‹ La Beauté de Paris et la LoiChapitre 50 sur 96 · Rapports et documents du Conseil municipal, 1909, n · texte numérisé non relu

Rapports et documents du Conseil municipal, 1909, n

2 « En tous endroits où un style unique a été adopté on doit le conserver intact à tout prix.

« Par contre je ne suis pas ennemi, au contraire, de la diversité des styles quine peuvent que gagner en pittoresque. On évitera ainsi une monotonie fatigante et sans caractère, »

(Du Bors-MENANT.)

3. Journal officiel. Débats parlementaires, Chambre, p. 1623.

est d’ailleurs posé par la disposition législative votée récemment et que nous avons signalée au début de cet ouvrage. L'article 4 du décret du 26 mars 1852 modifié comme suit par l’article 118 de la loi des finances du 13 juillet 1911 : « Le constructeur devra se soumettre aux prescriptions qui lui seront faites par l'administration dans l’intérêt de la sûreté publique et de la salubrité ainsi que de la conservation des perspectives monumentales et des sites sauf recours au Conseil d'État par la voie contentieuse », cet article, disons-nous, contient en germe toute la refonte de notre régime des constructions. Et de fait, dès aujourd’hui, munie de cette arme, une administration vigilante et éclairée, pourrait assurer le respect de nos ensembles architecturaux. Mais qui ne voit que cette disposition est dépourvue far elle-même de toute efficacité et presque de toute signification, elle ne pose pas une règle formelle, elle consacre simplement une pure faculté de Padministration. Libre à celle-ci d'en user ou de n’en point user. Plus loin, nous le verrons (et nous aurons lieu de reprendre encore cette disposition législative), il ne pourra être question, étant donné la diversité infinie des cas que de laisser à l’administration une faculté reconnue par la loi. Mais ici une mesure plus précise et plus absolue devait être prise de nature à sauvegarder l'aspect de cer-

taines voies pourvues d’un caractère et d’un style, qui doivent les conserver ne varielur et dont le dénombrement serait facile.

Plusieurs procédés sont possibles pour parvenir à ce résultat : le classement, l’établissement d’une servitude par le moyen d’une convention avec le propriétaire de l'immeuble. Mais ce procédé est fortchanceux,les propriétaires peuvent ne s’y point prêter, l’opération considérable de l’expropriation serait alors nécessaire. Et quand bien même les propriétaires accepteraient la modification apportée à la condition de leur immeuble, il y aurait toujours lieu, en raison des indemnités qu'implique ce procédé, à des dépenses considérables qui pourraient à bon droit arrêter la Ville de Paris. Enfin l'opération serait extrêmement compliquée du fait de la nécessité d’une entente avec chaque ‘propriétaire

. Aussi bien le procédé préconisé par nous est-il beaucoup plus simple, plus économique et plus logique. Il se réduit à frapper d’une servitude, les immeubles en bordure des voies à déterminer : cette servitude consistant dans l obligation de ne point modifier leur aspect actuel.

Pour M. Magny ces servitudes donneraient bieu à indemnité (1).

Quant à nous, nous pensons différemment.

A. — C'est en effet un principe de notre droit administratif, que l'établissement des servitudes administratives ne donne pas lieu à indemnité.

Le principe du droit à l'indemnité est posé dans notre droit par l’article 545 du Code civil:

Nul ne peut étre contraint de céder sa propriélé si ce n'est pour cause d'utilité publique el

moyennant une juste et préalable indemnité.

C'est le cas d’expropriation qui est visé et ce cas seulement. Or, interdire qu’on bâtisse autrement que dans certaines limites, exiger qu'on adopte ou qu’on conserve un certain style de construction, ce n’est pas prendre à quelqu'un son bien, ce n’est pas exproprier.

L'article 1382 du Code civil: Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, n’est pas davantage invocable; cet article, le premier du chapitre des délits el des quasi-

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