Voir infra, section III, chap. II
2. Nous rappelons que toutes les rues qui ne sont pas les prolongements ou les annexes des routes nationales font partie du domaine communal. La rue de Rivoli ne rentrant point dans cette catégorie, est donc une dépendance du domaine communal,
servitude, avec le Code civil, une charge établie sur un héritage au profit d'un autre héritage, mais il y à une obligation imposée sur un fonds au profit de l'intérêt général, c’est-à-dire ce qu’on appelle, assezimproprement peut-être, une servitude administrative. Cette servitude, l'autorité préposée au service de la voirie, bénéficiaire de l’obligation, est fondée à en imposer le respect. Pratiquement cela revient au même.
Cette thèse a été consacrée implicitement par le Jugement rendu par le Tribunal civil dans le cas analogue qui s’est présenté place des Vosges (1).
Il n’y aurait pas lieu de nous objecter que le Préfet, représentant de la Ville, est désarmé par l'autorisation qu'il a précédemment délivrée. Seule en effet la conformité à l'alignement et au règlement sanitaire a déterminé cette autorisation qui laissait entière la question de la délivrance des plans par les architectes du gouvernement. Les particuliers, en ne satisfaisant point à cette exigence supplémentaire, ont violé la « servitude » et se sont exposés à une action de la part de la Ville de Paris, titulaire de cette « servitude ».
Bien plus les simples contribuables seraient fondés à intenter cette même action en vertu
d’une autorisation du Conseil de Préfecture (loi du 24 juillet 1867).