‹ La Beauté de Paris et la LoiChapitre 74 sur 96 · Du 24 juin 1910, op. cit., n · texte numérisé non relu

Du 24 juin 1910, op. cit., n

1° La partie des Champs-Elysées (y compris la Cour-la-Reine) entre la place dela Concorde et le Rond-Pont (inclusivement).

2° L'Esplanade des Invalides.

3° L'Ile de la Folie.

Il est permis d’estimer que les sites parisiens protégés eussent dû être plus nombreux.

Cette absence relative de mesures protectrices tient, pour une bonne part, à la procédure suivant laquelle se réunit la Commission.

L'article 3 de l'arrêté du 6 mai 1907 dispose en étiele |

« La Commission se réunira à l’Hôtel de Ville à Paris,.… sur la convocation de son président. »

Libre au président, c’est-à-dire au préfet de la convoquer ou de ne pas la convoquer, c’est-à-dire d’en paralyser complètement l’action (1).

1 «Ilestàä notre disposition un moyen d'action dont je ne sais pourquoi l'Administration de M. le Préfet de la Seine s’obstine à ne pas user... [1 y a deux ans que la Commission des sites ef monuments naturels a été constituée pour le département de la Seine et elle n’a encore été réunie qu’une seule fois, » (M. Mithouard à la séance du Conseil municipal du 9 juin 1909.)

Le fait suivant montre la conception que se fait l'Administration de la Commission départementale des sites et monuments naturels: « Une dame Smith, propriétaire, à Nogent-sur-Marne, d’un beau parc, le parc Watteau, déjà entamé par l'ouverture d’une route, en avait demandé le classement. Elle avait à cœur de prévenir un nouveau morcellement dont le menaçait l’ouverture d'une seconde route. Elle s’engageait à laisser après sa mort sa propriété à l'État. Il ne pouvait

Une réforme importante serait nécessaire sur ce point. Elle a été annoncée par une circulaire aux préfets de M. Dujardin Beaumetz (rendons à César ce qui est à César !), du 14 février 1910, ainsi formulée : ca

La Société pour la Protection des Paysages de France m'a saisi d'un vœu, tendant à ce que les

Commissions départementales des Sites fussent réunies à des dates régulières et fixées à l'avance.

Je m'empresse de porter ce vœu à votre connaissance, en vous priant de vouloir bien examiner la suile qu’il vous sera possible de lui donner.

Je ne verrais, pour ma part, que des avantages à assurer à ces assemblés un fonctionnement périodique et régulier. | ;

L’injonction est douce. Cependant nouscroyons savoir qu'elle n’a pas été dépourvue de touteffet, la Commission des Sites ayant été depuis réunie plus fréquemment et, plus régulièrement.

Au reste,le système de protection des sites présente la même lacune que nous avons signalée à

pas ne pas être donné suite à cette demande. La commission fut con= voquée et le classement, sur sun avis, naturellement conforme, prononcé. Depuis, la commission n'est plus convoquée que pour statuer sur le déclassement du parc. La route qu'il s'agirait d'ouvrir au travers, destinée à faciliter l’accès d'un champ de course, desservirait merveilleusement les intérêts d'une nuée de spéculateurs.

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propos de la loi du 30 mars 1887 sur la protection des monuments historiques. Il est mopérant en ce sens que le classement amiable ne sera pour ainsi dire jamais obtenu et que le moyen extrême, très onéreux, de l’expropriation est pratiquement inutilisable. Comme en ce qui concerne les monuments historiques, nous proposons le classement obligatoire, ce que M. Magny appelle « une servitude de classement » établi par le Conseil d’État au nom de l'intérêt publicet moyennantune indemnité représentative du préjudice causé.

Ce moyen essentiel, sans lequel la loi est pour ainsi dire lettre morte, figurait d’ailleurs dans le projet de la loi déposé le 23 juin 1903 par M. Dubuisson à la Chambre des députés, dont l’article 4 comportait un alinéa ainsi conçu :

Le département ou la commune pourront, s'ils le jugent plus avantageux (que l'expropriation), | poursuivre l'établissement, moyennant indemnité préalable, d’une simple servitude de ne pas modifier l’état des lieux...

C'est à l'hostilité persistante du ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, M. Chaumié, que fut due le rejet de cette disposition. Celui-ci, prétextant la dépréciation quienrésulterait pour la propriété foncière,refusa systématiquement de sou-

mettre le projet aux Chambres tant qu’il contiendrait la dite disposition. C’est à elle cependant qu’il conviendra de revenir si nous voulons assurer d’une manière efficace la sauvegarde des beautés naturelles.de Paris.

« À ceux qui sans nier l'atteinte à la propriété privée, contesteraient plutôt le bien fondé de l’obligation au classement, qui verraient dans une telle mesure un droit exorbitant et qui conclueraient avec M.le ministre de l’Instruction publique Chaumié qu'une simple raison d'esthétique ne peut motiver pareille mesure, nous répondrons qu'il n'est point démontré du tout que la raison d'esthétique, ne cache pas des motifs plus forts d’intérêt général. Il est bien certain que des législations comme celles de l'Italie et de la Suisse qui respectent avec un soin jaloux la première ses monuments historiques, la seconde ses paysages, ont en vue la conservation de leurs richesses nationales (1). »

L'article 4 modifié du décret du 26 mars 1852, que nous aurons déjà eu l’occasion de citer plusieurs fois, garantit enfin, depuis 1911, la beauté des sites contre les constructions fâcheuses. Il donne en effet à l'Administration le droit de faire aux bâtisseurs des prescriptions en vue de la con-

4. Cros-Mayrevieille. De la prolection des monuments historiques ou artistiques, des siles et des paysages, p. 196.

servation. des sites, sauf recours au Conseil d'État. Cette mesure n’intéresse qu’un côté de la question, mais qui à Paris a son importance et nous sommes heureux de l’enregistrer.

Ce livre étant sous presse, la Chambre a adopté une proposition de résolution, extrêmement intéressante, qui laisse entrevoir un système de protection des sites, des plus heureux. C’est la proposition de résolution de MM. Métin, Beauquier et d’un grand nombre de leurs collègues, ainsi conçue : |

« La Chambre invile le Gouvernement à introduire dans le projet sur les prises d’eau industrielles une disposition permettant de classer d’office les sites el monuments naturels présentant un caractère exceptionnel (1). »

1. Journal officiel. Débats parlementaires, Chambre, 19 novembre 1908, p. 2598.

M. Beauquier justifiait ainsi la mesure qu’il proposait :

« L'expérience a malheureusement prouvé que la loi de 1906, que j'ai eu le bonheur de faire voter par la Chambre, n’a pas produit le résultat qu’on en attendait, Il est de toute nécessité de la compléter de façon à la rendre efficace. Il y a urgence. Et comme je l’ai déjà dit, si nous tardons trop, tous nos beaux sites disparaîtront.

« IlLest donc nécessaire, il faut que, par cette nouvelle loi, nous nous décidions hardiment à porter atteinte à la sacro-sainte propriété en donnant à l’État, c'est-à-dire à la collectivité, la haute main sur tous les cours d'eau sans exception,qu'ils soient ou non navigables ou flottables, de façon à ce qu'aucune emprise ne puisse être faite sur eux sans l’autorisation du Gouvernement.

« Mais la loi que nous désirons ne devrait pas s'appliquer seulement aux cours d’eau, elle devrait d’une façon générale empêcher tous les propriétaires de beaux sites, de quelque nature que soient ces sites, de les détruire ou de les mutiler. Nous voudrions en un mot que tous ces beaux sites fussent déclarés propriété de la collectivité, de l’État, ou si l’on ne veut pas aller jusqu’à cétte expropriation au moins qu'ils fussent tous frappés d’une servitude interdisant à leurs propriétaires de rien changer à l’état des lieux. (Très bien ! très bien !)

« Nous ne verrions plus ainsi, comme .çela se passe en ce moment chez nous en Franche-Comté, des industriels étrangers venir défigurer nos paysages, alors que chez eux cette mutilation leur est interdite. »

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