CHAPITRE II
EST-IL POSSIBLE, AVEC L'ORGANISATION ACTUELLE DU CRÉDIT FONCIER, DE L'AUTORISER A CONSENTIR DES PRÊTS PURE- MENT AGRICOLES ?
Nous venons de voir que le Crédit foncier n’a qu'imparfaitement rendu à l’agriculture les services que ses créateurs en attendaient.
Mais cette déception provient, sans doute, d’un vice originel, d’un obstacle insurmontable opposé par la législation même du Crédit foncier.
Les bases de cette législation posées dans le décret du 28 février 1852 peuvent se résumer ainsi : Quel doit être le but de toute institution de crédit foncier ? Le prêt remboursable par annuités à long terme.
Quel est le moyen ? L’émission de titres ou lettres de gage.
Quel est l'instrument? Un intermédiaire entre les propriétaires et les capitalistes.
Quel est cet intermédiaire ? Une association de
prêteurs, de capitalistes, le Crédit foncier, qui remet aux emprunteurs de l'argent, et livre des lettres de gage aux prêteurs.
D’après ces dispositions, l’hypothèque, et l’hypothèque seule, serait à la base de toutes les opérations du Crédit foncier, et 1l serait oiseux de penser à confier à une institution aussi rigide l’organisation d’un crédit reposant sur d’autres garanties qu’un gage immobilier.
Etcependant, en examinant la situation actuelle, ne voit-on pas que la rigueur de ces principes s’est laissé fléchir devant des besoins auxquels il à fallu pourvoir, devant des services qu'on a cru devoir demander à notre institution, et qui n’ont qu'un lointain rapport avec l’objet même de sa création. Le législateur a cru, en effet, devoir se départir de ses principes, et autoriser le Crédit foncier à consentir des prêts, même sans affectation hypothécaire, dans une série de circonstances et pour une catégorie de services que nous allons rapidementpasser
en revue.
1° £'t d'abord les prêts pour travaux de drainage. — L’assainissement du sol par le drainage, on l’a vu dans une autre partie de ce travail, est l’un des moyens les plus efficaces d'augmenter la production agricole.
En France, deux obstacles s’opposaient à son progrès :
1° Les difficultés relatives à l'écoulement deseaux
2° Le manque d’argent.
La loi du 10 juin 1854 a été rendue pour lever le premier de ces obstacles, en donnant aux propriétaires et aux associations le droit de conduire leurs eaux, à travers les propriétés appartenant à des tiers, vers un cours d’eau ou toute autre voie d'écoulement.
Les lois des 17 juillet 1856 et 28 mai 1858 ont eu pour but de procurer de l'argent.
Une somme de 100 millions était mise à la disposition de l'Etat pour faciliter ces opérations, mais la loi de 1858 donne cette mission au Crédit foncier, pour lui permettre d'acquitter la dette qu'il avait souscrite à la propriété agricole. Nous voyons donc encore survivre, dans les dispositions de cette loi, l’esprit et la tendance qui avaient fait accorder au Crédit foncier un monopole et des privilèges. On voulait toujours seconder, améliorer l’agriculture, et c'était encore le Crédit foncier qu’on chargeait de ce soin. Pour le recouvrement du capital, le Crédit foncier obtient un privilège sur le revenu ou la récolte des terrains drainés ; l’hypothèque n’est que subsidiaire.
20 Prêts aux départements, communes, associations syndicales, hospices et établissements publics.
Ici encore, le Crédit foncier a la faculté de prêter sans affectation hypothécaire. La loi du 6 juil-
let 1860, dans son article 2, stipule, en effet, que les prêts sont consentis avec ou sans affectation hypothécaire. Pour la première fois, le législateur s'écarte de l'esprit qui a présidé à linstitution du Crédit foncier; ce n’est, en effet, que très indirectement que la propriété agricole peut profiter, pour ses améliorations, des prêts à ces collectivités, par la propagation des opérations de cet établissement dans les campagnes.
3° Avances sur titres. — Enfin, s’écartant encore une fois du principe tutélaire de l’hypothèque, le Crédit foncier s’est fait autoriser par diverses lois à recevoir, avec ou sans intérêts, des capitaux en dépôt et à consentir des avances aux conditions suivantes :
1° Les capitaux déposés doivent être représentés soit par des versements en compte courant au Tré- SOr ;
2° Soit par des avances, pour un terme n'excédant pas 90 jours, sur des obligations du Crédit foncier ou sur tous autres titres admis par la Banque de France comme garanties d’avances. Ce sont là toutes opérations qui s’éloignent du but primitif de l’insütution qui avait l’hypothèque à la base de toutes ses opérations, et pour objet les améliorations agricoles. IT est vrai qu'on a essayé d’expliquer toutes ces opérations en disant: En prêtant aux départements etaux communes, aux associations syndi-
cales et aux opérations de drainage, en donnant son concours au Crédit foncier et agricole d'Algérie, au sous-comptoir des entrepreneurs, à la compagnie foncière de France, le Crédit Foncier contribue puissamment à produire une multitude d’améliorations rurales, à accroître la valeur de la richesse immobilière par d’utiles constructions sur des terrains inoccupés, à augmenter le revenu du sol par de grands travaux d'irrigation, d’endiguement de desséchement, et dont l'exécution ne peut s'entreprendre qu'à l’aide de capitaux considérables !
Ces arguments ne sauraient nous convaincre, mais nous en retenons quand même ce fait : c’est qu’on cherche à justifier l’utilité de toutes ces opérations, pratiquées en dehors du but primitif de l'institution, en les présentantcomme de puissantes contributions à la production d’une multitude d'améliorations rurales et à l’augmentation du revenu du sol par de grands travaux agricoles.
Ces exemples suffiraient à montrer, que dans l’organisation actuelle du Crédit foncier, il serait possible et facile de confier à cet établissement la mission de compléter en France l’œuvre des institutions récentes du crédit agricole, qui, nous l’avons vu, est imparfaite sans lé secours d’un organe central.
Mais, pour ceux qui ne seraient pas encore convaincus par l'exposé de ces faits, et qui garderaient quelque scrupule ou quelque timidité à confier au
Crédit foncier le rôle de distributeur du crédit agricole, il est facile de se persuader que cette mission peut être concédée à cet établissement, en s'appuyant sur les textes mêmes des statuts qui le régissent.
L'organisation actuelle du Crédit foncier est fixée par les statuts du 31 août 1859, du 6 août 1869, du 23 janvier 1877 et du 26 juillet 1882.
Or, l’article 1°" des statuts, contient dansson paragraphe 3, la disposition suivante : «Elle (la société) « peut appliquer, avec l'autorisation du gouverne- « ment,tout autre système ayant pour objet de faci- « liter les prêts sur immeubles, l'amélioration du sol, « les progrès de lagriculture et Pextinction de la « dette foncière ».
Rien dans les statuts du Crédit foncier n'empêche donc cet établissement à se charger des opérations de crédit agricole. Néanmoins, pour calmer les inquiétudes et pour supprimer toute opposition, il nous semblerait indispensable qu’une disposition expresse vint s'ajouter aux statuts pour donner à l'institution le droit absolu et Le devoir de consentir à l’agriculture des prêts,kmême non gagés sur hypothèque. Les statuts actuels ne sont absolus et irréductibles ni dans leur principe, ni dans leurs termes. Le paragraphe de l’article 1° que nous avons cité prévoit même la modification dans le sens que nous indiquons.
Il ressort de ce paragraphe que le gouvernement
peut autoriser la société à transformer son organisation, et lui permettre d'appliquer un système tout différent de celui qui est actuellement en vigueur, pour faciliter les prêts ayant pour objet l'amélioration du sol et les progrès de l'agriculture.
Or, l’amélioration du sol et les progrès de l'agriculture, qu'est-ce autre chose que le vrai crédit agricole ? Il nous semble donc exact de dire qu’il est actuellement possible d'autoriser le Crédit foncier à consentir des prêts purement agricoles.
CHABITRE II
Possibilité de réunir entre les mains du Crédit foncier les trois modes du crédit agricole : crédit personnel, crédit mobilier, crédit immobilier.
Si, légalement et statutairement, il est facile de confier au Crédit foncier la mission d’organiser le crédit agricole, il est permis de se demander si, pratiquement, il est possible de concentrer entre les mains d'une même institution trois modes de crédit qu’on estimait, jusqu à ce jour, inconciliables entre eux, parce qu'ils visaient des buts particuliers et reposaient sur des garanties différentes.
On nous permettra, en effet, de rappeler que le crédit personnel avait pour but de procurer à l’agriculture des avances pour son fonds de roulement et que la garantie offerte n’était autre que la solvabilité personnelle de l’emprunteur, sans gage d’aucune sorte Le crédit mobilier et le crédit immobilier reposent tous les deux sur un gage donné en
garantie par l’agriculteur qui désire opérer, sur son
fonds, des améliorations culturales passagères ou permanentes.
Serait-1l possible de concentrer entre les mains du crédit foncier, devenu Banque centrale du crédit agricole, les trois modes de crédit : personnel, mobilier, immobilier ?
Examinons comment chacun d’eux pourrait être adapté à la nouvelle organisation.
a) Crédit personnel. — 11 consiste à prêter à la personne et non à la chose.
Il tient compte des qualités intellectuelles et morales de l'individu, sans envisager les garanties réelles que le plus souvent l'emprunteur ne possède pas.
Bien des fois, la solvabilité personnelle de l’individu se complète par la solvabilité offerte en garantie par un ou plusieurs autres individus, et alors le crédit devient mutuel.
Le Crédit foncier peut-il, sans danger pour ses intérêts, consentir des prêts à ces individus ?
Une des causes principales de lPinsuccès de la Banque centrale de crédit agricole de 1860 était l'obligation où elle se trouvait d’avoir à apprécier de son siège social, c’est-à-dire de très-loin, ou par l'intermédiaire d'agents souvent intéressés à la tromper, la solvabilité et les garanties offertes par un emprunteur.
Elle manquait d’intermédiaires sérieux et respon-
sables, capables d’estimer avec désintéressement, et en toute connaissance de cause, le crédit à accorder à tel agriculteur.
Il arrivait donc souvent : ou que l'emprunteur fût réellement insolvable, ce qui n'empêchait nullement l'intermédiaire d’avoir perçu sa commission, ou que, si l'emprunteur était solvable, le gage fût détérioré, détourné et parfois détruit. De là, des pertes énormes pour des opérations qui, même au début, semblaient avantageuses.
Il nous semble possible et facile aujourd’hui de remédier à ce dangereux inconvénient.
Nous avons déjà dit que nous voulions faire du principe bienfaisant de la mutualité la base de notre système. C’est ici que ce principe va recevoir son application. Notre intention, pour la réussite même de notre système, est de conserver et de renforcer les organismes déjà existants et qui tendent à procurer du crédit à l’agriculture. Le premier échelon de ces organismes est le syndicat agricole créé en conformité de la loi de 1884,et complété par la Caisse rurale locale organisée par la loi de 1894.
Ces deux organismes gardent leur grande utilité pour faciliter au Crédit foncier la possibilité de faire des opérations de crédit agricole basées sur le crédit personnel. Grâce à ces organismes, le Crédit foncier ne connaîtra et n'aura à traiter qu'avec les collectivités : syndicats et sociétés de crédit, il pourra ignorer les individus.
Le rôle des syndicats agricoles sera d’une extrême importance comme agents intermédiaires entre le cultivateur et la Banque centrale :
1° Au point de vue agricole, ces syndicats peuvent, par leur extension dans chaque canton, contribuer à la diffusion des connaissances et de l’enseignement agricole, s'employer à l’éducation financière des paysans, afin de leur faire toucher du doigt les résultats financiers qui résulteront pour eux de l’emploi des méthodes nouvelles et du déveveloppement des capitaux d’exploitation ;
2° Au point de vue du crédit proprement dit, leur rôle essentiel doit consister à servir d’intermédiaires entre les cultivateurs et les caisses locales, régionales, et la Banque centrale de crédit agricole à créer.
Leur mission principale sera de fournir euxmêmes, par le principe de la solidarité, la solvabilité, la garantie morale et réelle qui fait parfois défaut aux cultivateurs isolés. Le rôle des syndicats se résume donc à fournir leur caution aux prêts consentis. Ils accepteront et endosseront le papier des cultivateurs présentant les garanties voulues, s’assureront avec précision de lemploi exclusivement agricole qui doit être fait de l’emprunt, puis, feront escompter le papier par la banque locale et par la banque régionale, qui, ellesmêmes, demanderont leurs ressources à la Banque centrale. En résumé, le papier à escompter arrivera
à la Banque centrale revêtue de trois signatures. On pourrait, du reste, trouver des analogies dans l’organisation que nous préconisons avec celle des intermédiaires de la Banque centrale de 1860. Ces analogies se caractérisent, parleurs traits essentiels, dans le tableau suivant :