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ci-dessus et toutes modifications qui y seraient ultérieurement apportées devront, avent tout fonctionnement, être approuvés par un arrêté du Gouverneur général pris en Conseil de gouvernement après avis conforme. du Ministre de l'Intérieur, et du Ministre des
Finances.
Art. 2. — La somme d’un million, montant de la souscription de l'Algérie à 1.000 parts de 1.000 francs de la Caisse Foncière agricole, sera versée par la colonie au fonds de dotation du Crédit agricole qui en effectuera le reversement à la Caisse Foncière agricole au fur et à mesure que l'Algérie sera appelée à libérer le montant de sa souscription. L'intérêt des. parts souscrites par l'Algérie sera versé au fonds de dotation du crédit
agricole.
Art. 3..— Le gouverneur général de l'Algérie est autorisé à emprunter à la Banque de l’Algérie une somme de trente millions sous la seule condition que le taux ne devra pas être supérieur à deux pour cent et que cette somme sera remboursable, au plus tard, le 31 décembre 1925, date de l’expiration du privilège accordé à la Banque de l'Algérie.
.. Les 30 millions ainsi empruntés seront affectés à concurrence de 18 millions à la Caisse Foncière agricole visée à l’article précédent, et à concurrence de 12 millions aux œuvres de prévoyance sociale et notamment aux habitations à bon marché, aux banques populaires et aux coopératives de consommation, dans
des proportions qui seront fixées par le gouverneur gé-
néral, après avis de la Commission de répartition des
avances et redevances de la Banque de l'Algérie.
Art. 4. — Tous autres emprunts qui seraient émis par voie de souscription publique et dont le montant serait supérieur à 500.000 francs devront être autorisés par un arrêté du gouverneur général après avis confor-
me du*ministère des Finances.
Art. 5. — Le Gouverneur général del À série est autorisé à garantir, par décision prise en Conseil de gouvernement, les emprunts contractés par la Caisse Foncière agricole dans les limites qui seront préalablement
fixées par les assemblées financières algériennes.
Art. 6. — Les articles 16bis et 16ler et 1Gqualer de la loi du 31 décembre 1923 sont abrogés. »
L'aménagement de la Caisse Foncière, malgré quelques imperfections que nous avons signalées, rendra de” très réels services à l’agriculture.
Aura-t-elle une répercussion sur les crédits accordés par les banques et celle de l'Algérie en particulier ?
A priori, aucune banque, sauf le Crédit Foncier, et un peu aussi la Compagnie Algérienne n'effectuant que des crédits à terme de plus de 9 mois, il semble qu’il n’y en aura point. :
Cependant, lorsque des clients de la Banque de. l’Algérie ou d’une autre, qui pouvaient disposer de crédits d'exploitation agricole, désiraient faire des aménage- ments sur les fonds dépassant 9 mois, ils employaient des procédés pour prolonger leurs crédits :
Ils remboursaient au bout de neuï mois leur emprunt
en faisant ouvrir à une banque un crédit de même durée, et ainsi de suite;
Ou encore, ils se mettaient à plusieurs pour exécuter leur travail, chacun à tour de rôle empruntait pendant 9 mois, le précédent remboursant avec le prêt obtenu par le suivant.
Mais ce n'étaient évidemment que des cas assez peu fréquents et que seuls les clients notoirement solvables pouvaient réaliser.
Cependant, les facilités que procurera la caisse foncière les fera disparaître et les demandes individuelles de crédit d’exploitation agricole dans les banques se
feront moins abondantes.