Voir Rapport Ribeyre,ep
Duménil À 15
C). Preuves lirées des slaluls.
Les Statuts de la Banque d'Algérie, ne pouvant être modifiés que par une loi, ont une valeur légale.
En principe, une société ne se peut livrer qu’aux opérations en vue desquelles elle a été constituée et définie par ses statuts. Il faut donc se rapporter à ces derniers; pour ne pas entraver le développement des affaires sociales, on y insère des formules larges, ou bien au contraire ils énumèrent limitativement les opérations auxquelles la société pourra se livrer. Toute opération qui, sans être Spécialement énoncée, rentre dans une catégorie énumérée par les statuts, doit être considérée comme faisant partie de l’objet de la société, si aucune disposition statutaire ou légale n’implique qu’elle en est exclue. à
D’après l’article 10 de ses statuts, la Banque de l’Algérie est une « Banque d’escompte, de circulation et de dépôts ».
L'article 11 lui permet d’escompter les effets commerciaux souscrits par des commerçants, syndicats agricoles ou autres, et par toutes autres’ personnes : donc même les agriculteurs. | :
L'article 446 Code commerce, entend par effets de commerce tous litres de créance négociables par voie d’endossement : leur qualité se rattache à la forme du titre et non à la cause de la créance ou à la profession des signataires. Le fait que « toutes autres personnes »
s'applique aux agriculteurs est confirmé par l’article 21
des statuts: «(Toute personne domiciliée en Algérie peut être admise à l’escompte ». Mais ce papier agricole doit répondre aux conditions de signature et d’échéance (art. 11, 12, 13, 21) et, d’après l’article 22, le Conseil peut refuser l’admission à l’escompte, sans en donner le motif. À
Escompte du papier agricole à échéance de 100 jours renouvelable
Article 11, 1.7. — On peut « escompter les effets de commerce à des échéances déterminées, qui ne peuvent excéder 100 jours, souscrits par... toutes autres personnes notoirement solvables.
Si on rapproche l’article 10 qui stipule que «la banque ne peul sous aucun prélexle, faire d’autres opérations que celles permises par les présents statuts » on doit admettre que la banque ne peut escompter du papier agricole à échéance de plus de 100 jours, pour quelque motif que ce soit.
Mais un effet à 90 ou 100 jours, renouvelable, est-il juridiquement assimilable à un effet ayant pour échéance initiale celle du dernier renouvellement, auquel cas, il ne pourrait être accepté? Si un effet de cette durée est renouvelé avec l’agrément du porteur donné au jour de l'échéance seulement, il doit être considéré comme nouveau : on doit en effet présumer que le risque d’insolvabilité du souscripteur, n’est pas plus grand lors du renouvellement que lors de la création. Mais s1 le porteur accepte son renouvellement, non lors de l’échéance mais lors de sa création (ou de sa cession) et s'engage à
ne pas exiger son règlement à la date indiquée, il est in-