Voir infra, section II, chapitre LV
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Cette action avons-nous dit sera portée devant la juridiction civile. En effet il y a là une question de propriété, de droits réels, or ces questions sont de la compétence de la juridiction civile.
2° D'autre part l'État est également qualifié pour intervenir, les permis de bâtir n'étant jamais délivrés que sous réserve des droits des tiers. Son action se fondera sur l’inobservation des clauses du contrat passé entre lui et les particuliers acquéreurs des terrains. Ce sera une action en exécution d’une obligation de faire ou de ne pas faire. Le cas est extrêmement simple, il n’est pas nécessaire d’y insister.
La juridiction à saisir sera le Conseil de Préfecture conformément à la loi du 28 pluviôse, an VIII qui lui a donné compétence pour toutes les questions relatives aux ventes des domamales.
B.— Il convient maintenantde répondre aux arguments dont se couvre l’inertie de ceux à qui reviendrait le devoir d’assurer le respect des contrats fixant le statut des immeubles de la rue de Rivoli. À vrai dire il n’y en a qu’un:
Le grand argument invoqué, tant par le sous-secrétaire d'État représentant l'État (1) que par le
1.« Pour la rue de Rivoli on a prétendu que les suréiévations de com-
bles n'étaient pas autorisées par l’arrêté des consuls du 1°" floréal an X. Or les architectes Périer et Fontaine n’ont pas précisé dans les plans
préfet de la See représentant la Ville de Paris (1) consiste à prétendre que seules les façades en pierre sont visées par Les arrêtés des consuls et Les cahiers des charges et que ces textes ne s’appliquent pas aux combles, ce qui « désarmerait » le gouvernement devant les atteintes répétées portées à la beauté de la rue de Rivoli.
Examinons ce que vaut cet argument (2).
Rappelons les textes :
«Les acquéreurs seront tenus de bâtir sur plans el façades donnés par les architectes du gouvernement (arrêté des Consuls du 17 vendémiaire an À).
« Les acquéreurs seront lenus d'élever les cons-
tructions désignées aux plans arrêtés par le qou-
signés par eux, et dont nous avons le fac-similé, cette question des toitures, pas plus que celle des cheminées des immeubles. On s’est surtout occupé — et, je le répète, les plans le prouvent — des façades en pierre, C’est le texte même de l’article 14 du décret. C’est ce que l'on peut constater sur le plan annexé à l'arrêté signé par le secrétaire d'État Maret et contre-signé par les architectes du gouvernement.» (M. Maujan à la Chambre, séance du 24 juin 1909.)
1. « Nous avons eu beau tourner et retourner, nous sommes arrivés à cette conclusion que tandis que nous àvons des documents précis concernant les servitudes de façade, nous ne trouvons plus rien lorsqu'il s’agit des combles, dont il semble qu’onne se soit pas occupé. » (M. le Préfet de la Seine au Conseil municipal, séance du 28 novembre 1910.)
2. Sur toute cette question des surélévations de la rue de Rivoli,consulter le rapport de M, Ch. Bernier.
vernement (décret-loi du 30 pluviôse an XII). »
Nous ne saurions en donner un meilleur commentaire que celui qu’en fit M. Chastenet à la Chambre (1) :
« Il ne s’agit pas seulement des façades, mais du plan des maisons tout entières. Il n’est plus même question des façades dans le décret de pluviôse. D'ailleurs qu'est-ce qu'une façade ? Est-ce simplement le mur qui est en avant de la maison? |
« Prenons donc la définition du mot « façade ». Cherchons dans les dictionnaires. Voulez-vous que je vous donne la définition de M. Viollet-le-Duc qui fait autorité ? « Les façades, dit M. Viollet-le- Duc, c’est toute la face antérieure d’un immeuble, y compris les combles. »
« La façade c’est, comme le bon sens l’indiquerait déjà, tout ce qui apparaît à la vue quand on fait face à la construction. Les combles en font partie intégrante en tant qu'il s’agit de leur propre façade. |
« Les textes ne parlent pas au surplus simplement des façades mais du plan général arrêté par les architectes du gouvernement. »
Les partisans de l'interprétation restreinte des textes de l’an X et de l’an XII se basent encore sur