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SECTION III. — LES COOPERATIVES DE PRODUCTION AGRICOLES

Elles jouent un rôle très important dans le crédit agricole de l'Algérie, et la banque d'émission, au moment de la discussion sur les réescomptes du papier à court Ferme, a présenté comme un des principaux obstacles à sa résalisation l’organisation économiquement défectueuse de ces coopératives. | Examinons d’abord ces dernières, et nous verrons ensuile les critiques auxquelles elles ont pu donner

lieu.

RL Me

Sous-Section I. — Situation des coopératives en Algérie.

Le principe des coopératives est excellent! : fournir au petit producteur l’outillage et l'aménagement, uüliser tous les éléments de production agricole par des services d'intérêt collectif (engrais, électricité, traitement de sous-produits). '

L'Etat est trop incompétent pour en prendre la gestion; des groupements financiers exigeraient d’onéreuses garanties, le capital songeant surtout à lui-même. Les agriculteurs groupés entre eux ont fait preuve de beaucoup d'initiative, soutenus d’ailleurs par le concours financier du gouvernement.

La coopération agricole, subventionnée par le gouvernement, était primitivement régie par la loi du 26 février 1909; son article 4 limitait leurs opérations aux produits de leurs adhérents et exigeaient qu’elles ne réalisassent pas de bénéfices commerciaux.

En France, leur statut légal fut modifié par la loi du 5 août 1920, suivie du règlement d'administration publique du 9 février 1921; on en prévoyait l'application en Algérie, mais il y fallait une adaptation; un avantprojet de l’aministration algérienne fut communiqué en 1922 aux caisses agricoles régionales, car il modifiait aussi le crédit agricole, puis mis au point, soumis aux pouvoirs publics et à de nouvelles discussions.

1. Voir brochure de M. Pasquier-Brande (Alger, 1927), avocat à Alger, Président de la Confédération générale des agriculteurs d’Al-

gérie, le grand apôtre de la coopération en Algérie.

Cependant des textes de réorganisation partielle voyaient le jour. La loi du 20 décembre 1924 décida qu’à l'avenir, les quéstions relatives au crédit agricole seraient tranchées directement par un décret, sans qu’une loi soit nécessaire; le décret du 28 février 1924 homologua une décision des délégations financières, accordant des avantages fiscaux aux coopératives : mêmes exemptions d'impôts pour leurs bâtiments que pour ceux des agriculteurs; exemption du droit de licence pour celles qui distillent. Enfin parut le décret du 26 novembre 1925, accompagné par un arrêté du gouverneur général du 5 décembre. ù

Il constitue la charte des coopératives soutenues par l'Etat, et a beaucoup étendu leur champ d’action (article 22) : elles peuvent effectuer ou faciliter toutes opérations concernant la production, la transformation, la conservation ou la vente des produits agricoles (provenant exclusivement des exploitalions des associés).

En font partie « les Sociétés agricoles ayant pour objet de procéder à la fabrication de toutes matières, de tous produits ou instruments utiles à l'agriculture, à l’exécution de travaux agricoles d'intérêt collectif, soit de doter une région ou une agglomération rurale d'installations modernes d'intérêt collectif tels qu'abattoirs industriels, entrepôts frigorifiques, réseaux fer- : rés, etc, d'entreprises d'hygiène sociale, en particulier pour la construction de logements hygiéniques destinés à des ouvriers ruraux ou bien pour l'amélioration de bâtiments agricoles reconnus insalubres par le service

du Génie rural ».

RAS LL 7e Ainsi les avantages sont étendus de la production à

l’industrie agricole.

«Art. 24.— Ces coopératives peuvent bénéficier d’a-

vances à long terme, au taux de 2? % à 6 %.

Art. 31. —- Elles peuvent recevoir des subventions égales à 3 fois le capital versé». Jusqu'au début de 1995, les Coopératives recevaient. en subventions de la colonie 1 4 dés frais du premier établissement : elles ont été ramenées à 1 /10 pour les caves et les docks à céréales, mais maintenues à 25 % pour les docks à tabac et les coopératives cotonnières.

Les avances ont été limitées à 40.000 francs pour les gros souscripteurs. La restriction de la loi de 1909 de ne pas réaliser de bénéfices a disparu.

Les coopératives agricoles de production se sont beaucoup développées, surtout depuis la guerre : 46 en 1920, elles sont 169 en 1926; en 1920, il n’y avait que des coopératives de matériel agricole et des caves; en 1995. il y en avait en outre de planteurs de tabac, de vente et transformation des fruits et légumes, des docks à céréales.

Le décret de 1925 sera une cause de nouvel essort.

1. Au 1er janvier 1927, les 169 coopératives se répartissaient ainsi

Caves : 71 (dont 4 en construction). à

Docks‘à céréales : 15. Coopératives de vente et transformation de fruits et légumes : 3. Docks à tabac : 3. Coopératives de matériel agricole : 68. Coopératives cotonnières : 4. Distilleries et huileries : 5,

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