‹ La Beauté de Paris et la LoiChapitre 39 sur 96 · Voir infra, p · texte numérisé non relu

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sulat, alors qu'évidemment c’est l'œuvre du consu-

lat que s’attachait à poursuivre ledit décret ?

Convient-il de faire état de cet argument empirique mis en avant et par l'État et par la Ville,à savoir que la question des surélévations de la rue de Rivoii aété tranchée en justice au profit des surélévateurs. Cet argument n’est qu’une défaite. I n’est d’abord pas exact de dire que la question à été tranchée. M" de Valois, propriétaire de l'immeuble 210 de la rue de Rivoli a bien intenté un procès contre la Société propriétaire de la maison voisine n° 208, surélevée d’un étage, pour le préjudice que lui causait cette surélévation, et une ordonnance faisant’ droit à cette demande ayant été frappée d'appel la Cour a donné raison au constructeur en déclarant qu'il n’y avait pas lieu à expertise. Mais il ne s'agissait à que du rejet d’une demande en référé sur un incident. Il n’y a pas eu de jugement sur le fond de l'affaire et celle-ci est toujours inscrite au rôle depuis le 28 mars 1910.

Et à supposer que le jugement attendu soit défavorable à la demanderesse, notre thèse ne s’en trouverait nullement infirmée. En effet, l’auteur de la propriétaire de l’immeuble n° 210 n’a point été partie au contrat intervenu entre le gouvernement et l’auteur du propriétaire de l’immeuble, n° 208 ; l’État au contraire aurait sur M"° de Va-

lois cet avantage et cette raison de triompher qu’il est, lui, une des parties contractantes. Bien plus, la servitude ayant été établie au profit de la voirie, laquelle est représentée en justice non par les particuliers mais par le préfet, celui-ci ne cesserait pas non plus d’avoir qualité pour intervenir (1). Si le jugement donne raison à M"*° de Valois, ce sera en se basant sur ce fait que les propriétaires riverains étaient intéressés au respect des clauses des contrats de vente, les dites clauses ayant fort bien pu être raison déterminante de l'acquisition de leurs immeubles. Ce serait en quelque sorte d’une manière indirecte que le tribunal leur reconnaîtrait qualité pour intervenir et condamnerait la partie adverse. Mais ledroit de l'État et de la Ville sont autrement nets et positifs et, partant, entièrement indépendants de l’issue du procès engagé.

Résumons-nous : Les conditions spéciales auxquelles sont soumisesles constructions en bordure de la rue de Rivoli, du n° 186 à la place de la Concorde, sont parfaitement déterminées : d’abord dans les arrêtés et décrets par nous rappelés, ensuite dans les contrats de vente dont nous avons cité plusieurs.

Telle clause de ces contrats de vente, stipulant

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