Loi du 13 avril 1850 ; Planiol, op. cit., p
écorchée par des sons discordants! » (1) Mais on la protège, les affiches pornographiques ne sont-elles pas interdites (2), certaines exhibitions sur la voie publique prohibées? Seules échapperaient donc à toute réglementation les spectacles les plus en évidence, les plus encombrants et, qui plus est, sont destinés à persister dans la durée!
Mais ! vont se récrier les spéculateurs, quelle est cette expropriation? Sous prétexte de beauté, vous allez arbitrairement contrarier notre liberté de bâtir? Tel terrain, acheté de nos deniers, peutêtre fort cher, n'est-il pas bel et bien à nous, ne sommes-nous pas libres d'en disposer comme bon nous semble, au nom de quel principe nous empêcher d’y construire comme il nous plaît? Nous usons d’un « droit naturel » (3).