Délibération en date du 6 décembre
2. Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, mardi 18 février
fié par l'arrêté préfectoral du 18 mai 1909 (1) est composé de sept membres du Conseil municipal, du directeur administratif des services d’architecture et des promenades et plantations, ou, à son défaut, d’un membre du Conseil d'architecture désigné par le préfet, de l’architecte-voyer en chef ou, à son défaut, de l’architecte-voyer en chef adjoint,et de trois architectes élus par les concurrents. |
Sous réserve de la compétence des sept conseillers municipaux, le.jury n’est pas ainsi constitué qu'il doive a priori éveiller les méfiances. Et de fait il a souvent fonctionné d’une façon satisfaisante (2) bien qu'il lui soit arrivé plus souvent encore de primer des façades lourdes et d’une décoration extravagante (3). [l serait donc téméraire avancer que l'institution de ce concours ait combattu le mouvement déclanché par le décret de 1902.
Au reste le frein qu'il pourrait y mettre, à supposer que les décisions du jury fussent toujours heureusement inspirées, serait insuffisant pour ne pas dire dérisoire. Combien d'architectes et de
1. Recueil des actes administratifs de la préfecture du département de la Seine, p. 386, :
2. V. Les concours de façades de la Ville de Paris, année 1899, planches 3, 4, 6; année 1901, planche 5 ; année 1902, planche 2,
3. V. même recucil, année 1893 planches 1, 4 ; année 1901, planche 2, 8, 4; année 1902, planche 1; année 1903, planches 2, 3, 5, 6 ; année 1904, planches 2, 3 ; année 1905, planches 2, 8.
propriétaires se soucient peu d'une médaille ! combien estiment plus avantageux d'augmenter sérieusement le rendement de leurs maisons que de bénéficier d’une réduction de droits de voirie.
Nous avons mentionné par acquit de conscience le concours des façades, mais il est clair que le remède à la situation actuelle n’est point là.
Mais les pouvoirs publics n’ont-ils eux-mêmes rien tenté ‘pour enrayer le mal? Non, absolument rien n’a été fait. Dix ans se sont écoulés depuis qu'aété promulgué le décret de 1902. Le même texte est toujours en vigueur dans toutes ses parties. Bien plus l'administration se félicite de son œuvre; elle en contemple avec orgueil les résultats. Voici comment s’exprimait dans un mémoire au Conseil municipal en date du 29 octobre 1908 (1) le Préfet de la Seine :
Plus de cinq années de pratique ont démontré les nombreux avantages offerts aux cons rucleurs par le décret du 13 août 1902, tant au point de vue de l'hygiène particulière el urbaine ER celui de l'aspect des rues de Paris Les cours
1. Mémoire reproduit dans le rapport de M. Adolphe Chérioux, rela- ‘ tif au projet de modification du décret du 13 août 1902 et qui en adopteles conclusions, Conseil municipal, Rapports el Documents, n° 82.
plus grandes, les appartements mieux éclairés el plus aérés, les façades moins froides el moins monolones, les immeubles moins élévés dans les rues étroites marquent une amélioralion sensible à ous Les artistes el à lous les hygténistes.
Cependant, M. le Préfet de la Seine n'a pas pu ne pas entendre les protestations de l'opinion, aussi condescend-il à reconnaître la possibilité de quelques « retouches de surface » à l’œuvre de
Ce décret, poursuil-ilen effet, constitue une étape vers le mieux, mais il est probable que dans un Lemps plus ou moins long des dispositions nouvelles s'imposeront.
Sans préjudice de l'avenir, il semble que le moment soil venu de préciser les points où l’expérience faile en plus de cinq années sur 60.000 pro- Jets environ de grande el de pelile voirie a montré la nécessité de quelques retouches de surface, tant pour la plus grande clarté du lexte que pour la précision des prescriplions, aussi bien que pour réprimer certains abus qui se sont manisfes!és dans diverses circonsiances.
Ces retouches de surface porteraient sur les articles 3 et 5 du décret (1).
1. Bien entendu nous laissons de côté ce qui intéresse l'hygiène,
nous ne retenons que ce qui a trait à l’esthétique des constructions.
«L'article 3 (1) comporte, continue le Préfet de la Seine, dans la délimitation du gabarit des constructions, l’usage de la tangente à 45° qui permet exceptionnellement, c’est-à-dire quand une même construction couvre un important espace bâti entre la façade sur rue et en arrière de monter en retrait à une hauteur indéterminée suivant des pentes à 45°.
« Si ce dispositif ne comporte guère d’inconvénient en ce qui concerne l'hygiène (2) on doitcependant reconnaître qu’il a pour fâcheuse conséquence de produire sur l'horizon de Paris et dans l’alignement de certaines voies des protubérances imprévues et impraticables qui n'auraient pas lieu si le texte de l’article 3 était modifié ainsi qu'il suit.
« Le gabarit prévu à l'article précédent se com-
4. Art. 3. — Le gabarit. se complète au moyen d’un arc de cercle
tangent à la ligne verticale, en son point le plus élevé et d’une ligne droite tangente à cet arc de cercle.
La ligne droite tangaente à l’a:c de cercle est tracé: avec une inclinaison de 45° jusqu’à sa rencontre avec la verticale élevée au milieu de la profondeur du bâtiment prise au rez-de-chaussée.
Toutefois le constructeur peut, s’il le juge préférable, prolonger celte droite iusqu’à sa rencontre avec un arc de cercle tracé dans les mêmes conditions que celui des paragraphes précédents et tangent également au point le plus élevé de la verticale prévue plus haut,
2, La chos: n’est pas si sûre que M. le Préfet veut bien le dire. La surélévation indéfinie des toitures ne peut en effet avoir d'autre résultat que d’intercepter, aux dépens des passants et des habitants
des maisons, l'air et la lumière.