Tout au moins en théorie
8. C’est l'expression dont se sert M Bonnier dans son rapport au Préfet de la Seine du 21 mai 1909 (rapport qui n'a pas été publié et dont nous devons la communication à son obligeance personnelle) : «On constate simplement... que les propriétaires de toute cette région (le quartier de l'Étoile), comme beaucoup d'autres d’ailleurs, construisent au maximum de hauteur, cherchant à tirer tout le parti possible de leurs immeubles,
« Cela est déplorable, mais c'est La force des choses et le droit naturel, et on ne voit pas comment y remédier avec de simples règle-
ments. »
Un peu plus loin, M. Bonnier ajoute : « Le Conseil municipal de
C’est ici que je les arrête. Tout d’abord aucun constructeur n’a jamais eu le droit absolu, illimité, de bâtir entièrement à sa fantaisie. Ce droit s'est toujours heurté à des prescriptions touchant lasalubrité, l’hygiène,et à unerèglementation, si large fûtelle, relative à la hauteur etauxsaillies des maisons. Le droit de construire a donc toujours connu ‘des limitations, tirées de l'intérêt public. Les garanties d'ordreesthétique, comme nous noussommes attachés à le démontrer plus haut, se réclament elles aussi de ce même intérêt public.
D'ailleurs nous contestons la conception même du prétendu droit dont se prévalent les propriétaires de terrains. Telterrain vous appartient, d’accord, mais a-t-il jamais été admis que le droit d’useret d’abuser de son bien aille jusqu’à l’incommodation d'autrui!
Point n’est besoin de faire intervenir la théorie
Paris et l’administration ne s’y trompent point. Ils ne limitent et ne doivent limiter les constructions que pär les nécessités de l'hygiène comprises dans leurs plus larges acceptions. » is
Nous’ ne nous chargeons pas de concilier cette opinion avec celle qu'exprimait M. Bonnier dans la phrase que nous avons placée en épigraphe à notre introduction, à savoir que « l'esthétique est pour le peuple ua droit au même titre que l'hygiène ». Si l'esthétique est un droit pour le peuple, elle ne saurait être brimée par le prétendu droil naturel indivi luel des constructeurs et si elle l’est au même titre que l'hygiène, pourquoi ne donnerait-elle pas lieu à une réglementation, tout comme l'hygiène ?
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de l'abus du droit. L’ouvrier, non lié par un contrat, et qui se met en grève sans raison, dans la seule intention de nuire à son patron peut abuser de son droit, on se demande cependant à quel principe juridique il peut bien avoir contrevenu. En effet l’ouvrier ne porte pas atteinte au droit de son patron. Il en va tout différemment du constructeur sur la voie publique. Celui-ci, en élevant des horreurs, manque au respect le plus élémentaire dû à la personne humaine, représentée par ces passants pour qui la rue est faite, il outrage le goût et la pudeur du public, il porte une atteinte aussi nette que grave aux droits de la collectivité.
Et de telles atteintes seraient tolérées, que disje, auraient droit de cité?
« Non, ce n’est pas admissible ! L'intérêt général, l'intérêt de la collectivité doit l'emporter ici sur l'intérêt particulier, sur l'intérêt égoïste.
« C’est toutun droit nouveau qui commence à se dresser contre le droit abusif de la propriété: c’est le droit à la beauté, un droit collectif qui doit primer celui de l'utilité particulière » (1).
Comme le dit si bien la maxime familière : La liberté de chacun s’arrèête là ou commencela liberté d'autrui. Le droit de chacun expire à la limite de
son devoir.