Maisons etrue de Paris, Revue de Paris, 15 août
l’enchevêtrement des quartiers les uns dans les autres. Le principe de la réglementation d'espèces nous semble mieux répondre au but en rendant possible un discernement plus intelligent encore des nécessités esthétiques de la ville éminemment «complexe » qu’estParis(1). Tâcheinfiniment délicate, nous ne nous le dissimulons pas, mais non désespérée. ,
Des règles semblables existent d’ailleurs dans plusieurs villes à l'étranger .Cestainsiqu' «à Rome, un règlement... déclare que les façades doivent être décorées en rapport avéc la situation de la maison, et ordonne que les peintures des murs et fenêtres soient uniformes sur toute l’étendue de la façade. Même lorsque la propriété du mur de façade est divisée entre plusieurs personnes, il
1. M. Bonnier dans son rapport du 21 mai 1909 a signalé l’impossibilité pratique d'adopter une réglementation par quartier: « Faudrat-il diviser Paris au point de vue « de la hauteur des maisons et de l'aspect des façades » par arrondissement ou par zones, ou par rues. Comment déterminera-t-on les quartiers de luxeetles quartiers populaires? L’avenue de Suffren, par exemple qui sépare le parc du Champde-Mars de l'usine Cail, sera-t-elle luxueuse ou populaire, ou les deux ? Donnera-t-on la même hauteur aux maisons de la rue Saint-Jacques qui a depuis peu 20 mètres de largeur et à celles de l'impasse Salembrière, voie publique, qui y débouche avec 0 m. 90 de largeur ? Le caractère populaire ou luxu:ux du quartier de l’Hôtel-de-Ville sera-t-il déterminé par la rue de Rivoli ou par la rue Grenier-surl'Eau ? Celui du quartier de la Sorbonne par le boulevard Saint- Germain ou par la rue de la Parcheminerie ? Celui du quartier de la place Vendôme, par la rue de la Paix ou par le passage Saint-Roch » ?
n’est pas permis de peindre différemment les parties appartenant à différents propriétaires. Enfin, quand les peintures des murs de façades sont de nature à nuire à l’aspect de la rue, l’autorité peut, dans certains délais, ordonner une nouvelle peinture.
« À Bruxelles la nuance des tuiles doit être agréée par le collège des bourgmestres et échevins (1). »
Désormais encoreles constructeurs seront également tenus de décorer, non plus seulement les façades proprement dites, mais encore les parties des murs qui dépassent le toit des maisons voisines ou qui se détachent en saillie contre les constructions contiguës (1).«Vousavezété certainementfrappés, ou dans les cours ou dans les rues de notre ville, écrit M. Bonnier, de l'aspect Jamentable des hauts pignons mitoyens qui peuvent atteindre désormais jusqu’à 31 mètres de hauteur. Ils se présentent à nos yeux tristement et uniformément sales quandils ne sont pas égayés par les colorations variées des affiches (?).
« Francfort a paré à cet inconvénient au moins
1. Ce sera pôur eux le cas de mettre en pratique ce principe formulé par Gh, Blanc: « Le sage fait de la nécessité une vertu : l’architecte en fait une beauté, »
2, Bonnier. Les règlements de voirie, p. 30.
en ce qui concerne la décoration des rues. Son règlement de 1897 dit qu'il est toujours permis de consirutre en retrail de l'alignement pourvu que les côtés libres des constructions voisines soient décorés en manière de façade. Il en est de méme pour les bâtiments élablis à distance des maisons voisines.
« Vous apprécierez disait le rapporteur de la sous-commission de 1898 s’il n’y a rien à retenir de ces prescriptions émanant certainement d’un souci artistique. » Le rapporteur faisait simplement des réserves sur la décoration en manière de . façade des murs qui n’ont point d'ouverture et qui amène la simulation de faux étages, de fausses fenêtres, de fausses persiennes et mêmes de faux rideaux dont l’aspect trompe d’autant moins le passant qu'il n’en reste bientôt plus que l’image, délavée par la pluie des réalités voisines. [I concluait par cette phrase: « La décoration d’un mur plein est un programme difficile, partant intéressant et qui ne saurait manquer de séduire les architectes (1).
Chaque espèce fera donc l’objet d’un exämen et d’une autorisation spéciale (2). Les décisions pour--