‹ La banque libreChapitre 6 sur 34 · VII. Ob.*itii€le!ii lés:aii · texte numérisé non relu

VII. Ob.*itii€le!ii lés:aii

Comme toutes les pages de ce travail sont dirigées contre les autres obstacles d'opinion qui s'opposent au développement du commerce de banque, il est inutile de nous en occuper spécialement ici. Parlons seulement des obstacles légaux.

Quelques-uns de ces obstacles résultent de l'imperfection de notre législation générale et nous en parlerons

ailleurs. Tels sont les articles du Code civil qui donnent au nantissement une forme étroite, qui créent des immeubles par destination, des privilèges de propriétaire sur les objets que le colon met dans la ferme; telles sont les dispositions des lois de 1 807 et 1 850, qui limitent le taux de l'intérêt et les dispositions pénales édictées pour faire respecter ces lois.

Nous ne nous occuperons ici que de l'obstacle spécial résultant des lois qui confèrent à la Banque de France le privilège exclusif d'émettre des billets à vue et au porteur, à Paris et dans les villes où elle a des succursales et de celles qui exigent l'autorisation du législateur pour fonder une banque de circulation.

Si ces lois n'existaient pas, il est certain que des banques particulières émettraient des billets à vue et au porteur en concurrence de la Banque de France, et ne la laisseraient pas jouir paisiblement d'un monopole qui a porté la valeur de ses actions du triple au quadruple de leur chiffre d'émission. L'émission des billets à vue et au porteur présenterait en réfilité une prime annuelle qu'on ne peut évaluer à moins de AO millions, chiffre considérable dans une branche de commerce dont le personnel est peu nombreux et sait fort bien compter.

On peut donc affirmer hardiment que si chacun était libre d'émettre des billets payables à vue et au porteur, le commerce de banque acquerrait en France un développenient rapide : de nouvelles banques s'établiraient et celles qui existent aujourd'hui étendraient leurs al-

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faires au grand avantage de la production en général. C'est une vérité importante que nous tenons à bien constater. Nous verrons plus loin dans quelles conditions il est probable que le commerce de banque se développerait, si l'obstacle qui s'oppose à cette grande expansion industrielle venait à disparaître.

VIII. Cavaetèrc de nos lois restrictives eia ■naticrc de Baisqne.

D'après le droit commun, tous les individus majeurs et hors d'incapacité légale ont également la faculté de travailler, vendre, acheter, emprunter, contracter, en toute liberté. C'est là ce qu'on peut appeler par excellence le principe de 1789.

Les lois qui constituent le privilège de la Banque de France contredisent ce principe, puisqu'elles enlèvent à tous les Français, la Banque exceptée, la faculté d'émettre des billets à vue et au porteur dans Paris et dans les villes à succursales. La loi qui exige une autorisation du législateur pour fonder une banque d'émission, prive de la faculté de fonder une banque de ce genre tous les Français non autorisés. Elle est donc, elle aussi, en contradiction avec le principe de la liberté du travail et des échanges.

Ces restrictions permettent à la Banque de France de réaliser, sans effort ni mérite, des bénéfices considérables, car elle peut en tout temps, si elle le désire, escompter à meilleur marché que les banquiers privés de la ressource des émissions et attirer par ce moyen dans son portefeuille le meilleur papier de commerce : dès lors, ne courant aucun risque, en quelque sorte, elle peut faire des affaires immenses avec un capital relativement peu considérable et même sans capital. Cependant les producteurs se trouvent privés des avantages que leur procurerait l'extension du commerce de banque, résultat nécessaire et infaillible de la liberté.

Pourquoi ces lois ont-elles été faites? Nous ne voulons pas supposer que ce soit pour favoriser les directeurs et propriétaires d'actions de la Banque de France, aux dépens de la masse des producteurs. A-t-on voulu établir par le privilège une banque orthodoxe et infaillible? Peut-être. A-t-on voulu préserver le public des dangers que pourraient lui faire courir les libres émissions de billets de banque? Mais ce serait déclarer ce public, toujours libre de refuser les billets, mineur et incapable de juger sainement de ce qui touche à ses intérêts les plus directs !

Quant au principe de l'autorisation préalable, il repose évidemment sur cette idée de l'ancien régime que le prince ou les bureaux qui le représentent savent mieux que les banquiers et que le public quelles sont les conditions d'une bonne banque. C'est la maxime erronée et

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funeste sur laquelle étaient fondés les règlements de fabrique. Un grand nombre de personnes croient cette maxime abandonnée : elle sont évidemment dans l'erreur. On reconnaît bien en principe qu'en matière industrielle et commerciale l'intérêt privé, toujours conforme à l'intérêt général, est plus vigilant et plus entendu que l'autorité la plus éclairée, mais on s'empresse de se démentir soi-même, en affaiblissant tout d'abord ce principe par des exceptions. On détruit ainsi tout doucement l'œuvre de la Révolution et on reprend quelque chose du terrain qu'elle avait conquis à la liberté.

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