‹ La Banque d'État du MarocChapitre 13 sur 45 · LIGNE · texte numérisé non relu

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Ce capital est susceptible d’être augmenté en une ou plusieurs fois au moyen de la création et de l’émission de nouvelles actions, après approbation de l’assemblée générale.

Jusqu'ici, une augmentation du capital répondant à des besoins nouveaux n’a pas paru utile ; le développement de la banque ayant été très faible par suite de l’état d’anarchie où est presque habituellement plongé le Maroc. D'ailleurs, ce capital de 15.400.000 francs était purement nominal ; . et dans le bilan établi au 31 décembre 1907, on peut constater que les deux premiers quarts seulement de ce capital ont été appelés.

L'article des statuts établissait, en effet, que le montant des actions était payable 25 0/0 lors de la souscription et le surplus au fur et à mesure des appels faits par le conseil d’administration. L’appel du second quart, d’après ce même article, devait être fait par le conseil d’administration dans un délai de six mois à dater de la constitution de la Société.

Au cours de 1909, toutes les actions ayant été libérées du troisième quart, nous trouvons à l’actif du bilan de la banque au 31 décembre 1909 :

Actionnaires : 3.850.000 francs, ce poste représentant le quatrième quart non appelé du capital social (1).

(1) Voir Rapport de l’Assemblée générale ordinaire du 21 mai 1910.

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En conformité avec les dispositions de l’article 56 de l’acte de concession, le capital était divisé en quatorze parts, soit douze parts réservées aux Etats ayant déclaré se prévaloir de leur droit de - souscription et deux parts au consortium des banques signataires de l’emprunt du 12 juin 1904. Chaque part est donc fixée à 2.200 actions de 500 francs et parités que nous venons de voir. Les titres de la Banque d’Etat du Maroc devront rester, d’après l’article 13 des statuts, nominatifs, même après leur entière libération.

Done, la cession des actions ne pourra avoir de que par une déclaration de transfert et une déclaration d’acceptation de transfert, signées l’une par le cédant, l’autre par le cessionnaire et remises à la Société. La transmission ne s’opèrera, soit entre les parties, soit à l’égard de la Société, que par i’inscription du transfert, faite sans retard, conformément à cette déclaration, sur les registres de la Société.

‘: 2. Dividende et fonds de réserve. — Chaque action donne droit (art. 8 des statuts), dans la propriété de l’actif et dans le partage des bénéfices, à une part proportionnelle au nombre des actions émises. Le conseil d’administration propose la répartition du dividende à l’assemblée générale des actionnaires.

Comme cela était probable dans un pays tel

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que le Maroc, les bénéfices réalisés par la Banque au cours des années 1907 et 1908 ont été assez teibles. Le bilan du 31 décembre 1907 donne corame bénéfice net 241.891 fr. 17 et celui du 31 décembre 1908 donne un solde bénéficiaire de 398.051 fr. 57, çe qui aurait permis au conseil d'administration de proposer la distribution d’un dividende ; mais dans une pensée de prudence qu’on ne peut qu’approuver, le conseil décida de répartir ces sommes entre le fonds de réserve légale, l’amortissement des frais de premier établissement et de reporter le solde à l’année suivante. Néanmoins, à la dernière assemblée générale du 21 mai 1910, le conseil proposa d’affecter, sur les bénéfices nets de l’exercice 1909, qui s’élevaient à 821.486 fr. 56, une somme de 481.096 francs, donnant ainsi un dividende de 15 fr. 62 par action (soit 5 0/0 sur le capital versé «prorata temporis»).

Quant au fonds de réserve légale, il consiste en un prélèvement de 10 pour cent sur les produits nets, déduction faite de toute charge. Quand ce fonds de réserve aura atteint le quart du capital social, le prélèvement affecté à sa formation pourra être diminué ou même suspendu. Le but du fonds de réserve légale est de faire face aux pertes éventuelles de la Société ; il lui a été affecté par la Banque d'Etat du Maroc :

Le 20 juin 1908 : 10 0/0 de 241.891 fr. 17, soit 24.189 fr. 11."

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Le 22 mai 1909 : 10 0/0 de 389.051 fr. 57, soit 38.905 fr. 15.

Le 21 mai 1910 : 10 0/0 de 562.477 fr. 73, soit DOG fre TT.

$ 3. Privilège d'émission. — La Banque d'Etat du Maroc à été dotée par l’article 32 de l’Acte général d’Algésiras du privilège exclusif d’émettre des billets au porteur remboursables à présentation et ayant force libératoire dans les caisses publiques du Maroc. En accordant à la banque ce privilège d’émission, la conférence lui accordait par là-même les nombreux avantages que toutes les banques qui possèdent ce privilège tirent de ce fait. Les billets, tout d’abord, ne coûtent aux banques que le prix même de leur fabrication et l’impôt du timbre sur leur circulation s’il en existe. La Banque d’émission peut remettre ces billets en échange des espèces qu’elle reçoit en dépôt, comme elle donne ainsi aux déposants une contre-valeur immédiatement réalisable, elle ne leur donne aucun intérêt, tandis qu’elle pourra faire des placements avec ces mêmes dépôts. De plus, grâce aux billets de banque, elle peut engager plus complètement ses placements : en effet, si la banque n’émettait pas de billets, elle serait obligée d’avoir toujours dans sa caisse une forte somme en numéraire pour faire face aux demandes de remboursement des dépôts, ce qu’elle ne peut faire qu’en débour-

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