Recueil Jourdan, p
se tempérera éventuellement de restrictions tirées
de considérations esthétiques (1).
JE 7 - s Nous n'ignorons pas qu'en proposant cette mesure franchement novatrice pour ne pas dire
de vue du bon goût et de l'effet d'ensemble. » L'idée est juste dans son inspiration, mais son application serait déplorable. Ce serait ouvrir la porte à tous les maux du parlementarisme. Ce serait introniser La confusion et l'irrespousabilité générale, qui rendrait possibles toutes les collusions. Le remède serait pire que le mal. De deux choses l'une en effet, dans une commission, ou les commissaires se reposent les uns sur les autres et ne font aucune besogne utile, ou l'un deux dirige et décide à lui seul, entraînant les autres derrière lui, sans cependant que la responsabilité cesse d’être collective, c'est-à-dire diluée et pratiquement nulle. Notre solution comporte au contraire une responsabilité très nette, Si une faute a été commise, une sanction sera possible et l'on saura qui frapper. Quant à la question d'incormpétence, nous répondons qu'il est du devoir, de la fonction des préposés aux services d'architecture d’être compétents dans leur sphère et qu’ils ont d’ailleurs toute latitude pour s’éclairer, comme nous l'avons dit, auprès des conseils à compétence spéciale, dont ils sont entourés.
1. 11 est à remarquer qu'il est, actuellement même, toute une série de cas dans lesquels l'Administration pourrait le plus légitimement du monde, imposer aux constructeurs une architecture déterminée, Cc sont les cas où da Ville vend des terrains qui jusque là étaient des dépendances du domaine communal (c’est ce qui s’est produit pour les terrains du Champ de Mars, voir le dernier alinéa de la note p.99) ou qu'elle revend après les avoir expropriés. Ces cas de revente après expropriation sont assez nombreux. Les droits de la Ville de Paris en matière d'expropriation sont considérables enertu du décret-loi du 26 mars 1852 complété par la loi du 10 avril 1912 (voir notre intro-
révolutionnaire, nous affrontons l'unanimité de la doctrine et de la jurisprudence. Il est en effet établi (1) que « si l'administration veut donner à une rue de Paris une architecture particulière, elle doit faire une convention spéciale avec les propriétaires, el qu à défaut d'une pareille convention, elle doit agir par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique, puis revendre les propriétés ainsi acquises avec la condition, pour l’acquéreur, de se conformer au plan arrêté et de construire selon le mode d’architecture voulu » (2).
duction) et ces dernières années elle en a fait un large usage. Rien ne l'eût empêché d'insérer dans les contrats de revente des terrains expropriés, des clauses relatives à l'aspect extérieur des maisons à y bâtir. C'est à ce procédé qu'il a été fait appel pour la création de toutes les servitudes qui régissent à Paris un si grand nombre d'immeubles et auxquelles Paris est redevable de ses plus beaux aspects (voir p. 94. et suiv.). Si ce procédé cût été appliqué les horreurs qui affligent nos yeux tout le long des parties récentes du boulevard Raspail, celle que l’on édifie dans la rue nouvellement percée en face de la place de la Sorbonne auraient pu être évitées, Ainsi les meilleures armes dorment entre les mains d’une administration négligente.
3. Daubanton, Code de la voirie, .p.39; Dumoy, Trailé du domaine, p. 458; Féraud-Giraud, Serviludes de voirie, n° 78; Husson. Trailé de la léyislation des travaux publics, p. 404; Gillon et Stourm, Traité de la grande voirie, n° 226; Guillaume, Trailé pratique de la voirie urbaine, n° 297.
Cass. crim., 15 août 1830, D. P., 30, 1, 358; 13 janvier 18i4, Manigol, D. P., 45, 5, 536; 7 mars 1862, D. P., 63, 1, 200; Cons. d'État, 6 décembre 1844, Taque, Leb. chr., p. 618; 14 mars 1845, Pajot, Leb. chr., p. 108; 7 avril 1859, Delondre, Leb. chr., p. 692; 19 juin 1863, Minel, Leb. chr., p. 503. ,