‹ La Beauté de Paris et la LoiChapitre 48 sur 96 · PUS · texte numérisé non relu

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ptlète au moyen d'un arc de cercle langent à la ligne verticale en son point le plus élevé et d’une ligne droite horizontale {angente à cet arc de cercle. »

Cette modification ne viserien moins que la suppression de ces profils de combles qui semblent n’en pas finir etle rétablissement des combles plats. L’arc de cercle ne serait plus prolongé par des tangentes à 45° mais par une ligne droite horizontale. L'effet de cette mesure serait appréciable, la limitation de la hauteur des combles nous raménerait à des constructions plus proportionnées. Cependant cette réformé ne touche qu’un point de la

question (1).

Le Préfet de la Seine proposait encore de remplacer l’alinéa 3 de l’article 3 par la disposition

suivante :

« Toutefois, quand les gabarits des deux façades d'un méme bâliment donnent des hauteurs différentes, le constructeur peut atténuer cette différence entre les deux gabarits au moyen d'une tan-

1. Le Conseil des Bâtiments civils, consulté surce point, s’est prononcé dans un sens négatif, redoutant la généralisation d’une telle limitation autant que les auteurs du décret avaient peu craint celle de leurs mesures imprudemment larges (séances des 23 mai, 3 et 17

juin et avis du 17 juin 1909).

gente à 45° avec l'arc de cercle le moins élevé prolongé jusqu’à sa rencontre avec l'arcde cercle le plus élevé ou sa tangente horizontale. »

L'idée est encore heureuse. Il s’agit d'éviter les lignes brisées du faîte des maisons dont l'effet est toujours déplorable, mais il n’y a là qu’une simple faculté laissée au constructeur !

La dernière concession que nous accordele Préfet de la Seine touche le second alinéa de l’articlés tl): |

« Il'en résulte que le bâtiment par lui visé met dans un état d’obscuritéet d’insalubrité les autres maisons de la rue la plus étroite qui, elles, devront se restreindre à 10 et 12 mètres de hau-

teur ».

« Le second alinéa de l’article 5 dont les graves inconvénients se sont déjà plusieurs fois manifestés, me paraît devoir être supprimé enentier (2)?»

1. Art. 5:« Lorsque la plus grande distance entre les deux façades d'un même bâtiment n'excède pas 15 mètres, la façade bordant la voie publique la moins large ou du niveau le plus bas peut être élevée, à la hauteur fixée pour la voie la plus large ou du niveau le plus élevé. »

2, Remarquons qu'il n'est point porté atteinte’ à la faculté édictée par l’article 4 à savoir que « tout bâtiment situé à l’angle de voies publiques d'inégales largeurs, qu’elles soient de niveau ou en déclivité, peut être élevé sur les voies les plus étroites jusqu’à la hauteur

Et c’est tout ce que l’on promet ! Satisfaction dérisoire ! Hâtons-nous d’ajouter du reste qu’aucune des modifications annoncées n’a encore vu le jour. Dans la séance du Conseil municipal du 28 novembre 1910, M. Massard est revenu à la charge pour obtenir des mesures effectives du Préfet de la Seine, celui-ci lui a répondu par d’aimables paroles, non dénuées d’ironie (1). Mais les choses sont restées rigoureusement en l’état.

Ainsi, du côté des pouvoirs publics, rien, absolument rien n’a été fait.

fixée pour la plus larÿe, sans que la longucur de la façad: ainsi élevés sur les voies les plus étroites puisse excéder une fois et demie la largeur réglementaire de ces voies »,

1.Celles-là mêmes que nuus avons reproduites en épigrauhe vu téte

de ce hvre,

GHNPLERE.. II La véritable solution

La propriété est un droit individuel

tempéré par un devoir social.

JAcQuES FLAcu.

Quel sera donc le remède par lequel nous arrêterons la série des agressions qui tous les jours enlèvent à Paris un peu de sa réputation? La question est délicate, elle est complexe. Nous l’étudierons dans son fond et sous ses différents aspects, sans désespérer de parvenir à une solution propre à conserver à Paris l’hégémonie que lui donne sa beauté.

Il est d’abord un point parfaitement hors de conteste, c’est celui du respect des servitudes. Bon nombre des aspects de notre capitale sont régis par des servitudes formelles. Les contrats passés avec les propriétaires d'immeubles nettement déterminés contiennent des clauses précises qui lient

encore leurs ayants-cause. Si ces clauses sont violées il appartient à la partie contractante dont les stipulations n’ont- pas été respectées de poursuivre l’autre partie contractante devant la juridiction compétente, c’est-à-dire en principe devant les tribunaux civils. Nous ne rappelons d’ailleurs ce point que Jus mémoire. Nous avons plus haut passé. en revué les différents cas de violations de servitudes et à propos de chacun nous avons indi- ‘ qué les moyens de remettre les choses en état, sous réserve d’une solution plus générale que

nous envisagerons un peu plus loin.

Les immeubles régis par des servitudes forment d’ailleurs une catégorie à part. Ils sont relativement nombreux, mais n ‘en font pas moins exception aux règles du droit commun. Quelle sera la solution de droit commun à appliquér aux constructions «libres ».La menaceest telle qu’il urge d’y parer au plus tôt et par des moyens radicaux (1):

Une mesure négative, s'impose tout d’abord avec

1. «L’Administration à elle-même déploré les conséquences d’un décrel dont elle était obligée d'autoriser l'application : « Sur deux autres points (Étoile et rue de Rivoli) on a exposé que les constructions nuisaient à l'esthétique de Paris ; mais pour chacun d’eux l'Administrationse trouvait désarmée et,tout en reconnaissant le dommage causé à la beauté de la Ville, elle a dû donner des autorisations requises en

regrettant de ne pouvoir les refuser. » (Le Préfet de la Seine au Con-

seil municipal, séance du 9 juin 1909.) ‘

la plus évidente netteté: l’abrogation du décret de 1902. II n’est aucune de nos perspectives qui nait été plus ou moins défigurée à la suite des licences aveugles laissées par lui aux constructeurs modernes. Etlesinnommables bâtisses, énormes et criantes de mauvais goût, se sont trop multiphiées à sa faveur pour qu’on puisse songer à en maintenir les dispositions imprudentes. Le décret de 1902 a inauguré une ère de sacrilège dans la ville sacrée du goût et de l'harmonie, qu'il disparaisse (1)! Mais, c'est là une mesure purement négative.

Nous n’avons pas déploré l’imprudence d’une réglementation trop lâche pour tomber dans l’absence complète de réglementation. Quelles proportions prendrait alors le mal? Paris, ville qui ne s’est pas construite en un jour ni au hasard, exige, sous peine des pires déprédations une réglementation jalouse. Cette réglementation cependant doit être intelligente. Elle doit: se distinguer à la fois des décrets de 1882 et 1884 et du décret de 1902 en ce qu'elle ne doit pas être une réglementation générale, uniforme, aveugle qui sera forcément dans une ville comme Paris aux quartiers d’origines et

1. « L'œuvre essentielle c’est la modificalion immédiate et complète de ce décret de 1902 au nom duquel ôn tolère de véritables scandales. »(La Chronique des Arts.) ;

« Si on continue à appliquer le règlement de 190, avant cinq ans Paris sera méconnaissable. » (Émile Massard.)

de caractères si divers une réglementation absurde et néfaste.

Il faut donc distinguer, et nous distinguerons : d’une part les voies bordées de constructions régulières et symétriques, véritables ensembles architecturaux, présentant un caractère déterminé, une unité manifeste, constituant bref une œuvre définitive et d'autre part les voies,anciennes ou nouvelles, où les maisons paraissent construites comme au hasard, sans préoccupation d’uniformité, où ne règne aucun style continu d’architecture.

Il est deux sortes d’ensembles architecturaux. Les uns sont régis par des servitudes de droit privé, déjà étudiées par nous. Les autres, et c’est de ceux-ci que nous nous occupons,ont été édifiés à une époque relativement récente, sous le second Empire et les premières années de la troisième République, conformément à des alignements rigoureux et aux dispositions très étroites du décret de 1859. Rien ne distingue extérieurement les seconds des premiers ; ceux-ci et ceux-là donnent à la Ville sa physionomie propre: ils rentrent dans la même catégorie architecturale, ils répondent aux mêmes préoccupations décoratives et sem-

blent être la réalisation d’un même plan préétabli. L'on conçoit difficilement qu'ils ne participent pas de la même nature juridique, et l’on s'étonne qu'ils ne soient point frappés des mêmes servitudes d'aspect.

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