‹ La Beauté de Paris et la LoiChapitre 59 sur 96 · Ch. Blanc. Grammaire des arts du ‘dessin, p · texte numérisé non relu

Ch. Blanc. Grammaire des arts du ‘dessin, p

2, Bidaux. Thèse précitée, p. 561.

3. Diruenda sun£ omnia quæ in publico quocumque loco, contra ornatum et commodum ac decoram faciem civitatis exstructa noscuntur. ÇCod., 1,6, lib. VIII, tit. 12.

Paris, la ville de l'harmonie, devienne, faute de réglementation, la ville de l'anarchie (1).

‘Non, le respect de la liberté et de la propriété individuelle ne vont pas jusque-là. Et sous peine de renier tout sens esthétique, d’abdiquer comme pays de culture et de civilisation, de nous mettre pour tout dire au rang des barbares, nous ne saurions prendre notre parti de pareils attentats, ni admettre que les pouvoirs publics affichent une telle désinvolture à l'égard d’empiètements aussi éhontés sur le patrimoine de tous, se faisant complices, par leur coupable tolérance, de la défiguration de Paris.

L'application du principe

Actuellement le Préfet de la Seine ne peut s’opposer à une construction pour de simples motifs d'esthétique (2). Tout arrêté refusant l’autorisa-

4 Voir notre introduction.

« Quant au style des maisons,quoique partisan de toutes lés libertés en art, il me semble cependant qu‘une commission d'artistes serait précieuse pour calmer quelques tentatives qui menacent de compromettre définitivement cette renommée du bon goût français, universellement reconnu jadis. » (H. Guillaume, arehitecte).

Nous reviendrons plus loin, p. 191, note,sur cette question d’ « une commission d'artistes ». |

2, Rappelons brièvement les conditions dans lesquelles sont déli-

vrées les autorisations de bâtir à Paris, Elles sont fixées par le décret-

tion de bâtir fondé sur des considérations étrangères à la sûreté et à la salubrité, comme le souci de la décoration extérieure de la maison, le style

loi du 26 mars 1852 et le règlement sanitaire pour la Ville de Paris publié le 22 juin 1904, en exécution de la loi du 15 février 1902 sur la protection de la santé publique (Recueil des actes administratifs de la préfecture du département de la Seine, partie municipale, année 1904, p. 392).

« Tout constructeur de maison avant de se mettre à l'œuvre devra demander l’alignement et le nivellement de la voie publique au devant de son terrain et s’y conformer (art. 3 du décret de 1852).

« Aucune construction neuve ou modification de construction existante ne pourra être entreprise sans une autorisation préalable du préfet.

« A cet effet, le propriétaire devra remettre à l'Administration avec sa demande, et revêtus de son visa,les dessins cotés (plans, coupes et élévations) de tous projets de travaux.

« Les dessins seront remis en double expédition et devront porter ‘ l'indication de toutes les conditions de salubrité prescrites par le règlement sanitaire (art. 19 du règlement de 1902).

« L'autorisation de construire, conformément aux dessins produits à l'appui de la demande, sera délivrée au propriétaire dans le délai de vingt jours à partir de la date du dépôt.

« À l'expiration du délai de vingt jours ci-dessus indiqué,le propriétaire qui n'aurait pas reçu l'autorisation pourra commencer les travaux (art. 20 du règlement).

«Le dossier remis à la Préfecture de la Seine est'envoyé aux géomètres qui dressent le « bulletin du plan » contenantles indications nécessaires sur les largeurs des voies et les architectures obligatoires, adressé ensuite à l’architecte-voyer d'arrondissement qui étudie les pièces et constate si les plans présentés sont conformes aux règlements en vigueur.

«Si non, il propose un refus qui est formulé par un arrété du préfet.

«Si oùi, il propose de permettre et renvoie le dossier à l'architectevoyer en chef qui contrôle et donne son avis à la suite de quoi le

préfet prend un arrêté d’autorisation » (Bonnier, rapport précité). É

des façades en bordure d’une rue monumentale manquerait de base légale.

Le préfet ne peut exiger qu'une chose: que la construction soit conforme aux règlements en vigueur et renfermée dans les limites prévues ; peu importe que ces règlements soient inesthétiques.

M. Magny rappelleque la jurisprudence du Conseil d'État est à cet égard formelle et que c’est inutilement que le baron Haussmann, Préfet de la Seine, voulut astreindre les propriétaires de maisons nouvelles à mettre de l'harmonie dans leurs constructions et qu'il leur prescrivit dans un même îlot, en délivrant des alignements, de placer les grands balcons,corniches et bandeaux sur un même plan horizontal, si la pente du sol le permettait,ou dans le cas contraire, de graduer les « décrochements » afin qu’en perspective l’œilaperçutla régularité des ouvrages décoratifs (1).

L'administration n’a même pas le droit d'exiger une décoration quelconque des facades. Que dis-je : les facades elles-mêmes peuvent être construites ‘avec n'importe quels matériaux,pourvu qu'ils soient solides. Elles soni le plus souvent construites en pierre de taille, mais il n’y a là rien d’obligatoire. L'on en voit en briques de toutes les couleurs, en ciment armé, ilen est d’autres qui portent un revê-

1, Conseil d'État, Recueil Lebon, affaire Delondre, 7 avril 1859.

tement de grès flammés, tel cet immeuble voisin de la place d'Italie qui offre aux regards des passants une surface de carreaux jaune-clair,encadrée d’une guirlande lie de vin, horreur des horreurs ! Certains constructeurs élèvent encore, à même la rue, des charpentes de fer, armatures dé vastes entrepôts, desquels toute architecture est rigoureusement bannie. L'on a visé à l’économie ou bien encore l’on a voulu éprouver la ‘solidité de certains matériaux. Et c’est le bon public qui Ps les frais de ces diverses:expériences !

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C’est précisémentcontre ces errements que nous entendons réagir. Désormais aucune construction ne pourra être élevée sans satisfaire non plus seulement à des qualités d’ordre sanitaire, maisencore à des qualités d'ordre esthétique. Et voici en fait ce que nous proposons : Le décret de 1902 une fois rapporté, il conviendra de le remplacer par un autre qui fixera de nouvelles limites aux hauteurs comme aux saillies. Ces limites, tout au moins en ce qui concerne les combles, s’inspireront des décrets antérieurs; la proportion d’un tiers de la hauteur totale de l’édifice qu’accorde aux combles le décret de 1902 étant manifestement exagérée.

Quant aux dispositions sur les saillies dont d’heureuses applications, rares il est vrai, ont pu être faites, leur revision donnera lieu à un examen délicat dont nous ne pouvons, bien qu'une réduclion du gabarit actuel nous paraisse raisonnable, préjuger le résultat. Nous nous contentons de poser en principe que l’objectif du nouveau décret sera de ramener les constructions, à venir à la mesure de Paris. Par mesure de prudence la disposition de l’article 45 du présent décret sera conservée qui permet pour les constructions privées ayant un caractère monumental ou,pour des besoins dart, de science et d'industrie des dérogations aux règles relatives à la hauteur et aux saillies sur l'autorisation du Préfet de la Seine après avis du Conseil général des bâtiments civils (1)

1 Le Conseil général des bätiments civils a été constitué par un décret du 3 mars 1891 en vue de seconder le « service des Bâtiments Civils et des Palais Nationaux. Ce service dépend du ministère des Beaux-Arts et a pour objet l'entretien des monuments appartenant à l'État qui, à raison de leur caractère artistique,ont fâit l'objet d’un classement administratif et. soustraits à l'entretien par le service affectataire, ont été placés sous l'administration du ministère des Beaux-Arts.

Il se compose de quatre inspecteurs généraux des bâtiments civils et de six architectes, renouvelés par moitié tous les deux ans.

« Ce Conseil, appelé à donner son avis sur les projets d'architecture qui lui sont soumis par les diverses administrations de l’État, des départements et des communes ainsi que sur les pourvois formés devant le Conseil d’État ou les Conseils de Préfecture, est chargé

et avec l'approbation du ministre de l’Intérieur. Cette disposition est eneffet, comme le dit parfaitement M. Bonnier, la «soupape nécessaire à toute réglementation »,soupape dont le jeu est d’ailleurs réglé par de sérieuses garanties.

Mais le trait original de la réglementation nouvelle c’est que l’administration ne sera plus tenue de délivrer d'autorisation de bâtir à tout constructeur dont les plans se maintiendraient dans les limites du nouveau décret. En effet, ces limites n'ont été tracées que pour prévenir les abus qu’amènerait immanquablement l’absence de toute réglementation. Mais elles ne constituent pas un droit. Il est posé, d’une façon générale, que les hauteurs et les avant-corps des constructions à Paris ne dépasseront pas certaines cotes, mais il est également entendu que toutes les hauteurs et tous les avant-corps n’atteindront pas nécessairement à ces cotes (1).

d'examiner les plans généraux d’alignement des Villes, ainsi que les projets de monuments à ériger sur les places publiques» (Magny, op. cil., p. 116).

1. Il convient de remarquer qu'actuellement il n’existe pas de droit absolu au gabarit maximum fixé pour les saillies. Ces saillies constituent en effet des empiétements sur le domaine communal. L’admi-

L’Administration préfectorale éclairée au besoin par des organes spéciaux de la Préfecture de la Seine (Commission administrative des Beaux-Arts, comité technique et d’esthétique) aura la faculté de se mouvoir en deça des limites extrêmes posées par le décret (1) et c’est ainsi que le droit de bâtir

nistration s’est bien engagée à ne pas autoriser de saillies au-delà d'un certain maximum, mais cette disposition ne limite point, comme celle qui détermine la hauteur maximum des maisons, le droit de propriété des particuliers lequel, suivant les principes admis, comprend, outre le sol et le sous-sol, le dessus du sol; elle fixe simplement le maximum de concession qu'accordera l’administration sur une partie de son domaine.

M. Bonnier dans son rapport du 11 juillet 1897 a parfaitement mis la chose en lumière lorsqu'il a déclaré « que les saïllies fixes étaient considérées comme l'extrême limite de ce que la ville abandonnait de son domaine à chaque particulier, la réalisation de ces saillies étant une faculté non une obligation (1) ».

Les saillies sont donc des occupations temporaires que l’administration est toujours libre d'accorder ou de refuser et pour employer la formule consacrée, « essenticllement précaires et révocables » (Bequet. Répertoire de droit administratif, &. 28, n° 298 et Aucoc. Conférence, t. III, p. 1077).

L'innovation que nous proposons, si l’on y regarde de près, n’est donc en ce qui concerne les saillies, que l’application intelligente et judicieuse des principes existants.

1. Par méfiance de l’incompétence des fonctionnaires, l’on pourrait être tenté d'investir du soin de statuer sur les qualités esthétiques des constructions nouvelles une commission recrutée parmi les « compétences » du monde des arts « Il existe une commission du Vieux- Paris, a-t-on dit, pourquoi ne pas créer une commission du Paris-

Moderne, chargée de contrôler les nouvelles constructions au point

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