‹ La Banque d'État du MarocChapitre 36 sur 45 · TITRE V · texte numérisé non relu

TITRE V

Censeurs

Aux termes des articles 51 à 59 de l’acte général de la Conférence internationale d’Algésiras, chacun des établissements ci-après : Banque de l’Empire Allemand, Banque d'Angleterre, Banque d’Espagne, Banque de France, nommera, avec l’agrément de son gouverneur, un censeur auprès de la Banque d'Etat du Maroc.

Les censeurs restent en fonctions pendant quatre années.

Les censeurs sortants peuvent être désignés à nouveau. |

En cas d’absence, de décès ou de démission, il est pourvu à la vacance par l’établissement qui a procédé à la désignation de l’ancien titulaire, mais seulement pour le temps où ce derniers devait rester en charge.

Les censeurs qui exerçaient leur mandat en vertu de l’Acte des puissances signataires devront, dans l’intérêt de celles-ci, veiller sur le bon fonctionnement de la Banque et assurer la stricte observation

des clauses de la concession et des statuts. Ils veilleront à l’exact accomplissement des prescriptions concernant l’émission des billets et devront surveiller les opérations tendant à l’assainissement de la situation monétaire ; mais ils ne pourront jamais, sous quelque prétexte que ce soit, s’immiscer dans la gestion des affaires ni dans l’administration intérieure de la Banque.

Chacun des censeurs pourra examiner en tout temps les comptes de la Banque, demander, soit au Conseil d'administration, soit à la Direction, des informations sur la gestion de la Banque et assister aux réunions du Conseil d’administration, maïs seulement avec voix consultative. Il pourra requérir, s’il y a lieu, l’insertion de ses observations au procès-verbal de la séance.

Les quatre censeurs se réuniront à Tanger, dans l’exercice de leurs fonctions, au moins une fois tous les deux ans, à une date à concerter entre eux. D’autres réunions, à Tanger ou ailleurs, devront avoir lieu si trois des censeurs l’exigent.

Les quatre censeurs dresseront, d’un commun accord, un rapport annuel qui sera annexé à celui du Conseil d’administration. Le Conseil d’administration transmettra sans délai une copie de ce rapport à chacun des gouvernements signataires de l’Acte de la conférence. Lies émoluments affectés aux censeurs sont fixés à un minimum de 6.000 francs par an.

L’indemnité de déplacement qui leur est allouée se compose des frais de voyage, réglés sur état et d’une allocation de soixante francs par jour.

Ces émoluments et indemnités seront directement versés à ces agents par les banques chargées de leur désignation et remboursés à ces établissements par la Banque d'Etat du Maroc.

TITRE VI Haut Commissaire Impérial et Commissaires adjoints

Aux termes de l’article 42 de l’Acte général de la Conférence internationale d’Algésiras, le Gouvernement chérifien exercera sa haute surveillance sur la Banque par un haut commissaire marocain, nommé par lui, après entente préalable avec le Conseil d’administration de la Banque.

Ce haut commissaire aura le droit de prendre connaissance de la gestion de la Banque ; il conirôlera l’émission des billets de banque et veillera à la stricte observation des dispositions de la concession.

Le haut commissaire devra signer chaque billet ou y apposer son sceau ; il sera chargé de la surveillance des relations de la Banque avec le Trésor impérial. Il ne pourra pas s’immiscer dans l’administration ou la gestion des affaires de la Banque ; mais il aura toujours le droit d’assister aux réunions des censeurs.

Le gouvernement chérifien nommera un ou deux commissaires adjoints qui seront spécialement chargés de contrôler les opérations financières du Trésor avec la Banque.

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