‹ La Beauté de Paris et la LoiChapitre 41 sur 96 · Voir plus haut · texte numérisé non relu

Voir plus haut

Ces plans ont été observés à la différence de ceux de l'an X et XII pour la première partie de la rue de Rivoli. Les immeubles entre la place des Pyramides et la rue du Louvre en sont l'exécution fidèle.

l’on se demande alors comment pourraientse produire des surélévations (1).

De deux choses l’une, ou l'autorisation ne serait pas demandée et dans ces conditions une action serait intentée le plus légitimement du monde devant le Conseil de Préfecture contre les auteurs d'une contravention de grande voirie.

Ou bien l'autorisation de surélever serait demandée et accordée, dans ce cas le Préfet de la Seine serait dans une position assez délicate pour agir en justice contre ceux-là même dont il aurait estampillé les projets et en raison de l’exécution de ces projets. Il ne pourrait pas moins être enjoint aux propriétaires de démolir les parties de leurs immeubles élevées contrairement au profil des plans annexés à leurs contrats de vente. Et cela par deux moyens.

Analysons l’acte du préfet qui aurait autorisé la

surélévation contrairement aux clauses du contrat

1. Nous parlons au conditionnel. Nous sommes en effet heureux de constater que sur cette partie de la rue, relevant de la police de la Ville, aucune surélévation n’a été commise. Dernièrement encore, comme les magasias du Louvre demandaient à surélever leur nouvelle construction, contre le temple de l'Oratoire, l'Administration leur répondit par un refus. Nous applaudissons à cette fermeté qui ferme la bouche à la critique mais la question de la rue de Rivoli ayant été très agitée dans le public et présentée comme inextricable, nous nous sommes cru obligé, pour l’éclaircir, de l’étudier dans son

ensemble,

4 mures

passé par la Ville. C’est une renonciation sinon à une servitude ‘proprement dite, du moins à un droit réel. Or un acte de ce genre ne peut être accompli sans une délibération préalable du Conseil municipal, en vertu de la loi de 1867. Ainsi l'approbation du préfetserait sans force et exposée à être rapportée par une délibération du Conseil, laquelle mettrait en, même temps le préfet en demeure de veiller au respect des clauses du contrat, c’est-à-dire d’exiger la démolition des parties litigieuses des immeubles en question.

Dans ce cas, 1l est vrai, les propriétaires surpris qu’ils auraient pu être dans leur bonne foi par l’approbation autorisée du préfet, seraient peut-être fondés à recourir en indemnité, en raison de cette faute de service, et pour préjudice causé injustement contre l’Administration municipale, sent le Conseil d'État.

D'autre part, l'État serait également fondé à exiger de la Ville le respect des clauses du contrat passé entre elle et lui, c’est-à-dire du décret du 25 GRRUEE 1852,

Page 1