Paul Léon. Revue de Paris, 5 nov
bles, les propriétaires ont enflé leurs toitures, en établissant les combles circulaires en zine dont l'usage se généralise à partir de 1835 et dont le modèle aété imposé en 1852 pourle prolongement de la rue. Ces toitures assez lourdes étaient néanmoins tolérées et, depuis un demi-siècle, une symétrie relative avait fini par s'établir entre les divers immeubles. »
Force nous est donc de passer condamnation sur les fautes commises, qu'il s’agisse des brèches ouvertes par la Ville dans la ligne continue des constructions ou des surélévations entreprises à la faveur de la négligence de l'État, par des propriélaires, aujourd’hui couverts par la prescription:
Mais les auteurs des surélévations récentes ne sont pas dans le cas d’invoquer cette prescription. Trente ans ne se sont point écoulés depuis ces nouvelles infractions aux contrats primitifs et la violation des clauses desdits contrats donne lieu, incontestablement, à une action.
« Les acquéreurs des lerrains seront tenus de bâtir sur les plans et façades données par l’archilecte du gouvernement », ainsi s’exprime l'arrêté du 17 vendémiaire an X et les contrats intervenus à la suite de cet arrêté reproduisent cette disposition. A-t-elle été observée ? Les projets de surélévation ont-ils été estampillés par l'architecte du gouvernement ? Non. Les propriétaires ont agi de
leur propre initiative. Ils sont en rupture de ban avec leur titre. 11 appartient à l'État, c’est-à-dire à l’autre partie contractante, d'exiger la Justice, le respect de la convention inobservée. En l’espèce l'Administration du domaine, venderesse des terrains, est qualifiée pour poursuivre les infractions à l'exécution du contrat de vente, autrement dit, d'intenter aux contrevenants un procès devant les tribunaux civils.