‹ La Banque de France dans ses rapports avec le crédit et la circulation [microform]Chapitre 18 sur 20 · V. — De l'indépendance de la Banque vis-à-vis de l'État · texte numérisé non relu

V. — De l'indépendance de la Banque vis-à-vis de l'État

La direction de toutes les affaires de la Banque est exercée par un Gouverneur et deux Sous-Gouverneurs.

La Banque est administrée par quinze Régents, et surveillée par trois Censeurs.

Le Gouverneur et les deux Sous-Gouverneurs sont nommés par le Chef de l'État. Ils jurent de bien et fidèlement diriger les affaires de la Banque conformément aux lois et Statuts.

Les Régents et Censeurs sont nommés par l'Assemblée générale. Cinq Régents et les trois Censeurs sont manufacturiers ou commerçants. Trois Régents sont Receveurs généraux.

'siSiCi

Les Gouverneur, Sous-Gouverneurs, Régents et Censeurs réunis forment le Conseil général de la Banque. Le Gouverneur préside.

Les Censeurs n'ont point voix délibérative au Conseil.

Le Conseil général fait choix des effets qui pourront être pris à Tescompte.

Il délibère, sur la proposition du Gouverneur, tous traités généraux et conventions.

Il statue sur la création et l'émission des billets de la Banque.

Il veille à ce que la Banque ne fasse d'autres opérations que celles déterminées par la loi et selon les formes réglées par les Statuts.

Les arrêtés se prennent à la majorité absolue.

Toute délibération ayant pour objet la création ou l'émission de billets de banque doit être approuvée par les Censeurs.

Le refus unanime des Censeurs en suspend l'effet.

Nulle délibération ne peut être exécutée, si elle n'est revêtue de la signature du Gouverneur.

Ce système mixte donne, au point de vue des garanties directes, satisfaction aux vœux les plus légitimes.

Trois intérêts sont en jeu dans la question : celui des

actionnaires, celui du Trésor public et celui du pays.

Si l'intérêt des actionnaires est en opposition avec l'intérêt du pays , les représentants du gouvernement interviennent dans le Conseil général et pèsent sur ses décisions, non seulement par leur vote, mais par l'influence morale qu'ils exercent à juste titre en parlant au nom du bien public.

Si le Gouvernement, à son tour, propose en faveur du Trésor des mesures dont l'adoption n'entre pas dans les vues de la Banque, les Régents, représentants directs de cette institution, peuvent faire prédominer leur opinion dans les délibérations du Conseil.

L'organisation actuelle de la Banque présente donc un système de contre-poids qui tend à maintenir un juste équilibre entre les divers intérêts groupés autour d'elle.

Le choix des personnes augmente les garanties de ce maintien. Nommés par l'État ou par l'Assemblée générale, les hommes distingués par la probité et l'intelligence qui forment le Conseil général de la Banque, savent se rallier, dans leurs délibérations, malgré leur origine distincte, sous le drapeau commun de l'intérêt général.

D'ailleurs, les trois Censeurs, peuvent opposer leur veto à toute émission de billets, et mettre ainsi la Banque à l'abri d'opérations qui auraient pour résultat de l'entraîner d^ns un excès d'émission.

Il n*y a donc pas lieu de modifier l'organisation actuelle de la Banque. Cette organisation concilie autant que possible l'indépendance de l'institution avec la surveillance de l'autorité.

La question de l' indépendance de la Banque a, du reste, été déjà mûrement examinée :

En 1 81 4, la Banque de France, impatiente d'assurer d'une manière complète son libre arbitre, présenta au gouvernement nouveau un projet de modifications aux lois et décrets qui déterminaient son régime. Ce projet demandait, entre autres dispositions, que les Gouverneur et Sous-Gouverneurs fussent nommés par l'Assemblée générale des actionnaires sur la proposition du Conseil général. « Le projet arrêté par le Conseil général, disait M. Lafitte, Gouverneur provisoire, à l'Assemblée générale du 29 janvier 1818... a été discuté contradictoirement avec des Commissaires nommés par le Ministre. Cette discussion a laissé au Conseil général toutes ses espérances. La hausse du cours des actions démontre évidemment qu'elles sont partagées par le public. »

Malgré les instances de la Banque, l'ancien régime fut maintenu; en 1821, M. le duc de Gaëte fut nommé Gouverneur en remplacement du Gouverneur provisoire.

Le Gouvernement de la Restauration prouva, par son respect constant pour le libre arbitre de la Banque de France, qu'il n'avait aucun intérêt direct à conserver ce régime ; s'il eût considéré les modifications sollicitées par elle comme utiles au bien public, il les eût acceptées; puisque, au contraire , il maintint l'organisation ancienne, il faut admettre qu'il ne pouvait en créer une meilleure.

Cette organisation, il est vrai, n'a pu donner à la Banque une force suffisante pour résister, sous le premier Empire, aux exigences du Trésor public. Mais le sentiment de la légalité était trop peu développé à cette époque; il est aujourd'hui trop enraciné dans l'esprit des masses et dans

la pensée des gouvernements, pour que les actes d'autorité d'alors puissent se reproduire. D'ailleurs, aujourd'hui, les traités passés entre le Trésor et la Banque de France, pour avances à l'État, sont préalablement soumis à la sanction des pouvoirs législatifs. Ainsi, lorsque, en 1848, l'État emprunta 150 millions à la Banque de France, le traité intervenu à l'occasion de ce prêt entre le Ministre des finances et le Gouverneur de la Banque fut ratifié et rendu exécutoire par le décret du 5 juillet 1848 et la loi du 19 novembre 1849. La latitude de 150 millions accordée par ce traité fut, de même, réduite à 75 millions par la loi du 6 août 1850. La sagesse des gouvernements a donc accru les garanties que les lois et décrets offraient déjà à l'indépendance de la Banque de France. Dans les conditions actuelles, ces garanties ne sauraient être plus complètes.

- Cependant, comme je l'ai déjà dit, la théorie que j'essaie d'établir embrasse des périodes séculaires ; il est donc important, pour donner une entière satisfaction à l'opinion publique, de spécifier l'intervention, d'ailleurs existante, des pouvoirs législatifs dans les rapports de la Banque avec l'État, par un article de loi.

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