‹ La Beauté de Paris et la LoiChapitre 40 sur 96 · Voir plus haut · texte numérisé non relu

Voir plus haut

pour l’acquéreur l'obligation de se munir pour ses constructions d’une autorisation des architectes du gouvernement, a été enfreinte. Il y a là faute contractuelle, justifiant une action en inexécution, qu'a qualité pour intenter, en tous cas, l’Administration des domaines, partie co-contractante, et encore à notre sens, le Préfet de la Seine représentant la ville de Paris, laquelle est bénéficiaire de la stipulation violée.

Il nous reste à envisager la situation faite à la seconde partie de la rue de Rivoli qui va du n° 186 à la rue du Louvre.

Cette situation est la même, en ce sens que les servitudes auxquelles sont soumises les constructions riveraines sont de même ordre et de même nature. Et les textes que nous pourrons invoquer en leur faveur renforceront encore notre argumentation du paragraphe précédent. La ‘seule différence est une simplification des termes de la question. En effet l’autorité intéressée n’est plus ici l'Administration des domaines mais la Ville de Paris ; donc plus de conflit de pouvoirs possible. C’est à la Ville de Paris, chargée de délivrer les autorisations de bâtir qu’appartient le soin de faire

nee

respecter l’exécution des clauses relatives aux servitudes d'aspect, stipulées dans les contrats de vente passés entre elle et les acquéreurs constructeurs.

Et ici l’on ne saurait même invoquer les fauxfuyants derrièré lesquelles le sous-secrétaire d'État cherchait un dernier refuge. Comment donner au mot façades le sens restrictif indiqué plus haut, alors que le contrat de vente passé entre la Ville de Paris et la Compagnie de lhôtel et des immeubles de la rue de Rivoli renvoie à des plans de façades qui donnent très exactement le dessin des combles (1). A |

L’argument qui consisterait à dire que ce que la Ville a fait elle peut le défaire, comme à la place des Victoires, qu'après avoir imposé certaines conditions aux propriétaires des terrains vendus par elle, elle peut les en libérer, cet argument disonseous, n'aurait aucune valeur. En effet, la Ville, lorsqu'elle a passé ses contrats de vente, n’a pas agi de son propre chef, elle exécutait une obligation mise à sa charge par l'État (décret du 23 décembre 1852).

La situation est donc éminemment claire. Mais

Page 1