Ch. Blanc. Grammaire des arts du dessin, p
sentiment. Elle plane au-dessus des fluctuations du goût, du caprice et de la mode,elle domine les appréciations des individus. Elle existe par ellemême,idéal suprême et absolu, voilé aux profanes, pressenti par l'intuition des artistes, réalisé dans les chefs-d’œuvre. Sa formule nous échappe, mais ses conditions nous sont révélées par l'intuition, comme le dit fort bien le maître Charles Blanc, « le beau ne saurait être concu en dehors de certaines lois d'ordre, de proportion et d'harmonie... Et qu'est-ce donc que le génie, si ce n’est l'intuition
par le sens, que dis-je, la «conscience esthétique » ;
des lois supérieures » ?
«... Ces lois, il est permis à la philosophie de les connaître ; c’est son droit ; il lui appartient de juger si la forme est convenable à l'idée ‘or, quelle que soit la variété inépuisable des formes, il en est toujours une qui est plus parfaite et c’est la raison qui en décide avec l’aide du sentiment. »
Et il importe d’autant plus d'observer les lois du beau, de donner à la beauté dans toute construction la place éminente qui lui revient, que si « l’idée funeste se propageait que des édifices peuvent se passer du beau, on en viendrait bientôt à regarder la beauté comme une simple redondance, on serait amené, peu à peu, à bâtir sans art... Là où le beau n’est pas proclamé essentiel, là où la science n’est pas déclarée inséparable de l’art, on
s’habitue facilement au difforme, on tolère la laideur, on s'expose au monstrueux (1). »
Mais, reprend-on, vous placez les propriétaires et architectes à la merci d’un pouvoir discrétionnaire. Que de dangers possibles, vous ouvrez la porte au favoritisme, à la corruption, aux collusions. Ce ne seront point les plans les meilleurs, mais ceux dont les auteurs sont le mieux en cour qui recevront l’estampille officielle. Vous inaugurez le règne d’inimaginables abus.
A cela je réponds : je ne méconnais pas la part de vérité que peuvent contenir ces objections.L’arbitraireest inhérent aux décisions humaines.Mais, abus pour abus, je préfère ceux qui pourront découler, à titre exceptionnel, du principe, excellent en lui-même, d'une réglementation d'espèces, aux abus qui, à la faveur d’une réglementation trop lâche et aveugle dans sa généralité même, se sont, ces dernières années, multipliés sous nos yeux et ne menacent de rien moins, en couvrant notre capitale d’innommables amas de briques et de pierre de taille que d’en bouleverser irrémédiable-
1, Ch. Blanc, Grammaire des arts du dessin, p. 68.
Ve EE NES ment l'harmonie, que d’en détruire à jamais la beauté (1).
Mesures pratiques
Afin de s’assurer que les prescriptions de l’administration ont été observées, il serait bon d’introduire dans notre réglementation une formalité, fort efficace, en usage en Allemagne. Cette forma-
lité consiste, une fois l'immeuble construit, à recourir à une procédure de recolement, grâce à laquelle l'immeuble ne peut être habité qu'après
l'obtention d’un permis d’habiter.
Mais une réforme dernière s’impose qui doit couronner l’ensemble du système de protection de la beauté de Paris que nous avons développé. Cette réforme consiste dans la centralisation des services qui s’occupent de la protection des aspects esthétiques de Paris.
1. Cet arbitraire ne sera du reste pas absolu. Il sera limité par le contrôle du Conseil d'État. Une jurisprudence s’établira sur la question des pouvoirs de l'Administration préfectorale en ce qui concerne la réglementation des constructions au point de vue esthétique. Il est vraisemblable que le Conseil d'État, avec l'esprit libéral qui l’anime, saura concilier d’une manière très satisfaisante les droits de l’administration et l'intérêt général avec le respect dû au droit de pro-
priété.
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Nous avons vu à propos des servitudes de la rue de Rivoli les difficultés qui s'étaient élevées touchant les compétences respectives de l'État et de la Ville. Il est nécessaire qu'une seule autorité soit chargée « de ce rôle de gardien de l’esthétique de Paris. Le Préfet de la Seine paraît qualifié pour assumer cette responsabilité vis-à-vis de l'opinion publique, en raison surtout de son triple caractère de représentant de la ville de Paris, de l'État et du département de la Seine (1) ».
C’est ce qu’a reconnu M. Maujan, sous-secrétaire d’État de l'Intérieur, à la tribune de la Chambre lorsqu'il a dit : |
« La vérité, c’est qu'il est nécessaire de remettre à une même administration qui en aura l’iniüative, le contrôle et la responsabilité, toutes ces questions relatives à la beauté de Paris (2). » Au préfet donc incomberait le soin de faire respecter les dispositions de la loi d'ensemble relative aux aspects ne varietur de la capitale. Au préfetreviendrait encore, comme aujourd’hui, celui de délivrer, conformément aux principes posés, les autorisations de bâtir. A lui enfin de poursuivre les contrevenants.
1. Magny, p. 167, 2. Journal officiel, Débats parlementaires, p. 1623.
* Les principes généraux du droit administratif continueraient bien entendu, à s'appliquer en ce qui concerne l’action du préfet. Celui-ci, fonctionnaire du gouvernement, ne cesserait pas d’être soumis au contrôle hiérarchique du ministre de l'Intérieur. Ses actes pourraient être annulés par ce dernier.
D'autre part ils pourraient, au cas où ils n’auraient pas été précédés des formalités exigées par la loi, être l’objet de la part des intéressés d’un recours devant le Conseil d'État pour excès de
pouvoir.
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