en voulant introduire en France le Crédit foncier. Nulle part, dans cet exposé des motifs, il n’est question de la propriété urbaine, du crédit urbain, de l'agrandissement, de l’embellissement des villes. L'agriculture, et l’agriculture seule, sa production, son amélioration, voilà ce qui préoccupe exclusivement.

Aussi «dégrever le sol, lui fournir des moyens d'amélioration » tel est le double but que le décret de 1852 s’est proposé en France. L’explication nous en est fournie par le Moniteur du 9 mars 1852 : « Indépendamment des garanties hypothécaires il faut que les sociétés de crédit foncier, dans la pratique, s’astreignent à chercher d’autres garanties dans la solvabilité et dans la moralité de l'emprunteur ».

Cest donc que, dans la pensée de son créateur, le Crédit foncier doit tenir compte non seulement du crédit réel, mais aussi du crédit personnel de lemprunteur.

Nous arrivons maintenant à des considérations d’une grande importance, parce que leur violation

a détourné en partie le Crédit foncier du rôle qui lui avait été assigné, et parce que leur stricte observation permettrait à cet établissement d'accepter et de remplir la mission sociale qui devrait lui être attribuée pour résoudre le problème du crédit agricole.

« Le gouvernement repoussera les spéculateurs. Le Crédit foncier ne doit pas devenir un objet de spéculation. En effet, est-ce Le besoin de procurer des bénéfices aux capitalistes qui rend son organisation nécessaire ? Nullement. C’est, nous l’avons dit, la nécessité urgente d'aider la propriété à se dégrever de la dette qui l’écrase et de procurer à ceux qui l’exploitent des moyens d'amélioration ».

Ces principes posés, la question se posait de savoir à qui serait confié le soin d'organiser et de diriger j'institution qui, dans l’esprit de ses créateurs, devait améliorer la production agricole, dégrever le sol et lui procurer des moyens de crédit.

On écarta l’idée de confier directement à l'Etat l’organisation complète du Crédit foncier pour ne lui accorder qu’un rôle indispensable de contrôle et de surveillance. On admit donc, comme en Allemagne, le principe de l'association.

Mais ce principe étant admis, fallait:1l instituer en France une ou plusieurs institutions de Crédit foncier ? Pour faire prévaloir le système de l’unité d'association, on invoqua l’exemple de la Banque de France.

« L'institution du Crédit foncier, disait-on,doit être à la propriété ce que les banques sont à l’industrie». Or, la Révolution de 1848 avait permis de réaliser la fusion des petites banques départementales avec la Banque de France. Ces banques n’avaient pu être mises à l’abri d’une ruine complète que par leur fusion avec la Banque de France. Cet exemple montrait combien il était important de ‘faire jouir le Crédit foncier de l’immense avantage de l'unité de direction, de centralisation, dont la crise de 1848 avait doté la Banque de France.

Aussi, après quelques mois d'expérience du système de la pluralité des suciétés, est-on revenu à l’idée d’une grande Banque centrale, ayant son ‘siège à Paris, ce vaste marché des capitaux, embrassant la totalité de la France, ayant des succursales dans-tous les départements, et émettant des obligations sur un type unique, pour en faciliter la négociation.

Ces arguments et ces exemples ne peuvent donc que nous convaincre davantage des bienfaits immenses que nous voyons dans l’institution d'une Banque centrale unique de crédit agricole, réalisant pour ce crédit l’unité qui à été adoptée, après l’expérience fâcheuse de la multiplicité des banques, et par la Banque de France et par le Crédit foncier.

La même évolution doit fatalement se produire si l’on veut instituer dans notre pays une organisation pratique et efficace du crédit agricole.

Il nous paraît, en effet, dangereux de multiplier, surtout dans les premiers temps où une institution est à l’état d'enfance, comme actuellement le crédit agricole en France, de propager des établissements agissant dans la même sphère, et qui, stimulés par la concurrence, peuvent s'écarter des règles d’une prudence rigide, afin de s’enlever mutuellement des affaires.

Le Crédit foncier a donc été investi d’un monopole et de privilèges spéciaux, afin de remplir la mission que lui assignaient l'esprit et les termes mêmes des textes qui ont présidé à sa création. Il s'agit de savoir de quelle façon il s’est acquitté de son rôle.

Nous reconnaissons volontiers que l’on aurait tort de voir dans le Crédit foncier une panacée universelle, applicable aux situations les plus désespérées, et destinée à soulager tous les maux, non seulement de la propriété, mais aussi de l’agriculture. Mais il nous est permis de penser aussi que le Crédit foncier n’a pas accompli, où a accompli bien imparfaitement, la mission pour laquelle il était fondé.

Dans quelle proportion a-t-il tout d’abord dégrevé la propriété foncière ? Consultons les statistiques. En 18/40, le passif hypothécaire de la France s'élevait à environ 12 milliards. Il devait être sensiblement le même en 1852, à l’époque de la fonda tion du Crédit foncier.

Or, aujourd'hui notre dette hypothécaire oscille entre 14 et 15 milliards.

Il y aurait donc plutôt aggravation qu'amélioration de notre situation hypothécaire.

Le compte rendu du Crédit foncier pour l’exereice 1899 indique bien que, depuis 1853 à 1899 inclus, cetétablissement a consenti un total de 713.785 prêts pour une somme s'élevant à /.550.300.000 francs. Mais l’important et l’essentiel est de savoir quelle est la répartition de ces prêts entre la propriété rurale et les immeubles urbains.

Or, si nous constatons, pour les propriétés urbaines, un total de 80.285 prêts ayant absorbé la somme énorme de 3.283.300.000 francs, nous ne trouvons plus pour les propriétés rurales que 33.159 prêts s’élevant à peine à ‘la somme de 946.800.000 francs.

Dans une période de près de 50 ans, la propriété rurale n’a même pas obtenu un dégrèvement, un secours pouvant s'élever à un milliard. C’est à peine une annuité de 18 à 19 millions par an !

Le Crédit foncier s’éloignant donc de plus en plus de Pesprit et du but de sa création emploie environ les 80 0/0 de ses capitaux en placements urbains, et ne prête que 20 o/o à la propriété rurale. Remarquons, en outre, que la proportion des sommes consacrées aux placements sur immeubles urbains va toujours s'accroissant, car de 71.300.000 francs en 1895 elle atteint en 1899 la somme de 108.800.000 francs. Au contraire, la pro-

Louis Dop 16

portion pour les immeubles ruraux reste stationnaire : elle varie de 20 à 25 millions.

Il nous est bien difficile, après ces constatations, de ne pas admettre que le Crédit foncier a méconnu le principe de sa fondation et pour lequel un monopole et des privilèges lui ont été concédés. Nous n’apercevons pas nettement de quelle façon utile et efficace il a soulagé l’agriculture de la dette qui la grevait, et comment il a procuré à ceux qui l’exploitent des moyens d'amélioration.

Peut-être le Crédit foncier pourrait-il invoquer, comme circonstance atténuante, que la propriété rurale n’est pas régulièrement établie et qu'il y aurait danger à s’engager plus avant dans cette voie. Admettons ce système de défense, et faisons alors des vœux pour que la réforme hypothécaire et l'institution des Livres fonciers avec force probante vienne, sans retard, renforcer les garanties qu'offre dès maintenant la propriété rurale. Il serait temps, en effet, d'appliquer la belle formule de M. le Comte de Germiny, dans son rapport du 27 avril 1855 : « Il en sera de cette institution tutélaire (le Crédit « foncier) comme de tous les progrès, acquis « d’abord à quelques situations privilégiées, bien- « tôt le partage de tous. »

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