COR ONE
Ainsi, le décret de 1902 porte le minimum du rayon de combles de 5 à 6 mètres et son maximum de 8 m. 50 à 10 mètres.
D'autre part tout en conservant le principe de la demi-circonférence fixé par le décret de 1884, tracé, sauf la majoration nouvelle, avec le même rayon, il modifie la forme et la hauteur désormais indéfinies des toitures. Cette hauteur en effet sera déterminée par la rencontre de deux droites à 45 degrés dont les points de départ, suivant l’épaisseur du bâtiment, peuvent être sensiblement éloignés l’un de l’autre ce qui en éloigne, c’est-à-dire en élève, à son tour indéfiniment le point d’inter-
section.
En plus de ces dispositions fondamentales du décret de 1902 il convient d’en relever deux autres qui ont trait aux bâtiments ayant façade sur deux ou plusieurs voies.
Article 4, alinéa 2. — Tout bâtiment situé à l’angle de voies publiques d'inégales largeurs, qu’elles sotent de niveau ou en déclivité, peut étre élevé sur les votes les plus étroites jusqu’à la hauteur fixée pour la plus large sans que la longueur de la façade ainsi élevée sur les voies les plus étroites
puisse excéder une fois et demie la largeur réglementaire de ces voies (1).
La petite voie est sacrifiée,il est juste de remarquer que ce n’est que sur une longueur limitée.
L'article 5 est plus menaçant.
Art. 5. — Pour les bâliments compris entre les votes d’inégales largeurs ou de niveaux différents, le gabarit de chacune des façades ne peut dépasser le gabarit fixé à raison de la largeur ou du niveau de la vote sur laquelle elles s'élèvent.
Toutefois,lorsque la plus grande distance entre les deux façades d'un méme bâtiment n'excède pas 15 mètres, la façade bordant la voie publique la moins large ou du niveau le plus bas peul étre élevée à la hauteur fixée pour la vote la plus large ou du niveau le plus élevé (2).
Ainsi un immeuble compris entreune avenue de 50 mètres etunerue de 10 mètres ou moins encore pourra s'élever sur celle-ci à la même hauteur que sur l'avenue !
1. Deux fois et demie, disait le décret de 1884. 2. Cet article est la reproduction identique de l’article 4 du décret de 1884. |