Journal officiel, 31 mars
2. Il est stupéfiant de penser qu’il ait fallu attendre jusqu’à cette date pour avoir une législation protectrice des œuvres du passé. Une lacune aussi persistante favorisa les destructions énumérées plus haut. Vers 1830 cependant, comme le romantisme ramenait le goût du public vers les choses du moyen âge, des protestations s’élevèrent et l’on
vit apparaître un embryon de réglementation. En 1834 est institué un
un règlement d'administration publique en date du 3 janvier 1889 (1), nous régit toujours, pose en son
article premier le principe suivant :
Les immeubles par nature ou par destination dont la conservation peut avoir, au point de vue de l’hisloire ou de l’art, un intérét national, seront classés en totalité ou en partie par les soins du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts.
Les conséquences du classement sont les suivantes :
Art. 4. — L'immeuble classé ne pourra étre détruit, méme en partie, ni étre l'objet d’un travail de restauralion,de réparation ou de modification quelconque, si le ministre de l’Instructlion publique et des Beaux-Arts n'y a donné son consentement. L’ex-
Comilé hislorique des Arts et Monuments. Il se divise en deux sections dont l’une « avait à dresser un inventaire complet, un catalogue descriptif et raisonné des monuments de tous les genres et de toutes les époques qui ont existé et qui existent encore sur le sol de France » . Le 29 décembre de la même année fut créé en outre au ministère de l'Intérieur une « Commission des monuments historiques » qui reçut la mission de centraliser tous les renseignements sur les monuments et de désigner ceux qui auraient droit à une subvention de l’État.
Comme l’on voit, il ne pouvait résulter de ces mesures tout au plus qu’un inventaire des monuments historiques, mais nullement leur protection effective.